ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-6

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Décision de télécom CRTC 2007-6

 

Ottawa, le 2 février 2007

Voir aussi : 2007-6-1

 

Demande présentée en vertu de la partie VII par Rogers Wireless Partnership relativement à l'applicabilité des frais de liaison d'accès au réseau numérique de détail dans le cas des installations de réseau numérique propres aux concurrents

  Référence : 8622-R11-200515505
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que, dans diverses situations où les composantes du service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) sont raccordées à d'autres composantes du service RNC ou à des services autres que le service RNC, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) facturent des frais de liaison d'accès au réseau numérique de détail sans respecter leurs tarifs.
  Le Conseil ordonne donc aux ESLT de rembourser aux concurrents touchés les frais qu'elles leur ont facturés indûment, conformément à leurs Modalités de service respectives.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Wireless Partnership (Rogers Wireless) le 23 décembre 2005 en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications en vue d'obtenir des éclaircissements quant à l'applicabilité des frais de liaison d'accès au réseau numérique (ARN) de détail lorsqu'ils sont imposés parallèlement aux services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC) de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)1, Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Company (TCC)2 (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)).

2.

Rogers Wireless a nommément demandé au Conseil de publier une décision précisant qu'en vertu de la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006 (la décision 2005-6), les ESLT n'ont pas le droit d'imposer des frais de liaison ARN de détail à la place d'autres frais de liaison de raccordement applicables aux installations intracirconscriptions, intercirconscriptions métropolitaines et de multiplexage admissibles au RNC, et que les tarifs RNC des ESLT devraient être modifiés en conséquence. En outre, Rogers Wireless a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Aliant, à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC de calculer et de rembourser tous les frais de liaison ARN de détail qu'elles avaient imputés aux installations RNC louées par Rogers Wireless et tout autre concurrent ayant subi le même sort.

3.

Le 10 janvier 2006, Rogers Wireless, au nom de Rogers Telecom Inc. (Rogers Telecom), a déposé des renseignements supplémentaires à l'appui de sa demande.
 

Processus

4.

Le 27 janvier 2006, le Conseil a reçu de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) des observations à l'appui de la demande de Rogers Wireless. Le Conseil a également reçu des observations des ESLT, datées du 3 février 2006, relativement à la demande de Rogers Wireless3.

5.

Rogers Wireless a présenté ses observations en réplique le 13 février 20064.

6.

Le 22 février 2006, le Conseil a transmis une première série de demandes de renseignements aux ESLT. Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel ont déposé leurs réponses le 24 mars 2006 et TCC, le 31 mars 2006.

7.

Le 19 avril 2006, le Conseil a transmis des demandes de renseignements supplémentaires à Bell Aliant, à Bell Canada et à SaskTel. Les compagnies ont soumis leurs réponses le 1er mai 2006.

8.

Le 2 juin 2006, le Conseil a adressé des demandes de renseignements supplémentaires aux ESLT ainsi que des directives procédurales afin que les parties puissent déposer des observations sur les réponses des ESLT à ces demandes de renseignements, au plus tard le 7 juillet 2006, et afin que les ESLT puissent déposer des observations en réplique, au plus tard le 14 juillet 2006. Les réponses à ces demandes de renseignements ont été déposées le 23 juin 2006. Le 7 juillet 2006, Primus, Rogers Wireless5 et TCC ont déposé des observations sur les réponses des ESLT aux demandes de renseignements. Le 14 juillet 2006, Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC ont déposé des observations en réplique.
 

Historique

9.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a fait remarquer que les tarifs ARN des ESLT étaient constitués de quatre composantes : un accès, une liaison, une voie intracirconscription et une fonction de multiplexage. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les ESLT devaient développer un service RNC et que ce service devait être classé comme un service aux concurrents de catégorie I. Toujours dans cette décision, le Conseil a également établi que les composantes accès et liaison devaient être incluses dans le service RNC. Le Conseil a ordonné, entre autres, que le service RNC ne soit offert qu'aux concurrents afin de fournir l'accès entre les locaux d'un client final et le commutateur d'un concurrent situés dans le même territoire de centre de commutation de desserte de l'ESLT, ou au centre de commutation de desserte de l'ESLT, auquel cas il doit être raccordé à l'équipement co-implanté d'un concurrent. Le Conseil a également ordonné que la composante liaison devait être offerte exclusivement aux fins d'utilisation conjointe avec la composante accès du service RNC pour le raccordement à l'équipement d'un concurrent. Finalement, le Conseil a enjoint à chaque ESLT de publier un tarif provisoire à l'égard d'un ARN propre aux concurrents et a amorcé une instance en vue d'examiner la portée, les modalités, les conditions et les tarifs définitifs qui s'appliqueraient au service RNC.

10.

Dans la décision 2005-6, le Conseil a énoncé les conclusions finales qu'il a tirées dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4). Dans cette décision, le Conseil a établi notamment que les ESLT, dans le cadre des services RNC, devaient fournir aux concurrents les installations et les services suivants : accès ARN, ARN intracirconscription, multiplexage du central, intercirconscription métropolitain ne faisant pas l'objet d'une abstention, liaisons de co-implantation sur fibre et sur cuivre, et autres liaisons de raccordement au central.

11.

Dans la décision 2005-6, le Conseil a fait remarquer que certaines configurations de service pouvaient nécessiter des liaisons de raccordement au central sur cuivre, lorsque les concurrents demandent des liaisons entre les services RNC suivants : intracirconscription, intercirconscription métropolitain et de multiplexage. Le Conseil a ordonné à chaque ESLT de soumettre à son approbation des tarifs pour ce service de liaison de raccordement au central sur cuivre.

12.

Le 18 mars 2005, MTS Allstream a indiqué que les tarifs définitifs des services RNC établis dans la décision 2005-6 incluaient déjà la fonctionnalité liaison et qu'en conséquence, il n'était pas nécessaire que MTS Allstream soumette de nouveaux tarifs pour un service de liaison de raccordement supplémentaire.

13.

Le 21 mars 2005, Bell Aliant a indiqué qu'elle ne voyait pas la nécessité d'un nouveau service de liaison de raccordement au central et qu'elle ne soumettait pas de nouveaux tarifs, ni de nouvelles conditions et modalités.

14.

