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Décision de télécom CRTC 2004-4
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Ottawa, le 27 janvier 2004 |
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Demande présentée par Call-Net en vertu de la partie VII
- Promotion de la concurrence dans les services locaux de résidence
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Référence :
8622-C25-200306789 |
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Dans la présente décision, le Conseil se
prononce au sujet de la demande présentée par Call-Net Enterprises Inc.
(Call-Net) le 29 mai 2003, conformément à la partie VII des Règles
de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans sa
demande, Call-Net réclame des modifications provisoires et définitives
au régime relatif à la concurrence locale parce qu'il existe un certain
nombre d'obstacles à l'entrée dans le marché et que les procédures que
les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivent à l'égard
de la fourniture de lignes établissent une discrimination envers les
entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). |
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Le Conseil agrée, avec modifications, la
demande que Call-Net lui a présentée en vue de faire approuver une
campagne de sensibilisation du public visant à l'informer de l'existence
et des modalités de la concurrence locale. Le Conseil agrée également la
demande de Call-Net visant à faire proroger de trois mois à 12 mois la
restriction relative à l'absence de contact dans le cadre des règles de
reconquête. Le Conseil ordonne au Comité directeur du CRTC sur
l'interconnexion de lui faire rapport au sujet de certaines questions
pouvant améliorer le processus de fourniture des lignes. Le Conseil
enjoint également aux grandes ESLT de ne pas exiger de visites sur place
dans le cas des clients des ESLC, sauf lorsque ces visites sont
nécessaires pour leurs propres clients. |
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Le Conseil rejette la demande de
Call-Net voulant qu'il établisse de nouvelles normes de service pour la
fourniture de lignes de résidence et qu'il exige des changements aux
tarifs que les ESLT facturent pour les services de lignes locales et les
services liés aux lignes. |
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Le Conseil rejette la demande de
redressement provisoire présentée par Call-Net. |
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Historique
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1. |
Le 29 mai 2003, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net)
a présenté une demande en vertu de la partie VII des Règles de
procédure du CRTC en matière de télécommunications réclamant des
modifications, provisoires et définitives, au régime réglementaire
établi dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC
97-8, 1er mai 1997 (la décision
97-8) et des processus
subséquents du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI). |
2. |
Call-Net a soutenu que les modifications
qu'elle propose sont nécessaires parce que la concurrence dans la
téléphonie locale s'est implantée plus lentement que le Conseil ne
l'avait envisagé dans la décision 97-8. Call-Net a déclaré que même si
la concurrence locale dans les marchés des services d'affaires et de
résidence est très faible, elle n'a réclamé un redressement que dans le
cas du marché des services de résidence puisque, à son avis, sans
modifications réglementaires majeures, la concurrence ne pourrait
absolument pas s'y développer. |
3. |
Call-Net a demandé un
redressement définitif dans quatre grands secteurs : |
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- sensibilisation des clients;
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- fourniture et entretien de lignes locales dégroupées;
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- extension des restrictions relatives à la reconquête;
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- réduction des tarifs applicables aux lignes dégroupées.
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4. |
Plus particulièrement, Call-Net a demandé
au Conseil d'accorder le redressement définitif suivant : |
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Sensibilisation des clients
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- Engager une campagne de sensibilisation du public en vue
d'expliquer aux clients des services de résidence comment la
concurrence locale fonctionne;
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Fourniture de lignes
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- Engager un processus public pour réformer les processus de mise en
service des clients des services locaux de résidence;
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- Ordonner aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de
cesser d'établir une discrimination à l'endroit des clients des
services de résidence d'une entreprise de services locaux concurrente
(ESLC) en leur fournissant un service de qualité inférieure
lorsqu'elles mettent en service ou rétablissent des lignes locales;
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- Établir de nouvelles normes de service et procédures à l'égard de
la desserte des clients des services de résidence;
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- Ordonner aux ESLT de déposer des tarifs réduisant de 50 % leurs
frais de service liés aux lignes;
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Reconquête
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- Prolonger la période sans contact, dans le cas des clients qui
sont passés au service local d'un nouveau venu, à une période de 12
mois après qu'ils ont quitté l'ESLT;
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Tarifs applicables aux lignes
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- Ordonner aux ESLT de facturer aux ESLC 50 % du tarif approuvé des
ESLT pour les lignes locales dégroupées utilisées pour fournir un
service local de résidence.
