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Décision de télécom CRTC 2007-70
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Ottawa, le 10 août 2007
Voir aussi : 2007-70-1
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Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires
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Référence : 8640-B54-200706393, 8640-B54-200706401 (Nouveau-Brunswick); 8640-B54-200706369 (Terre-Neuve-et-Labrador); 8640-B54-200705634, 8640-B54-200706203, 8640-B54-200706210, 8640-B54-200706228, 8640-B54-200706236, 8640-B54-200706244, 8640-B54-200706252, 8640-B54-200706260, 8640-B54-200706278, 8640-B54-200706286, 8640-B54-200706682 (Nouvelle-Écosse); 8640-B54-200705775, 8640-B54-200705783 (Ontario); 8640-B54-200706294, 8640-B54-200706302, 8640-B54-200706319, 8640-B54-200706385, 8640-B54-200706708 (Île-du-Prince-Édouard); 8640-C12-200706351 (général)
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Dans la présente décision, le Conseil s'abstient de réglementer les services locaux d'affaires de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) dans 18 circonscriptions de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard. Le Conseil conclut également qu'il s'abstiendra de réglementer les services locaux d'affaires de Bell Aliant dans une circonscription en Ontario une fois qu'il aura établi que la compagnie satisfait au critère concernant la qualité du service fourni aux concurrents dans les régions de sa zone de desserte qui se trouvent en Ontario et au Québec.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datées entre le 13 et le 30 avril 2007, dans lesquelles la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans 72 circonscriptions. Ces circonscriptions sont situées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Ontario, et comprennent des circonscriptions situées dans les régions métropolitaines de recensement prioritaires d'Halifax, de London et de Toronto. La liste de ces circonscriptions se trouve à l'annexe 1 de la présente décision.
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2.
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Dans une lettre datée du 7 mai 2007, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de services locaux concurrentes et aux fournisseurs de services sans fil de fournir des renseignements supplémentaires concernant les demandes d'abstention locale actuelles.
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3.
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Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant les demandes de Bell Aliant ou des demandes d'abstention locale en général provenant des sociétés ou organismes suivants : Access Communications Co-operative Limited; Amtelecom Cable Limited Partnership; Bell Aliant; Bell Canada; Bell Mobilité Inc.; Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d'EastLink (EastLink); Bruce Telecom; Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Cable Inc.; Execulink Telecom Inc. (Execulink); Globility Communications Corporation; Maskatel inc.; Mountain Cablevision Ltd; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc.; le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté; Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; 9164-3122 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Sogetel Numérique; Téléphone Drummond inc.; la Société TELUS Communications; Wightman Telecom Ltd. (Wightman) et WTC Communications.
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4.
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Après réception des observations en réplique de Bell Aliant datées du 11 juin 2007, le Conseil a fermé le dossier de l'instance.
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5.
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Le Conseil a examiné les demandes de Bell Aliant en fonction du critère d'abstention locale énoncé dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil C.P. 2007-532 du 4 avril 2007 intitulé Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15 (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
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a) Marché de produits
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b) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de laqualité du service (QS) aux concurrents
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d) Plan de communications
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6.
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Le Conseil note qu'il a déjà abordé une question supplémentaire soulevée par Bell Aliant dans ses demandes, soit la limitation de la responsabilité, dans la décision de télécom 2007-59.
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Analyse du Conseil et résultats
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a) Marché de produits
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7.
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Bell Aliant a demandé l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires énumérés à l'annexe 2 de la présente décision. La compagnie a également demandé l'abstention de la réglementation de divers services Centrex dont la liste est dressée à l'annexe 3 de la présente décision.
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8.
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MTS Allstream et EastLink se sont opposées à l'inclusion des services Centrex dans le marché pertinent de produits.
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9.
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Le Conseil fait observer qu'il lancera sous peu un avis public afin de trancher la question des services Centrex dans le contexte des demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires. Par conséquent, le Conseil ne se penchera pas, dans la présente décision, sur la demande de Bell Aliant relative aux services Centrex susmentionnés.
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10.
