Décision de télécom CRTC 2006-28

Ottawa, le 18 mai 2006

Questions de réglementation concernant la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil - Suivi de l'avis 2006-3

Référence : 8620-C12-200601288

Dans la présente décision, le Conseil se prononce sur des questions liées à la transférabilité des numéros de services sans fil entre les entreprises de services sans fil ainsi qu'entre les entreprises de services sans fil et les entreprises de services locaux filaires.

Historique

1. Dans la décision Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2005-72, 20 décembre 2005, le Conseil a modifié le régime de transférabilité des numéros locaux (TNL) pour permettre aux entreprises de services sans fil d'accéder directement aux systèmes canadiens de transférabilité des numéros et a fixé au 14 mars 2007 la date de lancement de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF). Le Conseil a fixé les délais de transfert des numéros de téléphone dans le cas des transferts touchant les fournisseurs de services sans fil (FSSF) et les entreprises de services filaires. Le Conseil a également établi les scénarios relatifs aux activités admissibles dans le cas de transferts entre les entreprises canadiennes. Le Conseil a fait remarquer que d'autres questions liées à la TNSSF feraient l'objet d'une instance ultérieure.

2. L'étape suivante a été amorcée dans l'avis Questions de réglementation concernant la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Avis public de télécom CRTC 2006-3, 6 février 2006 (l'avis 2006-3). Le Conseil a sollicité des observations sur les questions suivantes :

  1. les arrangements de circuits régissant l'échange de trafic entre les entreprises de services sans fil et les entreprises de services locaux (ESL) dans un contexte de transférabilité des numéros;
  2. la nécessité pour les entreprises de services sans fil de détenir un indicatif de central dans chaque circonscription de service filaire où le service sans fil est offert;
  3. le partage des indicatifs de centraux lorsque leur détenteur officiel est une entreprise de services locaux titulaire (ESLT);
  4. les services sans fil admissibles à la transférabilité des numéros;
  5. les critères justifiant le refus d'une demande de transfert d'un numéro de service sans fil;
  6. l'application de la règle de reconquête des ESLT aux entreprises de services sans fil;
  7. l'accès des entreprises de services sans fil aux systèmes de soutien à l'exploitation (SSE) des ESLT;
  8. les renseignements sur les inscriptions à l'annuaire dans le cas des numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESL;
  9. les renseignements sur les clients aux fins du service 9-1-1 évolué (E9-1-1) dans le cas des numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESL;
  10. autres questions de réglementation concernant la mise en ouvre de la TNSSF.

Processus

3. Le Conseil a reçu des observations présentées par la Ville de Calgary le 24 février 2006. Il en a également reçues d'autres présentées le 27 février 2006 par Aliant Mobility, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Bell Mobilité, la Société en commandite Télébec, Télébec Mobilité (les Compagnies); ainsi que par l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), Rogers Wireless Partnership (Rogers Wireless), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. et TELUS Mobilité (TCC)1, Virgin Mobile Canada (Virgin Mobile), Xit télécom inc., en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. et de 9141-9077 Québec inc. (Xit télécom).

4. Le Conseil a reçu des observations en réplique présentées le 6 mars 2006 par les Compagnies, l'ACTSF, Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco), MTS Allstream, Primus, Rogers Wireless, SaskTel et TCC.

A. Arrangements de circuits régissant l'échange de trafic entre les entreprises de services sans fil et les ESL dans un contexte de transférabilité des numéros

5. Dans l'avis 2006-3, le Conseil a sollicité des observations quant à la bonne façon de regrouper les centres tarifaires/circonscriptions et quant aux arrangements de circuits à utiliser pour assurer l'échange du trafic avec les entreprises de services sans fil dans un contexte de transférabilité des numéros.

6. Le Conseil fait remarquer qu'il existe de nombreuses possibilités quant à la façon de regrouper les circonscriptions et les points d'interconnexion (PI), notamment les deux suivantes : (1) par régions d'interconnexion locale (RIL), conformément à la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, 14 juillet 2004 (la décision 2004-46), et (2) par zones d'appel local (ZAL), comme il a été proposé dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Avis public de télécom CRTC 2005-14, 16 septembre 2005 (l'avis 2005-14).

Positions des parties

7. Les Compagnies, MTS Allstream et Xit télécom se sont dites favorables à l'échange de trafic fondé sur la RIL, comme il a été établi dans la décision 2004-46. Les Compagnies ont fait valoir que les parties devraient cependant pouvoir continuer de conclure des arrangements bilatéraux pour l'échange du trafic.

8. Les Compagnies ont fait valoir que l'échange de trafic fondé sur la RIL serait adapté aux zones de transfert déjà en place pour l'échange du trafic filaire. Le recours aux RIL serait neutre sur le plan de la concurrence, car la RIL serait la même pour toutes les entreprises de services sans fil et filaires d'une région donnée. Les Compagnies étaient d'avis que les RIL sont faciles à comprendre et simples à mettre en oeuvre, qu'elles permettraient une approche normalisée dans l'industrie et qu'elles réduiraient les perturbations le plus possible.

9. Les Compagnies ont fait valoir qu'en revanche, les ZAL pourraient différer d'un fournisseur de services de télécommunication à un autre. Elles pourraient se chevaucher de sorte que certaines circonscriptions pourraient se retrouver dans plusieurs ZAL. Il serait alors difficile de déterminer comment acheminer les appels à partir de certaines circonscriptions et de définir les limites à l'intérieur desquelles les numéros pourraient être transférés.

10. Rogers Wireless et TCC ont appuyé l'utilisation des ZAL pour regrouper les circonscriptions et les PI.

11. Rogers Wireless a fait valoir que les entreprises de services sans fil devraient détenir au moins un PI, un groupe de circuits, un indicatif de central et un numéro d'acheminement d'emplacement (NAE) dans chaque ZAL où les numéros doivent être transférés. Rogers Wireless a fait remarquer que dans l'ordonnance Transitage et points d'interconnexion, Ordonnance Télécom CRTC 98-486, 19 mai 1998, le Conseil a prescrit que les arrangements et les installations de PI pour les services sans fil devaient être utilisés pour l'interconnexion des ESLT avec les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de services sans fil. De l'avis de Rogers Wireless, l'utilisation des PI et des groupes de circuits existants dans les ZAL des ESLT permettrait de maintenir les principes d'interconnexion et d'éviter des coûts inutiles pour retirer et redéployer les PI.

12. De l'avis de TCC, il n'y avait aucune raison de modifier les arrangements d'interconnexion déjà en place entre les FSSF et les ESLT. TCC a fait remarquer que les arrangements d'acheminement fondés sur la ZAL, tels que définis dans les tarifs des ESLT, sont basés sur l'acheminement du trafic dans les zones de service régional (SR) ou les ZAL des ESLT et pourraient, sous réserve de modifications mineures, permettre la TNSSF. TCC a fait valoir que le maintien des arrangements d'interconnexion existants éviterait d'avoir à en établir de nouveaux à des fins d'acheminement, et les FSSF pourraient continuer d'acheter le service d'accès des ESL. TCC a déclaré que les arrangements d'interconnexion existants sont conformes au principe d'acheminement pour le transfert intermodal2 énoncé dans la décision 2005-72.

13. TCC a fait valoir que le fait d'avoir des circonscriptions dans plus d'une ZAL ne porterait pas à confusion. À son avis, si l'entreprise qui importe des numéros possède un PI et un indicatif de central (c.-à-d. un NAE) dans une ZAL de la circonscription associée au numéro importé, le trafic pourrait être acheminé à cette entreprise.

14. TCC a fait remarquer que la transférabilité des numéros est possible dans seulement 22 circonscriptions en Colombie-Britannique et dans 13 circonscriptions en Alberta, ce qui laisse une majorité de circonscriptions à convertir. Là où la capacité de TNL n'existe pas, les ESLT devraient :

  1. acheter les droits de TNL pour utiliser les logiciels servant aux commutateurs des circonscriptions sans capacité de TNL;
  2. augmenter la charge d'interrogation pour l'acheminement des appels TNL;
  3. engager des coûts de mise en oeuvre ainsi que des coûts de démarrage et d'exploitation plus élevés.

15. TCC a proposé que pour l'étape initiale de mise en oeuvre de la TNSSF, un calendrier de déploiement soit établi pour toutes les circonscriptions des ESLT qui sont déjà desservies par au moins un FSSF mais où la transférabilité des numéros n'est pas encore possible. À son avis, un calendrier de déploiement permettrait aux FSSF et aux autres intervenants d'établir les priorités pour les circonscriptions en question, priorités qu'ils pourraient soumettre aux ESLT dans les 30 jours de la décision du Conseil dans le cadre de la présente instance. Chaque ESLT pourrait alors examiner les listes et les soumettre à l'approbation du Conseil dans les 90 jours de la date de la présente décision.

Observations en réplique

16. Cogeco a fait valoir que le Conseil devrait mettre en oeuvre la TNSSF fondée sur la RIL et modifier en conséquence les Lignes directrices relatives à l'attribution des indicatifs de centraux canadiens (NXX) (les Lignes directrices) afin de permettre l'attribution d'un ou plusieurs indicatifs de centraux à chaque FSSF et, par conséquent, un NAE par RIL pour chaque FSSF.

17. SaskTel a fait valoir qu'il était inutile de modifier le régime d'interconnexion actuel des FSSF pour mettre en ouvre la TNSSF. À son avis, il suffirait d'améliorer les règles relatives à l'attribution des ressources de numérotation et les scénarios de transfert admissibles concernant les NAE.

