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Décision de télécom CRTC 2007-131
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Ottawa, le 20 décembre 2007
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires
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Référence : 8640-B54-200715709
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite concernant la circonscription de Summerside, de l'Île-du-Prince-Édouard.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 2 novembre 2007, dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil s'abstienne de réglementer les services locaux d'affaires1 dans la circonscription de Summerside, de l'Île-du-Prince-Édouard.
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2.
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Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part de Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d'EastLink (EastLink). Après réception des observations en réplique d'EastLink le 7 décembre 2007, le Conseil a fermé le dossier de l'instance.
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3.
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On peut consulter le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
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4.
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Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction du critère d'abstention locale énoncé dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil C.P. 2007-532 du 4 avril 2007 intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15 (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
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b) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de laqualité du service (QS) aux concurrents
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d) Plan de communications
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Résultats de l'analyse du Conseil
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a) Marché de produits
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5.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d'affaires que Bell Aliant a proposée.
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6.
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Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention de la réglementation à l'égard de 22 services locaux d'affaires tarifés et précise que 19 de ces services partie de la liste de services établie dans la décision de télécom 2005-35.
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7.
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Le Conseil indique que les articles 205.6 - Service aux hôtels et 205.7 - Service d'accès pour organismes de bienfaisance, du Tarif général, n'étaient pas inclus dans la décision de télécom 2005-35. Cependant, dans la décision de télécom 2007-70, le Conseil a conclut que ces deux services locaux correspondent à la définition de services locaux énoncée dans l'avis public de télécom 2005-2 et qu'ils sont donc admissibles à l'abstention.
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8.
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Le Conseil fait également remarquer que le Service de soutien de ligne de données (l'article 358 du Tarif général) n'est offert qu'au Nouveau-Brunswick. Par conséquent, puisque le service ne s'applique pas dans la circonscription dont il y a question, le Conseil n'a pas à le traiter.
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9.
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La liste des services approuvés est annexée à la présente décision.
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b) Critère de présence de concurrents
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10.
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Le Conseil fait remarquer que, dans le cas de la circonscription de Summerside, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations2 qui offre des services locaux dans le marché visé et qui peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter.
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11.
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Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Summerside respecte le critère de présence de concurrents.
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c) Résultats de la QS aux concurrents
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12.
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Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant d'avril à septembre 2007. Il précise que dans la décision de télécom 2007-123, il a conclu que les résultats de la QS aux concurrents de la compagnie pour cette période satisfaisaient au critère concernant la QS aux concurrents.
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d) Plan de communications
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13.
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Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et il est convaincu qu'il respecte en général les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cependant, le Conseil estime que la compagnie doit y apporter des modifications afin de préciser que les clients des services locaux qui auraient des questions concernant l'abstention locale doivent communiquer en premier lieu avec elle.
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14.
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Le Conseil approuve le plan de communications proposé avec les modifications susmentionnées. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
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Conclusion
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15.
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Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant relative à la circonscription de Summerside respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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16.
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Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux d'affaires énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Summerside, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.
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17.
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Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux d'affaires dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.
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18.
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Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux d'affaires dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
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19.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande que Bell Aliant a présentée en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Summerside, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Données sur la qualité du service dans le contexte de l'abstention locale, Décision de télécom CRTC 2007-123, 4 décembre 2007
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Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-70, 10 août 2007, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-70-1, 22 août 2007, et la Décision de télécom CRTC 2007-70-2, 29 novembre 2007
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Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, le terme « services locaux d'affaires » indique les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté et tout frais de service, fonction et service auxiliaire connexes.
2 Le concurrent s'agit d'EastLink.
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Annexe
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Mise à jour : 2007-12-20