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5. |
Call-Net a également demandé un
redressement provisoire sous la forme d'une réduction de 50 % des frais
de service pour l'installation de lignes locales dégroupées et une
réduction de 50 % des frais facturés pour les lignes locales dégroupées
de résidence. Sinon, Call-Net a proposé que le Conseil rende provisoires
les tarifs applicables aux services de lignes locales et aux services
liés aux lignes de manière que des rajustements rétroactifs puissent
être apportés dès qu'il se prononcera de manière définitive au sujet de
sa demande. Call-Net a proposé que le redressement provisoire demeure en
place jusqu'à ce que le Conseil prenne une décision concernant le
redressement définitif qu'elle réclame. |
6. |
Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) et
TELUS Communications Inc. (TELUS) ont déposé des réponses à la demande
de Call-Net le 30 juin 2003. De plus, Aliant Telecom, Bell Canada, MTS
Communications Inc. (MTS) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel; collectivement,
les Compagnies) ont déposé une réponse conjointe à la demande de
Call-Net le 30 juin 2003. La ville de Calgary (Calgary), FCI Broadband,
division de Futureway Communications Inc. et Microcell
Telecommunications Inc. (Microcell) ont déposé des interventions le
30 juin 2003 au sujet de la demande de Call-Net. Call-Net a répliqué aux
réponses et aux interventions le 11 juillet 2003. Le 24 juillet 2003,
les Compagnies ont déposé des documents supplémentaires auxquels
Call-Net a répondu le 31 juillet 2003. |
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L'état de la concurrence locale
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7. |
La demande de Call-Net est basée
essentiellement sur l'état de la concurrence locale dans le marché des
services de résidence ainsi que sur la possibilité que, dans un proche
avenir, la concurrence s'intensifie dans ce marché. Les parties à
l'instance ont exprimé différents points de vue sur ces deux questions.
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Positions des parties
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Call-Net
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8. |
Call-Net a fait valoir qu'il est un fait
généralement reconnu que la concurrence locale ne s'est pas développée
autant que le Conseil ne l'avait prévu initialement. Pour appuyer ses
dires, Call-Net a cité des déclarations de l'ancien ministre de
l'Industrie, Allan Rock, et du président du Conseil, ainsi que les
conclusions du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la
technologie de la Chambre des communes dans son rapport d'avril 2003
intitulé Ouverture sur le monde pour les communications canadiennes.
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9. |
Call-Net a fait valoir que depuis 1997,
année de la publication de la décision 97-8, un certain nombre de
concurrents ont tenté d'entrer dans le marché des services locaux de
résidence en utilisant différents modèles de fonctionnement, notamment
des entreprises filaires, des entreprises de câblodistribution et des
entreprises de services sans fil. Call-Net a déclaré qu'après six ans,
une seule entreprise nationale et deux entreprises régionales sont
demeurées dans le marché des services de résidence. Call-Net a fait
valoir que la majorité des nouveaux venus ont quitté ce marché et, qu'à
l'exception d'EastLink, affiliée de Bragg Communications Inc. qui
dessert des secteurs de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard,
toutes les entreprises de câblodistribution l'ont abandonné elles aussi.
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10. |
Call-Net a fait remarquer que le rapport du
Conseil de décembre 2002 et intitulé Rapport à la gouverneure en
conseil : État de la concurrence dans les marchés des
télécommunications au Canada (Rapport à la GEC) révèle que les
concurrents accaparaient 4,7 % des lignes locales d'affaires et 7,8 %
des revenus des services locaux. Call-Net a également fait remarquer que
selon le Rapport à la GEC, seulement 0,6 % des abonnés des services de
résidence ont obtenu leur service local auprès des ESLC. Call-Net a
estimé que depuis la date du sondage que le Conseil a effectué pour le
Rapport à la GEC, la part obtenue par les ESLC dans le marché des
services locaux de résidence était passée à 1 %. Call-Net a fait valoir
que même dans le Canada atlantique où EastLink a réussi à entrer dans le
marché avec succès, EastLink a obtenu une part de 4 % seulement du
marché des services locaux de résidence dans le territoire d'Aliant Telecom.
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11. |
Call-Net a soutenu que ces statistiques
prouvent que le régime de concurrence locale établi dans la décision
97-8 ne fonctionne pas, en particulier dans le marché des services de
résidence. Call-Net a déclaré que la croissance annuelle moyenne de la
part du marché des services de résidence détenue par les ESLC au cours
des six dernières années s'établissait à 0,17 %. De l'avis de Call-Net,
cette croissance est trop lente pour permettre aux concurrents de
soutenir leur entreprise à long terme. Call-Net a ajouté qu'à ce rythme,
il faudrait 60 ans pour acquérir une part de 10 % du marché national.
Call-Net a fait valoir qu'aucun concurrent ne peut essuyer des pertes
pendant aussi longtemps. |
12. |
Call-Net a fait valoir que comme solution,
le Conseil ne devait pas se tourner vers les nouvelles technologies.
Call-Net a déclaré que même si l'on prédisait que ces technologies
faciliteraient l'entrée des nouveaux venus, le sans-fil fixe ou la
téléphonie IP basée sur le câble n'a permis à aucun concurrent de
réaliser des gains importants dans le marché des services locaux.