18. SaskTel a indiqué qu'il serait rare qu'une entreprise de services sans fil ait à attribuer un NAE à un numéro de téléphone à importer qui n'est pas associé à la même circonscription de l'ESLT que le numéro de téléphone. À son avis, si cela se produisait, l'entreprise de services sans fil devrait pouvoir attribuer un NAE de la ZAL associée au numéro de téléphone transféré.

19. SaskTel a indiqué que l'utilisation des ZAL des ESLT (selon la proposition de Rogers Wireless) comme groupe de circonscriptions pour évaluer l'admissibilité des transferts et attribuer les NAE pourrait bien être valable. Toutefois, SaskTel a précisé que la définition qui est utilisée pour les ZAL des ESLT dans d'autres régions du pays pourrait invalider cette proposition.

20. Rogers Wireless a fait valoir que les RIL sont généralement plus petites que les ZAL des ESLT. À son avis, contrairement au régime fondé sur la ZAL, le régime fondé sur la RIL serait moins efficace et plus coûteux pour les FSSF parce qu'il faudrait mettre en oeuvre des PI, des groupes de circuits et des indicatifs de centraux supplémentaires.

21. TCC a fait valoir que l'interconnexion des FSSF s'effectuait selon des modalités et des conditions différentes de l'interconnexion des ESLC. Si le Conseil adoptait un régime fondé sur la RIL, les ESLT devraient maintenir deux régimes d'interconnexion des FSSF, ce qui ferait augmenter les coûts de mise en oeuvre de la TNSSF et nécessiterait plus d'efforts et de temps.

Analyse et conclusion du Conseil

22. Le Conseil fait remarquer que les propositions relatives au regroupement des circonscriptions préconisaient deux approches : d'une part, le regroupement fondé sur les RIL, conformément à la décision 2004-46, et d'autre part, celui fondé sur les ZAL des ESLT, lesquelles sont utilisées dans les tarifs d'interconnexion entre les ESLT et les FSSF.

23. Le Conseil fait remarquer que les RIL que les ESL utilisent pour l'acheminement du trafic dans le contexte de la transférabilité des numéros de services filaires présenteraient plusieurs avantages si elles étaient également utilisées pour la TNSSF. Si les ESL et les entreprises de services sans fil utilisaient toutes des RIL, l'industrie ferait un pas de plus vers l'adoption d'un seul et même régime d'interconnexion pour toutes les entreprises. De plus, les RIL sont neutres sur le plan de la concurrence, car elles ne sont fondées ni sur l'architecture de réseau ni sur les offres de services particuliers d'un type d'entreprise donné.

24. Toutefois, dans le contexte de la TNSSF, le Conseil estime que l'utilisation des RIL pour la TNSSF comporte certains inconvénients. Le Conseil fait remarquer que pendant un certain temps, la TNSSF ne sera pas déployée dans toutes les circonscriptions où les services sans fil sont fournis. Les entreprises de services sans fil devront donc utiliser, et les ESL les appuyer, deux régimes d'interconnexion des services sans fil, l'un fondé sur le regroupement du trafic dans les RIL où la TNSSF existe et l'autre fondé sur les tarifs d'interconnexion existants entre les ESLT et les FSSF.

25. Le Conseil fait remarquer que les circuits d'interconnexion utilisés conjointement avec les RIL sont fondés sur les relations d'entreprise à entreprise selon des principes de compensation mutuelle, alors que les circuits régis par les tarifs d'interconnexion avec les FSSF sont fondés sur les relations d'entreprise à client, les entreprises de services sans fil accordant une compensation aux ESL pour tout le trafic échangé entre leurs réseaux. De l'avis du Conseil, le maintien des deux régimes entraînerait une perte d'efficience et sèmerait la confusion.

26. Le Conseil fait remarquer que dans certains cas, les RIL sont plus petites que les ZAL, ce qui pourrait nécessiter des PI supplémentaires. De plus, les entreprises de services sans fil ont déployé leurs interconnexions de réseau en fonction des ZAL des ESLT. Le Conseil fait remarquer que si l'on adoptait la RIL pour l'acheminement des appels dans le contexte de la TNSSF, les entreprises de services sans fil devraient probablement reconfigurer leurs installations d'interconnexion, car la zone où le transfert se produirait, et où le trafic serait donc échangé, pourrait être plus petite que celle qui découle des arrangements actuels avec les ZAL. Le fait d'accorder un droit acquis à l'égard des installations existantes pourrait réduire ce type d'incidence, mais le Conseil s'attend à ce que les FSSF aient besoin d'autres PI ou qu'ils aient à déplacer certains de leurs PI actuels. Selon le Conseil, une telle exigence ne ferait que compliquer la mise en oeuvre de la TNSSF et la rendre plus coûteuse.

27. Pour ce qui est de la confusion que les ZAL risqueraient d'engendrer du fait qu'une circonscription pourrait être associée à plus d'une ZAL, le Conseil fait remarquer que Rogers Wireless, TCC et SaskTel ont indiqué que les ZAL des ESLT pourraient servir à définir le regroupement des circonscriptions pour l'acheminement du trafic dans le contexte de la TNSSF. Le Conseil fait remarquer que les tarifs d'interconnexion avec les FSSF sont fonction du regroupement du trafic dans les ZAL des ESLT et que les PI des entreprises de services sans fil ont été déployés sur cette base. Le Conseil fait remarquer en outre que ce sont les entreprises de services sans fil qui attribueront les NAE aux PI des services sans fil. Par conséquent, tant que les NAE correspondant à un PI se trouvent dans la ZAL de la circonscription de départ, il n'y aura pas de confusion et le trafic serait acheminé conformément aux tarifs d'interconnexion existants avec les FSSF.

28. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-72, il a fixé un calendrier de mise en oeuvre accélérée pour l'introduction de la TNSSF au Canada. Le Conseil craint que les changements à apporter au réseau si l'on utilisait les RIL ne puissent compromettre la date de mise en oeuvre du 14 mars 2007. Toutefois, comme les arrangements d'interconnexion déjà en place ne seraient pas modifiés avec l'utilisation des ZAL, le Conseil croit que la situation ne retardera pas la mise en ouvre de la TNSSF, sans compter qu'elle permettra de réduire les coûts.

29. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les ZAL des ESLT serviront à définir les groupes de circonscriptions pour l'acheminement du trafic dans le contexte de la TNSSF entre les entreprises de services sans fil et les ESL.

30. En ce qui concerne la suggestion d'un calendrier de déploiement initial pour la TNSSF, le Conseil estime que la capacité des ESLT pourrait être insuffisante si les FSSF demandaient la TNSSF dans toutes les circonscriptions où le service sans fil est offert. Le Conseil est d'avis qu'il serait donc utile que les ESLT (et les ESLC) disposent d'un calendrier de déploiement à l'égard des circonscriptions où la transférabilité des numéros ne peut être assurée pour planifier leur travail.

31. Selon le Conseil, la meilleure façon de procéder pour établir un calendrier de déploiement visant les circonscriptions non dotées d'une capacité de transfert est de faire appel au Groupe de travail Réseaux (GTR) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI). Le Conseil demande donc au CDCI de lui remettre un calendrier de déploiement dans les 90 jours de la date de la présente décision.

B. Nécessité pour les entreprises de services sans fil de détenir un indicatif de central dans chaque circonscription de service filaire où le service sans fil est offert

32. Le Conseil fait remarquer que les entreprises de services sans fil ne disposent pas d'un indicatif de central et d'un PI dans chaque circonscription desservie par leurs réseaux de services sans fil. Or, si les entreprises de services sans fil devaient obtenir un indicatif de central pour chaque circonscription que leurs réseaux desservent, l'éventuelle augmentation de la demande d'indicatifs de centraux serait telle qu'elle risquerait d'entraîner un épuisement prématuré des numéros dans le cas de certains indicatifs régionaux (IR).

33. Dans l'avis 2006-3, le Conseil a sollicité des observations sur la nécessité que les entreprises de services sans fil détiennent, aux fins de la mise en oeuvre de la TNSSF, un indicatif de central dans chaque circonscription que leurs réseaux de services sans fil desservent.

Positions des parties

34. La Ville de Calgary, Rogers Wireless, SaskTel et TCC ont fait valoir que les FSSF n'ont pas besoin de détenir un indicatif de central dans chaque circonscription pour mettre en oeuvre la TNSSF. Rogers Wireless a indiqué que l'attribution d'un indicatif de central dans chaque circonscription entraînerait un épuisement prématuré des indicatifs dans certaines zones. À son avis, l'indicatif de central/NAE n'est nécessaire dans les ZAL que pour la circonscription associée au numéro transféré et devrait être situé dans la circonscription où l'accès ESL-FSSF est fourni.

35. Rogers Wireless a demandé que le Conseil ordonne la modification des Lignes directrices pour permettre l'attribution d'un seul et même NAE ou indicatif de central par ZAL, ce qui permettrait d'aligner les Lignes directrices sur les NAE sur celles des États-Unis.

36. Les Compagnies, MTS Allstream et Xit télécom ont fait valoir que l'exigence actuelle voulant que les ESLC détiennent un indicatif de central dans chaque circonscription desservie devrait s'appliquer aux FSSF.

37. Les Compagnies ont fait remarquer que la décision 2004-46 et les critères de sélection contenus dans les Lignes directrices prévoient un minimum d'installations d'interconnexion (un PI par RIL et un indicatif de central par circonscription) pour permettre l'échange de trafic dans une zone géographique définie par l'industrie (la RIL). À leur avis, il n'y avait aucune relation entre les arrangements d'interconnexion et les critères de sélection actuels des NAE.

