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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-513 |
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Ottawa, le 26 novembre 2004 |
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Rogers Broadcasting Limited
Halifax (Nouvelle- Écosse) |
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Demande 2003-0101-0
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance
verbale à Halifax
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Le Conseil approuve
la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir une licence
de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale
spécialisée de langue anglaise à Halifax (Nouvelle-Écosse). La station
sera exploitée selon la formule de nouvelles et prépondérance verbale
et partagera des émissions en direct avec les stations de nouvelles
et prépondérance verbale que la requérante a proposé d'exploiter à
Saint John et à Moncton (Nouveau-Brunswick) et qui sont approuvées
aujourd'hui dans Station de radio FM commerciale de nouvelles
et prépondérance verbale àSaint John, décision de radiodiffusion
CRTC 2004-520, 26 novembre 2004,
et dans Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance
verbale à Moncton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-517,
26 novembre 2004. |
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La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques
inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax
est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC
2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations
de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio
FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Halifax
(Nouvelle-Écosse) à95,7 MHz (canal 239B)avec une
puissance apparente rayonnée de 22 100 watts. Rogers a proposé
d'exploiter la station selon la formule de nouvelles et prépondérance
verbale et de partager des émissions en direct avec les stations de
nouvelles et prépondérance verbale à Saint John et à Moncton
(Nouveau-Brunswick) proposées par la requérante. |
2. |
Rogers est une filiale à part
entière de Rogers Media Inc., elle-même filiale à part entière de Rogers
Communications Inc. Rogers possède et exploite entre autres des stations
de radio en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Ontario,
mais elle n'en a aucune dans les Maritimes. Rogers détient également une
participation de 7,2 % dans Astral Media inc. Astral Media inc., par
l'intermédiaire de sa filiale à part entière Astral Media Radio inc.,
possède et exploite des stations de radio au Québec et, par
l'intermédiaire de sa filiale à part entière Astral Media Radio
Atlantique inc., possède et exploite des stations de radio au
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. |
3. |
Le Conseil a étudié la demande
de Rogers lors d'une audience publique tenue à Halifax le 1er
mars 2004. Le Conseil a étudié à l'audience onze demandes de licences
de nouvelles stations de radio à Halifax dont dix demandes de licences
de stations commerciales et une demande de licence de station communautaire.
et une demande de licence de service d'information touristique de
faible puissance.La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les
demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience
publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525
- Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax,
Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-91, également
publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience, le Conseil
estime que le marché d'Halifax est en mesure d'absorber quatre nouvelles
stations de radio commerciales. |
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Interventions
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4. |
Le Conseil a reçu treize
interventions concernant la demande de Rogers pour une formule de
nouvelles et prépondérance verbale : huit intervenants y étaient
favorables, trois s'y opposaient et deux faisaient des commentaires
d'ordre général. |
5. |
Les trois interventions
s'opposant à la demande de Rogers provenaient de requérants qui
proposaient des formules concurrentes. Maritime Broadcasting System
Limited (MBS) a reconnu que le marché d'Halifax pouvait actuellement
absorber plus d'une nouvelle station de radio FM, à condition de choisir
des formules correspondant à une véritable demande, de desservir des
populations mal desservies et d'être exploitées par des gestionnaires
d'expérience. MBS s'est opposée à la demande de Rogers parce que, selon
elle, Rogers n'avait pas fait de recherche et n'a pas démontré
l'existence d'une demande provenant de ce marché; de plus la demande de
Rogers n'est pas d'une qualité suffisante et son engagement envers la
promotion des artistes canadiens est inapproprié. |
6. |
En réponse à l'intervention de
MBS, Rogers a invoqué sa propre recherche ainsi que son expérience,
l'absence de station de nouvelles et d'information autre que celle de la
Société Radio-Canada (SRC), Radio One et le succès des stations AM de
nouvelles et prépondérance verbale au Canada (y compris des stations de
Rogers à Toronto, Vancouver et Kitchener) et au États-Unis. Rogers a
également soutenu que son engagement envers la promotion des artistes
canadiens convenait à sa formule de nouvelles et prépondérance verbale
qui est différente des formules à prépondérance musicale proposées par
tous les autres requérants. |
7. |
CHUM limitée, titulaire de
CJCH-FM et de CIOO-FM à Halifax, ne s'est prononcée ni pour, ni contre
aucune des demandes mais a mis en garde le Conseil de ne pas attribuer
de licence à plus d'une ou deux stations. |
8. |
Le Conseil a pris note de
toutes les interventions et des commentaires reçus en marge de cette
demande et il en a tenu compte pour en arriver à sa décision. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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9. |
Dans le Préambule aux décisions CRTC 99-480,
99-481 et 99-482,
28 octobre 1999, le Conseil indique que, conformément à la Politique
de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41,
30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), l'évaluation
des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales se
fondera généralement sur les facteurs suivants : |
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- qualité de la demande;
- diversité des sources de nouvelles dans le marché;
- impact de l'éventuelle station sur les stations existantes;
- concurrence dans le marché.