Le 21 mars 2005, Bell Canada a également indiqué qu'elle ne voyait pas la nécessité d'un nouveau service de liaison de raccordement au central et que les arrangements ou liaisons de centraux requis pour raccorder les composantes du service RNC entre elles ou avec d'autres services de Bell Canada, tels que définis pour les services autres que des services RNC dans l'article 300.2 du Tarif des services nationaux (TSN) de Bell Canada, étaient déjà inclus dans les composantes des services RNC. Par ailleurs, Bell Canada a précisé que les services de liaison prévus aux articles 40 et 110 de son Tarif de services d'accès (TSA) continueraient à s'appliquer au besoin.

15.

Le 21 mars 2005, SaskTel a indiqué avoir conclu qu'il n'y avait aucune demande prévue ni aucun coût supplémentaire appréciable pour la liaison, comme l'a évoqué le Conseil, relativement à ces arrangements. Par conséquent, SaskTel n'a pas soumis de tarif à l'approbation du Conseil.

16.

Le 21 mars 2005, TCC a déposé l'avis de modification tarifaire 168, conformément à la directive que le Conseil a donnée dans la décision 2005-6, dans laquelle elle proposait l'introduction d'une liaison de raccordement au central sur cuivre. Dans l'ordonnance Services de réseau numérique propres aux concurrents - Autre liaison au central sur cuivre, Ordonnance de télécom CRTC 2005-323, 16 septembre 2005 (l'ordonnance 2005-323), le Conseil a approuvé provisoirement des frais de commande de service de 180,55 $ par liaison de raccordement, ce qui reflète les coûts liés à la liaison et un supplément de 15 p. 100.
 

Demande de Rogers Wireless

17.

Rogers Wireless a dit avoir constaté, pendant que les installations louées admissibles passaient des services ARN de détail des ESLT aux services RNC, que des frais de liaison ARN de détail supplémentaires étaient apparus sur des factures provenant de plusieurs ESLT relativement à la location d'installations intracirconscriptions, intercirconscriptions métropolitaines et de multiplexage RNC. Rogers Wireless a ajouté que Bell Canada semblait classer ces liaisons ARN de détail comme des « frais de service DS-1 internes » et que Bell Canada jugeait que ces frais n'étaient pas visés par la décision 2005-6.

18.

Rogers Wireless a indiqué que Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC avaient accordé quelques crédits pour ces frais, mais que ces crédits avaient été appliqués de manière inconstante, et que, dans de nombreux cas, ils n'avaient pas été appliqués avec effet rétroactif à la date de la décision 2005-6, soit le 3 février 2005.

19.

Rogers Wireless a soutenu qu'en appliquant des frais de liaison ARN de détail aux services admissibles au RNC, les ESLT ont continué à se conférer une préférence indue, ce qui constitue une pratique incompatible avec les conclusions tirées par le Conseil dans la décision 2005-6.

20.

Rogers Wireless a également fait valoir que TCC était la seule ESLT à déposer un tarif pour les liaisons de raccordement au central sur cuivre conformément aux conclusions tirées par le Conseil dans la décision 2005-6, et que Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel avaient toutes expliqué que les études de coûts réalisées à ce jour incluent déjà ces frais de liaison supplémentaires et que, par conséquent, le service de liaison de raccordement au central sur cuivre n'était pas nécessaire.
 

Observations initiales des parties

21.

Primus a soutenu que le Conseil devrait accorder le redressement réclamé par Rogers Wireless et préciser si Bell Canada était en droit de facturer des frais aux concurrents pour les liaisons non visées par la demande de Rogers Wireless.

22.

Primus a ajouté que, pendant la majeure partie de la période de douze mois qui a précédé le dépôt de son mémoire initial, Bell Canada lui a facturé les frais de service DS-1 internes auxquels Rogers Wireless a fait renvoi. Primus était donc d'avis que Bell Canada avait surfacturé les concurrents pour une fonctionnalité qui était déjà tarifée ailleurs.

23.

Primus a également indiqué que Bell Canada lui avait couramment facturé des frais de service DS-1 internes dans des circonstances entièrement différentes de celles décrites par Rogers Wireless. Primus a souligné que, dans de nombreux cas, elle utilisait des circuits d'accès RNC DS-3 multiplexés pour raccorder son point de présence à un central de Bell Canada, là où elle n'était pas co-implantée. Primus a fait valoir que, conformément à la décision 2005-6, le coût de la fonctionnalité liaison pour de tels circuits DS-3 était recouvré à partir des frais d'accès mensuels liés à ces circuits. Primus a ajouté que les circuits DS-3 étaient alors démultiplexés en circuits DS-1 qui pouvaient, par exemple, être raccordés à un transit d'accès ou à un centre local du central, et que Bell Canada avait facturé à Primus des frais de service DS-1 internes pour chaque liaison DS-1 entre le point où la liaison DS-3 se terminait dans le central et, soit le transit d'accès, soit le centre local.

24.

MTS Allstream a indiqué qu'elle était en faveur du redressement demandé par Rogers Wireless. MTS Allstream a soutenu qu'elle vivait une expérience semblable à celle de Rogers Wireless puisqu'elle continuait de recevoir des différentes ESLT des factures qui incluaient des frais de liaison ARN de détail associés aux arrangements du service RNC.

25.

MTS Allstream a reconnu que, dans certains cas, elle a facturé par inadvertance des frais aux concurrents pour les liaisons ARN de détail dans des situations semblables à celles évoquées par Rogers Wireless. Toutefois, dès que l'erreur lui a été signalée, MTS Allstream a supprimé ces frais des factures des concurrents et a commencé à effectuer des remboursements de façon rétroactive au 3 février 2005.

26.

MTS Allstream a soutenu qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans la décision 2005-6 quant au traitement des liaisons pour raccorder des composantes du service RNC entre elles, et que le Conseil classait toutes les « autres liaisons de raccordement au central » comme des services aux concurrents de catégorie I parce que l'ESLT était la seule entreprise capable de fournir ces liaisons. MTS Allstream a fait valoir qu'en aucune circonstance une ESLT ne devrait facturer des frais ARN de détail pour l'interconnexion de composantes du service RNC ou pour l'interconnexion d'autres services d'ESLT ou d'autres services et installations d'entreprises autres que les ESLT, là où l'ESLT était le seul fournisseur à offrir ce service de liaison. MTS Allstream a soutenu que le service de liaison ARN était essentiellement un élément de tarification qui n'avait pas été conçu pour le recouvrement d'éléments de coûts précis.