38. Les Compagnies ont fait valoir que pour la mise en oeuvre de la TNSSF, les FSSF pourraient obtenir un indicatif de central dans chaque circonscription desservie et utiliser un NAE distinct pour chaque circonscription, conformément à l'exigence mentionnée ci-dessus, ou utiliser un ou plusieurs indicatifs de centraux attribués dans une grande circonscription d'une ESLT afin de créer un NAE pour chaque commutateur de FSSF dans chaque RIL.

39. Les Compagnies ont dit préférer la première option même si les deux étaient réalisables sur le plan technique. Si le Conseil choisissait la deuxième, il faudrait modifier les critères de sélection des NAE.

Observations en réplique

40. MTS Allstream a fait valoir que si les Lignes directrices sur l'attribution des NAE étaient modifiées, cette question devrait être renvoyée immédiatement au CDCI, avant que le Conseil publie sa décision.

41. Cogeco a fait remarquer que, comme dans le cas des réseaux de services sans fil, l'architecture du réseau de câblodistribution est différente de celle du réseau des ESLT. Selon la compagnie, il n'était pas juste que des règles différentes s'appliquent aux FSSF et aux ESLC de câblodistribution pour le transfert avec les ESLT. Cogeco a demandé que le Conseil :

  1. supprime l'exigence voulant que les ESLC détiennent des groupes de circuits séparés par circonscription lorsqu'un PI a été établi dans une RIL;
  2. permette aux ESLC de mettre en place des groupes de circuits à forte utilisation à l'intérieur des RIL;
  3. supprime l'exigence voulant que les ESLC détiennent un indicatif de central dans chaque circonscription.

Analyse et conclusion du Conseil

42. Le Conseil reconnaît que si les trois grandes entreprises de services sans fil se voyaient obligées de détenir un indicatif de central dans chaque circonscription desservie par leurs réseaux de services sans fil, la situation pourrait entraîner l'épuisement des numéros associés à plusieurs IR.

43. Le Conseil prend note de l'observation des Compagnies selon laquelle l'acheminement entre les limites des circonscriptions est réalisable sur le plan technique. Le Conseil reconnaît que la principale raison de détenir un indicatif de central dans chaque circonscription est de créer un NAE pour pouvoir acheminer les appels à un PI/commutateur dans chaque circonscription. Il estime que du moment où l'acheminement entre les limites des circonscriptions est fondé sur la RIL (un seul PI pour des circonscriptions regroupées), il devient inutile de détenir un indicatif de central dans chaque circonscription.

44. Le Conseil fait remarquer que les entreprises de services sans fil américaines ont mis en ouvre la TNSSF sans détenir un indicatif de central dans chaque circonscription. Aux États-Unis, les critères de sélection des NAE exigent un seul NAE par zone d'accès et de transport local (LATA) et ne permettent absolument pas l'attribution de NAE par circonscription d'ESLT.

45. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est inutile que les FSSF détiennent un indicatif de central pour chaque circonscription d'ESLT qui est desservie par leurs réseaux de services sans fil. Les FSSF doivent plutôt détenir un indicatif de central/NAE par PI pour chaque ZAL où les numéros seront transférés.

46. Compte tenu de cette conclusion, les critères de sélection des NAE canadiens devront être actualisés. Le Conseil demande donc au Comité directeur canadien sur la numérotation (CDCN) du CDCI d'actualiser les critères de sélection des NAE à la lumière de cette conclusion dans les 90 jours de la date de la présente décision.

47. Quant à la demande de Cogeco voulant que le Conseil modifie les règles régissant les transferts entre les ESLC de câblodistribution et les ESLT, le Conseil estime que les régimes d'interconnexion sont différents pour les ESLC et les FSSF, si bien qu'ils ne conviennent pas pour la mise en oeuvre de la TNSSF. Le Conseil conclut que cette question déborde le cadre de la présente instance.

C. Partage des indicatifs de centraux lorsque leur détenteur officiel est une ESLT

48. Le Conseil fait remarquer qu'aux termes des tarifs d'accès sans fil des ESLT, les FSSF obtiennent des numéros de téléphone à l'unité ou en blocs de 10, 100 ou 1 000, lesquels sont associés à des indicatifs de centraux qui sont rattachés au commutateur d'une ESLT. Dans le cadre du régime de la TNSSF, toute demande visant à transférer un de ces numéros sera acheminée à l'ESLT qui détient l'indicatif de central plutôt qu'au FSSF qui utilise le numéro. Dans de tels cas, l'ESLT devra consacrer temps et efforts supplémentaires pour transférer l'information ou transmettre la demande de transfert à la bonne entreprise de services sans fil. Les FSSF auront donc peut-être de la difficulté à compléter un transfert entre services sans fil dans l'intervalle fixé de 2,5 heures.

49. Dans l'avis 2006-3, le Conseil a sollicité des observations sur la façon de traiter ce problème.

Positions des parties

50. L'ACTSF a fait remarquer qu'au Canada, environ cinq millions de numéros de services sans fil sont loués auprès des ESLT ou d'autres entreprises de services sans fil. Elle a fait valoir que changer le détenteur officiel des blocs de numéros loués ne constituerait pas une solution viable pour la TNSSF. Conformément aux processus de gestion de la numérotation canadienne, les numéros sont attribués exclusivement au niveau des indicatifs de centraux. Selon l'ACTSF, l'adoption d'une approche plus détaillée à l'égard de la gestion de la numérotation compromettrait la mise en ouvre de la TNSSF qui est prévue pour le 14 mars 2007.

51. L'ACTSF a fait remarquer que selon son Groupe d'étude sur la mise en oeuvre de la TNSSF, la solution à privilégier consistait à associer l'IDFS3 du locataire aux numéros de téléphone loués dans les régions où la TNSSF doit être mise en oeuvre selon les dates précisées dans la décision 2005-72. L'ACTSF a ajouté qu'il restait à négocier avec le Centre d'administration de la transférabilité des numéros (le CATN), par l'intermédiaire du Consortium canadien de transférabilité des numéros locaux (le CCTNL), un processus, un calendrier et un prix pour le transfert de numéros en bloc. L'ACTSF a indiqué qu'il faudrait peut-être avoir recours à un processus continu pour le transfert en bloc de numéros loués qui, pour des raisons techniques ou fonctionnelles, n'auront toujours pas été transférés au 14 mars 2007.

52. Les Compagnies et SaskTel ont déclaré qu'elles appuyaient la position de l'ACTSF, mais que si la solution de cette dernière se révélait plus dispendieuse que le processus actuel de transfert intermodal des revendeurs, elles favoriseraient le maintien de ce processus.

53. Les Compagnies ont fait remarquer que le transfert en bloc de numéros loués aux entreprises de services sans fil faciliterait le respect de l'intervalle de 2,5 heures qui s'applique au transfert simple entre services sans fil. De plus, grâce au transfert de numéros en bloc, les FSSF n'auraient plus à payer les ESLT pour la location de ces numéros, et, si jamais ils avaient besoin de numéros supplémentaires à l'avenir, ils pourraient obtenir leur propre indicatif de central auprès de l'administrateur de la numérotation canadienne.

54. Les Compagnies ont recommandé au Conseil d'ordonner au Groupe de travail Plan de travail (GTPT) et au Groupe de travail Réseau (GTR) du CDCI d'élaborer pour l'industrie, avec l'aide du CCTNL et du vendeur du CATN, un processus permettant le transfert de numéros en bloc, lequel devrait prévoir certaines mesures nécessaires en vue d'adapter le système du CATN à un tel processus de transfert.

55. TCC a fait remarquer que là où le transfert de numéros en bloc était techniquement ou économiquement possible, les entreprises qui louent des numéros de téléphone devraient élaborer un processus de transfert des numéros loués, lequel devrait être inclus dans les lignes directrices relatives au transfert de numéros de services sans fil.

56. MTS Allstream a fait valoir que dans les cas où une ESLT avait attribué des numéros à un FSSF, ces numéros devraient être transférés en bloc au FSSF avant le début de la TNSSF. Cette exigence devrait s'appliquer à l'ensemble du bloc et non seulement aux numéros activés. MTS Allstream a ajouté que pour faciliter l'acheminement, il faudrait assigner un nouveau NAE à chaque bloc de numéros transféré. Par contre, la compagnie a précisé que si des indicatifs de centraux étaient partagés dans des zones rurales restreintes où il n'y avait pas de TNL, les numéros ne devraient pas être transférés en bloc avant la mise en oeuvre de la TNSSF dans ces zones. MTS Allstream a fait remarquer que pour pouvoir effectuer le transfert de numéros en bloc, les entreprises de services sans fil devraient discuter avec le CCTNL afin de conclure des arrangements et fixer les prix concernant le SGS4 du CATN.

57. MTS Allstream a fait remarquer qu'à long terme, le transfert de numéros en bloc minimiserait les coûts associés aux échecs de transfert, puis garantirait que les entreprises de services filaires et sans fil participent au processus de transfert de façon neutre sur le plan de la technologie et de la concurrence.

58. Rogers Wireless a fait valoir que tous les numéros de téléphone loués devraient être transférés en bloc aux entreprises de services sans fil d'ici la fin de 2006 (soit avant la mise en oeuvre de la TNSSF), ce qui donnerait suffisamment de temps pour les essais intraentreprises et interentreprises. Rogers Wireless a fait remarquer que le transfert en bloc de numéros loués permettrait de retourner des numéros inactifs au détenteur de l'indicatif de central connexe grâce au processus de rétablissement5 de la TNL. Selon la compagnie, cette approche permettrait d'éviter que la clientèle canadienne vive le même mécontentement que les clients américains lors de la mise en oeuvre de la TNSSF aux États-Unis, où le nombre de numéros de téléphone visés équivalait au cinquième de celui du Canada.