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Qualité de la demande
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10. |
Lorsqu'il évalue des demandes
pour de nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient
compte des critères suivants : |
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- les propositions relatives à la programmation locale et les
projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
- les engagements à l'égard du contenu canadien;
- la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la
station proposée;
- les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
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La programmation locale
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11. |
D'après la requérante, les
émissions produites localement représenteront au moins 50 % de la
programmation offerte par la nouvelle station de Rogers à Halifax. Une
condition de licence à cet effet figure en annexe à la présente
décision. La station produira des blocs complets d'informations et
d'actualités locales, y compris des bulletins de sport, de météo et de
circulation routière, tout au long de la journée et jusqu'en début de
soirée. Ces blocs d'informations et d'actualités, dont la durée variera
de six à dix minutes, seront diffusés à l'heure juste ou à la demie
pendant les périodes de déplacements du matin et du soir, pour un total
de six à vingt minutes d'informations et d'actualités à chaque heure.
Les nouvelles locales seront complétées chaque heure par des
discussions, des lignes ouvertes et d'autres types d'émissions axées sur
la communauté locale et les Maritimes. Par exemple, la station d'Halifax
produira en semaine une émission locale, diffusée de 12 heures à
14 heures et couvrant des sujets, des événements et des activités
particulièrement susceptibles d'intéresser la communauté qu'elle
dessert. |
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Contenu canadien
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12. |
La plupart des émissions
diffusées par la station de Rogers à Halifax seront des créations orales
locales et régionales. À l'audience, Rogers a indiqué qu'elle
accepterait une condition de licence prévoyant que la station ne
consacre pas plus de 10 % de sa semaine de radiodiffusion à la diffusion
de pièces musicales. Une condition de licence à cet effet figure
en annexe à la présente décision. |
13. |
Le Conseil note en outre que
malgré la faible quantité de musique que la station pourra diffuser, la
titulaire devra se conformer aux articles du Règlement de 1986 sur la
radio qui prévoient des minimums obligatoires de pièces musicales
canadiennes à diffuser. |
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Qualité du plan
d'entreprise, y compris la formule de la station proposée |
14. |
Rogers a proposé d'exploiter
la station selon une formule de nouvelles et prépondérance verbale et de
partager les émissions en direct avec les stations de formule
équivalente que la requérante se propose d'exploiter à Moncton et à
Saint John (Nouveau-Brunswick). L'objectif de la requérante est de
mettre sur pied trois stations de nouvelles et prépondérance verbale qui
permettront des discussions éclairées et des échanges d'informations,
d'idées et de perspectives locales et régionales. |
15. |
Rogers a commencé par demander
d'exploiter en tout six stations FM pour desservir Halifax, Saint John
et Moncton avec une formule de nouvelles et prépondérance verbale et une
formule de musique urbaine « Top 40 », pensant que les trois stations de
musique urbaine « Top 40 » serviraient à défrayer les stations de
nouvelles et prépondérance verbale. À l'audience, Rogers a clarifié sa
proposition et déclaré que l'attribution d'une licence aux trois
stations de nouvelles et prépondérance verbale lui apparaissait comme
une perspective envisageable. |
16. |
D'après les grilles-horaires
fournies par la requérante à l'audience, la station proposée diffusera
un minimum de 38 heures par semaine d'émissions de nouvelles. Cela
comprend une émission locale matinale exclusivement consacrée à
l'actualité, qui sera diffusée entre 6 heures et 9 heures du lundi au
vendredi, et une émission locale de 12 heures à 14 heures, du lundi au
vendredi. Une émission régionale sur le sport sera aussi diffusée
surtout le soir. |
17. |
Rogers s'est également engagée
à installer un bureau journalistique à Fredericton et à y rattacher un
reporteur à plein temps et l'équipement requis. Le Conseil estime que ce
bureau, en plus de la station d'Halifax, permettra de couvrir de manière
satisfaisante les événements marquants aux assemblées législatives de
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, de même que tout sujet