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En ce qui concerne la liste des services dressée à l'annexe 2, le Conseil fait remarquer que tous les services figuraient dans la liste des services énoncée dans la décision de télécom 2005-35, sauf les suivants : Service aux hôtels, Service d'accès pour organismes de bienfaisance, Service d'appel automatique, Dispositifs de prises et de fiches, Service d'accès à distance au compteur électronique et Voix IP d'affaires Standard. Le Conseil estime que ces services correspondent à la définition des services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2.
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11.
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Par conséquent, le Conseil estime que la liste des services proposée par Bell Aliant aux fins d'abstention, telle qu'énoncée à l'annexe 2, est appropriée.
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b) Critère de présence de concurrents
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12.
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Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans 54 circonscriptions de la Nouvelle-Écosse, 2 circonscriptions du Nouveau-Brunswick, 1 circonscription de Terre-Neuve-et-Labrador, 12 circonscriptions de l'Île-du-Prince-Édouard et 3 circonscriptions de l'Ontario.
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13.
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Le Conseil ajoute que pour les circonscriptions de Collingwood en Nouvelle-Écosse, de St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador, de Moncton et de Sackville au Nouveau-Brunswick, et d'Orangeville en Ontario, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, au moins un autre fournisseur de services de télécommunication filaires indépendant doté d'installations qui offre des services locaux dans le marché et qui est capable d'assurer des services sur au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant est en mesure de desservir. Par conséquent, le Conseil conclut que ces cinq circonscriptions respectent le critère de présence de concurrents.
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14.
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Le Conseil prend note de l'affirmation de Bell Aliant selon laquelle les concurrents sont capables de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant est en mesure de desservir dans les circonscriptions d'Ailsa Craig et de Strathroy en Ontario; de Barrington, de Bridgetown, de Digby, de Musquodoboit Harbour et de Shelburne en Nouvelle-Écosse; ainsi que d'Alberton, de Georgetown et d'O'Leary à l'Île-du-Prince-Édouard. Le Conseil souligne également les affirmations d'Execulink et d'EastLink, selon lesquelles elles ne fournissent pas de services, ou ont une capacité limitée d'en fournir, dans chacune des dix circonscriptions susmentionnées situées en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, respectivement. Après examen des données fournies par les concurrents, le Conseil estime que les circonscriptions susmentionnées ne satisfont pas au critère de présence de concurrents.
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15.
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Le Conseil note que pour les 48 autres circonscriptions en Nouvelle-Écosse et les 9 autres circonscriptions à l'Île-du-Prince-Édouard, EastLink a fait valoir qu'elle était incapable de fournir une estimation du nombre de lignes d'affaires qu'elle pouvait desservir et que, par conséquent, elle ne pouvait pas confirmer si elle était en mesure de desservir 75 % des lignes locales d'affaires que Bell Aliant pouvait effectivement desservir. Le Conseil estime qu'EastLink a fourni des arguments valides quant à la raison pour laquelle elle ne pouvait pas fournir ce genre de renseignement.
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16.
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Le Conseil mentionne l'observation de Bell Aliant selon laquelle, dans le cas des entreprises de câblodistribution qui offrent à la fois des services locaux de résidence et des services locaux d'affaires à l'aide de leur propre réseau de câblodistribution, telles qu'EastLink, il serait raisonnable de présumer que la couverture de leurs marchés de câblodistribution est la même dans les deux secteurs. Le Conseil souligne également la proposition de Bell Aliant d'utiliser la couverture du marché de résidence comme estimation de la couverture du marché d'affaires. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les zones desservies par les services de résidence et d'affaires ne seront peut-être pas les mêmes; par exemple, on ne trouve généralement pas de ménages dans les parcs commerciaux. Par conséquent, le Conseil juge illogique d'utiliser la couverture du marché de résidence comme indicateur de la couverture du marché d'affaires.
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17.