59. Xit télécom a laissé entendre qu'il serait possible de rendre le transfert de numéros en bloc plus efficace et économique en établissant des registres de numérotation canadienne électronique (ENUM)6 dans le cas des blocs de numéros loués, puis en liant le SGS du CATN à ces registres.

Observations en réplique

60. MTS Allstream a fait remarquer que dans l'ensemble, les parties appuyaient le transfert en bloc des numéros loués, mais elles ne s'accordaient pas sur le moment et le lieu où ce type de transfert devrait être effectué. Elle a fait valoir que ce type de transfert ne devrait être possible que dans les régions où la transférabilité est déjà pratiquée et seulement après que la TNSSF soit mise en oeuvre. MTS Allstream a fait remarquer que les seuls indicatifs de centraux dans le SGS du CATN étaient ceux des circonscriptions où la TNL peut être effectuée. Elle a laissé entendre que rien ne nécessitait ou ne justifiait que les indicatifs de centraux des régions où la TNL n'existe pas soient inscrits dans les bases de données de SGS du CATN. Selon MTS Allstream, l'inscription de ces indicatifs de centraux risquerait d'être coûteuse et occasionnerait des inefficiences administratives et techniques sans offrir aucun avantage.

61. SaskTel a fait valoir qu'il serait plus efficace d'effectuer le transfert de numéros en bloc avant que la TNSSF soit mise en oeuvre dans une circonscription donnée. Elle a fait remarquer qu'il faudrait une procédure continue de transfert de numéros en bloc au cas où les entreprises de services sans fil qui ne louaient pas encore de blocs de numéros décidaient ultérieurement de le faire. À cet égard, SaskTel s'opposait au point de vue de Rogers Wireless et des Compagnies selon lequel il faudrait cesser de louer des numéros de téléphone en bloc. Elle a fait valoir que l'abandon de cette pratique entraînerait une utilisation inefficace des numéros et pourrait presque épuiser l'IR 306 alors que de nombreuses ressources en numérotation devraient être accessibles.

62. TCC a fait valoir que le coût associé au transfert de numéros en bloc serait de beaucoup inférieur aux frais actuels des demandes de transfert individuelles. Elle a également fait valoir que dans le cas où des négociations avec le vendeur du CATN ne permettaient pas de fixer un tarif satisfaisant, l'industrie devrait alors envisager une solution de rechange.

Analyse et conclusion du Conseil

63. Le Conseil souligne que toutes les parties convenaient que les blocs de numéros de téléphone loués devraient être transférés en bloc aux entreprises de services sans fil. Par contre, elles ne s'entendaient pas sur la mesure dans laquelle les numéros loués devraient être transférés en bloc et sur le moment où un tel transfert devrait être effectué. Certaines parties ont proposé que tous les numéros loués soient transférés en bloc aux entreprises de services sans fil alors que d'autres ont suggéré que seuls soient transférés les numéros des circonscriptions où la TNL est possible. De plus, certaines parties ont proposé que le transfert de numéros en bloc soit complété avant que les essais de la TNSSF aient lieu, alors que d'autres ont suggéré qu'il soit complété d'ici le lancement de la TNSSF.

64. Le Conseil estime que le transfert de numéros en bloc résoudrait la problématique des demandes de transfert des clients qui sont envoyées à la mauvaise entité. Il souligne toutefois les préoccupations de plusieurs parties au sujet de l'efficacité et de la rentabilité de cette solution, puisque cette question n'a pas été traitée en présence du CCTNL et du vendeur du CATN. Selon le Conseil, cet enjeu peut être réglé dans le cadre de consultations de l'industrie et de négociations avec ces deux entités.

65. Le Conseil fait remarquer que si des numéros loués sont transférés dans des circonscriptions où la TNL ne peut être effectuée, les ESLT seraient tenues d'y mettre en oeuvre la TNL, de façon à permettre le transfert de numéros en bloc et à assurer l'acheminement des appels aux numéros transférés. Le Conseil estime qu'aux termes d'une telle exigence, la TNL devrait être mise en ouvre en peu de temps dans de nombreuses circonscriptions, et ce, avant le lancement de la TNSSF, et les ESLT touchées se verraient imposer des coûts de façon prématurée. Le Conseil conclut que le transfert en bloc de numéros loués sera exigé uniquement dans les circonscriptions où la TNL peut être effectuée.

66. Le Conseil estime qu'en raison de la nature des numéros loués et des frais récurrents connexes aux termes des tarifs des ESLT, les entreprises de services sans fil s'assurent qu'une forte proportion de ces numéros sont attribués à des clients ou à des utilisateurs finals. C'est pourquoi le Conseil estime qu'il serait peu probable que ces numéros soient utilisés afin de tester la TNSSF ou les processus interentreprises, car tout problème lié aux essais risque d'entraîner l'interruption du service d'un client. Le Conseil conclut donc qu'aucun motif ne justifie le transfert de ces numéros avant le lancement de la TNSSF.

67. Le Conseil conclut que les numéros loués de services sans fil provenant de circonscriptions où la TNL est pratiquée devront être transférés en bloc aux entreprises de services sans fil qui les louent, une fois la TNSSF mise en ouvre dans ces circonscriptions. Le Conseil juge logique que les entreprises de services sans fil et les ESL puissent, en vertu d'un commun accord, transférer en bloc ces numéros loués à tout moment avant le lancement de la TNSSF dans les circonscriptions concernées.

68. Le Conseil estime que l'industrie devra élaborer des processus de transfert de numéros en bloc de façon à ce que ce transfert soit effectué de façon ordonnée et efficace. Le Conseil estime également qu'il serait utile que ces processus soient élaborés avec l'aide du CCTNL et du vendeur du CATN canadien. Il demande donc au GTPT du CDCI de créer un processus de transfert de numéros en bloc, puis de déposer auprès du Conseil un rapport sur ledit processus dans les 120 jours suivant la date de la présente décision.

D. Services sans fil admissibles à la transférabilité des numéros

69. Dans l'avis 2006-3, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir quels services sans fil devraient être admissibles à la TNSSF.

Positions des parties

70. L'ACTSF a fait valoir que la TNSSF s'appliquerait aux services sans fil caractérisés par des communications vocales en temps réel et bidirectionnelles, par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone à 10 chiffres. La TNSSF pourrait donc être effectuée avec les services standards offerts par les entreprises de services sans fil, communément appelés services cellulaires, services de communications personnelles et services radiotéléphoniques mobiles spécialisés évolués, qui fonctionnent au moyen de différentes technologies. L'ACTSF a fait remarquer que ces offres comprendraient également les services prépayés et postpayés. L'ACTSF a précisé que ce sont les numéros de téléphone associés à ces services qui doivent être considérés transférables et non les services offerts.

71. L'ACTSF a souligné que plusieurs services améliorés associés aux services composables, par exemple le service avec un poussoir émission-réception, le service de messages courts (SMC) et le service de multimédia (SMM), utilisent des numéros de téléphone non composables à des fins d'adressage. L'ACTSF a fait valoir que ces numéros de téléphone ne devraient pas être considérés comme étant transférables puisqu'ils n'étaient pas composables.

72. Les Compagnies, MTS Allstream, Rogers Wireless, SaskTel et TCC ont indiqué qu'elles appuyaient l'argument de l'ACTSF.

73. Xit télécom a fait valoir que tous les services sans fil qui utilisent des numéros de téléphone du Plan de numérotation nord-américain (PNNA) E.1647 et qui s'interconnectent avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC) devraient être assujettis aux exigences en matière de transférabilité des numéros.

Observations en réplique

74. L'ACTSF et MTS Allstream ont fait remarquer que la proposition de Xit télécom engloberait tous les services sans fil identifiés par l'ACTSF, en plus des services de téléappel. L'ACTSF a souligné que depuis que la TNSSF a été mentionnée dans l'exposé budgétaire du gouvernement fédéral, le 23 février 2005, aucune référence n'a été faite à l'égard de la nécessité d'inclure les services de téléappel. Les systèmes de téléappel et les exploitants de services de téléappel n'ont donc pas été inclus dans le plan de mise en oeuvre de la TNSSF.

Analyse et conclusion du Conseil

75. Le Conseil fait remarquer que de façon générale, les parties s'entendent sur les numéros de téléphone des services sans fil qui devraient être transférables. Le Conseil souligne que la transférabilité des services sans fil indépendamment des numéros n'a pas fait l'objet d'un examen distinct. Le Conseil convient que ce sont les numéros de téléphone qui sont transférables, et non les services.

76. Le Conseil convient qu'à ce jour, les services de téléappel n'ont été mentionnés ou inclus dans aucun plan de mise en oeuvre de la TNSSF. En outre, tous les exploitants de services de téléappel n'ont pas été désignés parties à la présente instance.  Le Conseil estime donc que le dossier actuel ne permet pas de tirer une conclusion sur l'inclusion des numéros de téléappel dans le plan de mise en oeuvre de la TNSSF. La TNSSF n'inclura donc pas les numéros de téléphone associés aux services de téléappel.

77. Le Conseil estime que la définition des numéros de téléphone sans fil admissibles à la transférabilité des numéros devrait être large afin d'inclure les numéros de téléphone composables des services sans fil inconnus à ce jour.

78. Le Conseil conclut donc que la TNSSF devra s'appliquer aux numéros de téléphone de 10 chiffres qui sont, pour la plupart, associés aux services composables de communication vocale en temps réel.

E. Critères justifiant le refus d'une demande de transfert d'un numéro de service sans fil

79. Dans l'avis 2006-3, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si les FSSF devraient avoir le droit de refuser une demande de transfert d'un numéro d'un client vers un autre fournisseur et, le cas échéant, dans quelles circonstances et selon quel processus.

