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Décision de télécom CRTC 2007-58
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Ottawa, le 25 juillet 2007
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Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta)
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Référence : 8640-T66-200613069
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Dans la présente décision, le Conseil s'abstient de réglementer les services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta).
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1.
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Dans la décision de télécom 2007-18, le Conseil a indiqué qu'il s'abstiendrait de réglementer les services locaux de résidence1 dans la circonscription de Fort McMurray (Alberta), une fois que la Société TELUS Communications (STC) aura prouvé qu'elle a respecté le critère de la qualité du service (QS) aux concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15. |
2.
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Le 8 juin 2007, la STC a fourni au Conseil des données sur la QS aux concurrents couvrant une période de six mois afin de prouver qu'elle avait respecté le critère QS aux concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (la décision de télécom 2006-15 modifiée). La STC a donc demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer les services locaux de résidence à Fort McMurray.
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3.
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Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Les observations en réplique de la STC ont clos le dossier le 19 juin 2007.
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4.
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Le Conseil estime que les observations de MTS Allstream soulèvent les deux questions suivantes :
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I) La STC a-t-elle prouvé avoir respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des neuf indicateurs QS aux concurrents applicables en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire de desserte?
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II) La STC a-t-elle prouvé n'avoir pas régulièrement fourni aux concurrents des services inférieurs aux normes QS?
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I) La STC a-t-elle prouvé avoir respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des neuf indicateurs QS aux concurrents applicables en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire de desserte?
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5.
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MTS Allstream a soutenu que les données de la STC n'ont pas prouvé que la compagnie avait respecté, en moyenne pendant six mois, la norme QS aux concurrents pour chaque indicateur pour chaque concurrent, affirmant que tel était exigé dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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6.
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La STC a fait valoir que ses données prouvaient qu'elle avait respecté le critère QS aux concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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7.
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Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 242 b) i) de la décision de télécom 2006-15 modifiée indique qu'une entreprise de services locaux titulaire doit démontrer qu'en moyenne, pour chaque indicateur applicable, elle a respecté la norme QS « relativement aux services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire de desserte ». Le Conseil estime que, si la décision de télécom 2006-15 modifiée signifiait que le critère devait s'appliquer pour chaque concurrent, il aurait été écrit : « relativement aux services qu'elle a fournis à chaque concurrent sur son territoire de desserte ».
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8.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la STC a prouvé qu'elle a respecté la première partie du critère QS aux concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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II) La STC a-t-elle prouvé n'avoir pas régulièrement fourni aux concurrents des services inférieurs aux normes QS?
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9.
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MTS Allstream a soutenu que la STC lui avait régulièrement fourni, ainsi qu'à d'autres concurrents, des services inférieurs à la norme pendant la période de six mois en question.
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10.
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La STC a répliqué qu'elle n'avait fourni à aucun de ses concurrents, sur une base régulière, des services inférieurs aux normes QS applicables.
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11.
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Le Conseil indique que, pendant la période de six mois en question, la STC a fourni à MTS Allstream des services égaux ou supérieurs à la norme pour plus de 80 % des nombres déclarés individuellement, chaque nombre déclaré étant le résultat d'un indicateur pour un mois. Le Conseil estime que ce pourcentage prouve que la STC n'a pas régulièrement fourni de services inférieurs aux normes QS à MTS Allstream. |
12.
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De plus, le Conseil fait remarquer qu'à l'exception de certains cas où un concurrent comptait seulement un ou deux points de données pendant la période de six mois, la STC a fourni ses services aussi efficacement aux autres concurrents qu'à MTS Allstream. Le Conseil estime que dans les cas où un concurrent ne compte que quelques points de données pendant une période de six mois, les données ne permettent pas de conclure qu'une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme QS.
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13.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la STC a prouvé qu'elle a respecté la deuxième partie du critère QS aux concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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Conclusion
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14.
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Après avoir examiné les éléments de preuve, le Conseil convient que les données QS aux concurrents prouvent que la STC a respecté le critère QS aux concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. |
15.
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Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, qu'une décision de s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services de résidence dans la circonscription de Fort McMurray (Alberta) qui correspondent à la définition des services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.
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16.
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Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans la circonscription de Fort McMurray (Alberta) sont soumis à un niveau de concurrence qui suffit à protéger les intérêts des usagers de ces services.
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17.
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Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence dans la circonscription de Fort McMurray (Alberta) n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.
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18.
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Le Conseil s'abstient donc de réglementer les services locaux de résidence dans la circonscription de Fort McMurray (Alberta), conformément à la décision de télécom 2007-18 et selon les modalités qui y sont établies.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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Demande d'abstention de réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-18, 27 mars 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-18-1, 27 mars 2007
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Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006
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Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
1 Dans la présente décision, le terme « services locaux de résidence » indique les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté et tout frais de service, fonction et service auxiliaire connexes.
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