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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-66 |
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Ottawa, le 20 mars 2008 |
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6166954 Canada Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2007-1293-6, reçue le 14 septembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-126
14 novembre 2007 |
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OUTtv - modification de licence |
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Le Conseil refuse la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion d'OUTtv afin de réduire de 65 % à 50 % le pourcentage minimal de la journée de radiodiffusion devant être consacré à la diffusion d'émissions canadiennes et afin de réduire de 49 % à 25 % des revenus bruts de l'année de radiodiffusion précédente le montant minimum devant être versé au titre des dépenses en programmation canadienne. |
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Introduction |
1. |
Dans la décision 2000-456, le Conseil a autorisé l'exploitation de l'entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 1 de langue anglaise appelée PrideVision. Ce service avait été autorisé dans le contexte du cadre d'attribution des licences numériques du Conseil énoncé dans l'avis public 2000-6. Par condition de licence, la nature de service de PrideVision est d'offrir un service « consacré à des émissions répondant aux besoins des communautés gai et lesbienne en matière d'information, d'affaires courantes, de style de vie et de divertissement ». Lorsqu'il a autorisé ce service, le Conseil a fixé comme conditions de licence que la titulaire consacre à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 65 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée pendant la durée de sa licence et que, au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, elle investisse dans les émissions canadiennes au moins 49 % des recettes annuelles brutes de publicité, d'info-publicité et d'abonnement de l'année précédente. Tel que noté dans la décision 2000-456, la requérante1 s'est aussi engagée à consacrer au moins 65 % de la programmation canadienne qu'elle diffuse à des productions originales. |
2. |
Dans la décision de radiodiffusion 2004-191, le Conseil a approuvé une demande de 6166954 Canada Inc. (6166954 Canada) en vue d'acquérir l'actif de PrideVision, un service qui a par la suite été rebaptisé OUTtv. La nature de service d'OUTtv est la même que celle de PrideVision, énoncée dans la décision 2000-456. |
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La demande |
3. |
Le Conseil a reçu une demande de 6559603 Canada Inc. (6559603 Canada), au nom de 6166954 Canada, titulaire de OUTtv, en vue de modifier certaines conditions de la licence de radiodiffusion d'OUTtv. En premier lieu, la titulaire souhaite réduire de 65 % à 50 % la portion minimale de la journée de radiodiffusion qu'elle doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes. La portion minimale de la période de radiodiffusion en soirée qu'elle doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes resterait à 50 %. La titulaire demande aussi au Conseil de réduire de 65 % à un minimum de 32,5 % son engagement de diffusion de productions originales par rapport à la totalité de la programmation canadienne. |
4. |
En second lieu, la titulaire souhaite réduire le montant minimum qu'elle doit verser au titulaire des dépenses en matière de programmation canadienne et demande au Conseil de réduire à 25 % la proportion actuelle de 49 % des revenus bruts de l'année précédente allouée à cet égard. |
5. |
À l'appui de cette demande, 6559603 Canada a déposé des éléments de preuve relatifs aux mauvais résultats financiers d'OUTtv et soutenu que, compte tenu de la situation financière d'OUTtv, ces propositions de modifications étaient raisonnables et nécessaires à la réussite de ses efforts de reconstruction du service. La titulaire a ajouté que ces modifications ne mettaient pas en péril l'engagement d'OUTtv de diffuser un volume appréciable d'émissions canadiennes originales et qu'elles permettraient d'alléger le poids financier considérable de ses dépenses de programmation. |
6. |
Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande de l'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT). L'ACPFT insiste notamment sur l'importance de l'effet négatif cumulé qu'entraînerait l'approbation de cette demande à la suite des récentes approbations de modifications similaires des licences des services Discovery Health Channel et Mystère2, dans la mesure où tous les services de catégorie 1 offrent aux émissions des producteurs canadiens indépendants une fenêtre ou un espace disponible importants. Dans sa réponse, 6559603 Canada note que l'ACPFT ne s'oppose pas à la demande, ce qui, selon elle, confirme son affirmation selon laquelle ses propositions de modifications de conditions de licence sont raisonnables dans les circonstances uniques entourant OUTtv, conformes aux précédents établis par le Conseil et nécessaires à la reconstruction financière d'OUTtv. L'intervention et la réponse à l'intervention peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
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Analyse et décision du Conseil |
7. |