Positions des parties

80. L'ACTSF a souligné les critères suivants, tels que documentés dans les Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes (LDCL-C), comme critères justifiant le refus d'une demande de transfert du service filaire :

  1. le numéro ne fonctionne pas parce que la compagnie a suspendu le service;
  2. le numéro ne fonctionne pas parce que la compagnie ou le client a résilié le service.

81. L'ACTSF a fait valoir que les entreprises de services sans fil devraient être autorisées à refuser des demandes de transfert pour les mêmes raisons et pour l'une des raisons suivantes :

  1. il existe des frais impayés de résiliation anticipée pour lesquels aucun arrangement de paiement n'a été fixé;
  2. il existe un solde impayé pour lequel aucun arrangement de paiement n'a été fixé.

82. L'ACTSF a fait remarquer qu'une des pratiques des entreprises de services sans fil consiste à réduire le prix d'achat initial de l'équipement terminal pour ensuite recouvrer les coûts connexes pendant la durée du contrat. L'importance de cette baisse des prix est normalement liée à celle de l'engagement financier du client, plus particulièrement à la durée du contrat. L'ACTSF a souligné que les contrats peuvent comprendre des durées minimales, des frais de résiliation anticipée ou des dépôts, de façon à assurer le recouvrement de l'investissement initial. L'ACTSF a soutenu que les entreprises de services sans fil devraient être autorisées à recouvrer ces coûts, ainsi que tout paiement en souffrance, avant que les clients puissent être transférés à un autre fournisseur de services.

83. Les Compagnies et SaskTel ont indiqué qu'elles appuyaient la position de l'ACTSF. Rogers Wireless a fait valoir le même critère dans sa proposition, en ajoutant toutefois qu'il devrait y avoir un seuil supérieur ou égal à 150 $ sur tout solde impayé avant que la demande de transfert d'un client ne puisse être refusée. En plus des critères de l'ACTSF, TCC a ajouté que la demande de transfert d'un client pourrait être refusée si la première facture demeure impayée.

84. MTS Allstream a appuyé les critères énoncés dans les LDCL-C. MTS Allstream a toutefois fait remarquer qu'en raison de la nature de l'industrie des services sans fil, il pourrait y avoir d'autres cas où les entreprises de services sans fil seraient autorisées à refuser une demande de transfert d'un client.

85. Primus a fait valoir que les cas où les entreprises de services sans fil devraient être autorisées à refuser la demande de transfert d'un client devraient être très limités et devraient refléter la situation des services filaires. Primus a fait valoir que si les clients omettaient de payer tout montant en souffrance, les entreprises de services sans fil disposaient de suffisamment de moyens, aux termes des modalités et conditions du contrat, ainsi que de recours judiciaires légitimes pour obtenir le paiement.

Analyse et conclusion du Conseil

86. Le Conseil fait remarquer que les critères justifiant le refus d'une demande de transfert présentée par un abonné ont été élaborés d'un commun accord par les membres du GTPT du CDCI. Le Conseil souligne que les participants au GTPT ont jugé qu'il ne convenait pas d'inclure des critères fondés sur toute somme que l'abonné doit à son actuel fournisseur de services.

87. Le Conseil fait remarquer que l'industrie du secteur filaire offre des services selon des contrats à terme qui procurent aux clients des avantages économiques que les compagnies recouvrent pendant la durée du contrat. Lorsqu'un client désire résilier son contrat avant terme, les compagnies peuvent se prévaloir d'un recours conformément aux modalités et conditions du contrat. Le Conseil est d'avis que l'entente antérieure liant un client et un fournisseur de services ne devrait pas servir à déterminer si un autre fournisseur peut offrir ses services à partir du même numéro de téléphone.

88. Le Conseil conclut donc que pour rejeter une demande de transfert présentée par un abonné, les entreprises de services sans fil peuvent s'appuyer uniquement sur des critères énoncés dans les LDCL-C, plus particulièrement :

  1. le numéro de téléphone ne fonctionne pas parce que la compagnie a suspendu le service;
  2. le numéro de téléphone ne fonctionne pas parce que l'abonné ou la compagnie ont résilié le service.

F. Application de la règle de reconquête des ESLT aux entreprises de services sans fil

89. Dans une lettre-décision du 16 avril 1998, le Conseil a instauré une règle interdisant aux ESLT de communiquer avec d'anciens clients ayant transféré leur service à une autre ESL dans le but de les reconquérir. Dans des décisions ultérieures8, le Conseil a clarifié ou changé la règle de reconquête des ESLT.

90. Dans l'avis 2006-3, le Conseil a sollicité des observations sur la possibilité d'appliquer la règle de reconquête aux entreprises de services sans fil.

Positions des parties

91. Rogers Wireless a fait valoir que la règle de reconquête des ESLT devrait s'appliquer aux demandes de transfert d'un service filaire à un service sans fil. Elle a soutenu que les ESLT exploiteraient les renseignements dont elles disposent sur les abonnés pour reconquérir leurs clients, ce qui limiterait la capacité qu'auraient les clients des services filaires des ESLT de transférer leurs numéros à des entreprises de services sans fil. La compagnie a d'ailleurs déclaré qu'un tel résultat serait contraire à la directive du gouvernement fédéral9 et à la décision 2005-72, selon lesquelles les transferts entre les entreprises de services filaires et sans fil étaient inclus dans la mise en oeuvre de la TNSSF.

92. Primus et Virgin Mobile ont fait valoir que les restrictions relatives à la reconquête devraient s'appliquer aux transferts de numéros d'un service filaire à un service sans fil et d'un service sans fil à un exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV). Virgin Mobile a soutenu que la justification qui servait à appliquer la règle de reconquête dans le cas des ESLT/ESLC pourrait être appliquée aux cas des ERMV/FSSF. Primus a fait remarquer que les trois plus grandes entreprises de services sans fil du Canada détenaient ensemble une part du marché de 95 p. 100, et qu'il n'existait que très peu de solutions de rechange concurrentielles à ces entreprises sous forme d'ERMV. Primus a fait valoir que la situation actuelle posait un grand défi aux fournisseurs de services sans fil dans le marché de gros. De plus, Primus a soutenu que, pour les mêmes raisons qui ont amené le Conseil à imposer la règle de reconquête aux ESLT, les nouveaux FSSF ont besoin de la même sorte de protection envers les grandes entreprises de services sans fil afin de pouvoir fidéliser leur clientèle. Primus a fait valoir qu'il serait encore mieux que le Conseil crée un régime de gros pour le marché des services sans fil afin de permettre la concurrence.

93. Les Compagnies ont fait valoir que la règle de reconquête des ESLT ne devrait pas être appliquée aux abonnés transférant leur numéro chez une entreprise de services sans fil. Les Compagnies ont fait remarquer que, depuis la décision Réglementation des services sans fil, Décision Télécom CRTC 94-15, 12 août 1994 (la décision 94-15), le Conseil avait toujours conclu que le secteur des services sans fil était concurrentiel et solide et que, pour cette raison, il s'était abstenu de le réglementer en grande partie. Elles ont également déclaré que la mise en oeuvre de la TNSSF promettait de créer encore plus de concurrence dans le secteur des services sans fil en permettant aux abonnés du service filaire de transférer leur numéro de téléphone aux entreprises de services sans fil. Les Compagnies ont soutenu qu'aucune des considérations relatives au marché dont a tenu compte le Conseil afin d'établir la règle de reconquête des ESLT ne s'appliquait ou n'était nécessaire au segment des services sans fil du marché.

94. MTS Allstream a fait valoir que la règle de reconquête ne devrait pas être considérée comme une caractéristique de tout cadre associé à la mise en oeuvre de la TNSSF. Elle a déclaré que le marché des services sans fil était distinct et très différent du marché des services filaires, puisqu'il n'existait pas d'entreprise de services dominante unique dans un territoire de desserte. MTS Allstream, SaskTel et TCC ont fait valoir que le marché des services sans fil était déjà très concurrentiel et qu'il n'y avait donc aucune raison d'imposer aux ESLT la règle de reconquête.

Observations en réplique

95. Primus a fait valoir que, bien qu'aucune des entreprises de services sans fil n'ait été capable de dominer le marché canadien des services sans fil, ces entreprises avaient réussi à le faire en tant que groupe10. Primus a soutenu que, au même titre que leur part de marché combinée, les ententes intercompagnies leur avaient permis de soutenir leur dominance dans le secteur de détail. Elle a ajouté que l'absence d'un régime de gros pour l'ensemble des services sans fil avait posé un grand défi pour les ERMV. Enfin, Primus a déclaré que l'application de la règle de reconquête aux entreprises de services sans fil aiderait les ERMV à se tailler une place dans ce secteur d'activités.

96. Rogers Wireless a soutenu que le marché des services sans fil était très concurrentiel et qu'il n'existait aucune preuve corroborant les arguments de Primus et de Virgin Mobile selon lesquels l'absence d'une règle de reconquête à l'endroit des entreprises de services sans fil entravait la concurrence dans le marché des services sans fil. Selon TCC, rien ne justifiait de protéger artificiellement les nouveaux venus simplement sous prétexte qu'ils sont nouveaux, et leur succès doit dépendre des mérites de leurs offres de services.

97. Rogers Wireless et l'ACTSF ont fait valoir que les observations de Primus concernant la création d'un marché de gros pour les services sans fil débordaient le cadre de l'instance.

