ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-50

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-50

Ottawa, le 14 février 2003

Tom Gamblin, au nom d'une société devant être constituée
Saint John (Nouveau-Brunswick)

Demande 2002-0348-0
Audience publique à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
10 décembre 2002

Station de radio FM de faible puissance à Saint John

Le Conseil approuve la demande de Tom Gamblin, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Saint John (Nouveau-Brunswick).

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Tom Gamblin, au nom d'une société devant être constituée (Tom Gamblin), en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Saint John (Nouveau-Brunswick). Le requérant a indiqué que la nouvelle station serait exploitée selon une formule spécialisée et offrirait plus de 50 % d'émissions consacrées à des créations orales de comédie, au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La station proposée serait exploitée à 103,5 MHz (canal 278FP) avec une puissance apparente rayonnée de 49,6 watts.

Intervention

2.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de Tom Gamblin de la part de New Brunswick Broadcasting Company Limited. L'intervenante est titulaire de CHSJ-FM et de CHWV-FM Saint John.

3.

L'intervenante a déclaré que les dix stations radiophoniques en place à Saint John sont déjà en concurrence au plan de l'auditoire, mais aussi de l'imprimé, de la télévision et de l'affichage extérieur. L'intervenante est d'avis qu'une station radiophonique supplémentaire sur le marché de Saint John aurait [traduction] « des répercussions négatives sur les entreprises actuelles ».

4.

Le requérant n'a pas répliqué à l'intervention.

L'analyse et la décision du Conseil

5.

Le Conseil a tenu compte du fait qu'aucune autre station de radio actuelle à Saint John n'offre une formule de création orale de comédie, du fait, ainsi que des prévisions de recettes modestes du requérant. En outre, le signal de faible puissance de la station proposée ne rayonnerait que dans le cour du centre-ville de Saint John et n'aurait ainsi qu'une faible incidence sur les stations existantes de ce marché.

6.

Le Conseil a également pris en considération le fait que les stations radiophoniques dans le marché de Saint John aient déclaré, en moyenne, des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) de 17,7 % en 2000 et de 13,7 % en 2001, pourcentages comparables à la moyenne canadienne de 16,1 % en 2001. Ces données laissent croire que le marché de la radio à Saint John est financièrement sain et qu'il peut soutenir l'arrivée d'une nouvelle station.

7.

En s'appuyant sur les faits mentionnés ci-dessus, le Conseil estime que la proposition du requérant n'aura qu'une faible incidence sur les stations radiophoniques en place à Saint John. En conséquence, le Conseil approuve la demande de Tom Gamblin, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Saint John (Nouveau-Brunswick).

Attribution de la licence

8.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137). La licence sera également assujettie aux conditions suivantes :

  • La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et dansCatégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
  • Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion d'émissions de créations orales.
  • Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser moins de 40 % de grands succès, tel que défini dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

9.

Le Conseil rappelle au titulaire, que puisqu'il a prévu inclure dans la programmation de la nouvelle station un certain nombre de pièces musicales, il doit respecter toutes les règles afférentes au contenu canadien. Le Règlement de 1986 sur la radio prévoit que tous les titulaires de licences commerciales AM et FM doivent consacrer à des pièces musicales canadiennes au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 et au moins 10 % de l'ensemble des pièces de la catégorie de teneur 3.

10.

Le titulaire participera à la promotion des artistes canadiens en adhérant au programme de développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et dont la contribution annuelle, pour le marché de Saint John, s'élève à 3 000 $. Tel qu'exposé dans l'avis public 1999-37, la participation à ce programme devient une condition de licence. En plus de cette contribution, le Conseil note l'engagement du requérant de verser une somme additionnelle de 1 000 $ au programme de l'ACR au cours des trois premières années de la période d'application de la licence. Le Conseil note également l'engagement du requérant de verser au programme de l'ACR une somme additionnelle de 2 000 $ en sus de la contribution exigible, et ce pour chacune des quatre dernières années de la période d'application de la licence.

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable, sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle au titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu'il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

14.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura :

  • satisfait aux exigences et démontré au Conseil, documents à l'appui, qu'une société canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance,
  • informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Équité en matière d'emploi

15.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-14

Date de modification :