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Toutefois, le Conseil estime qu'il serait déraisonnable de refuser l'abstention pour ces circonscriptions simplement parce que le concurrent n'a pas été en mesure de fournir la preuve de sa présence. Selon l'expérience du Conseil, un concurrent ne dessert pas effectivement tous les clients qu'il pourrait desservir. Le Conseil estime qu'il est raisonnable de présumer qu'un concurrent a la capacité de desservir un pourcentage nettement plus élevé du marché que celui qu'il dessert actuellement. Selon le Conseil, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un concurrent soit capable de desservir au moins trois fois le nombre de clients qu'il dessert actuellement. Dans la présente instance, le Conseil note qu'EastLink détient au moins 25 % du marché dans les circonscriptions suivantes : Bridgewater, French Village, Hubbards, Ketch Harbour, Lahave, Liverpool, Lunenburg, Mahone Bay, Oxford, Prospect Road, Riverport, Sackville et St. Margarets en Nouvelle-Écosse et la circonscription de Montague à l'Île-du-Prince-Édouard.
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18.
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Le Conseil estime, à la lumière des éléments de preuve déposés dans le cadre de la présente instance, qu'il est raisonnable de conclure qu'EastLink a la capacité de desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant est en mesure de desservir dans les circonscriptions susmentionnées. Par conséquent, le Conseil conclut que ces circonscriptions respectent le critère de présence de concurrents. Par ailleurs, le Conseil conclut que les 34 autres circonscriptions ne satisfont pas au critère de présence des concurrents.
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19.
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La liste des circonscriptions qui satisfont au critère de présence des concurrents se trouve à l'annexe 4 de la présente décision.
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c) Résultats de la QS aux concurrents
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20.
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Le Conseil fait remarquer que, tel qu'il a été établi dans la décision de télécom 2007-59, les résultats QS de Bell Aliant satisfont au critère concernant la QS aux concurrents en ce qui a trait à la partie de son territoire de desserte située dans les provinces de l'Atlantique.
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21.
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En outre, le Conseil fait remarquer que, tel qu'il a été établi dans la décision de télécom 2007-67, les résultats QS de Bell Aliant ne satisfont pas au critère concernant la QS aux concurrents en ce qui a trait à la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec.
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d) Plan de communications
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22.
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Le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2006-15 modifiée précise que le plan de communications d'une ESLT devrait décrire comment l'ESLT entend expliquer l'abstention locale aux clients du marché pertinent, les informer de l'offre à long terme du service local de base autonome sur ce marché et leur fournir les coordonnées des personnes-ressources auxquelles ils peuvent s'adresser s'ils ont des questions ou des préoccupations.
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23.
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Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et il est convaincu qu'il respecte en général les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cependant, il estime que la compagnie devrait y apporter les modifications suivantes (les caractères en italique représentent les révisions à apporter) :
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i) Ajouter la phrase suivante comme nouveau deuxième paragraphe de l'article intitulé « Modifications de la réglementation de votre service téléphonique local » :
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Le CRTC a ordonné à Bell Aliant de maintenir certaines exigences, comme continuer à offrir dans les régions faisant l'objet d'une abstention des services d'accès téléphonique locaux autonomes à des tarifs ne dépassant pas les derniers approuvés par le CRTC.
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ii) Fournir les adresses postales de chacun des organismes énumérés dans le plan de communications.
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iii) Ajouter l'information suivante à la liste des personnes-ressources, après les coordonnées de Bell Aliant et avant celles du Conseil :
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Commissaire des plaintes relativement aux services de télécommunications (CPRST)
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Site Web www.ccts-cprst.ca
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Courriel Renseignements généraux : info@ccts-cprst.ca
Plaintes : plaintes@ccts-cprst.ca
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Téléphone Sans frais : 1-888-221-1687
Région d'Ottawa : 613-244-9585
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Numéro de télécopieur sans frais : 1-877-782-2924
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Adresse postale C.P. 81088, Ottawa (Ontario) K1P 1B1
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24.
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Le Conseil approuve le plan de communications proposé pour le marché d'affaires avec les modifications susmentionnées. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent dans les deux langues officielles, au besoin.
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Conclusion
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25.
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Le Conseil conclut que les demandes de Bell Aliant concernant les 18 circonscriptions énumérées à l'annexe 4 respectent tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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26.