98. Les Compagnies ont déclaré que le segment des services sans fil a été l'un des premiers marchés à être dispensé de la réglementation. Selon elles, ce marché est resté très concurrentiel depuis. Elles ont d'ailleurs affirmé qu'il n'existait aucune preuve indiquant que les forces du marché en jeu dans le segment des services sans fil sont insuffisantes et que les FSSF ont besoin de la protection qu'offre une règle de reconquête. Les Compagnies ont déclaré que les arguments de Rogers Wireless étaient mal fondés puisque, de nos jours, les entreprises de services sans fil possèdent autant de renseignements sur les clients pour reconquérir ceux qui passent aux mains d'un concurrent que les ESLT pour reconquérir les clients qui passent à un FSSF. De plus, les Compagnies saisissaient mal pourquoi, dans un marché aussi concurrentiel que le marché des services sans fil, le Conseil devrait imposer des restrictions en matière de reconquête à tous les concurrents, sauf les ERMV et les ESLC. Les Compagnies ont soutenu que de telles restrictions seraient nuisibles aux intérêts des clients et encore plus à la concurrence.

99. En ce qui concerne les observations de Rogers Wireless sur la possibilité qu'ont les ESLT d'utiliser leurs renseignements sur les clients à des fins de reconquête, SaskTel a souligné que si les clients transféraient leur numéro de téléphone chez une entreprise de services sans fil, il était évident que leurs habitudes d'appels changeraient également. Ainsi, il était peu probable que les connaissances des ESLT sur les habitudes d'appels dans le cas des services filaires puissent faciliter l'élaboration de plans qui seraient parfaitement adaptés à l'utilisation des services sans fil. SaskTel a également indiqué qu'il n'était pas surprenant que l'incidence de l'arrivée des ERMV dans le marché des services sans fil ne soit pas encore connue, puisque ces entreprises n'ont fait leur entrée dans le marché canadien que tout récemment.

Analyse et conclusion du Conseil

100. Le Conseil fait remarquer que les restrictions en matière de reconquête ont été imposées aux ESLT du marché des services filaires afin d'éviter que les ESLC soient privées de l'occasion de se bâtir une clientèle dans un contexte où il y a une seule entreprise de services dominante. Le Conseil estime que le marché des services sans fil n'est pas identique au marché des services filaires puisqu'il n'y a pas d'entreprise de services dominante unique dans chacun des territoires d'exploitation. De plus, le Conseil souligne que, dans la décision 94-15, il s'était abstenu de réglementer le marché des services sans fil parce qu'il était concurrentiel, ce qu'il est toujours. Le Conseil fait également remarquer que les entreprises de services sans fil détiennent des parts de marché similaires, qu'elles sont bien établies et possèdent de vastes clientèles et qu'elles n'ont pas besoin de protection pour établir une clientèle durable.

101. Le Conseil prend note de la demande voulant que les restrictions relatives à la reconquête soient appliquées aux entreprises de services sans fil lors des transferts de numéros à des ERMV/revendeurs. De l'avis du Conseil, le fait de déclarer que les grandes entreprises de services sans fil possèdent ensemble une part de marché de 95 p. 100 n'illustre pas la véritable concurrence qui caractérise le marché des services sans fil où, tel que mentionné par Primus, il n'existe aucune entreprise de services dominante unique. Le Conseil estime que, dans un marché concurrentiel, chaque fournisseur de services doit réussir grâce aux mérites de ses offres de services. C'est pourquoi le Conseil rejette la demande de Primus et de Virgin Mobile voulant que les restrictions en matière de reconquête soient appliquées aux entreprises de services sans fil lors des transferts de numéros à des ERMV/revendeurs.

102. Le Conseil souligne l'observation de Primus sur la création d'un régime de gros dans le cas des services sans fil. Selon lui, cette question déborde le cadre de la présente instance, qui porte sur la mise en oeuvre de la TNSSF.

103. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les restrictions en matière de reconquête aux ESLT pour les transferts d'un service filaire à un service sans fil aux fins de la mise en oeuvre de la TNSSF.

G. Accès des entreprises de services sans fil aux SSE des ESLT

104. Le rapport de PwC11 proposait que les entreprises de services sans fil aient accès aux SSE des ESLT afin de réduire les risques d'erreurs dans les renseignements sur les clients dans le cas des demandes de transfert de numéros de téléphone provenant des ESLT.

105. Dans l'avis 2006-3, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si les ESLT devraient permettre aux entreprises de services sans fil d'accéder à leurs SSE et, le cas échéant, dans quelle mesure et selon quelles modalités et conditions.

Positions des parties

106. Rogers Wireless a fait valoir que les entreprises de services sans fil devraient avoir accès aux SSE des ESLT selon les mêmes modalités et conditions que celles qui régissent l'accès des ESLC. Rogers Wireless a fait valoir que les risques d'erreurs dans les renseignements sur les clients seraient les mêmes pour les entreprises de services sans fil que pour les ESLC. De plus, Rogers Wireless a affirmé que de telles erreurs provoqueraient l'insatisfaction des clients et, par la même occasion, feraient augmenter les coûts de toutes les entreprises de services en cause. Rogers Wireless a également soutenu que les entreprises de services sans fil devraient avoir accès aux systèmes de fiches de dérangements des ESLT afin de signaler, suivre et traiter rapidement les erreurs liées aux transferts.

107. Les Compagnies, MTS Allstream et SaskTel ont fait valoir que les entreprises de services sans fil n'avaient pas besoin d'accéder aux SSE des ESLT pour le moment. Les Compagnies ont fait remarquer que les FSSF ne demanderaient pas de lignes locales, mais qu'ils se limiteraient plutôt à soumettre des demandes de services locaux aux ESLT pour les transferts intermodaux à partir d'entreprises de services filaires. MTS Allstream a déclaré que la majorité des transferts se feraient entre des entreprises de services sans fil et que la demande pour des transferts d'un service filaire à un service sans fil et vice versa serait beaucoup plus faible. Les Compagnies ont soutenu que le nombre de fois que s'est effectué un transfert entre des entreprises de services sans fil sans qu'une des compagnies en cause ait accès aux SSE de l'autre prouvait que les entreprises de services sans fil n'avaient pas besoin d'accéder aux SSE des ESLT. De plus, les Compagnies ont déclaré que si le Conseil entendait permettre aux entreprises de services sans fil d'accéder aux SSE des ESLT, il devrait également envisager de permettre l'accès aux SSE des entreprises de services sans fil. Les Compagnies ont fait valoir que dans l'analyse finale, les considérations sur lesquelles le Conseil s'était fondé pour permettre l'accès aux SSE des ESLT n'étaient pas présentes dans le cas des entreprises de services sans fil. Les Compagnies ont également ajouté qu'un tel accès n'était ni nécessaire ni rentable, et ce, tant pour les entreprises de services sans fil que pour les ESLT.

108. SaskTel a déclaré que les entreprises de services sans fil ne devraient avoir accès aux SSE des ESLT que s'il était prouvé qu'un tel accès pourrait considérablement réduire le nombre de demandes de transfert intermodal dont l'exécution a échoué ou été retardée. De plus, cette preuve devrait tenir compte des volumes de transfert prévus et des coûts connexes que les ESLT devraient assumer pour les absorber.

109. MTS Allstream a déclaré que si, éventuellement, les circonstances justifiaient une demande d'accès aux SSE, cette demande devrait suivre la même formule que celle exigée des ESLC dans le rapport du Groupe de travail12 du CDCI sur les SSE et à l'article 12 des LDCL-C, version 5.

110. TCC a déclaré que, bien qu'elle ne s'oppose pas à l'idée de permettre l'accès à ses SSE par l'intermédiaire de son interface de passerelle, le Conseil devrait tout de même établir des règles de jeu équitables pour permettre l'accès à l'information de façon réciproque.

Observations en réplique

111. Rogers Wireless a déclaré que les transferts provenant des entreprises de services filaires nécessiteraient des renseignements plus détaillés sur les clients et seraient plus susceptibles de comporter des erreurs que les transferts entre deux services sans fil. Rogers Wireless a également souligné que les entreprises de services sans fil avaient simplifié leurs besoins en renseignements sur les clients pour inclure seulement le numéro de téléphone du service sans fil et l'une des données suivantes : le numéro de compte du service sans fil, le mot de passe/numéro d'identification personnel ou le numéro de série électronique/l'identificateur de l'équipement mobile. Or, dans le cas des transferts provenant d'entreprises de services filaires, la validation porterait sur tous les éléments suivants : le numéro de téléphone, le nom et l'adresse du client.

112. Les Compagnies, MTS Allstream et TCC ont déclaré qu'il était prévu que le volume de transferts intermodaux serait petit et que plus de 90 p. 100 de ce volume représenterait des transferts entre les entreprises de services sans fil. Les Compagnies ont également souligné l'actuel travail du GTPT du CDCI, qui cherche à simplifier les processus de transfert afin de réduire le plus possible le nombre de transferts qui échouent.

Analyse et conclusion du Conseil

113. Le Conseil a autorisé les ELSC à accéder aux SSE des ESLT afin d'éliminer les obstacles à la concurrence réelle dans le marché local. En obtenant un tel accès, les ESLC avaient elles aussi la possibilité de fournir rapidement le service local aux abonnés. Tel que mentionné ci-dessus, les entreprises de services sans fil évoluent déjà dans un marché concurrentiel très différent de celui des services filaires où les ESLC se livrent à leurs activités. Le Conseil est d'avis que les conditions du marché des services filaires qui l'ont amené à autoriser l'accès des ESLC aux SSE des ESLT ne s'appliquent pas au marché des services sans fil. Par conséquent, le Conseil établit qu'il n'est pas justifié d'autoriser l'accès aux SSE des ESLT pour assurer la mise en oeuvre de la TNSSF ou la réussite des transferts intermodaux.

