ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-60

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-60

  Ottawa, le 12 mars 2008
  TFG Communications Inc.
Saint John (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2007-1589-9, reçue le 8 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-143
24 décembre 2007
 

CJEF-FM Saint John - modification de licence

  Le Conseil refuse une demande présentée par TFG Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJEF-FM Saint John en supprimant les conditions de licence relatives à son exploitation selon une formule spécialisée.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par TFG Communications Inc. (TFG) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance CJEF-FM Saint John. TFG demande au Conseil de supprimer les conditions de licence exigeant que CJEF-FM soit exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans les avis publics 1995-60 et 2000-14, qu'elle consacre plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales et diffuse au plus 40 % de grands succès au cours de chaque semaine de radiodiffusion, tels que définis dans l'avis public 1997-42. La requérante estime que l'approbation de sa demande permettrait à CJEF-FM d'adopter une formule musicale offrant un mélange de rock alternatif, hip hop et rhythm & blues s'adressant aux auditeurs de 18 à 34 ans. Au moins 50 % de toutes les pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées tant au cours de la semaine de radiodiffusion que du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h seraient des pièces canadiennes diffusées intégralement. TFG indique en plus qu'elle accepterait, à titre de condition de licence, de consacrer 15 % des pièces musicales à la musique locale (Maritime).
2. CJEF-FM a d'abord été autorisée dans la décision de radiodiffusion 2003-50 en tant que service spécialisé FM de langue anglaise consacrant plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales de comédie. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-71 et dans la décision de radiodiffusion 2006-573, le Conseil a approuvé une demande de transfert de la propriété et du contrôle de TFG ainsi qu'une demande d'exploitation d'un nouvel émetteur de faible puissance permettant à CJEF-FM de desservir Rothesay et la région avoisinante.
3. Dans la décision de radiodiffusion 2007-101, le Conseil a refusé une demande de TFG visant à supprimer des conditions de licence lui imposant d'être exploitée selon la formule FM spécialisée. Le Conseil était alors d'avis que l'approbation de la demande provoquerait non seulement une réduction de la diversité dans le marché, mais permettrait à la titulaire d'entrer dans le marché de radio commerciale grand public de Saint John par un moyen détourné.
4. TFG a déposé la présente demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de CJEF-FM Saint John sept mois après la publication de la décision de radiodiffusion 2007-101.
5. Le Conseil a reçu des interventions défavorables à l'égard de la présente demande de la part de Maritime Broadcasting Systems Limited (MBS), de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de la Société acadienne de radiotélévision, limitée (Acadia). Toutes les intervenantes se sont aussi opposées à la demande ayant fait l'objet de la décision de radiodiffusion 2007-101.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Après examen des positions prises par les parties lors de cette instance, le Conseil considère que la question soulevée par cette demande est exactement la même que celle examinée dans la décision de radiodiffusion 2007-101, c'est-à-dire de déterminer s'il y a lieu d'approuver des modifications aux conditions de licence de CJEF-FM, une station de faible puissance actuellement dans sa première période de licence, ce qui lui permettrait de passer d'une formule concentrée sur les émissions créations orales à une formule davantage grand public et composée de musique populaire.

7.

L'ACR, MBS et Acadia s'opposent à la demande pour les mêmes raisons qu'elles se sont opposées à la précédente demande de TFG. Plus précisément, elles allèguent que l'utilisation par TFG de ses deux émetteurs de faible puissance créera, en fait, une station de radio totalement commerciale faisant concurrence aux stations de radio existantes de Saint John. L'ACR constate que c'est la seconde fois que la requérante tente de faire supprimer les conditions relatives à la formule FM spécialisée de CJEF-FM au cours de sa première période de licence. L'ACR affirme également que, dans le cadre du transfert de propriété annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2006-71, le nouveau propriétaire avait assuré le Conseil qu'il respecterait les conditions de licence en vigueur de la station. Selon l'ACR, la proposition de changement de formule de la station démontre clairement l'intention du nouveau propriétaire de TFG de concurrencer les autres stations commerciales de musique populaire du marché radiophonique de Saint John au lieu d'offrir un service complémentaire dans ce marché. Finalement, l'ACR indique que toutes les raisons justifiant le refus de la précédente demande de modification de CJEF-FM s'appliquent également à la demande dont il est ici question.

8.