Call-Net a soutenu que même si une nouvelle technologie devenait
rentable commercialement, les ESLT parviendraient sans doute à en
annuler les avantages en réduisant les prix ou en déployant elles-mêmes
la nouvelle technologie, du moins sur la même échelle que les nouveaux
venus. |
13. |
Call-Net a fait valoir que même si les
changements réglementaires que le Conseil a introduits récemment ont
amélioré les perspectives de développement de la concurrence locale dans
le marché des services d'affaires, il n'en est rien pour le marché des
services de résidence. Call-Net a soutenu que si le cadre applicable au
marché des services de résidence n'est pas modifié sensiblement, il y a
peu de raison, voire aucune raison, de s'attendre à ce que la situation
s'améliore. |
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Observations d'autres parties
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14. |
Aliant Telecom a déclaré que Call-Net n'est
pas une ESLC inscrite dans le territoire d'Aliant Telecom, qu'elle ne
connaît pas les conditions du marché dans ce territoire ou qu'elle a
décidé de les ignorer. Aliant Telecom a affirmé que la principale lacune
du Rapport à la GEC, citée par Call-Net, était qu'il ne mesurait pas
séparément les conditions de la concurrence dans les marchés urbains où
les ESLC ont choisi de livrer concurrence. |
15. |
Aliant Telecom a soutenu que le marché des
services locaux de résidence en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard
font face à une vive concurrence depuis l'entrée d'EastLink dans ce
marché en 1999. Aliant Telecom a estimé qu'EastLink a déployé son option
des services locaux de résidence chez 75 % de ses abonnés du câble.
Aliant Telecom a souligné les observations de dirigeants d'EastLink, en
avril 2002, selon lesquelles EastLink a atteint un taux de pénétration
de près de 30 % dans les principaux marchés, ainsi que d'autres
observations formulées en mai 2003 cette fois, et voulant que le service
téléphonique local d'EastLink devienne rentable d'ici le mois de mai
2004. De l'avis d'Aliant Telecom, cela prouve que la concurrence dans
les services locaux de résidence est fermement implantée dans le Canada
atlantique, ce qui contredit l'hypothèse de base sur laquelle repose la
demande de Call-Net. |
16. |
Les Compagnies ont fait valoir que même si
la concurrence locale dans les services de résidence filaires
traditionnels s'est implantée plus lentement que certains ne l'avaient
prévu, la concurrence s'est développée à un rythme raisonnable dans
certains segments de la clientèle et dans certaines régions
géographiques. Les Compagnies ont estimé que, dans les zones urbaines,
les concurrents ont accaparé entre 15 % et 20 % du marché des services
locaux d'affaires. À leur avis, la forte pénétration du marché des
services d'affaires est attribuable en partie aux marges élevées
disponibles dans ce marché par rapport à celui des services de
résidence. Les Compagnies ont également fait valoir qu'EastLink a réussi
à accaparer une importante part du marché des services de résidence dans
les Maritimes. |
17. |
Les Compagnies ont fait valoir que les
statistiques traditionnelles ne tiennent pas compte de l'adressabilité
du marché des concurrents (c.-à-d., les régions où les concurrents
offrent des services). Selon les Compagnies, si cette approche est
adoptée, la part de marché de Call-Net, bien que modeste, serait trois
fois plus importante qu'on ne l'a par ailleurs rapporté. |
18. |
Les Compagnies ont également soutenu que
pour évaluer l'état de la concurrence, il faudrait tenir compte des
services sans fil et d'autres technologies. Les Compagnies ont fait
valoir que plus de 50 % des foyers québécois et 64 % des foyers
ontariens ont au moins un téléphone sans fil et que chaque année, les
Canadiens font plus de six millions d'appels d'urgence à partir de leurs
téléphones mobiles. Selon les Compagnies, les Canadiens optent pour le
sans-fil tant pour les appels locaux et interurbains que pour la voix et
les données. Les Compagnies ont fait valoir que le secteur de l'accès
téléphonique filaire local est en déclin et que pour évaluer l'état de
la concurrence, il faut adopter à l'égard de cette conversion à d'autres
technologies une perspective plus large de la demande. |
19. |
FCI Broadband a déclaré qu'elle a installé
son propre réseau local dans un certain nombre de subdivisions
résidentielles de Toronto et des environs et qu'elle a également mis en
place des installations réseau dans des immeubles à logements multiples
dans ces mêmes endroits. FCI Broadband a indiqué qu'elle n'est pas
entrée dans les secteurs déjà établis, mais qu'elle a limité la
construction de ce réseau aux nouvelles subdivisions. FCI Broadband a
dit avoir conclu récemment avec Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus)
une entente dans le cadre de laquelle Primus offrirait à ses clients des
services interurbains un service téléphonique local revendu au moyen de
lignes locales louées par FCI Broadband. |
20. |
Microcell a fait valoir que les services
sans fil sont de plus en plus considérés comme une solution de rechange
au service filaire. Toutefois, Microcell a également convenu avec
Call-Net que les objectifs du Conseil à l'égard de la concurrence locale
n'ont pas été atteints au cours des six dernières années et qu'il faut
modifier le régime existant. |
21. |
TELUS a soutenu qu'il n'existe aucun
obstacle à l'entrée dans le marché local et que Call-Net ne fait que
reprendre les arguments qu'elle avait invoqués dans l'instance qui a
mené à la décision 97-8. À son avis, le Conseil devrait rejeter les
arguments de Call-Net comme il l'avait fait dans la décision
97-8. |
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Constatations et conclusions du Conseil
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22. |
Dans son Rapport à la GEC, le Conseil a
indiqué que la concurrence locale dans le marché des services de
résidence était très faible à la fin de 2001, les ESLT conservant dans
ce marché une part de 99,4 % des lignes locales de résidence au Canada.