114. Toutefois, s'il est démontré, après le lancement de la TNSSF, que les renseignements erronés sur les clients sont à l'origine de nombreux échecs de transfert, il sera alors possible de présenter une demande d'accès aux SSE des ESLT. Une telle demande devrait suivre la même formule que celle exigée des ESLC, tel que mentionné dans les procédures approuvées par le Conseil, et devrait prouver clairement que cet accès permettrait de réduire de façon notable le nombre d'échecs de transfert.

115. De plus, le Conseil estime que les entreprises de services sans fil et les ESLT devraient pouvoir négocier des ententes bilatérales relatives à l'accès aux SSE si elles le désirent.

H. Renseignements sur les inscriptions à l'annuaire dans le cas des numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESL

116. Dans l'avis 2006-3, le Conseil a sollicité des observations sur le mode de traitement des inscriptions à l'annuaire téléphonique dans le cas de transferts intermodaux, puisque dans le cas du service filaire, le numéro est inscrit à l'annuaire par défaut, alors que dans le cas du service sans fil, c'est le contraire.

Positions des parties

117. L'ACTSF a fait valoir que rien ne justifiait de changer les règles en vigueur. Elle a déclaré que pour les transferts intermodaux, l'entreprise importatrice devrait traiter les inscriptions à l'annuaire conformément aux règles qui s'appliquent à elle. Les Compagnies, MTS Allstream, Rogers Wireless, SaskTel et TCC ont appuyé l'argument de l'ACTSF.

118. Xit télécom a fait valoir qu'en raison de la transition à un régime d'interconnexion fondée sur la RIL et de la mise en oeuvre de la TNL, les FSSF deviendront, d'un point de vue fonctionnel, équivalents aux ESLC, et ils devraient donc se voir accorder le même statut que ces dernières. Ainsi, une fois le transfert de numéros en bloc achevé, les entreprises de services sans fil devraient être tenues de participer à l'établissement des annuaires téléphoniques, et elles devraient obtenir une compensation pour fournir les numéros de téléphone.

Analyse et conclusion du Conseil

119. Le Conseil fait remarquer que les parties qui se sont prononcées sur cette question s'entendaient presque toutes pour dire que rien ne justifiait la modification des règles actuelles régissant les inscriptions à l'annuaire téléphonique, qu'il s'agisse des numéros de services sans fil ou des numéros des ESL.

120. Quant à l'argument de Xit télécom selon lequel les FSSF devraient obtenir le statut d'ESLC et participer à l'établissement des annuaires téléphoniques, le Conseil fait remarquer qu'une modification du statut réglementaire des FSSF, dans son ensemble, déborde le cadre de la présente instance.

121. Le Conseil conclut donc que les règles actuelles relatives aux inscriptions à l'annuaire téléphonique des numéros de services sans fil et des numéros des ESL pourront être maintenues dans le cas des transferts intermodaux, une fois la TNSSF mise en oeuvre.

I. Renseignements sur les clients aux fins du service E9-1-1 dans le cas des numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESL

122. Dans la base de données de l'affichage automatique d'adresses (AAA) relative au service E9-1-1, les renseignements sur les clients, lesquels sont associés aux numéros de téléphone, peuvent être différents selon qu'il s'agit de numéros de services filaires ou sans fil. Dans la décision Conditions de service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil et pour les services d'urgence offerts par les fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-53, 12 août 2003 (la décision 2003-53), le Conseil a conclu que les ESLC sans fil devraient continuer d'être obligées de mettre en oeuvre le service E9-1-1 sans fil là où il était disponible, et il a également conclu qu'il ne convenait pas de continuer d'obliger les ESLC sans fil à entrer les dossiers d'abonnés dans les bases de données AAA. Le Conseil a également conclu que les FSSF devaient fournir le service E9-1-1 sans fil à leurs abonnés dans les collectivités où une ESLT offrait ce service.

123. Dans l'avis 2006-3, le Conseil a sollicité des observations sur les renseignements qu'il faudrait consigner sur les clients dans les bases de données E9-1-1 dans les cas de transferts intermodaux et sur tout changement qu'il conviendrait d'apporter aux procédures de mise à jour de ces bases de données.

Positions des parties

124. L'ACTSF a fait valoir que rien ne justifiait de changer les règles actuelles relatives à la fourniture des services 9-1-1. Dans le cas de transferts intermodaux, l'ACTSF a fait valoir que les règles visant le fournisseur de services importateur devraient s'appliquer, et que lorsqu'un client d'une ESL est transféré à un fournisseur de services sans fil, les renseignements sur le client devraient être supprimés de la base de données AAA. L'ACTSF a fait remarquer que cette pratique serait conforme à la décision 2003-53. Les Compagnies, MTS Allstream, Rogers Wireless, SaskTel et TCC appuyaient la position de l'ACTSF.

125. La Ville de Calgary a fait valoir que les clients doivent être conscients des limites du service E9-1-1 dans le cas des services sans fil, puisqu'il s'agit d'un important facteur à considérer dans leur décision d'acheter ou non un service sans fil, surtout si ce dernier risque de constituer le principal service téléphonique du client. La Ville de Calgary a également fait valoir que les entreprises de services sans fil doivent être tenues d'aviser les clients des caractéristiques et des limites de leur service 9-1-1/E9-1-1 avant de pouvoir transférer leurs numéros de téléphone à un FSSF.

126. Xit télécom a fait valoir qu'une fois que l'industrie aura mis en ouvre la solution finale pour la fourniture du service E9-1-1 VoIP13 mobile, les entreprises de services sans fil devraient être tenues d'appliquer cette solution de la même façon que les fournisseurs de services VoIP. Xit télécom a fait valoir que grâce à une telle exigence, les centres d'appels de la sécurité publique (CASP) disposeraient de plus de fonds pour mettre leur équipement à niveau par rapport à la fonctionnalité de protocole Internet (IP).

Observations en réplique

127. En ce qui concerne l'observation selon laquelle la Ville de Calgary soutient qu'il faut sensibiliser les clients des services sans fil à l'égard des limites du service 9-1-1/E9-1-1, TCC a fait remarquer que cet enjeu était déjà traité dans le cadre du processus de transfert avec les ESLC, y compris les ESLC sans fil.

128. Quant aux observations de Xit télécom sur le fait de financer les CASP par l'intermédiaire des entreprises de services sans fil pour assurer les mises à niveau de la fonctionnalité IP, MTS Allstream a déclaré qu'il n'incombait pas aux entreprises de télécommunication de financer les CASP.

Analyse et conclusion du Conseil

129. Le Conseil fait remarquer que les parties qui se sont prononcées sur cette question convenaient presque toutes que rien ne justifiait de changer les règles actuelles en ce qui a trait aux renseignements sur les clients dans les bases de données du service E9-1-1.

130. Quant à l'observation de la Ville de Calgary voulant que les clients doivent être sensibilisés aux limites du service 9-1-1/E9-1-1 sans fil avant que leur numéro de téléphone puisse être transféré à une entreprise de services sans fil, le Conseil souligne le processus que doivent justement suivre ces entreprises à cet égard, lequel est établi dans la décision 2003-53 et dans la lettre de suivi du personnel du Conseil14. Le Conseil estime que ces mesures suffisent à assurer que les clients connaissent bien les limites des services 9-1-1/E9-1-1 sans fil.

131. Le Conseil souligne l'argument de Xit télécom selon lequel les entreprises de services sans fil devraient être tenues de mettre en oeuvre la solution finale pour le service E9-1-1 VoIP mobile une fois qu'elle sera disponible. Le Conseil souligne aussi l'argument de Xit télécom voulant que cette solution permettrait aux CASP de disposer de plus de fonds pour mettre leur équipement à niveau par rapport à la fonctionnalité IP. Le Conseil estime qu'il n'incombe pas aux entreprises de services de télécommunication de financer les activités des CASP.

132. Le Conseil conclut donc que les règles actuelles associées à la fourniture des services 9-1-1/E9-1-1 au moyen des services sans fil pourront être maintenues dans le cas des transferts intermodaux, une fois la TNSSF mise en ouvre.

J. Autres questions de réglementation concernant la mise en oeuvre de la TNSSF

133. Dans l'avis 2006-3, le Conseil a invité les parties à se prononcer sur toute autre question qu'elles souhaitaient soulever concernant la mise en oeuvre de la TNSSF.

Positions des parties

134. Rogers Wireless a demandé au Conseil d'ordonner à toutes les ESLT de fournir aux entreprises de services sans fil les renseignements afférents au « nom de l'appelant ». Rogers Wireless a fait remarquer que les entreprises de services filaires fournissaient désormais aux entreprises de services sans fil les renseignements sur l'identification de la ligne appelante aux termes des ententes d'interconnexion pour la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7). Or, même si certaines entreprises de services filaires fournissaient les renseignements afférents au nom de l'appelant, d'autres s'en abstenaient, car selon elles, il s'agissait d'un service qui n'était offert qu'aux ESL. Rogers Wireless a fait valoir qu'avec la mise en oeuvre de la TNSSF, si les entreprises de services sans fil avaient accès à ce paramètre, elles seraient plus concurrentielles et les clients bénéficieraient de choix et d'avantages.

135. Virgin Mobile a demandé que les entreprises de services sans fil offrant des contrats à long terme mettent sur pied un programme de sensibilisation des consommateurs au sujet de la TNSSF. Virgin Mobile a proposé que les entreprises de services sans fil soient tenues d'informer les clients de l'introduction imminente de la TNSSF avant qu'ils signent ou renouvellent un contrat arrivant à échéance après mars 2007.