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Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux d'affaires énumérés à l'annexe 2 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans les 18 circonscriptions énumérées à l'annexe 4, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés dans l'article 7 de la Loi.
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27.
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Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux d'affaires dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.
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28.
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Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux d'affaires dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
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29.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe 2 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans les 18 circonscriptions énumérées à l'annexe 4, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
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30.
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Le Conseil conclut que, pour la circonscription d'Orangeville, la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, à l'exception du critère concernant la QS aux concurrents.
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31.
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Par conséquent, dans la circonscription d'Orangeville, le Conseil s'abstiendra de réglementer les services locaux énumérés à l'annexe 2 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, une fois qu'il aura établi que la compagnie satisfait au critère concernant la QS aux concurrents en ce qui a trait à la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec.
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32.
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Toutefois, le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2006-15 modifiée établit que si, avant d'accorder l'abstention, le Conseil est informé du fait que la concurrence sur laquelle se fonde la demande d'abstention locale de l'ESLT provient d'un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires qui dessert seul, ou avec des fournisseurs affiliés, moins de 20 000 clients de services locaux à travers le Canada, l'abstention n'aura d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'au moins 18 mois après que ce fournisseur de services a commencé à fournir des services locaux dans ce marché.
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33.
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Le Conseil note que Wightman est le fournisseur de services de télécommunication dans la circonscription d'Orangeville en Ontario et que, selon les renseignements dont dispose le Conseil, Wightman a moins de 20 000 abonnés des services locaux. En outre, le Conseil fait remarquer que Wightman a commencé à offrir des services dans la circonscription d'Orangeville le 3 avril 2006 et que Wightman a attiré quelques abonnés des services d'affaires dans la circonscription. Le Conseil estime que, dans le cas présent, l'abstention prendra effet
à la fin de la période minimale de 18 mois suivant la date à laquelle Wightman a commencé à fournir des services locaux dans ce marché, à condition que le Conseil détermine que Bell Aliant satisfait au critère concernant la QS aux concurrents.
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34.
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Le Conseil conclut qu'en ce qui concerne les 53 autres circonscriptions, les demandes de Bell Aliant ne satisfont pas à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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Documents connexes
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Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-67, 9 août 2007
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-
Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-59, 25 juillet 2007, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-59-1, 3 août 2007
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-
Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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-
Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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-
Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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|
-
Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Secrétaire général
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Note de bas de page :
1 Dans la présente décision, le terme « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
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Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant les abonnés du service d'affaires seulement) :
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Nouvelle-Écosse
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Tarif
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Article
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Liste des services
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125.3
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Inscriptions supplémentaires
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Numéros non inscrits/non publiés
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Période contractuelle concernant les inscriptions supplémentaires facturées
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Inscriptions et annuaires - Tarifs et frais
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205.2
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Service d'accès de ligne individuelle d'affaires
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Service d'accès multiligne d'affaires
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Services téléphoniques évolués (fonctions téléphoniques)
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Gestion d'appels Internet
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Services de messagerie vocale