Aucune partie à cette instance n'est venue affirmer que la situation
avait changé sensiblement depuis la publication du Rapport. Le Conseil
note que le Rapport à la GEC de novembre 2003 intitulé Rapport à la
gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des
télécommunications au Canada, et rendu public dès que les dépôts des
parties ont été terminés, révèle qu'à la fin de 2002, les ESLT
conservaient plus de 98,6 % des lignes locales de résidence. |
23. |
Le Conseil fait remarquer que, tel
qu'indiqué dans le Rapport à la GEC et par plusieurs parties à cette
instance, EastLink a obtenu une part modérée du marché des services
locaux de résidence dans certains secteurs de la Nouvelle-Écosse et de
l'Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, le Conseil note également que dans
le territoire d'Aliant Telecom, EastLink détient une part encore très
faible de l'ensemble de ce marché. Le Conseil souligne également
qu'aucun autre concurrent doté d'installations n'a réalisé de gains
comparables dans le territoire d'Aliant Telecom ou ailleurs au Canada. |
24. |
Le Conseil reconnaît que les technologies
futures pourraient accroître la capacité des concurrents de fournir des
services locaux, mais il fait remarquer que les ESLT pourraient disposer
de ces mêmes technologies, de sorte qu'il est possible que la capacité
des concurrents de différencier leurs services s'en trouve limitée. Le
Conseil estime que la perspective de solutions de rechange
concurrentielles ne dissipe pas les inquiétudes concernant l'état actuel
de la concurrence locale. |
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Redressement définitif demandé par Call-Net
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25. |
Tel que noté précédemment, Call-Net a
demandé au Conseil d'accorder sept formes de redressement définitif sous
quatre catégories : |
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- sensibilisation des clients;
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- fourniture et entretien de lignes locales dégroupées;
|
|
- extension des restrictions relatives à la reconquête;
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|
- réduction des tarifs applicables aux lignes dégroupées.
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Chacune de ces catégories de redressement est examinée ci-dessous.
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Sensibilisation des clients
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Positions des parties
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Call-Net
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26. |
Call-Net a fait valoir que dans le marché
des services locaux de résidence, il existe une grande inertie chez les
clients parce qu'ils sont davantage préoccupés par les répercussions
d'un transfert d'entreprise et par la façon dont le nouveau service leur
sera fourni. Call-Net a soutenu que les clients du service de résidence
ne sont pas vraiment au courant que les numéros locaux sont
transférables, que les concurrents peuvent utiliser les lignes locales
en place ou encore que les concurrents offrent le 9-1-1. Call-Net a fait
valoir que les clients potentiels de l'ESLC se préoccupent des délais en
cause dans le transfert au service local d'un concurrent et ils ne
savent pas vraiment de qui ils obtiendront le service local si l'ESLC
cesse ses activités. |
27. |
Call-Net a fait valoir que depuis
l'introduction de la concurrence dans l'interurbain en 1992, le Conseil
a ordonné aux ESLT d'inclure un encart de facturation produit par le
Conseil pour sensibiliser le public au sujet de la possibilité de
choisir un autre fournisseur de services interurbains. |
28. |
Call-Net a fait valoir que la
réglementation fondée sur le taux de rendement garantissait que les ESLT
recevraient des fonds pour commercialiser leurs propres services locaux
et en informer le public. Selon Call-Net, les ESLC ne disposaient pas
d'un financement garanti pour mettre en oeuvre cette campagne de
sensibilisation du public et qu'en outre, elles faisaient face à des
ESLT qui accaparaient la totalité du marché lorsque, dans la décision
97-8, la concurrence dans la téléphonie locale a été introduite.
Call-Net a soutenu que le Conseil devrait fournir aux consommateurs une
information aussi impartiale que possible au sujet de la concurrence
locale et qu'il devrait tenter de dissiper toute idée fausse qui
pourrait contribuer à l'inertie des clients. |
29. |
Call-Net a proposé qu'il soit ordonné aux
ESLT d'envoyer à leurs clients un encart de facturation identifiant les
ESLC qui exploitent dans leur zone et d'expliquer comment la concurrence
locale fonctionne. Call-Net a suggéré d'inclure ces encarts dans les
états de compte des ESLT, selon le code postal, dans les zones où les
ESLC fournissent des services et dans d'autres zones lorsqu'une ESLC
informe le Conseil qu'elle commence à offrir le service dans ces zones.