136. La Ville de Calgary a proposé que les numéros soient attribués en blocs de 1 000 plutôt que de 10 000 (NXX), de façon à améliorer l'utilisation des numéros et à prolonger la durée de vie prévue de tous les IR du Canada.

137. Xit télécom a fait valoir que le Conseil doit se prononcer sur l'instance de suivi de la décision 2004-46 avant de conclure que l'actuel régime des RIL est approprié.

138. Xit télécom a ajouté que les registres de numérotation électronique devraient être utilisés pour le transfert de numéros partagés.

139. Xit télécom a soutenu que les FSSF devraient se voir attribuer le statut d'ESLC puisqu'une fois la TNSSF mise en oeuvre, ils seront, du point de vue fonctionnel, identiques aux ESLC.

140. Xit télécom a fait valoir que tous les fournisseurs de services de télécommunication devraient être obligés d'indiquer clairement le montant des frais de résiliation anticipée et d'obtenir le consentement du client concernant ces frais.

141. Les Compagnies ont fait valoir qu'elles devraient être autorisées à recouvrer les pertes de revenus liées à la mise en oeuvre de la TNSSF, de même que les coûts d'établissement et les coûts non récurrents. Les Compagnies ont souligné que l'on s'attendait à ce que l'adoption d'un régime d'interconnexion avec les FSSF et d'un régime de la TNSSF fondé sur les RIL ait une incidence considérable sur plusieurs plateformes, systèmes et processus des ESLT. Les Compagnies ont souligné que l'évaluation des incidences sur les tarifs d'interconnexion avec les FSSF était en cours et qu'elles comptaient déposer des demandes tarifaires si la situation le justifiait.

142. Les Compagnies ont également fait valoir qu'elles devraient pouvoir recouvrer les coûts du réseau filaire associés à la mise en oeuvre de la TNSSF, puisque ces coûts sont admissibles à un traitement exogène aux termes du cadre de plafonnement des prix établi dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.

Observations en réplique

143. L'ACTSF et TCC ont fait valoir que l'utilisation de la numérotation électronique pour les changements apportés, aux fins de la TNSSF, à la taille du bloc de numéros attribués ainsi que le changement du statut réglementaire des entreprises de services sans fil sont des questions qui débordent le cadre de la présente instance et devraient être écartées par le Conseil.

144. Les Compagnies et SaskTel ont fait valoir que la question des renseignements afférents au nom de l'appelant débordait également le cadre de l'instance, si bien que le Conseil ne devrait pas en tenir compte. SaskTel a indiqué qu'elle était ouverte à l'idée d'entamer des discussions bilatérales avec Rogers Wireless sur cette question.

145. Quant à l'idée d'un programme de sensibilisation des consommateurs, l'ACTSF a fait remarquer que son Groupe d'étude sur la mise en oeuvre de la TNSSF avait créé un portail Web pour toute l'industrie dans le but de fournir aux parties intéressées des renseignements généraux sur la TNSSF. Rogers Wireless a déclaré que les exigences demandées par Virgin Mobile relativement à la sensibilisation des consommateurs étaient inutiles et non fondées.

146. Les Compagnies ont fait valoir que certaines observations formulées par Xit télécom débordaient le cadre de l'instance, notamment celles concernant le suivi de la décision 2004-46, la mise en oeuvre d'un registre national de numérotation électronique et le statut d'ESLC pour les entreprises de services sans fil. Pour ce qui est de dicter le contenu des contrats à long terme, les Compagnies ont soutenu qu'aucune preuve présentée au Conseil dans l'instance ne justifiait une telle mesure. Les Compagnies ont également souligné qu'il ne convenait pas de prendre à partie les fournisseurs de services offrant des contrats à long terme. Les Compagnies ont déclaré qu'une telle exigence était sans fondement, inutile et inappropriée dans les marchés fortement concurrentiels comme celui des services sans fil.

147. Quant aux observations selon lesquelles les Compagnies soutiennent que les tarifs d'interconnexion avec les FSSF risquent de ne pas les dédommager suffisamment dans un régime de TNSSF, Rogers Wireless a fait valoir que les tarifs et les arrangements d'interconnexion sans fil des ESLT prévoient déjà l'acheminement du trafic des entreprises de services sans fil au sein des ZAL et des zones de service régional des ESLT. Rogers Wireless a également fait remarquer que ces tarifs permettent d'assurer la fonctionnalité de transit et de mise en tandem, et que les entreprises de services sans fil dédommagent les ESLT pour l'acheminement du trafic sans fil en provenance ou à destination des réseaux des ESLT.

Analyse et conclusion du Conseil

148. Le Conseil estime que les questions concernant la fourniture du paramètre du nom de l'appelant aux entreprises de services sans fil, un programme obligatoire de sensibilisation des consommateurs dans le cas des contrats à long terme, le consentement du client pour les frais de résiliation anticipée dans les contrats à long terme, l'attribution des ressources de numérotation en blocs de mille numéros, le suivi de la décision 2004-46, l'utilisation d'un registre national de numérotation électronique pour le transfert de numéros en bloc, la mise en pratique obligatoire d'une solution de l'industrie pour la fourniture du service 9-1-1 VoIP mobile, et le changement du statut réglementaire des entreprises de services sans fil, ne sont pas liées à la mise en oeuvre de la TNSSF, qu'elles n'ont aucune incidence sur la TNSSF ou qu'elles ne sont pas touchées par la mise en oeuvre de la TNSSF. À ce titre, le Conseil conclut que ces questions débordent le cadre de la présente instance.

149. Le Conseil estime toutefois que les questions qu'ont soulevées les Compagnies concernant les tarifs d'interconnexion entre les ESLT et les FSSF et les coûts d'établissement liés aux réseaux des ESLT pour la TNSSF touchent la mise en oeuvre de la TNSSF. Le Conseil conclut toutefois que la preuve au dossier de l'instance ne permet pas l'examen de ces questions pour le moment. Le Conseil fait remarquer que ces enjeux pourront être abordés de façon plus appropriée lorsque les Compagnies soumettront des demandes tarifaires à l'approbation du Conseil.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1] À compter du 1er mars 2006, TELUS Communications Inc. a assigné et transféré tous ses actifs et passifs, y compris tous ses contrats de service, à TELUS Communications Company (TCC).

[2] Le transfert entre des entreprises de services sans fil et des ESL filaires est appelé transfert intermodal.

[3] Le Centre d'administration de la transférabilité des numéros (le CATN) utilise l'identification des fournisseurs de services, ou IDFS, afin d'identifier les entreprises. L'IDFS est généralement le numéro de compagnie exploitante de l'entreprise.

[4]  Système de gestion des services du CATN (SGS du CATN).

[5]  Le processus de rétablissement est utilisé au sein du CATN afin de retourner un numéro de téléphone au détenteur officiel de l'indicatif lorsque ce numéro est transféré à un autre fournisseur de services et que le client annule ensuite son service avec ce fournisseur.

[6] La numérotation électronique (ENUM), ou conversion des numéros de téléphone, convertit et transpose un numéro E.164 en un nom de domaine Internet, ce qui permet l'intégration d'un réseau Internet d'acheminement par paquets au réseau téléphonique public commuté.

[7] E.164 est une recommandation de l'Union internationale des télécommunications, Secteur de normalisation des télécommunications (UIT-T), qui détermine le plan de numérotation des télécommunications publiques internationales utilisé par le RTPC ainsi que par d'autres réseaux de données. Cette recommandation définit également le format des numéros de téléphone.

[8] Voir les décisions Application des règles de reconquête dans le cas du service local de base, Décision de télécom CRTC 2002-1, 10 janvier 2002, Call-Net Enterprises Inc. c. Bell Canada - Respect des règles de reconquête, Décision de télécom CRTC 2002-73, 4 décembre 2002, Demande présentée par Call-Net en vertu de la partie VII - Promotion de la concurrence dans les services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2004-4, 27 janvier 2004 et Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, modifiée par la décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005.

[9] Dans une lettre du 18 mars 2005, le ministre de l'Industrie a informé le Conseil que le plan budgétaire déposé devant le Parlement le 23 février 2005 faisant référence, entre autres choses, à l'intention du gouvernement du Canada de demander au Conseil de travailler rapidement à la mise en oeuvre de la TNSSF. Le ministre a fait remarquer que l'examen de la TNSSF faisait partie du plan de travail triennal du Conseil et que, par conséquent, il était convaincu que le Conseil traiterait rapidement cette question. Le ministre a indiqué qu'en matière de TNSSF, le gouvernement du Canada incluait la transférabilité d'un service sans fil à un service sans fil, d'un service filaire à un service sans fil et d'un service sans fil à un service filaire.

[10] Les compagnies que Primus incluait dans ce groupe comprenaient Rogers Wireless, TELUS, le groupe Bell et les services sans fil de SaskTel et de MTS Allstream.

[11]  Rapport intitulé Implementation of Wireless Number Portability: Setting a New World-Class Standard, rédigé par PricewaterhouseCoopers LLP, 12 septembre 2005.

[12]  Le Conseil a approuvé le rapport de consensus Accès des ESLC aux systèmes de soutien à l'exploitation des ESLT, Rapport de consensus OSRE002a du GTSSE du CDCI, 16 mai 2005, dans la décision Approbation du rapport sur l'accès des ESLC aux SSE des ESLT déposé par le Groupe de travail sur les systèmes de soutien à l'exploitation du CDCI, Décision de télécom CRTC 2005-31, 27 mai 2005.

[13] Les services VoIP sont définis comme des services de communication vocale utilisant le protocole Internet.

[14] Lettre du personnel du Conseil du 21 février 2005, référence : 8638-C12-200314641.

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