important en matière de politique et d'affaires publiques intéressant
les deux capitales provinciales. |
18. |
Le Conseil estime que le plan
d'entreprise que lui a présenté Rogers est viable, que le lancement de
trois nouvelles stations générera une synergie d'exploitation au plan
local et régional, et que la formule proposée pour la station a de
fortes chances d'attirer un auditoire substantiel dans le marché
d'Halifax. |
19. |
Conformément à sa proposition
de programmation et d'exploitation de station spécialisée, la titulaire
sera tenue de consacrer plus de 50 % de sa semaine de radiodiffusion à
la diffusion d'émissions de créations orales. Une condition de
licence à cet effet figure en annexe à la présente décision. |
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Promotion des artistes canadiens
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20. |
Rogers a proposé d'investir
70 000 $ en dépenses directes au cours des sept premières années de sa
licence dans la promotion d'artistes canadiens. Cette somme comprend
deux bourses de 5 000 $ par année chacune, destinées à former localement
à Halifax des journalistes en radiotélévision. Une condition de
licence à cet effet figure en annexe à la présente décision. Le
Conseil estime que le montant de l'affectation budgétaire devra se faire
sur sept années consécutives dès le début des opérations. À l'audience,
Rogers a mentionné que les pourparlers étaient déjà en cours avec les
universités et collèges pour instaurer ces bourses. |
21. |
Bien que Rogers ait refusé de
participer au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
pour le développement des talents canadiens (le plan), tel que décrit
dans Contributions des stations de radio au développement des
talents canadiens - une nouvelle démarche,avis public
CRTC 1995-196, 17 novembre
1995 (et modifié à quelques reprises avec l'approbation du Conseil),
la contribution de Rogers à la promotion des artistes canadiens dépasse
le minimum requis pour les stations d'Halifax, selon ce plan. |
22. |
Le Conseil prend bonne note que
Rogers a proposé une formule à prédominance verbale, à la différence des
autres requérants qui proposaient des formules à prédominance musicale,
et il estime que l'engagement pris par la requérante en matière de
promotion des artistes canadiens est approprié dans les circonstances. |
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Diversité des sources de nouvelles dans le marché
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23. |
Le Conseil constate que la
station de nouvelles et prépondérance verbale de Rogers offrira aux
auditeurs intéressés à l'actualité et aux informations un autre choix
qui s'ajoutera au service de la SRC, Radio One. Étant donné que Rogers
ne possède ni n'exploite pour l'instant aucune station de radio dans les
Maritimes, cette nouvelle station ne manquera pas d'accroître le choix
et la diversité des nouvelles et des points de vue éditoriaux dans la
région d'Halifax. Compte tenu de l'expérience de Rogers en
radiodiffusion, le Conseil est persuadé qu'elle pourra, sur une base
autonome, concurrencer les autres titulaires de radio de ce marché. |
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Incidence commerciale sur les stations actuelles
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24. |
Le marché d'Halifax est
actuellement desservi par treize stations de radio dont onze de langue
anglaise et deux de langue française. Cela comprend sept stations
commerciales de langue anglaise, quatre stations de la SRC/CBC, une
station communautaire de type B de langue anglaise (CFEP-FM Eastern
Passage) et une station de campus de langue anglaise. |
25. |
Pour analyser le marché
potentiel des nouveaux services, leurs recettes publicitaires
éventuelles et l'incidence commerciale de toute nouvelle station sur les
stations existantes, le Conseil a commencé par examiner la situation
économique à Halifax à l'aide des données de Statistique Canada et des
prévisions du Conference Board du Canada. L'examen des indicateurs amène
le Conseil à prévoir une croissance économique de la région d'Halifax au
cours des cinq prochaines années. |
26. |
Au cours des cinq dernières
années, la marge bénéficiaire totale avant intérêts et impôts (BAII)1
pour le marché de la radio d'Halifax a été nettement
supérieure à celle de l'ensemble des stations de radio commerciales du
Canada. Ainsi, pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2003,
la marge de BAII pour les stations de radio d'Halifax atteignait 32,8 %,
tandis qu'elle n'était que de 19,3 % pour l'ensemble des stations de
radio commerciales du Canada. Ces chiffres indiquent qu'il y a de la
place, sur le marché d'Halifax pour d'autres stations commerciales. |
27. |