Call-Net a également proposé que le Conseil entreprenne une campagne de
sensibilisation du public en produisant des brochures, des messages
d'intérêt public ainsi que de la publicité radiotélévisée pour
sensibiliser les clients des services de résidence au sujet du
fonctionnement de la concurrence locale. |
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Observations d'autres parties
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30. |
Aliant Telecom s'est opposée à la
proposition de Call-Net parce que, à son avis, une campagne de
sensibilisation du public n'est pas nécessaire dans le Canada
atlantique. Aliant Telecom a fait valoir que les clients dans cette
partie du pays savent qu'EastLink est un fournisseur de services locaux
en raison des promotions de mise en marché et des messages publicitaires
d'EastLink pour ses forfaits de services, dont un service local de
résidence. |
31. |
Selon les Compagnies, Call-Net n'a pas
prouvé que les clients du service de résidence ne sont pas suffisamment
informés au sujet de la concurrence locale. Les Compagnies ont fait
valoir que le succès qu'ont connu EastLink dans le marché des services
de résidence dans les Maritimes et Cox Communications aux États-Unis
prouve que l'inertie des clients n'est pas la cause du faible taux de
pénétration des ESLC dans ce marché. |
32. |
Les Compagnies ont soutenu que la
responsabilité d'informer les clients au sujet des solutions de rechange
concurrentielles devrait incomber principalement aux nouveaux venus,
étant donné qu'ils savent comment et quand ils entendent desservir des
marchés particuliers. Les Compagnies ont fait valoir que le Conseil a
reconnu cette responsabilité lorsqu'il a rejeté la demande présentée par
Unitel Communications Inc. en vue de tenir un sondage auprès des abonnés
dans la décision Sondage auprès des abonnés pour choisir un
fournisseur de services interurbains, Décision Télécom CRTC 95-12,
8 juin 1995. |
33. |
De l'avis des Compagnies, la conjoncture
dans laquelle les nouveaux venus se trouvaient lors de l'introduction de
la concurrence dans l'interurbain est très différente de celle à
laquelle les nouveaux venus font face dans le marché des services
locaux. En effet, les Compagnies ont fait valoir que les concurrents ont
déployé des services interurbains plus au moins partout, dans un délai
relativement court. Par contre, selon les Compagnies, dans le cas des
ESLC, le déploiement de la concurrence locale est loin d'avoir été
universel ou uniforme. Les Compagnies ont également soutenu que tous les
concurrents qui sont entrés dans le marché local à ce jour offraient
déjà aux clients des services autres que locaux, ce qui n'était pas le
cas lorsque la concurrence dans l'interurbain a été introduite. |
34. |
Les Compagnies ont fait valoir que toute
campagne de sensibilisation des clients devrait être conçue et gérée
soigneusement afin de veiller à ne pas induire en erreur les clients en
ce qui concerne les solutions de rechange concurrentielles qui leur sont
offertes dans leur zone respective. À leur avis, il devrait incomber aux
concurrents qui desservent le marché actuellement d'informer les clients
au sujet des solutions de rechange concurrentielles. |
35. |
De l'avis des Compagnies, l'inclusion d'un
encart de facturation selon le code postal, comme le suggère Call-Net,
serait une tâche administrative complexe et lourde. Les Compagnies ont
déclaré que les systèmes de facturation actuels ne permettent pas de
cibler les encarts de facturation en fonction du code postal et qu'il en
coûterait très cher pour développer cette capacité. Les Compagnies ont
fait valoir que même si les systèmes de facturation étaient modifiés de
manière à différencier les clients par code postal, il se peut que la
zone de desserte d'une ESLC ne couvre qu'une partie d'une zone de code
postal. Dans ce cas, les clients pourraient être informés qu'un autre
service local concurrentiel est disponible, alors qu'il n'en est rien.
Les Compagnies ont fait valoir qu'en outre, en raison du déploiement
lent et ciblé des solutions de rechange concurrentielles, il faudrait
répéter le processus de notification des clients chaque fois qu'un
nouveau venu commence à offrir un service local dans un endroit donné,
afin de garantir un accès équitable à tous les concurrents. |
36. |
FCI Broadband a appuyé l'idée d'une
campagne de sensibilisation du public s'adressant au marché des services
locaux de résidence. À son avis, une campagne parrainée par le Conseil
contribuerait grandement à sensibiliser le public. FCI Broadband a
également suggéré que le Conseil établisse un site Web identifiant
toutes les ESLC et qu'il crée des liens avec leur site Web respectif
comme outil de référence pour tous les clients des services de résidence
au Canada. |
37. |
Favorable à la campagne de sensibilisation
du public proposée par Call-Net, Microcell a ajouté que l'encart de
facturation qui se trouverait sur le site Web parrainé par le Conseil
devrait inclure toutes les options des services locaux, y compris les
options sans fil. Microcell a fait valoir qu'une campagne de
sensibilisation du public montrerait aux clients que les ESLT ont un
rôle à jouer dans le transfert du service local d'un client à une ESLC
et que les ESLC ne sont pas toujours responsables des problèmes qui
surviennent en cours de transfert. |
38. |
Selon TELUS, Call-Net n'a fourni aucune
preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle l'inertie des clients
découle d'un manque d'information des clients au sujet de la concurrence
locale. À son avis, il est difficile de voir comment un manque
d'information au sujet de la transférabilité des numéros locaux ou des
lignes locales dégroupées peut décourager les clients des services de
résidence d'opter pour un service d'accès local concurrent. TELUS
a ajouté que de toute façon, il incombe aux concurrents d'informer les
clients potentiels. TELUS a soutenu que les ESLT doivent informer leurs
clients au sujet de leurs services et que ce processus n'est pas un
obstacle à l'entrée dans le marché. Il s'agit plutôt du prix normal à
payer pour entrer dans le marché. |
|
Constatations et conclusions du Conseil
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39. |
Pour qu'un marché concurrentiel fonctionne