27.

MTS Allstream a indiqué que, dans la décision 2005-6, le Conseil a a) conclu que les coûts liés à la fonctionnalité liaison faisaient partie de la composante accès RNC associée, et b) reconnu que d'autres types de liaisons appelées « autres liaisons de raccordement au central » pouvaient être nécessaires entre les composantes intracirconscription, intercirconscription métropolitaine et de multiplexage du service RNC.

28.

MTS Allstream a fait valoir que Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel avaient informé le Conseil qu'un tarif pour les liaisons de raccordement au central sur cuivre n'était pas nécessaire. MTS Allstream a notamment adopté comme position que les coûts associés au service de liaison de raccordement au central sur cuivre étaient déjà compris dans les études de coûts effectuées pour chaque composante du service RNC et qu'il n'était donc pas nécessaire de déposer un tarif distinct pour le service.

29.

MTS Allstream a indiqué que sa position était compatible avec les renseignements qu'elle avait fournis au Conseil au cours de l'instance qui a mené à la décision 2005-6, et que Bell Aliant, Bell Canada et SaskTel avaient fourni des renseignements semblables au Conseil.

30.

Bell Aliant a fait valoir que la mise en application des frais de liaison ARN de détail pour les circuits DS-1 internes était légitime et conforme avec les tarifs de gros et de détail de Bell Aliant. Bell Aliant a précisé que les circuits DS-1 internes n'avaient pas été envisagés dans l'instance qui a mené à la décision 2005-6 et qu'il convenait de maintenir l'application des frais de liaison ARN de détail.

31.

Bell Aliant a indiqué que toute directive visant à rembourser les frais facturés pour ces circuits serait contraire à ses tarifs approuvés et serait inappropriée étant donné la portée de la décision 2005-6. Bell Aliant a par ailleurs fait valoir que, si le Conseil établissait qu'il fallait un nouvel élément tarifaire RNC pour remplacer le service DS-1 interne traditionnel, les tarifs de ce nouvel élément tarifaire ne pourraient pas être rétroactifs.

32.

Bell Canada a fait valoir que, conformément à la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002, et à la décision 2005-6, les concurrents pouvaient utiliser les composantes du service RNC conjointement avec d'autres services d'ESLT, et elle a soutenu que, par conséquent, il conviendrait dans certaines circonstances d'appliquer des frais de liaison ARN lorsque les concurrents louent les composantes du service RNC.

33.

Bell Canada a soutenu que les concurrents continueraient à se voir facturer des frais de liaison ARN de détail s'ils étaient co-implantés à un centre de commutation et demandaient un service de multiplexage. Bell Canada a fait valoir que, conformément au paragraphe 160 de la décision 2005-6, un concurrent faisant la demande d'un service de multiplexage n'était admissible aux tarifs RNC pour ce service que s'il n'était pas co-implanté à ce centre de commutation. En outre, Bell Canada a soutenu que son tarif ARN de détail indiquait que l'utilisation de la fonction de multiplexage entraînerait également l'application des frais de liaison et que, par conséquent, dans le cas où un concurrent louait des fonctions de multiplexage aux tarifs ARN de détail, il était approprié que les frais de liaison ARN de détail soient appliqués.

34.

Bell Canada a précisé que les clients du RNC continueraient à se voir facturer des frais de liaison ARN de détail pour ce que la compagnie définit comme des « liaisons internes ». Bell Canada a fait valoir que les liaisons internes étaient des installations physiques qui raccordaient soit les services aux concurrents à d'autres services d'ESLT, soit le service d'un concurrent au service d'un autre concurrent. De plus, Bell Canada a précisé que ces installations ne faisaient pas partie des composantes du service RNC indiquées dans la décision 2005-6.

35.

En ce qui concerne la directive donnée par le Conseil dans la décision 2005-6 afin que les ESLT déposent des tarifs pour les liaisons de raccordement au central sur cuivre, Bell Canada a fait valoir que les définitions de ses services RNC intracirconscription, intercirconscription métropolitain et de multiplexage étaient telles qu'aucune nouvelle liaison n'était nécessaire. Bell Canada a soutenu que les liaisons internes qu'elle avait décrites n'étaient pas des liaisons entre les services RNC intracirconscription, intercirconscription métropolitain ou de multiplexage et que, par conséquent, il était logique que la compagnie continue à appliquer l'article 300.2 du TSN pour de telles liaisons.

36.

SaskTel a fait valoir que la directive donnée par le Conseil dans la décision 2005-6 n'était pas destinée à donner aux ESLT une occasion de cerner quels arrangements de liaison seraient nécessaires pour raccorder des composantes du service RNC à des services de détail ou à des services aux concurrents qui n'étaient pas des composantes du service RNC.

37.

SaskTel a indiqué qu'elle exigeait des frais de liaison ARN de détail pour fournir des liaisons d'interconnexion entre entreprises d'interconnexion (EI à EI), des liaisons associées à des circuits d'interconnexion d'entreprises intercirconscriptions et des liaisons associées à des circuits d'accès côté ligne et côté réseau de fournisseurs de services sans fil. SaskTel a soutenu qu'il était à la fois nécessaire et approprié d'appliquer des frais de liaison ARN de détail dans ces circonstances puisque les tarifs des services auxquels les circuits d'interconnexion se raccordaient ne comprenaient pas les coûts liés à l'équipement et aux activités nécessaires pour raccorder les circuits d'interconnexion au réseau téléphonique public commuté de SaskTel.

38.

TCC a fait remarquer que le Conseil avait établi des tarifs pour la plupart, mais non la totalité, des éléments du service RNC dans la décision 2005-6 et, plus particulièrement, le Conseil n'a pas établi de tarif pour les autres services de liaison de raccordement au central.

39.

TCC a soutenu que bien qu'aucun tarif RNC n'était en vigueur pour son service de liaison de raccordement au central sur cuivre au 3 février 2005, les concurrents réclamaient tout de même le service. TCC a fait valoir que la création du service RNC aux concurrents équivalait à retarifer un service de détail existant qui était déjà en place et que Rogers Wireless utilisait depuis de nombreuses années (le service de liaison ARN de détail), et que la fonctionnalité sous-jacente (c.-à-d., l'interconnexion d'éléments de circuit pour créer un circuit complet) n'avait pas changé.