En réponse, TFG a fait valoir que CJEF-FM ne menaçait aucunement d'autres stations de radio du marché puisque selon les données les plus récentes de Sondages BBM, la part d'auditoire de CJEF-FM représente moins de 1 % du marché radiophonique de Saint John.

9.

Le Conseil demeure convaincu, comme il l'a déjà indiqué dans la décision de radiodiffusion 2007-101, que l'approbation de la demande d'éliminer les conditions relatives à l'exploitation de CJEF-FM selon la formule spécialisée diminuerait la diversité que la station apporte au marché de Saint John. Une fois les modifications proposées approuvées, CJEF-FM aurait la même flexibilité que les autres stations grand public pour ajuster librement les types de musique populaire qu'elle diffuse. Même si TFG a indiqué que CJEF-FM observera de près les listes de diffusion des autres stations afin de s'assurer que sa liste de diffusion ne chevauche tout au plus de 20 % de la programmation des autres stations ceci étant dans son propre intérêt, le Conseil demeure d'avis que cet engagement, qui obligera la requérante à surveiller constamment les autres stations de radio dans le marché, sera très difficile à appliquer. Tel que noté dans la décision de radiodiffusion 2007-101, il serait très difficile pour le Conseil et pour les autres radiodiffuseurs d'évaluer si TFG respecte bien cet engagement.

10.

Le Conseil continue d'être convaincu que l'approbation de cette demande risque de miner l'intégrité de son processus d'attribution de licence. Dans la décision de radiodiffusion 2003-50, le Conseil a déclaré qu'en approuvant la demande initiale d'attribution de licence pour CJEF-FM, il avait pris en compte le fait que la formule de créations orales de comédie proposée par la requérante n'était offerte par aucune autre station de radio à Saint John. Comme l'indique l'ACR, CJEF-FM est toujours dans sa première période de licence et le Conseil n'est pas convaincu qu'elle ait testé pleinement la formule sur laquelle repose sa demande initiale. Le Conseil estime que les nouvelles stations de radio en général n'arrivent pas à maturité avant la troisième ou quatrième année d'exploitation, et il s'attend à ce que TFG fasse tout son possible pour mettre en oeuvre son plan d'affaires initial pour desservir la communauté de Saint John. De plus, comme l'indique Acadia, CJEF-FM n'est pas obligée de conserver la formule de comédie mais plutôt de consacrer plus de 50 % de sa programmation hebdomadaire à des émissions de créations orales. Comme l'indique également Acadia, la diffusion d'émissions de créations orales de nouvelles, de sports, de débats, et d'émissions à caractère religieux ou communautaire permettrait à la station de se bâtir un auditoire tout en se conformant à ses conditions de licence.

11.

De plus, comme il est précisé dans la décision de radiodiffusion 2007-101, CJEF-FM est une station de faible puissance. À ce titre, le Conseil a considéré la demande initiale de CJEF-FM sans publier d'appel de demandes. Le Conseil note qu'il a autorisé en 2004 une nouvelle station de radio commerciale de pleine puissance ainsi qu'une station de radio communautaire pour desservir Saint John à la suite d'un processus concurrentiel. Parallèlement, le Conseil a refusé des demandes visant à exploiter deux stations de musique grand public pour desservir ce marché1. Le Conseil craint que l'approbation de la demande de TFG ne permette à la titulaire d'entrer dans le marché de radio commerciale grand public de Saint John par un moyen détourné, en ce sens qu'elle serait autorisée à adopter une formule grand public tout en se soustrayant au processus concurrentiel.

12.

Enfin, le Conseil note que TFG n'a pas déposé de preuve convaincante justifiant l'approbation de la présente demande.

13.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par TFG Communications Inc. visant à supprimer des conditions de licence imposant à CJEF-FM d'être exploitée selon la formule spécialisée, de consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de créations orales et de diffuser au plus 40 % de grands succès au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CJEF-FM Saint John - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-101, 28 mars 2007
 
  • CJEF-FM Saint John - nouvel émetteur à Rothesay, décision de radiodiffusion CRTC 2006-573, 5 octobre 2006
 
  • Demandes de transactions de propriété ayant été autorisées, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-71, 9 juin 2006
 
  • Station de radio FM de faible puissance à Saint John, décision de radiodiffusion CRTC 2003-50, 14 février 2003
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio,avis public de CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997
 
  • Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :
1 Voir Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, 26 novembre 2004.
 

Mise à jour : 2008-03-12
Date de modification :