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Décision de télécom CRTC 2008-86 |
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Ottawa, le 8 septembre 2008 |
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires |
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Référence : 8640-B54-200804832 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par Bell Aliant concernant la circonscription de Halifax (Nouvelle-Écosse). |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 31 mars 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans la circonscription de Halifax (Nouvelle-Écosse). |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part de Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d'EastLink (EastLink) et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 6 mai 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous. |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream sur les services Centrex que Bell Aliant a proposés pour l'abstention. Toutefois, le Conseil indique que dans la décision de télécom 2008-57, datée du 19 juin 2008, il a rejeté la demande précédente de MTS Allstream visant à réviser et à modifier des décisions antérieures concernant l'abstention de la réglementation des services Centrex, et que les préoccupations de la compagnie ne sont plus pertinentes relativement à cette décision. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de 32 services locaux d'affaires tarifés. De plus, le Conseil fait remarquer que ces services étaient soit inclus dans la liste des services établie dans la décision de télécom 20075-35, ou avaient été jugés comme admissible à l'abstention dans des décisions antérieures du Conseil2. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
6. |
Bell Aliant a affirmé qu'Eastlink, un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations, offre des services locaux d'affaires dans la circonscription de Halifax et peut desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant est en mesure d'exploiter. Bell Aliant a utilisé trois méthodes afin de déterminer la capacité d'Eastlink : inspection visuelle, inspection des pièces de terminal centrales d'un échantillon d'immeubles commerciaux, et évaluation de la capacité d'Eastlink à desservir les clients à partir de ses installations co-implantées. |
7. |
EastLink et MTS Allstream ont affirmé que Bell Aliant n'avait pas prouvé qu'il y avait un concurrent indépendant doté d'installations capable de desservir 75 % des lignes de services locaux d'affaires dans la circonscription de Halifax. EastLink a également soutenu que dans la décision de télécom 2007-70, le Conseil avait reconnu la difficulté de prouver la capacité d'un concurrent et établi un indicateur de part du marché permettant d'évaluer la présence de concurrents, indicateur que Bell Aliant n'a pas appliqué dans le cas présent. |
8. |
Le Conseil estime que, dans cette instance, d'autres facteurs pertinents, en plus de la part du marché, doivent être pris en considération. |
9. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a affirmé avoir connu des pertes importantes d'abonnés dans ses services locaux d'affaires dans presque tous les quartiers commerciaux de la circonscription de Halifax. Elle a également affirmé qu'EastLink possède des installations à proximité des grands quartiers d'affaires et dans la plupart des pièces de terminal centrales des nombreux immeubles commerciaux qu'elle dessert. De plus, Bell Aliant a indiqué qu'EastLink est co-implantée dans l'un des grands centres de commutation de la circonscription de Halifax et qu'elle est donc en mesure d'utiliser les installations de Bell Aliant, de concert avec les siennes, afin de desservir les clients d'affaires. Bell Aliant a donc soutenu qu'EastLink est en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d'affaires qu'elle-même peut desservir dans cette circonscription. |
10. |
Puisque le Conseil a tenu compte de toutes les preuves pertinentes, y compris les conditions du marché, la part du marché et la preuve de la capacité d'un concurrent, il est convaincu qu'il existe au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations (EastLink) qui offre des services locaux dans le marché et qui est en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant peut desservir dans cette circonscription. |
11. |
Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Halifax respecte le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents |
12. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant d'août 2007 à janvier 2008. |
13. |
Le Conseil a examiné les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant et conclut que la compagnie n'a pas atteint les normes de QS en ce qui a trait à deux concurrents; toutefois, dans chacun de ces cas, il ne s'agissait que d'un point de données pour la période de six mois. Le Conseil fait remarquer avoir estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que les données ne permettent pas, dans les cas où il n'y a que quelques points de données pendant une période de six mois, de conclure qu'une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme QS. |
14. |
Le Conseil fait remarquer que, Bell Aliant a prouvé que, pendant la période de six mois : |
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i) elle avait respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des indicateurs énoncés à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tels que définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
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ii) elle n'avait pas fourni régulièrement à ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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15. |
Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période. |
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d) Plan de communications |
16. |
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et est convaincu qu'il respecte en général les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Toutefois, le Conseil estime que la compagnie doit modifier son plan de la façon suivante : |
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i) Préciser que les clients des services locaux qui auraient des questions concernant l'abstention locale doivent communiquer en premier lieu avec elle;
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ii) Modifier le deuxième paragraphe de la section intitulée « Modifications de la réglementation concernant votre service téléphonique local », comme suit :
(modifications en italiques).
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Le CRTC a ordonné à Bell Aliant de maintenir certaines exigences, comme de fournir les annuaires téléphoniques, d'offrir le service local de base autonome à des tarifs ne dépassant pas les derniers approuvés par le CRTC et de maintenir les dispositions à l'égard de la confidentialité des renseignements sur les clients dans le cadre de la fourniture des services locaux d'affaires dans les régions faisant l'objet d'une abstention de la réglementation.
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iii) Fournir les coordonnées de la Passerelle d'information pour le consommateur canadien - Bureau de la consommation, Industrie Canada :
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Téléphone : 613-946-2576
Courriel : info.consommation@ic.gc.ca
235, rue Queen, 6e étage ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0H5
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iv) Fournir les coordonnées du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada :
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Téléphone : 1-800-282-1376
ATS : 613-992-9190
Télécopieur : 613-947-6850
www.privcom.gc.ca
112, rue Kent, Place de Ville, Tour B, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1H3
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17. |
Le Conseil approuve le plan de communications proposé avec les modifications susmentionnées et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Conclusion |
18. |
Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Halifax. |
19. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de Bell Aliant énumérés à l'annexe ainsi qu'aux futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Halifax, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
20. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux d'affaires dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
21. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement à ces services locaux d'affaires de Bell Aliant dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
22. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Halifax, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Demande présentée par MTS Allstream Inc. visant la révision et la modification de deux décisions liées aux services Centrex, Décision de télécom CRTC 2008-57, 19 juin 2008
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- Le marché de produits pertinent pour les services Centrex et les services perfectionnés de circonscription aux fins d'abstention de la réglementation, Décision de télécom CRTC 2008-10, 31 janvier 2008
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- Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-131, 20 décembre 2007
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- Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-70, 10 août 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-70-1, 22 août 2007 et par la Décision de télécom CRTC 2007-70-2, 29 novembre 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Liste des services visée par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Notes de bas de page:
Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
Décisions de télécom 2007-70, 2007-131 et 2008-10 |