40.

TCC a précisé qu'elle n'était pas autorisée légalement à facturer des frais autres que le tarif de liaison ARN de détail existant et approuvé par le Conseil pour la fonctionnalité du service de liaison de raccordement au central sur cuivre offerte aux concurrents avant le 16 septembre 2005, soit la date d'entrée en vigueur du tarif provisoire approuvé dans l'ordonnance 2005-323.

Observations en réplique de Rogers Wireless

41.

Rogers Wireless a fait valoir que, selon les observations des parties, il y avait deux cas où les ESLT ont perçu des frais de liaison ARN de détail pour les services RNC : (1) lorsque les liaisons étaient demandées entre les services RNC intracirconscription, intercirconscription métropolitain et de multiplexage; et (2) lorsque les composantes du service RNC étaient raccordées à ce que Bell Canada et SaskTel définissent comme « d'autres services d'ESLT ».

42.

Rogers Wireless a soutenu que ces frais n'étaient pas légitimes puisque les ESLT n'avaient pas déposé de tarifs pour ces frais, tel q'il était exigé dans la décision 2005-6, les frais étaient fixés à des tarifs de détail même s'ils avaient été classés comme des services aux concurrents de catégorie I par le Conseil dans la décision 2005-6, et les frais applicables à ce qui était décrit comme des services DS-1 internes n'étaient pas perçus conformément aux tarifs approuvés par le Conseil.

43.

Rogers Wireless a soutenu qu'aucuns frais de liaison ARN de détail ne devraient s'appliquer aux installations admissibles au RNC, et que de telles liaisons, si le Conseil établissait qu'elles s'appliquent, devraient être classées comme des services aux concurrents de catégorie I.

44.

En réponse à la déclaration de Bell Aliant dans laquelle la compagnie soutient avoir facturé des frais de service DS-1 internes aux entreprises interconnectées conformément à ses tarifs, Rogers Wireless a soutenu que les tarifs de Bell Aliant ne font en aucun cas état des frais de service DS-1 internes.

45.

En réaction aux affirmations de Bell Canada concernant l'application de frais de liaison ARN de détail et la fourniture de services de liaisons internes, Rogers Wireless a indiqué que Bell Canada tentait d'établir une différence entre les liaisons internes et les liaisons ARN de détail afin de contourner la décision 2005-6, et que les frais n'étaient pas légitimes puisque les liaisons internes n'étaient pas des services tarifés.
 

Demandes de renseignements du Conseil

46.

Tel que noté précédemment, le Conseil a adressé de nombreuses demandes de renseignements aux ESLT. Il leur a notamment demandé de :
 
  • déterminer les scénarios et les services pour lesquels elles appliquent des frais de service de liaison pour les composantes du service RNC qui se raccordent à des composantes de services autres que RNC ou à d'autres composantes du service RNC;
 
  • cerner les références tarifaires précises qui définissent les frais des services de liaison qu'elles appliquent actuellement en conjonction avec les composantes du service RNC;
 
  • fournir leurs points de vue (sauf TCC) sur la question de savoir si un service de liaison est requis pour raccorder les composantes du service RNC à d'autres services aux concurrents, si ce nouveau service devait être classé comme un service aux concurrents de catégorie I, et les frais qui seraient proposés;
 
  • fournir leurs points de vue sur la question de savoir si des services de liaison supplémentaires sont requis pour raccorder les composantes du service RNC ou d'autres services aux concurrents aux services de détail, et, le cas échéant, si ces nouveaux services devaient être classés comme des services aux concurrents.

47.

Un résumé des réponses des ESLT est fourni ci-dessous.
 

Tarifs

48.

Bell Aliant a fait valoir qu'elle appliquait des frais pour les circuits d'interconnexion conformément à l'article 608.6(a)(vi) du Tarif des services d'accès aux entreprises d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), qui stipule que [traduction] : « L'installation sur laquelle les circuits d'interconnexion avec accès côté réseau et les liaisons CCS7 [système de signalisation par canal sémaphore 7] sont fournis est offerte aux tarifs et selon les frais précisés dans l'article 302 du Tarif des services nationaux CRTC 7400. » Bell Aliant a indiqué que les frais associés à cet élément étaient des frais de liaison DS-1, conformément à l'article 302.4(a) du TSN, qui faisait référence à l'article 301.3 du TSN. Les frais appropriés figurent dans l'article 301.3(b)2.

49.

Bell Aliant a fait valoir que l'expression « DS-1 interne » n'était pas définie dans ses tarifs, mais qu'il s'agissait plutôt d'une expression utilisée pour faire référence à un sous-ensemble précis de circuits d'interconnexion qui raccordent son commutateur de central à l'installation d'un client, sans quitter le central.

50.

Bell Canada a précisé que les liaisons internes étaient soumises aux modalités de ses frais de liaison ARN de détail tel qu'indiqué à l'article 300.2 de son TSN.

51.

Bell Canada a souligné que l'article 300.2 de son TSN définit une liaison de la façon suivante :
 

« Liaison » : Équipement de central permettant de raccorder :

 

a. un accès à une voie intracirconscription,

 

b. un accès à un service réseau au niveau du centre tarifaire ou centre de commutation6,

 

c. une voie intracirconscription à un service réseau au niveau du centre tarifaire, et

 

d. un accès à un autre accès.

52.

Bell Canada a fait valoir que la liaison décrite à l'article 300.2 de son TSN fait référence à une installation qui se connecte et se déconnecte dans un même central et qu'elle était parfois appelée liaison interne. Bell Canada a fait savoir que le tarif pour une liaison est précisé à l'article 301.2(b) de son TSN.

53.

Bell Canada a fait valoir que la plupart des configurations pour lesquelles elle facturait les liaisons en vertu de l'article 300 du TSN correspondaient aux définitions explicites des liaisons données dans ce tarif. Bell Canada a toutefois reconnu avoir imposé par mégarde des frais de liaison relativement à deux configurations non décrites de façon explicite dans ses tarifs, soit : (1) dans le cas du raccordement d'un service de détail à une liaison de co-implantation RNC et (2) dans le cas du raccordement d'un service de détail à un service réseau lorsque le raccordement se faisait à un centre de commutation qui n'était pas un centre tarifaire. Bell Canada a fait savoir qu'elle proposerait une modification de son tarif RNC afin de confirmer que de telles configurations étaient assujetties aux frais de liaison tels qu'ils sont décrits à l'article 300 du TSN.