efficacement, il est essentiel que les clients disposent des
renseignements nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Compte
tenu de l'état de la concurrence dans le marché des services locaux de
résidence, le Conseil estime qu'il peut être utile de sensibiliser
davantage le public au sujet des solutions de rechange qui leur
sont offertes. |
40. |
Quant à la pertinence des encarts de
facturation à cette fin, le Conseil fait remarquer que les ESLC
n'offrent pas de services locaux de résidence dans toutes les
circonscriptions du pays et que l'identité et le nombre d'ESLC
desservant une zone particulière peuvent varier énormément d'une région
à l'autre du pays. |
41. |
Le Conseil prend note de la suggestion de
Call-Net au sujet de la possibilité de différencier les encarts de
facturation par code postal afin de fournir des renseignements exacts
concernant les ESLC qui desservent une localité donnée, mais il prend
note également de l'affirmation des Compagnies, à savoir que leurs
systèmes de facturation actuels ne peuvent faire ces différenciations et
qu'il serait difficile et onéreux de modifier leurs systèmes en
conséquence. Le Conseil partage l'autre objection des Compagnies selon
laquelle, du fait que les ESLC contrôlent le déploiement de leurs
services, elles sont les mieux placées pour parler directement à leurs
clients potentiels. |
42. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
n'estime pas indiqué d'obliger les ESLT à inclure des encarts de
facturation identifiant les ESLC qui peuvent offrir un service dans
leurs zones. |
43. |
Le Conseil fait remarquer que Call-Net, FCI
Broadband et Microcell ont appuyé l'idée de fournir des renseignements
sur la concurrence locale en recourant à des moyens généraux, comme les
brochures, la publicité radiotélévisée ou les sites Web. |
44. |
Des options susmentionnées, le Conseil
estime qu'un site Web est la solution la plus pratique étant donné qu'il
serait disponible en tout temps à la grandeur du pays, qu'il serait
relativement facile à tenir à jour et qu'il serait moins coûteux à
élaborer et à mettre à jour que si l'on utilisait un autre média pour
une couverture équivalente. |
45. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
ordonne au CDCI d'élaborer une proposition dont le contenu et le libellé
seraient inclus dans une nouvelle section du site Web du CRTC consacrée
à l'information sur la concurrence locale. La page du CRTC sur la
concurrence locale devrait renfermer des renseignements sur la façon
dont la concurrence locale fonctionne, y compris la transférabilité des
numéros, la disponibilité du service d'urgence 9-1-1 offert par les ESLC,
une description des installations utilisées par les concurrents pour
fournir le service local, les démarches requises pour changer de
fournisseur de services locaux, la façon dont les clients seraient
protégés en cas de faillite d'une entreprise de services locaux (ESL) et
tout autre renseignement pouvant être utile aux consommateurs et pouvant
contribuer à intensifier la concurrence locale. Le Conseil ordonne au
CDCI de lui soumettre sa proposition, incluant les rapports ne faisant
pas l'objet d'un consensus, au plus tard le 28 avril 2004. |
46. |
De plus, pour publiciser le site du CRTC
sur la concurrence locale, le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à Bell
Canada, à MTS, à SaskTel, à TELUS, à TELUS Communications (Québec) Inc.
(TELUS Québec) et à la Société en commandite Télébec (Télébec) d'inclure
bien en évidence sur les états de compte des clients, et ce pendant une
période d'un an après le lancement du site sur la concurrence locale, un
renvoi au site du CRTC sur la concurrence locale ainsi qu'un lien direct
à ce site Web qui soit suffisamment visible sur les sites Web des
compagnies. Le renvoi en question devrait inclure les mots : « Pour tout
renseignement concernant la fourniture de services de télécommunication
locaux concurrentiels au Canada, veuillez consulter le site Web du CRTC
à [insérer l'adresse du site du CRTC sur la concurrence locale, dans le
cas de l'état de compte d'un client, ou un lien direct au site du CRTC
sur la concurrence locale, dans le cas du site Web d'une ESLT]. » |
|
Fourniture et entretien de lignes locales dégroupées
|
|
Historique
|
47. |
Les Lignes directrices relatives aux
commandes locales canadiennes (LDCL-C) décrivent la méthode approuvée
permettant aux ESL d'échanger des renseignements sur l'interconnexion,
les lignes locales et la transférabilité des numéros locaux. Suivant ces
lignes directrices, lorsqu'une ESLC commande des lignes dégroupées
auprès d'une ESLT, elle le fait par voie d'une demande de service local
(DSL). Actuellement, dans le cas d'une DSL où il est question de
transférer un client, l'ESLT doit retourner une confirmation de service
local (CSL) au plus tard à minuit le même jour ouvrable si la DSL est
reçue avant midi, sinon l'ESLT a jusqu'à midi le jour ouvrable suivant
pour retourner la CSL. Dans le cas d'une DSL visant de nouvelles lignes,
l'ESLT a deux jours ouvrables pour retourner une CSL. À la suite du
processus DSL/CSL, l'ESLT a deux jours ouvrables pour transférer des
lignes locales et cinq jours ouvrables pour fournir de nouvelles lignes
locales. |
48. |
Dans sa demande du 29 mai 2003, Call-Net a
soutenu que les processus de fourniture et de mise en service des lignes
locales dégroupées ne sont pas conviviaux et que pour cette raison, un
grand nombre de clients du service de résidence décident soit de ne pas
passer à un concurrent ou soit de retourner à une ESLT, avant que le
service ne soit lancé, ou peu de temps après. Call-Net a demandé au
Conseil d'accorder quatre formes de redressement à l'égard des présumés
problèmes de services liés aux lignes : |
|
- Engager un processus public en vue de réformer les processus de
mise en service pour les clients des services locaux de résidence en
les rationalisant et en les rendant plus conviviaux;
|
|
- Ordonner aux ESLT de cesser d'établir une discrimination à
l'endroit des clients des services de résidence de l'ESLC;
|
|
- Établir de nouvelles normes de service et procédures à l'égard de
la desserte des clients des services de résidence;
|
|
- Ordonner aux ESLT de déposer des tarifs réduisant de 50 % leurs
frais de service pour les lignes.