Aux dires de la requérante, la
nouvelle station de Rogers recrutera le gros de son auditoire dans la
tranche des 25 à 54 ans. Étant donné que les stations de la SRC ne
diffusent pas de messages publicitaires, les annonceurs n'ont accès pour
l'instant à aucune station de radio qui s'adresse aux auditeurs
s'intéressant surtout à l'actualité et aux informations. |
28. |
Rogers a indiqué que sa
nouvelle station d'Halifax attirerait les auditeurs de toutes les
stations de radio locales, y compris celle de la SRC, Radio One.
Cependant, parce qu'il est interdit à la station de Rogers à Halifax,
par condition de licence, de consacrer plus de 10 % de sa semaine de
radiodiffusion à la diffusion de pièces musicales, le Conseil est d'avis
que l'incidence de cette station sur les recettes publicitaires des
stations commerciales actuelles du marché d'Halifax, toutes orientées
vers la musique, sera considérablement atténuée. |
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État de la concurrence dans le marché
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29. |
Le Conseil note que l'arrivée
de Rogers sur le marché de la radio d'Halifax va accroître la
concurrence. |
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Diversité culturelle
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30. |
Dans la politique de la radio
commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la
diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques
d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et
la promotion des artistes canadiens. |
31. |
Le Conseil s'attend à ce que
Rogers reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et
pratiques d'emploi. |
|
Conclusion
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32. |
Le Conseil estime que la
station de radio FM de nouvelles et prédominance verbale que propose
Rogers apportera de la variété et de la complémentarité aux émissions
radiophoniques actuellement offertes sur le marché d'Halifax et aidera à
répondre aux attentes et aux besoins des auditeurs de ce marché. Avec
les nouvelles stations de Rogers de même formule à Moncton et à Saint
John, la nouvelle station d'Halifax contribuera à la diversité des
options en matière d'écoute radiophonique et permettra d'entendre des
opinions divergentes, par rapport à la chaîne Radio One de la SRC, sur
des questions d'intérêt public au Nouveau-Brunswick et en
Nouvelle-Écosse. Dans l'ensemble, le Conseil est persuadé que la
nouvelle station contribuera grandement à la réalisation des objectifs
de la politique canadienne de radiodiffusion qui figurent dans la Loi
sur la radiodiffusion et des objectifs de la politique du Conseil
concernant la radio commerciale. |
33. |
Bien que le plan d'entreprise
de Rogers prévoit pour sa station d'Halifax des pertes avant impôts dans
les sept premières années, le Conseil est convaincu que Rogers, compte
tenu de son expérience avec des stations AM de même formule, détient le
savoir-faire, les connaissances et les ressources nécessaires pour
assurer la viabilité d'une station de radio FM de nouvelles et
prédominance verbale à Halifax. |
34. |
Par conséquent, le Conseil
approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir
une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de
programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à
Halifax (Nouvelle-Écosse) à 95,7 MHz (canal 239B) avec une puissance
apparente rayonnée de 22 100 watts. |
35. |
La licence expirera le 31 août
2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans
l'annexe à la présente décision. |
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Attribution de la licence
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36. |
Le ministère de l'Industrie (le
Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement
acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de
radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques
proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services
aéronautiques NAV/COM. |
37. |
Le Conseil rappelle à la
requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la
radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où
le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
38. |
La licence de cette entreprise
ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par
écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit
être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans
les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande
de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre
2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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39. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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