ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-367

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-367

  Ottawa, le 12 octobre 2007
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0699-7, reçue le 4 mai 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-56
25 mai 2007
 

Mystère - modifications de la licence

  Le Conseil approuve une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de catégorie 1 de langue française appelé Mystère en vue de réduire le pourcentage minimum de la programmation canadienne diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée et en vue de lui permettre de diffuser des émissions appartenant à la catégorie d'émissions 7d) longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
 

Historique

1.

Le Conseil a initialement autorisé l'exploitation de l'entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 1 de langue française appelée Mystère (auparavant 13ième rue) dans la décision 2000-469. Le service doit être « consacré au mystère, au suspense fantastique et à l'horreur », tel que précisé par sa condition de licence relative à la nature du service. Le service est en exploitation depuis octobre 2004.

2.

Mystère a reçu sa licence dans le contexte de la politique pour l'attribution de licences numériques énoncée par le Conseil dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public 2000-6 (l'avis public 2000-6). En vertu de ce cadre de réglementation, le Conseil a imposé à la titulaire des conditions de licence afin qu'elle respecte ses engagements à l'égard de la diffusion d'émissions canadiennes et des dépenses à affecter à ce poste. Plus précisément, le Conseil a exigé de la part de la titulaire qu'elle consacre à la diffusion d'émissions canadiennes un minimum de 50 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
 

La demande

3.

Le Conseil a reçu une demande de Groupe TVA inc. (Groupe TVA) visant à modifier la licence de radiodiffusion de Mystère afin de réduire le pourcentage minimum de la programmation canadienne diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion la soirée, de 50 % à 40 %. La titulaire demande également de modifier sa condition de licence relative à la nature du service de façon à permettre à Mystère de consacrer jusqu'à 10 % des émissions qu'il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie d'émissions 7d) Long métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

4.

Groupe TVA fait valoir que les émissions canadiennes de suspense fantastique et d'horreur sont plus rares que ce qu'elle avait envisagé en 2000. Selon elle, une réduction du pourcentage du contenu canadien de seulement 10 % accorderait à Mystère la latitude nécessaire pour présenter des émissions plus populaires, ce qui lui permettrait de rejoindre un plus grand auditoire. La titulaire estime que le maintien des conditions de licence actuelles compromettrait la pertinence du service et sa viabilité.

5.

La titulaire fait part au Conseil de son intention d'innover et d'améliorer la qualité de la programmation diffusée par Mystère dans le but de mieux servir l'intérêt public québécois et canadien. Afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs, elle demande donc à modifier sa licence de radiodiffusion pour ne plus être confinée par certaines conditions de licence devenues trop restrictives. Selon elle, l'ajout d'émissions de la catégorie 7d), axées sur le mystère, le suspense fantastique et l'horreur, ainsi qu'une légère réduction de ses exigences relatives à la diffusion de contenu canadien permettraient aux programmeurs de Mystère d'effectuer des choix davantage dictés par le goût du public. Enfin, afin de restreindre l'incidence éventuelle sur les stations déjà autorisées par le Conseil, la titulaire propose de limiter à 10 % la diffusion d'émissions provenant de la catégorie 7d).

6.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions défavorables ainsi qu'un commentaire à l'égard de la demande de Groupe TVA. Ces interventions et les réponses qu'elles ont suscitées peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

 