|
49. |
Le Conseil a cerné trois grandes questions
soulevées par Call-Net au sujet de la fourniture et de l'entretien des
lignes : |
|
a) L'obligation d'effectuer des visites sur place lorsqu'il s'agit
de transférer un client d'une ESLT à une ESLC;
|
|
b) L'établissement de plages horaires pour les appels de service
visant des clients d'une ESLC;
|
|
c) Le temps pris pour mettre en service un client d'une ESLC venant
du service d'une ESLT.
|
|
La demande de redressement de Call-Net à
l'égard des questions de services liés aux lignes est examinée
ci-dessous dans le contexte des présumés secteurs problématiques. |
|
a) L'obligation d'effectuer des visites sur place
|
|
Positions des parties
|
|
Call-Net
|
50. |
Call-Net a déclaré que lorsqu'elles
fournissent une ligne locale pour un client d'une ESLC, les ESLT sont
souvent obligées d'effectuer des travaux sur place qu'elles n'auraient
pas habituellement à faire pour leurs propres clients des services de
résidence. Call-Net a soutenu que lorsque le client d'un service de
résidence d'une ESLT passe à une ESLC sans changer d'adresse, une visite
sur place ne devrait pas être nécessaire. Call-Net a fait valoir qu'elle
ne voit pas pourquoi, si la ligne fonctionne bien pour l'ESLT, il en
irait autrement pour l'ESLC. |
51. |
Call-Net a déclaré qu'il fallait en moyenne
sept jours pour exécuter une DSL, mais que lorsque la visite d'un
technicien était nécessaire, l'exécution de la DSL pouvait prendre entre
15 et 18 jours. Call-Net a déclaré que habituellement, elle promet de
fournir le service à ses clients des services de résidence dans les 10
jours de la date de la commande, de manière qu'ils aient le service
local à la date promise. |
52. |
Call-Net a fait valoir que les ESLT
fournissent habituellement le service à leurs propres clients des
services de résidence dans les deux jours d'une demande de service si
aucune visite sur place n'est requise, et dans un délai de trois à sept
jours, lorsqu'une visite sur place est nécessaire. Call-Net a fait
valoir que les clients ont de la difficulté à comprendre pourquoi il
faut plus de temps aux ESLC qu'aux ESLT pour fournir le service.
Call-Net a fait valoir que cette différence entachait les ESLC, qu'elle
décourageait les clients de changer de fournisseur sans compter qu'elle
leur causait des frustrations et des inconvénients. |
53. |
Call-Net a déclaré que dans le cas où l'ESLT
détermine qu'une visite sur place est nécessaire, il deviendrait
également nécessaire de coordonner les visites du technicien de l'ESLT
et du technicien de l'ESLC, étant donné que le technicien de l'ESLT ne
testerait les lignes que jusqu'au point de démarcation de la résidence
du client. Selon Call-Net, si le technicien de l'ESLC teste le câblage
intérieur avant l'arrivée du technicien de l'ESLT, celui-ci laissera le
câblage débranché au point de démarcation, d'où la nécessité pour le
technicien de l'ESLC d'effectuer une autre visite sur place. Call-Net a
déclaré que, si en raison de circonstances imprévues, le client ne peut
être chez lui lors de ces visites, le processus d'établissement de
plages horaires recommencerait, ce qui retarderait ainsi le processus de
transfert. |
54. |
Selon Call-Net, les appels de service sur
place devraient être limités aux cas où ils sont nécessaires et
lorsqu'ils le sont, il faudrait songer à en simplifier et à en améliorer
les procédures. Call-Net a soutenu qu'il serait plus simple que le
technicien de l'ESLT remplisse les fonctions de l'ESLT et de l'ESLC lors
d'une seule et même visite et qu'il soit rémunéré pour le travail
supplémentaire exécuté au nom de l'ESLC. |
|
Observations des autres parties
|
55. |
Les Compagnies ont déclaré que la question
de la « double affectation » (c.-à-d., deux techniciens envoyés au même
endroit) a été débattue par le CDCI et qu'à la réunion tenue les 14 et
15 avril 2003, Call-Net a accepté que la question soit close et rouverte
plus tard si elle devenait importante. De l'avis des Compagnies,
Call-Net voulait remettre la question de la double affectation à l'ordre
du jour du CDCI avec une contribution au Groupe de travail
Plan de travail (GTPT) le 10 juin 2003. |
56. |
Les Compagnies ont fait valoir qu'outre le
fait que le CDCI se penche actuellement sur la question, la proposition
de Call-Net voulant qu'un seul technicien fasse le travail sur place au
nom de l'ESLT et de l'ESLC soulève diverses questions de fonctionnement