54.

SaskTel a signalé que l'article 650.28.1 de son Tarif des services d'accès des concurrents fait renvoi à trois autres articles tarifaires de la compagnie qui prévoient des services de liaison : l'article 610.20, relatif aux arrangements de liaison pour l'interconnexion des entreprises canadiennes; l'article 610.16, relatif aux arrangements de co-implantation pour l'interconnexion des entreprises canadiennes; et l'article 610.06, relatif aux circuits d'interconnexion avec accès côté réseau. SaskTel a fait valoir que chacun de ces tarifs contenait des renseignements précis sur l'application des frais de liaison connexes.

55.

SaskTel a signalé que l'article 650.28.4 de son Tarif des services d'accès des concurrents prévoit que : [traduction] « Le Concurrent doit payer les tarifs et frais suivants à SaskTel pour les services RNC. Ces tarifs et frais s'ajoutent à tout autre tarif et frais qui pourraient s'appliquer ».

56.

SaskTel était d'avis que les renvois tarifaires qui définissent et précisent l'application des tarifs de ses services de liaison, quand ces services sont utilisés avec les composantes du service RNC, ont été fournis dans le cadre de l'article 650.28 de son Tarif des services d'accès des concurrents.

57.

TCC a fait référence à l'article 500 du Tarif général de l'ancienne TCI (Alberta seulement) et à l'article 447 du Tarif général de TCBC (C.-B. seulement) relativement à l'application de ses frais de liaison.
 

Nouveau service de liaison pour raccorder les services RNC ou d'autres services des concurrents aux autres services des concurrents

58.

MTS Allstream a fait valoir qu'un nouveau service de liaison des concurrents qui raccorde les composantes du service RNC aux autres services des concurrents n'était pas nécessaire. MTS Allstream a soutenu que la fonctionnalité liaison rattachée aux services des concurrents faisait partie intégrante du service exigeant une telle fonctionnalité, dans la mesure où les ESLT étaient les seuls fournisseurs à offrir cette fonctionnalité.

59.

MTS Allstream a fait valoir que, pour chaque composante du service RNC, les coûts rattachés à la fonctionnalité liaison étaient déjà formellement compris dans les études de coûts des services RNC pour toutes les ESLT, sauf pour TCC.

60.

Bell Aliant, Bell Canada et SaskTel ont toutes fait remarquer que les coûts que suppose le raccordement d'un service RNC aux concurrents de catégorie I à un autre service aux concurrents de catégorie I pouvaient être récupérés par l'entremise d'une nouvelle composante liaison RNC selon des tarifs fondés sur les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 p. 100.
 

Observations des parties concernant les réponses des ESLT aux demandes de renseignements

61.

TCC a fait valoir que toutes les ESLT devaient faire preuve de cohésion en ce qui a trait à l'application des frais de liaison; c'est-à-dire que peu importe les deux services qui sont raccordés par liaison, toutes les ESLT facturent soit les frais de liaison de détail, soit les frais de liaison RNC, soit aucuns frais de liaison.

62.

TCC a fait valoir que deux incohérences particulières ressortaient des réponses aux demandes de renseignements des autres ESLT :
 
  • Bell Aliant a fait référence à l'étude de coûts de Bell Canada quant aux liaisons RNC, soutenant qu'elle était représentative de ses propres coûts. Bell Aliant a fait remarquer que l'étude de coûts de Bell Canada revêtait que les tarifs tenaient compte notamment des coûts du multiplexeur. Toutefois, dans sa réponse du 1er mai 2006 à la demande de renseignements, Bell Aliant a laissé entendre que la liaison n'était constituée que de câbles et que les panneaux d'interconnexion étaient compris dans les services à raccorder.
 
  • Selon la situation décrite dans la réponse de SaskTel du 1er mai 2006 à la demande de renseignements, deux liaisons étaient montées en série dans deux scénarios précis. SaskTel n'a pas expliqué la raison d'être d'une telle situation, ou la raison pour laquelle on n'a pas considéré cette configuration comme une liaison simple avec des composantes supplémentaires. TCC a fait valoir que le tarif de SaskTel n'oblige pas la compagnie à utiliser deux liaisons pour raccorder deux services au même central et que, de façon générale, cette pratique n'est pas admise dans l'industrie.

63.

TCC a fait valoir que la décision 2005-6 du Conseil était claire : elle ordonnait aux ESLT d'ajouter le coût d'une liaison dans le coût d'un accès RNC. Par conséquent, TCC a soutenu qu'en aucun cas une ESLT devait appliquer des frais de liaison pour raccorder un accès RNC à un autre service, qu'il s'agisse d'un service de détail, d'un service aux concurrents de catégorie II ou d'un service aux concurrents de catégorie I.

64.

TCC a ajouté que Bell Aliant, Bell Canada et SaskTel avaient affirmé que les coûts d'une liaison avaient été ajoutés aux tarifs d'autres composantes du service RNC, mais que contrairement au cas d'un accès RNC, le Conseil n'avait pas, dans la décision 2005-6, ordonné que les coûts d'une liaison soient compris dans ces services et qu'on donne aux ESLT la chance de proposer des tarifs quant à un service distinct de liaison RNC sur cuivre.

65.

TCC a fait valoir qu'il n'était pas évident de savoir si les coûts de liaison avaient vraiment été compris dans les coûts des autres composantes du service RNC, mais que les renseignements fournis dans l'instance par Bell Aliant, Bell Canada et SaskTel laissaient entendre que certains coûts n'y figuraient pas. TCC a fait remarquer qu'elle ne s'opposait pas à ce que les autres ESLT recouvrent les coûts de liaison par l'entremise de nouveaux services de liaison RNC ou des services raccordés par les liaisons, en question pourvu : (1) qu'il n'y ait pas de double recouvrement de ces coûts par le truchement de frais appliqués aux services visés par le raccordement et de frais pour les liaisons, et (2) qu'il n'y ait aucuns frais quand un des services raccordés est une installation d'accès RNC.

66.

