ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-101

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-101

  Ottawa, le 28 mars 2007
  TFG Communications Ltd.
Saint John (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2006-1044-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-131
13 octobre 2006
 

CJEF-FM Saint John - modification de licence

  Le Conseil refuse une demande présentée par TFG Communications Ltd. visant à supprimer certaines conditions de licence relatives à la programmation de CJEF-FM Saint John.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par TFG Communications Ltd. (TFG) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de faible puissance CJEF-FM Saint John (Nouveau-Brunswick). TFG demande au Conseil de supprimer les conditions de licence exigeant que CJEF-FM soit exploitée selon une formule spécialisée1, de consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales et de diffuser au plus 40 % de grands succès au cours de chaque semaine de radiodiffusion2. La requérante estime que l'approbation de sa demande permettrait à CJEF-FM d'adopter une formule musicale offrant un mélange de pièces musicales urbaines, de danse, de succès contemporains, de rock et de musique alternative s'adressant aux auditeurs de 12 à 24 ans. TFG précise aussi qu'elle prévoit offrir au plus 49 % de grands succès.
2. CJEF-FM a d'abord été autorisée dans Station de radio FM de faible puissance à Saint John, décision de radiodiffusion CRTC 2003-50, 14 février 2003 (la décision 2003-50), en tant que service spécialisé FM de langue anglaise dans lequel plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion doit être consacrée aux émissions de créations orales de comédie. Ensuite, dans CJEF-FM Saint John - nouvel émetteur à Rothesay,décision de radiodiffusion CRTC 2006-573, 5 octobre 2006, le Conseil a approuvé une demande pour un nouvel émetteur de faible puissance de CJEF-FM afin de desservir Rothesay et la région avoisinante.
3. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande présentée par l'école secondaire de la vallée de Kennebecasis, ainsi que des interventions s'y opposant de la part de Maritime Broadcasting Systems Limited (MBS), Rogers Broadcasting Limited (RBL), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et la Société acadienne de radiotélévision, limitée (Acadia).
 

Analyse et décision du Conseil

4. Après examen des positions prises par les parties lors de cette instance, le Conseil constate que la question soulevée par cette demande est celle de déterminer s'il y a lieu d'approuver des modifications aux conditions de licence de CJEF-FM, une station de faible puissance actuellement dans sa première période de licence, qui lui permettront de passer d'une formule concentrée sur les créations orales à une formule davantage grand public et composée de musique populaire.
5. L'ACR, MBS et Acadia s'opposent à la demande en raison de l'utilisation par TFG de ses deux émetteurs de faible puissance pour créer ce qui sera, en fait, une station de radio totalement commerciale faisant concurrence aux stations de radio de Saint John qui offrent actuellement des formules musicales grand public. Selon l'ACR, les signaux combinés des émetteurs de faible puissance de CJEF-FM desservant Saint John et Rothesay couvrent approximativement 69 % de la zone du marché central de Saint John d'après les données de Statistique Canada de 2001. Par conséquent, elle craint que le passage de CJEF-FM à une formule musicale grand public ait une incidence négative considérable sur les stations de radio de Saint John déjà en place.
6. Pour sa part, TFG soutient que, conformément à la politique sur la radio de faible puissance énoncée dans Cadre stratégique pour les médias communautaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002, elle offrira une autre source de programmation pour Saint John. De plus, selon TFG, la liste de diffusion de CJEF-FM chevauchera tout au plus de 20 % celle des stations de radio commerciale dans le marché. TFG déclare qu'elle n'a pas l'intention de devenir une station de radio commerciale de pleine puissance qui fera concurrence aux autres stations de ce genre à Saint John.
7. Le Conseil estime que l'approbation de la demande diminuera la diversité que CJEF-FM offre au marché de Saint John. Une fois les modifications proposées approuvées, CJEF-FM aura la même flexibilité que les autres stations grand public pour ajuster librement les types de musique populaire qu'elle diffuse. Même si CJEF-FM indique que sa liste de diffusion chevauchera tout au plus de 20 % celle des stations commerciales, le Conseil estime que cet engagement, qui obligera la requérante à surveiller constamment les autres stations de radio dans le marché, sera très difficile à appliquer. Parallèlement, il serait très difficile pour le Conseil et pour les autres radiodiffuseurs d'évaluer si TFG respecte bien cet engagement.
8. Le Conseil considère par ailleurs que l'approbation de cette demande risque de miner l'intégrité du processus d'attribution de licence. Dans la décision 2003-50, le Conseil a déclaré qu'en approuvant la demande initiale d'attribution de licence pour CJEF-FM, il avait pris en compte le fait que la formule de créations orales de comédie proposée par la requérante n'était pas offerte par une autre station de radio à Saint John. Comme l'indiquent RBL et l'ACR, CJEF-FM est toujours dans sa première période de licence et le Conseil n'est pas convaincu qu'elle ait testé pleinement la formule sur laquelle repose sa demande initiale.
9. Le Conseil note également que CJEF-FM est une station de faible puissance. À ce titre, le Conseil a considéré la demande initiale de CJEF-FM sans publier d'appel de demandes concurrentes. Le Conseil note qu'en 2004, il a autorisé une nouvelle station de radio commerciale de pleine puissance ainsi qu'une station de radio communautaire pour desservir Saint John à la suite d'un processus concurrentiel. Parallèlement, le Conseil a refusé des demandes pour deux stations de musique grand public pour desservir ce marché3. Le Conseil craint que l'approbation de la présente demande permettrait à la titulaire d'entrer dans le marché de radio commerciale grand public de Saint John par un moyen détourné en ce qu'elle serait autorisée à adopter une formule grand public en se soustrayant au processus concurrentiel.
10. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par TFG Communications Ltd. visant à supprimer des conditions de licence imposant à CJEF-FM d'être exploitée selon une formule spécialisée, de consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de créations orales et de diffuser au plus 40 % de grands succès au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1La formule spécialisée est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

2L'expression « Grands succès » est définie dans l'avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

3Voir Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, 26 novembre 2004.

Mise à jour : 2007-03-28

Date de modification :