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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-1 |
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Ottawa, le 4 janvier 2008 |
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Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et Bell Canada (associés dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada |
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Demande 2007-1490-9, reçue le 16 octobre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-124
8 novembre 2007 |
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Bell ExpressVu, entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe - modification de licence |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu)1, en vue de modifier la licence de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe afin de prolonger la suspension des obligations en matière de retrait d'émissions que lui font les articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), conformément aux modalités de ses conditions de licence. La condition de licence précédente relative aux obligations de retrait d'émissions est établie dans la décision de radiodiffusion 2006-572. |
2. |
Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de la présente demande. |
3. |
Le Conseil remplace, par la présente, la condition de licence précédente par la condition de licence suivante : |
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L'application des articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement est suspendue jusqu'à six mois après que le Conseil ait publié sa décision conformément à Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007 (avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10), pourvu que la titulaire :
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a) se conforme à toutes les mesures exposées dans les appendices joints à ces conditions de licence;
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b) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant destiné à aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à respecter leurs engagements à l'égard de la programmation locale, selon les modalités précisées dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, dès que ce fonds aura été mis sur pied; et que, dans l'intervalle, la titulaire dépose ses contributions en fidéicommis dans un compte produisant des intérêts et qu'elle les verse dans le fonds, intérêts compris, en temps opportun :
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(i) au cours des années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004 et le 31 août 2005, un montant d'au moins 0,4 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de chaque année;
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(ii) au cours de la période se terminant le 12 août 2006, un montant d'au moins 0,4 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er septembre 2005 et finissant le 12 août 2006;
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(iii) au cours de la période se terminant six mois après que le Conseil ait publié sa décision conformément à Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006 (avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-5), un montant d'au moins 0,4 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 13 août 2006 et finissant six mois après que le Conseil ait publié sa décision conformément à l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-5;
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(iv) au cours de la période se terminant six mois après que le Conseil ait publié sa décision conformément à l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10, un montant d'au moins 0,4 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 17 novembre 2007 et finissant six mois après le Conseil ait publié sa décision conformément à l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10.
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Réorganisation intrasociété (actif), décision de radiodiffusion CRTC 2007-432, 21 décembre 2007
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- Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007, tel que modifié par Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10-1, 12 septembre 2007, par Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10-2, 26 septembre 2007, par Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10-3, 5 novembre 2007, et par Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10-4, 30 novembre 2007
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- Bell ExpressVu, entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-572, 3 octobre 2006
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- Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006, tel que modifié par avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5-1, 8 septembre 2006, avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5-2, 2 octobre 2006, et avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5-3, 21 novembre 2006
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- Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Note de bas de page :
Dans la décision de radiodiffusion 2007-432, le Conseil a approuvé une demande par la même requérante visant à obtenir l'autorisation de procéder à une réorganisation intrasociété qui consiste à intégrer 4119649 Canada Inc. à Bell Canada, et à émettre de nouvelles licences aux nouveaux partenaires afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de radiodiffusion d'ExpressVu selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles. Ainsi, à compter du 21 décembre 2007, la titulaire de l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe faisant l'objet de la présente décision est Bell ExpressVu inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et Bell Canada (associés dans Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.
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