En vertu du cadre d'attribution des licences établi dans l'avis public 2000-6, le Conseil a conclu que les services de catégorie 1 devaient se limiter à un certain nombre de services spécialisés contribuant de façon importante à la création, à la diversité et à la diffusion d'émissions canadiennes. En échange, les services de catégorie 1 devaient être protégés contre la concurrence directe des autres services, y compris des services de catégorie 2 et des services étrangers, et bénéficier d'un accès garanti à une distribution numérique par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 et de classe 2 et par les entreprises par satellite de radiodiffusion directe. En même temps, le Conseil a décidé qu'il autoriserait les services de catégorie 2 sur une base d'entrée libre et que ceux-ci seraient assujettis à des exigences moins strictes de contenu canadien3 et à aucune exigence au titre des dépenses de programmation canadienne, mais qu'ils ne bénéficieraient d'aucune protection de genre ou d'aucun accès garanti à une distribution numérique. |
8. |
En novembre 2000, le Conseil a approuvé, à la suite d'un processus public extrêmement concurrentiel, 16 services de langue anglaise et 5 services de langue française de catégorie 1 ainsi que 262 services de catégorie 2 bilingues, anglophones et francophones et en langues tierces. Depuis, le Conseil a approuvé de nombreux autres services de catégorie 2. |
9. |
Le Conseil reconnaît l'importance des engagements pris par les entreprises de radiodiffusion à l'égard de la diffusion d'émissions canadiennes et de leurs dépenses à cet égard, plus particulièrement de ceux qui sont pris dans le contexte d'un processus d'attribution de licences concurrentiel. Dans le cas présent, le Conseil estime que la présente demande en vue de modifier les conditions de la licence de OUTtv relatives à la diffusion et aux dépenses de programmation canadienne est prématurée compte tenu du peu de temps qui s'est écoulé depuis le transfert de propriété et de contrôle effectif de 6166954 Canada à 6559603 Canada, approuvé le 10 octobre 2007 et annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-1354. En outre, le Conseil est d'avis que 6559603 Canada connaissait la situation financière de ce service à cette époque. Par conséquent, le Conseil considère que la titulaire devrait explorer d'autres moyens afin d'améliorer la situation financière d'OUTtv avant de demander des modifications de ses conditions de licence. |
10. |
De plus, le Conseil note que la discussion au sujet de la question des taux de contributions appropriés des services de catégorie 1 s'inscrit dans le cadre de la révision actuelle des cadres de réglementation des EDR et des services de programmation facultatifs annoncée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10. Cette révision est, pour OUTtv et d'autres parties ayant déposé des interventions, une occasion de participer à des discussions qui permettront au Conseil de tirer ses conclusions au sujet de nombreuses questions. De plus, en ce qui a trait à OUTtv, le Conseil estime que toutes les questions non résolues à la suite de la révision devront être débattues dans le contexte du prochain renouvellement de licence de ce service, prévu le 31 août 2009. |
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Conclusion |
11. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande déposée par 6559603 Canada Inc., au nom de 6166954 Canada Inc., titulaire de OUTtv, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de OUTtv afin de réduire de 65 % à 50 % le pourcentage minimum de la journée de radiodiffusion devant être consacré à des émissions canadiennes et de réduire de 49 % à 25 % des revenus bruts de l'année de radiodiffusion précédente le montant minimal devant être versé au titre des dépenses de programmation canadienne. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Demandes ayant été traitées conformément à la procédure simplifiée, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-135, 4 décembre 2007
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- Mystère - modifications de la licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-367, 12 octobre 2007
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- Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
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- Discovery Health Channel - modifications à la licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-384, 21 août 2006
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- PrideVision - Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-191, 28 mai 2004
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- PrideVision - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-456, 14 décembre 2000
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- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
Notes de bas de page :
Levfam Holdings Inc., au nom d'une société devant être constituée devant s'appler PrideVision
Voir les décisions de radiodiffusion CRTC 2006-384 et 2007-367, respectivement.
Les services de catégorie 2 de langues anglaise et française doivent consacrer aux émissions canadiennes les pourcentages suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée : 15 % au cours de la première année d'exploitation; 25 % pour la deuxième année; 35 % pour la troisième année et les années suivantes. Les services de catégorie 2 à caractère ethnique doivent consacrer 15 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes.
Bien que la présente demande ait été déposée le 14 septembre 2007, sa soumission dépendait, tel que noté dans la demande, de l'approbation de son transfert de propriété et de contrôle.
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