Réduction des exigences relatives à la diffusion de contenu canadien

7. Dans le contexte de la politique cadre s'attribution de licence établi dans l'avis public 2000-6, le Conseil a décidé qu'un nombre limité de services spécialisés de catégorie 1 apporterait une importante contribution à la réalisation, à la diversité et à la diffusion d'émissions canadiennes. En retour, les services numériques de catégorie 1 bénéficieraient d'une protection contre la concurrence directe d'autres services dans leur genre, y compris de nouveaux services numériques de catégorie 2 et de services étrangers, et d'une garantie de distribution numérique.
8. Le Conseil reconnaît l'importance d'un engagement de la part d'une entreprise de radiodiffusion à diffuser des émissions canadiennes et à effectuer des dépenses à ce titre, particulièrement lorsque cet engagement a été pris lors d'un processus concurrentiel d'attribution de licence. En même temps, le Conseil a pris le parti de fixer au cas par cas les obligations des services spécialisés en matière de programmation canadienne, y compris celles des services de catégorie 1, en tenant compte de la nature de leur service et des circonstances propres au genre auquel il appartient.
9. Dans le présent cas, l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR), l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) et TQS se sont toutes opposées à la demande de réduction des exigences relatives à la diffusion de contenu canadien, invoquant, entre autres, l'exploitation récente du service, l'intégrité et l'équité du processus concurrentiel ainsi que la disponibilité de la production d'émissions de ce genre.
10. Groupe TVA rappelle au Conseil qu'il a approuvé, dans la décision de radiodiffusion 2006-384, la demande de Discovery Health Channel Canada ULC (Discovery Health) en vue de réduire de 65 % à 35 % le pourcentage minimum que doit consacrer Discovery Health Channel à la diffusion d'émissions canadiennes. Selon Groupe TVA, les problèmes éprouvés par Mystère sont les mêmes que ceux auxquels Discovery Health Channel faisait face à ce moment-là, soit un petit nombre d'abonnés et un nombre limité d'émissions qui traitent du genre de programmation auquel la chaîne est dédiée.
11. De plus, Groupe TVA ajoute aux arguments qu'elle a déjà invoqués relativement au manque de programmation traitant du mystère et du suspense qu'il existe effectivement du contenu en version anglaise non doublé mais que le prix de licence deviendrait beaucoup trop élevé si l'on devait y ajouter le financement du doublage. Elle souligne que les émissions qui pourraient intéresser l'auditoire cible de Mystère sont difficiles à trouver ou ne sont plus disponibles car elles ont déjà été acquises par la concurrence. En outre, Groupe TVA fait valoir qu'il est difficile de concurrencer avec les prix de licence offerts par les chaînes analogiques et que l'interdiction de diffuser des longs métrages diminue l'offre de contenu disponible à Mystère.
12. Enfin, dans son intervention, TQS argumente que Mystère n'a pas donné suite à son engagement de co-production avec sa chaîne jumelle Mystery de langue anglaise et que les investissements en acquisitions d'émissions canadiennes au cours des deux premières années d'exploitation sont en deçà de ce que Groupe TVA s'était engagée à dépenser pour stimuler la création d'émissions canadiennes. En réplique, Groupe TVA fait valoir qu'elle ne s'était pas engagée à diffuser des productions originales canadiennes. Groupe TVA ajoute qu'elle a excédé l'obligation qui lui est imposée par condition de licence de consacrer au moins 40 % des recettes annuelles brutes de publicité, d'infopublicité et d'abonnement de l'année de radiodiffusion précédente à l'investissement dans les émissions canadiennes.
13. De manière générale, les services nouvellement lancés ne sont pas rentables au cours de leurs premières années d'exploitation. Le Conseil note qu'un seul des services numériques de catégorie 1 de langue française en exploitation présentement est rentable. En comparaison, les services numériques de catégorie 1 de langue anglaise affichent des résultats financiers plus intéressants, et ce malgré un certain nombre d'entre eux qui ne sont pas rentables bien qu'ils soient en ondes depuis quelques années.
14. Le Conseil note que, lorsqu'il a autorisé la demande de Discovery Health, le service était en exploitation depuis cinq années. Le Conseil note également qu'il a refusé une demande semblable dans la décision de radiodiffusion 2004-167, parce qu'il voulait d'abord s'assurer que les demandes qu'il recevait en vue de modifier une licence ne menaçaient pas l'intégrité du processus d'attribution de licence et que seules des circonstances extraordinaires pourraient amener le Conseil à considérer d'un oil favorable une demande pour réduire les engagements à l'égard du contenu canadien ou modifier sensiblement la nature du service autorisé.
15. Dans le cas présent, le Conseil reconnaît entre autres, les circonstances difficiles de la titulaire associées au faible taux de pénétration des services spécialisés de langue française et aux coûts associés au doublage des émissions. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de Mystère afin de réduire le pourcentage minimum de la programmation canadienne diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée de 50 % à 40 %. La condition de licence no 2 est donc remplacée par la condition de licence suivante :
 

Diffusion d'émissions canadiennes

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes un minimum de 40 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 40 % de la période de radiodiffusion en soirée.

16. Le Conseil signale toutefois que cette approbation ne vaut que pour la présente période d'application de la licence. Le Conseil compte réévaluer l'ensemble de la situation lors du prochain renouvellement de licence de Mystère.
 

Ajout de la catégorie d'émissions 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

17. Dans son intervention, Astral Télé Réseaux et Les Chaînes Télé Astral (Astral) demandent qu'une telle approbation soit assujettie par condition de licence à des restrictions quant au nombre de longs métrages distribués par semaine en heures de grande écoute et quant à l'âge de ces longs métrages. Dans sa réplique, la titulaire estime quant à elle que les restrictions proposées par Astral dépasseraient l'exigence établie dans l'avis public de radiodiffusion 2004-24 pour les services de catégorie 2.
18. Le Conseil a pris note des préoccupations soulevées par Astral et des arguments de la titulaire. Le Conseil estime que l'ajout de cette catégorie d'émissions combiné à la limite proposée par la titulaire de 10 % par semaine de radiodiffusion est suffisant afin de ne pas concurrencer les services existants. De plus, le Conseil est d'avis qu'une telle approbation pourrait faciliter l'échange d'émissions avec son pendant de langue anglaise Mystery qui bénéficie déjà de cette catégorie d'émissions et ce, sans restrictions. Par conséquent, le Conseil approuve la demande en vue de modifier la condition de licence relative à la nature du service de Mystère afin de permettre à la titulaire de consacrer jusqu'à 10 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie d'émissions 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision. La condition de licence no 1 est donc remplacée par la condition de licence suivante :
 

Nature du service

 

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française de catégorie 1 consacré au mystère, au suspense fantastique et à l'horreur.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

 

2a) Analyse et interprétation
2b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7a) Séries dramatiques en cours
7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la
télévision
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e) Films et émissions d'animation pour la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes

 

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

 

Conclusion

19. Compte tenu des données financières déposées par la titulaire et des circonstances particulières qui sont propres au marché de langue française, le Conseil estime qu'il y a lieu d'approuver les modifications de licence proposées par la titulaire. De plus, en raison de ces circonstances exceptionnelles et imprévisibles, le Conseil estime que ces modifications ne remettent pas en question l'intégrité du processus d'attribution de licence.
20. Le Conseil encourage la titulaire à profiter pleinement des synergies possibles entre la chaîne de langue française Mystère et son homologue de langue anglaise Mystery.
  Secrétaire général
 

Documents connexes :

 
  • Discovery Health Channel - modifications à la licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-384, 21 août 2006
 
  • ichannel - modification de la licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-167, 26 avril 2004
 
  • Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004
 
  • 13ième Rue - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-469, 24 novembre et 14 décembre 2000, modifiée par Correction, décision CRTC 2000-469-1, 27 février 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-10-12

Date de modification :