Primus a souligné que le Conseil a approuvé provisoirement des frais de commande de service non récurrents de 180,55 $ pour TCC à l'égard de son service de liaison de raccordement au central sur cuivre, au lieu des frais mensuels proposés par la compagnie. Primus a fait valoir que le Conseil devrait adopter une approche semblable en ce qui touche les autres ESLT et retenir un tarif sensiblement comparable à celui qu'il a approuvé pour TCC.

67.

Rogers Wireless a fait valoir que si le Conseil était d'avis que les frais étaient justifiés dans le cas des liaisons en question dans sa demande, les frais devraient être fixés au prix de revient plus 15 p. 100, tout au plus, et ce principe de tarification devrait s'appliquer à tous les cas où un concurrent commande une liaison de raccordement à un service RNC ou à un service aux concurrents dans un centre de commutation.

68.

Rogers Wireless a fait valoir que, dans sa demande, le cour du problème demeurait assez simple : la majorité des ESLT facturent aux concurrents les frais de liaison ARN dans le cas des services RNC qui se raccordent à d'autres services RNC ou à d'autres services aux concurrents.

69.

Rogers Wireless a fait remarquer que les ESLT avaient cerné les scénarios de réseau à l'égard desquels des tarifs ARN supplémentaires étaient appliqués. Rogers Wireless a fait valoir que ces scénarios étaient fondés sur des concepts de facturation plutôt que sur la véritable topologie du réseau.

70.

Rogers Wireless a fait valoir que si un nouveau service de liaison RNC s'imposait, il devrait s'étendre à d'autres services que ceux aux concurrents de catégorie I et que les concurrents devraient avoir accès à un tel service de liaison RNC, peu importe le type de service que la liaison RNC servirait à raccorder.

71.

Rogers Wireless a fait valoir qu'étant donné la ressemblance dans les coûts, les tarifs des liaisons RNC de Bell Aliant, de Bell Canada et de SaskTel devaient se rapprocher du tarif qui a été approuvé pour la liaison de raccordement au central sur cuivre de TCC.

Observations en réplique des ESLT

72.

Bell Canada a fait valoir qu'il existe une différence fondamentale entre la fonctionnalité liaison comprise dans la composante du service d'accès RNC et la fonctionnalité des liaisons en cause dans l'instance. Bell Canada a affirmé que la fonctionnalité liaison comprise dans le service d'accès RNC est essentiellement une interconnexion permettant le raccordement à un autre accès RNC, à une voie intracirconscription RNC, à une voie intercirconscription métropolitaine RNC ou à une fonction de multiplexage RNC. Bell Canada a soutenu que les liaisons visées dans l'instance se raccordaient à d'autres services d'ESLT ou raccordaient un service des concurrents à un autre service des concurrents. La compagnie a ajouté que, généralement, ces liaisons nécessitaient l'utilisation de panneaux d'interconnexion, d'espace pour bâtis au central, de câbles, d'équipement de multiplexage et de conception de circuits, et que ces coûts n'étaient pas compris dans les coûts de liaison présentés dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2005-6 et qu'ils n'étaient pas pris en considération dans les tarifs du service d'accès RNC de la compagnie.

73.

Bell Canada a fait valoir que les coûts engagés pour raccorder une composante RNC d'un service aux concurrents de catégorie I à un service aux concurrents de catégorie I pouvaient être récupérés par le biais d'une composante de service RNC distincte tarifée conformément aux règles de tarification du Conseil à l'égard des services aux concurrents de catégorie I.

74.

Bell Canada a également fait valoir que lorsqu'un élément du service RNC est raccordé à un service aux concurrents de catégorie II ou à un service de détail, il serait logique de continuer à facturer les frais de liaison ARN de détail, étant donné que la liaison servirait à raccorder une composante RNC à un service non essentiel qui, par définition, pouvait être fourni autrement.

75.

Bell Canada a ensuite fait valoir que, si le Conseil décide qu'il convient de mettre en application pour la liaison RNC un nouveau tarif qui remplacerait les frais de liaison ARN de détail là où ils sont actuellement appliqués, le nouveau tarif entrerait en vigueur uniquement à la date à laquelle le Conseil rendrait une nouvelle décision parce que les frais applicables aux liaisons ARN de détail sont actuellement approuvés de manière définitive.

76.

SaskTel a fait valoir que les liaisons entre deux services aux concurrents de catégorie I, quels qu'ils soient, satisfaisaient à tous les critères établis par le Conseil pour établir les tarifs de ces liaisons, en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100, et que tout rajustement de ses tarifs devrait uniquement s'appliquer à la demande supplémentaire à partir du 3 février 2005.

77.

TCC a fait valoir que si les services raccordés par une liaison pouvaient être offerts par un autre fournisseur de services, tels que les services aux concurrents de catégorie II et les services de détail, la liaison en question pourrait être fournie par l'autre fournisseur de services et le serait effectivement. Par conséquent, il ne serait pas valable de conclure que toutes les liaisons devraient être offertes aux tarifs des services aux concurrents de catégorie I.
 

Analyse et conclusions du Conseil

78.

Le Conseil fait remarquer que les ESLT, à l'exception de MTS Allstream et, dans une certaine mesure, de TCC, jugent qu'il convient de facturer des frais pour la liaison ARN de détail lorsque les composantes du service RNC sont raccordées à des services essentiellement autres que les services RNC parce que : (1) ces liaisons ne sont pas visées par le service RNC établi de manière définitive dans la décision 2005-6; (2) les coûts applicables aux liaisons ne sont pas inclus dans les différentes composantes du service RNC; et (3) les tarifs de détail des compagnies prévoient l'application de tels frais. Rogers Wireless, MTS Allstream et Primus, en revanche, soutiennent que le fait que les concurrents se voient facturer des frais de détail pour le raccordement des services RNC à d'autres services, que ces autres services soient ou non des services aux concurrents, est contraire au raisonnement sous-jacent à l'établissement du service RNC.

79.

Le Conseil estime que le litige dans la présente instance peut se résumer à la question de savoir si les ESLT se conforment ou non à leurs tarifs lorsqu'elles facturent les frais de liaison ARN de détail aux concurrents, dans les cas où les composantes du service RNC louées par les concurrents sont raccordées soit à d'autres composantes du service RNC, soit à des composantes de services autres que le service RNC, tels que d'autres services propres aux concurrents ou des services de détail des ESLT.

