ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-323

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-323

  Ottawa, le 16 septembre 2005
 

Services de réseau numérique propres aux concurrents - Autre liaison au central sur cuivre

  Référence : Avis de modification tarifaire 168 de TCI

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI), le 21 mars 2005, en réponse au paragraphe 525 de la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer qu'un tarif distinct pour une autre liaison au central sur cuivre requise pour raccorder les services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC) (service de liaison au central sur cuivre RNC), qui doit être classée parmi les Services des concurrents de catégorie 1, pourrait être nécessaire dans le cas de certaines configurations de service. Ces dernières concernent des demandes de concurrents en vue d'établir des liaisons entre les services RNC suivants : intracirconscription, intercirconscription métropolitain et multiplexage. TCI a demandé au Conseil d'approuver des révisions à l'article 224, Services RNC, de son Tarif d'accès des entreprises, de façon à pouvoir offrir le service de liaison au central sur cuivre RNC à un taux mensuel de 4,23 $ par liaison.

2.

Au sujet des coûts présentés, TCI, pour appuyer sa demande, a indiqué que l'installation de chaque service de liaison au central sur cuivre RNC nécessitait l'intervention d'un technicien de central, y compris l'application d'un facteur de dépenses de portfolio1.

3.

Le 30 mars 2005, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à TCI en vue d'obtenir, entre autres, les renseignements suivants : une ventilation des coûts de la main-d'oeuvre indiquant les heures consacrées à chaque tâche par les techniciens de central, le coût unitaire moyen de la main-d'oeuvre pour chacune des principales composantes de coûts et une justification des dépenses de portfolio.

4.

Dans sa réponse du 15 avril 2005 aux demandes de renseignements, TCI a fait valoir que les coûts de la main-d'oeuvre associés aux techniciens de central ont été engagés à titre exceptionnel et qu'ils ont été imputés aux dépenses à des fins de comptabilité. En vue de recouvrer de tels coûts, TCI a fait valoir qu'il conviendrait de recourir à des frais de service initiaux et non récurrents plutôt qu'au tarif mensuel proposé dans sa demande. TCI a suggéré des frais de service non récurrents de 346,49 $.

5.

Le 29 avril 2005, Call-Net Enterprises Inc., désormais Rogers Telecom Holdings Inc. (Rogers Telecom), a déposé des observations sur la demande de TCI. Rogers Telecom a fait valoir que le tarif proposé pour le service de liaison au central sur cuivre RNC était plus élevé qu'un tarif approuvé de TCI s'appliquant à un service semblable de catégorie 1, soit les liaisons de raccordement A et B. Rogers a aussi fait valoir que le dossier de la présente instance ne justifiait pas la différence de tarif entre les deux types de liaisons de raccordement.

6.

Dans ses observations en réplique du 9 mai 2005, TCI a fait valoir que le tarif des liaisons de raccordement A et B permettait de couvrir les frais associés au câble de 100 paires, qui avait été installé dans le site de co-implantation de TCI. Cette dernière a aussi fait valoir que, dans le cas du service proposé de liaison au central sur cuivre RNC, le câble fourni était un câble de raccordement coaxial ou à quatre fils qui était installé individuellement pour chaque circuit raccordé à l'équipement correspondant. Par conséquent, TCI a soutenu qu'il serait incorrect d'effectuer une comparaison par circuit des coûts des deux solutions.
 

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Le Conseil fait remarquer que dans une lettre du 21 juillet 2005, TCI a indiqué qu'elle ne disposerait pas de suffisamment de ressources techniques et de ressources en matière de réglementation et de mise en marché pour participer activement aux instances du Conseil, étant donné le conflit de travail qu'elle vit en Alberta et en Colombie-Britannique. TCI a aussi affirmé qu'à la suite de la résolution du conflit de travail en question, elle aviserait le Conseil, dès que possible, de sa capacité à participer de nouveau aux instances.

8.

Le Conseil fait remarquer que dans sa réponse à la demande de renseignements, TCI a indiqué que les coûts liés à la fourniture du service de liaison au central sur cuivre RNC étaient engagés à titre exceptionnel et qu'ils étaient imputés aux dépenses. Par conséquent, le Conseil estime qu'il conviendrait de recouvrer de tels coûts au moyen de frais de service non récurrents, comme l'a proposé TCI dans sa réponse à la demande de renseignements.

9.

Compte tenu de ce qui précède et pour s'assurer que les concurrents peuvent profiter de cette composante du service RNC dans le territoire d'exploitation de TCI, le Conseil approuve provisoirement, et ce à compter de la date de la présente ordonnance, des frais de commande de service de 180,55 $ par service de liaison au central sur cuivre RNC. Ce tarif reflète les coûts liés au service de liaison au central sur cuivre RNC et comprend un supplément de 15 p. 100.

10.

Le Conseil souligne qu'après le règlement du conflit de travail que vit TCI en Alberta et en Colombie-Britannique, les frais de commande de service non récurrents seront révisés afin de refléter l'application de dépenses de portfolio correspondantes et toute autre question visée par la demande de TCI.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que TCI devrait effectuer un suivi de la demande des concurrents pour les services de liaison au central sur cuivre RNC, et ce jusqu'à ce qu'une décision finale au sujet de la présente demande soit rendue, afin que les rajustements de facturation pertinents puissent être effectués.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Note :

1 Dans le paragraphe 328 de la décision 2005‑6, le Conseil a précisé que même si la définition de portfolio (dépenses attribuables à un groupe de services mais non attribuables à aucun service du groupe pris individuellement) devait être examinée dans le cadre de cette instance, le personnel du Conseil a récemment proposé de définir les dépenses de portfolio comme les dépenses liées directement au développement de l'activité de mise en marché/ventes promotionnelles associée à un groupe commun de services de détail et/ou de services des concurrents.

Mise à jour : 2005-09-16

Date de modification :