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Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900
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Messagerie universelle
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Musique en attente
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Sélection directe à l'arrivée pour service d'accès
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Service de supervision de réponse
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Service Microlink
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Service d'affaires à tarif unitaire
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Service de conférence - Local
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Service aux hôtels
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Service d'accès pour organismes de bienfaisance
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Île-du-Prince-Édouard
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Tarif
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Article
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Liste des services
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Inscriptions supplémentaires
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Numéros non inscrits/non publiés
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Période contractuelle concernant les inscriptions supplémentaires facturées
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Inscriptions et annuaires - Tarifs et frais
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Service d'accès de ligne individuelle d'affaires
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Service d'accès multiligne d'affaires
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Services téléphoniques évolués (fonctions téléphoniques)
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Gestion d'appels Internet
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Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900
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Service aux hôtels
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Nouveau-Brunswick
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Service d'accès de ligne individuelle d'affaires
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Messagerie universelle
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Accès au réseau occupé/non disponible
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Musique en attente
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Sélection directe à l'arrivée pour service d'accès
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Service de supervision de réponse
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Service sans sonnerie à l'échelle provinciale
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Service de soutien de ligne de données
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502
|
Accès local numérique
|
21491
|
503
|
Service commuté numérique
|
21491
|
504
|
Service Megalink
|
21491
|
506
|
Service Microlink
|
21491
|
825
|
Service de communication d'affaires (SCA hôtel et motel)
|
12001
|
173
|
Service « Guest Voice »
|
12001
|
225
|
Service ID pour répondeur
|
12001
|
190
|
Service d'appel automatique
|
21491
|
205.7
|
Service d'accès pour organismes de bienfaisance
|
21491
|
332
|
Dispositifs de prises et de fiches
|
Terre-Neuve-et-Labrador
|
Tarif
|
Article
|
Liste des services
|
21491
|
125.3
|
Inscriptions supplémentaires
|
21491
|
125.4
|
Numéros non inscrits/non publiés
|
21491
|
125.5
|
Période contractuelle concernant les inscriptions supplémentaires facturées
|
21491
|
125.6
|
Inscriptions et annuaires - Tarifs et frais
|
21491
|
205.2
|
Service d'accès de ligne individuelle d'affaires
|
21491
|
205.4
|
Service d'accès multiligne d'affaires
|
21491
|
304
|
Services téléphoniques évolués (fonctions téléphoniques)
|
21491
|
308
|
Gestion d'appels Internet
|
21491
|
310.1
|
Services de messagerie vocale
|
21491
|
312
|
Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900
|
21491
|
316
|
Messagerie universelle
|
21491
|
326
|
Musique en attente
|
21491
|
328
|
Sélection directe à l'arrivée pour service d'accès
|
21491
|
338
|
Service de supervision de réponse
|
21491
|
502
|
Accès local numérique
|
21491
|
503
|
Service commuté numérique
|
21491
|
504
|
Service Megalink
|
21491
|
506
|
Service Microlink
|
21491
|
825
|
Service de communication d'affaires (SCA hôtel et motel)
|
21491
|
205.7
|
Service d'accès pour organismes de bienfaisance
|
Ontario
|
Tarif
|
Article
|
Liste des services
|
21560
|
29
|
Frais pour téléphones non retournés
|
21560
|
70
|
Tableau des tarifs du service local
|
21560
|
72
|
Service de Référence d'appels
|
21560
|
73
|
Service de numéros de téléphone
|
21560
|
82
|
Restrictions d'accès à l'interurbain
|
21560
|
86
|
Blocage de l'affichage du nom et du numéro demandeur
|
21560
|
220
|
Inscriptions supplémentaires - Omission d'une inscription principale
|
21560
|
430
|
Service de PBX
|
21560
|
500
|
Sélection directe à l'arrivée
|
21560
|
1030
|
Service temporaire
|
21560
|
1060
|
Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés
|
21560
|
1130
|
Suspension du service
|
21560
|
2025
|
Service de Messagerie vocale intégrée (Service MVI)
|
21560
|
2030
|
Messagerie universelle
|
21560
|
2150
|
Composition au clavier (Touch-Tone)
|
21560
|
2165
|
Services téléphoniques
|
21560
|
2180
|
AccèsTotal Élite
|
21560
|
2185
|
Service numéro unique
|
21560
|
2200
|
Service de blocage d'appels
|
21560
|
2205
|
Service sans sonnerie
|
21560
|
2210
|
Service UniContact
|
21560
|
2300
|
Équipement téléphonique d'abonné
|
21560
|
4699
|
Service d'Afficheur Internet
|
21560
|
5201
|
Service Megalink
|
21560
|
5210
|
Services Microlink
|
21560
|
5300
|
Accès local numérique
|
21560
|
6000
|
Routage intelligent
|
21560
|
7010
|
Service Gestion de téléphonie IP
|
21560
|
515
|
Service 900
|
21560
|
50
|
Service d'accès à distance au compteur électronique
|
21560
|
7026
|
Voix IP d'affaires Standard
|
Mise à jour : 2007-08-10