80.

Le Conseil fait remarquer que, tel que mentionné au paragraphe 54 ci-dessus, la définition du terme « liaison » figure actuellement dans les tarifs des ESLT7.

81.

En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC ont chacune cerné plusieurs scénarios de raccordement de services RNC à d'autres services où des frais de liaison ARN de détail sont facturés. Le Conseil est cependant d'avis que bon nombre des scénarios relevés ne répondent pas à la définition prévue dans le tarif, telle qu'exposée précédemment. Le Conseil souligne également le fait que MTS Allstream avait indiqué avoir facturé aux concurrents les liaisons ARN de détail dans des situations semblables à celles mentionnées dans la demande de Rogers Wireless, mais qu'elle avait retiré ces frais des factures des concurrents et qu'elle avait d'ailleurs commencé à rembourser ces frais rétroactivement jusqu'au 3 février 2005.

82.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2005-6, il a établi que les ESLT devaient fournir aux concurrents les installations et les services suivants, dans le cadre des services RNC :

  • installations d'accès ARN;

  • installations ARN intracirconscriptions;

  • installations de services intercirconscriptions métropolitains dans les zones de services régionaux de certaines circonscriptions métropolitaines centrales;

  • installations de multiplexage à un centre de commutation pertinent pour les concurrents qui ne sont pas co-implantés au centre de commutation;

  • service de liaison de co-implantation sur cuivre;

  • service de liaison de co-implantation sur fibre.

83.

Dans la décision 2005-6, le Conseil a souligné que des liaisons distinctes de raccordement au central sur cuivre pouvaient être nécessaires pour raccorder certains services RNC (c.-à-d., intracirconscription, intercirconscription métropolitain et de multiplexage). Il a ordonné à chaque ESLT de soumettre à son approbation des projets de tarif accompagnés d'une étude de coûts.

84.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel ont chacune indiqué que rien ne justifiait l'établissement d'une liaison de raccordement au central sur cuivre parce que les coûts engendrés par une telle fonctionnalité étaient déjà pris en considération dans les tarifs des services RNC en question. TCC est la seule ESLT à avoir déposé un projet de tarif pour lancer une nouvelle liaison de raccordement au central sur cuivre, que le Conseil a par la suite approuvé provisoirement dans l'ordonnance 2005-323.

85.

Le Conseil fait remarquer que le tarif RNC de chaque ESLT comprend un libellé qui porte expressément sur les liaisons nécessaires pour raccorder des services RNC à d'autres services.

86.

Le tarif de Bell Aliant applicable à son ancien territoire d'exploitation d'Aliant Telecom8 indique que les arrangements ou liaisons de centraux nécessaires pour raccorder les services RNC entre eux ou avec d'autres services de la compagnie sont compris dans les services RNC.

87.

Le tarif de Bell Aliant applicable à son territoire d'exploitation en Ontario et au Québec9 indique que les arrangements ou liaisons de centraux nécessaires pour raccorder les services RNC entre eux ou avec d'autres services de la compagnie, tels que définis à l'article 300.2 du TSN pour les services autres que RNC, sont compris dans les services susmentionnés et que les services de liaison mentionnés aux articles 40 et 110 du TSA s'appliquent selon le cas.

88.

Le tarif de Bell Canada10 indique que les arrangements ou liaisons de centraux nécessaires pour raccorder les services RNC entre eux ou avec d'autres services de Bell Canada, tels que définis à l'article 300.2 du TSN pour les services autres que RNC, sont inclus dans les services susmentionnés et que les services de liaison mentionnés aux articles 40 et 110 du TSA s'appliquent selon le cas.

89.

Au sujet des tarifs de Bell Aliant et de Bell Canada, le Conseil fait remarquer que l'article 300.2 du TSN fournit une définition des services de réseau numérique de Bell Aliant et de Bell Canada et, plus précisément, la définition d'une liaison, telle que décrite ci-dessus. Le Conseil souligne également que les services de liaison prévus à l'article 40 du TSA de Bell Aliant et Bell Canada font référence aux liaisons CCS7, lesquelles ne sont pas en cause dans l'instance, mais que l'article 110 du TSA se réfère aux liaisons d'interconnexion EI à EI, qui sont en cause dans l'instance.

90.

Le Conseil fait remarquer que ni le tarif de Bell Aliant ni celui de Bell Canada ne font mention des « circuits DS-1 internes » et/ou des « liaisons internes », termes utilisés respectivement par Bell Aliant et Bell Canada pour faire référence aux liaisons visées par la demande de Rogers Wireless.

91.

Le tarif de MTS Allstream11 indique que les arrangements ou liaisons de centraux nécessaires pour raccorder les services RNC entre eux ou avec d'autres services de MTS Allstream sont inclus dans les services RNC. Le Conseil fait remarquer que le tarif de MTS Allstream12 indique que des frais de liaison ARN de détail s'appliquent dans le cas des liaisons d'interconnexion EI à EI.

92.

Le tarif de SaskTel13 indique que les arrangements ou liaisons de centraux nécessaires pour raccorder les services RNC entre eux ou avec d'autres services de SaskTel sont inclus dans les services RNC. Il y est également précisé que les services de liaison prévus dans le Tarif d'accès des concurrents de SaskTel à l'article sur les arrangements de co-implantation pour l'interconnexion des entreprises canadiennes, ainsi qu'à l'article sur les circuits d'interconnexion avec accès côté réseau, s'appliquent selon le cas.

93.

Le Conseil note que le renvoi de SaskTel aux articles prévus dans son Tarif d'accès des concurrents sur les arrangements de co-implantation pour l'interconnexion des entreprises canadiennes et l'interconnexion de circuits avec accès côté réseau concerne d'une part les liaisons CCS7, lesquelles ne sont pas visées par l'instance, comme il a été indiqué précédemment, et d'autre part, les liaisons d'interconnexion EI à EI, lesquelles sont visées par l'instance.

94.

Le tarif de TCC14 indique qu'une autre liaison de raccordement au central sur cuivre RNC sert à raccorder sur cuivre le service de voie intracirconscription RNC, le service de voie intercirconscription métropolitaine RNC et le service de multiplexage au central RNC, selon les besoins.

95.

Le Conseil souligne que contrairement aux tarifs des autres ESLT, le tarif de TCC ne contient aucune disposition concernant les liaisons d'interconnexion EI à EI pour lesquelles la compagnie a indiqué qu'elle imposait les frais de liaison ARN de détail.

96.

Le Conseil estime que le libellé des tarifs RNC de Bell Aliant, de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel est de portée très générale et il y est clairement précisé que les liaisons visées par l'instance font partie des composantes du service RNC pertinentes, que les liaisons servent ou non à raccorder des installations RNC à d'autres installations RNC ou à des services autres que RNC fournis par la compagnie en cause. Par conséquent, le Conseil estime qu'à l'exception des liaisons d'interconnexion EI à EI, l'imputation de frais tarifés de liaison ARN de détail par Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel est incompatible avec leurs tarifs RNC et, à ces causes, inappropriée.

97.

Le Conseil fait remarquer que contrairement aux autres ESLT, la façon dont les services RNC de TCC sont décrits ne permet pas d'inclure les liaisons visées par l'instance, à l'exception de ses autres liaisons de raccordement au central sur cuivre RNC entre le service de voie intracirconscription RNC, le service de voie intercirconscription métropolitaine RNC et le service de multiplexage15. Toutefois, compte tenu des réponses de la compagnie aux demandes de renseignements, le Conseil estime que TCC a imposé les frais de liaison ARN de détail dans des conditions qui n'étaient pas prévues dans le tarif de TCC. Quant aux nombreuses situations dans lesquelles la compagnie a imposé aux concurrents les frais de liaison de détail pour raccorder des services RNC à d'autres services, le Conseil juge que la seule situation compatible avec la définition du tarif ARN de détail de TCC est le raccordement d'un service intracirconscription RNC à un commutateur de TCC qui fournit un service réseau, si ce raccordement a été effectué à un centre tarifaire. Pour ce qui est des autres situations invoquées par TCC, le Conseil estime que la compagnie a également imposé des frais tarifés de liaison ARN de détail de manière non conforme au tarif applicable et, par conséquent, inappropriée.

98.

À ces causes, le Conseil juge que les ESLT, conformément à leurs Modalités de services correspondantes, devraient rembourser les concurrents touchés pour les frais facturés par erreur et il ordonne aux ESLT de le faire et d'envoyer aux concurrents concernés et au Conseil un document qui établit les montants appropriés, dans les 180 jours de la date de la présente décision.

99.

Dans la mesure où les ESLT ont imposé des frais de liaison conformes à leurs tarifs ARN de détail en vigueur au moment où les services RNC en question ont été créés, le Conseil estime que les revenus afférents constitueraient effectivement un manque à gagner et que ces compagnies ont droit à des compensations tirées de leurs comptes de report respectifs.

100.

Tel que mentionné auparavant, les ESLT (à l'exception de TCC) ont fait valoir dans la présente instance que les coûts des liaisons visées par l'instance ne sont pas compris dans les tarifs des services raccordés. Le Conseil estime qu'il conviendrait, dans la mesure où une ESLT estime qu'elle doit engager des coûts pour raccorder un service RNC à tout autre service dans un central et qu'elle ne peut récupérer ces coûts au moyen des frais facturés pour les services raccordés, que l'ESLT puisse déposer des projets de tarif pour récupérer ces coûts, conformément au processus établi au paragraphe 102 de la présente décision.

101.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-6, il a classé les autres liaisons de raccordement au central comme des services aux concurrents essentiels de catégorie I dans toutes les tranches, parce que les services ainsi raccordés étaient tous des services offerts par les ESLT et qu'elles seules peuvent fournir ce type de liaisons. De même, le Conseil estime que tous les services de liaison supplémentaires proposés par une ESLT, à la suite des dispositions adoptées par le Conseil dans la présente décision, devraient également être classés comme des services aux concurrents de catégorie I, que les services devant être raccordés soient des services RNC ou autres.

102.

Si les ESLT désirent soumettre à l'approbation du Conseil des projets de tarif pour des frais de liaison, ils doivent le faire dans les 90 jours de la date de la présente décision. Le dépôt doit inclure a) des études de coûts détaillées pour tous les services et scénarios pertinents, y compris tous les services sur le point d'être raccordés, indiquant clairement toutes les composantes sous-jacentes utilisées pour l'établissement des tarifs en question et les composantes tarifaires qui devraient servir au recouvrement de ces coûts; et b) des projets de tarif applicables aux liaisons, établis en fonction des principes relatifs au prix des services essentiels.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1  Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant).

2  Le 1er mars 2006, TCI (ou TELUS Communications Inc.) a cédé et transféré à TELUS Communications Company la totalité des éléments d'actif de son réseau, la quasi‑totalité de ses autres actifs et de ses autres responsabilités, de même que la quasi‑totalité de ses contrats de service.

3  Bell Canada a également soumis des observations relatives au mémoire déposé par Primus le 27 janvier 2006. MTS Allstream a déposé ses observations à titre confidentiel et a fourni une version abrégée pour le dossier public.

4  Ces observations ont été déposées au nom de Fido Solutions Inc. et de Rogers Telecom.

5  Voir la note de bas de page nº 4.

6  Le Conseil note que les définitions de MTS Allstream, de SaskTel et de TCC ne comprennent pas l'expression « centre de commutation ».

7 Bell Aliant et Bell Canada, article 300.2 du TSN; MTS Allstream, article 6000.2 du Tarif supplémentaire - Installations et services spéciaux; SaskTel, article 82, Services de base, de son Tarif général; article 500.2 du Tarif général de l'ancienne TCI (Alberta seulement); article 434.B du Tarif général de TCBC (C.‑B. seulement).

8 L'article 612 du Tarif général d'Aliant Telecom.

9 L'article 130.1 du TSA de Bell Aliant.

10 L'article 130.1 du TSA de Bell Canada.

11 L'article 125.1.B du Tarif supplémentaire - Services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises et autres fournisseurs de services de MTS Allstream.

12 L'article 110.4.E(7) du Tarif supplémentaire - Services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises et autres fournisseurs de services de MTS Allstream.

13 Article 650.28.1 du Tarif d'accès des concurrents de SaskTel.

14 Article 224.1 du Tarif des services d'accès des entreprises de TCC.

15 Approuvé provisoirement dans l'ordonnance 2005‑323.

Mise à jour : 2007-02-02

Date de modification :