et de main-d'oeuvre. Les Compagnies ont fait valoir que ce genre
d'arrangement commanderait la modification du modèle et des procédures
de fonctionnement en ce qui a trait à des aspects comme la commande de
services et de pièces de câblage intérieur, les tests et la facturation
des frais. Les Compagnies ont également fait valoir que si un seul
technicien devait effectuer une série de tâches au nom de l'ESLT et
d'une ESLC, il faudrait, dans ce genre d'approche, examiner certains
indicateurs de la qualité du service. De l'avis des Compagnies, le CDCI
est la tribune tout indiquée pour ce faire. |
57. |
Les Compagnies se sont dites optimistes au
sujet des essais en conditions réelles de Bell Canada à Montréal et qui
visent à réduire le nombre d'appels de service inutiles. Elles ont en
outre indiqué que ces essais fourniraient l'expérience nécessaire et
serviraient de base aux modifications à apporter au processus là où des
installations spécialisées sont en place. Les Compagnies ont également
fait savoir que récemment, Bell Canada a mis sur pied en Ontario une
équipe spécialisée de travail sur place pour les lignes dégroupées. Les
Compagnies s'attendent à ce que l'expérience du groupe et les
connaissances acquises à l'égard de la fourniture des lignes dégroupées
aux ESLC contribuent à améliorer le service fourni à Call-Net. |
58. |
TELUS a nié que les ESLT insistent pour
envoyer un technicien dans le cas d'un appel de service aux clients
d'une ESLC même lorsqu'une ligne spécialisée est en place. TELUS a
déclaré qu'il serait illogique pour les ESLT de gaspiller les ressources
sur le terrain en adoptant comme pratique de dépêcher sans raison
valable un technicien chaque fois qu'une ligne spécialisée est
transférée. |
|
Constatations et conclusions du Conseil
|
59. |
De l'avis du Conseil, en raison des
dépenses et des retards qui peuvent y être associés, les visites sur
place devraient être effectuées que lorsque nécessaire. Le Conseil
estime également qu'un principe fondamental sous-tend son cadre pour la
concurrence locale, à savoir que dans le cas du lancement ou du
transfert d'un service, une ESLT doit traiter ses clients et ceux de l'ESLC
de façon équivalente. Par conséquent, lorsqu'une visite sur place est
nécessaire, dans le cas d'une ligne locale dégroupée d'une ESLT, le
processus doit permettre que les clients de l'ESLC reçoivent un service
équivalent à celui dont jouissent les clients de l'ESLT. |
60. |
Le Conseil fait remarquer que les
Compagnies n'ont pas nié qu'elles peuvent exiger une visite sur place
pour le client d'une ESLC lorsqu'une ligne locale spécialisée est en
place, mais elles ont précisé qu'elles tentaient en fait de résoudre
cette question. |
61. |
D'après le dossier de cette instance, une
visite sur place ne serait pas justifiée lorsque le client du service de
résidence d'une ESLT, qui est desservi par des installations de cuivre
spécialisées, est transféré à une ESLC qui entend desservir ce client au
moyen d'une ligne locale dégroupée fournie par l'ESLT. Par conséquent,
le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS, à SaskTel, à
Télébec, à TELUS et à TELUS Québec de ne pas exiger de visites sur place
dans le cas du transfert d'une ligne de cuivre locale spécialisée à une
ESLC sauf si une visite sur place est nécessaire pour le transfert de la
ligne au client d'une ESLT. |
62. |
Le Conseil estime également que lorsqu'elle
fournit une ligne locale dégroupée à une ESLC, l'ESLT est tenue
notamment de faire en sorte que la ligne puisse fournir un service de
bout en bout au client qui transfère son service local. Si le technicien
d'une ESLT devait laisser le câblage de ligne débranché au dispositif
d'interface réseau, alors le client qui transfère son service local ne
serait pas raccordé au réseau lorsque la ligne serait transférée à l'ESLC.
Dans ce cas, l'ESLT ne respecterait pas son obligation de fournir une
ligne activée à l'ESLC. |
63. |
Le Conseil est d'avis que la fourniture
d'une ligne locale dégroupée s'en trouverait améliorée si une ESLT
devait effectuer certaines tâches lors de visites sur place au nom de l'ESLC.
Compte tenu de la question de la double affectation soulevée par
Call-Net en juin 2003 au GTPT du CDCI, le Conseil ordonne au GTPT
d'enquêter et de lui faire rapport au plus tard le 29 mars 2004
des travaux que les techniciens des ESLT peuvent et doivent effectuer au
nom des ESLC, y compris les procédures permettant d'exécuter ces tâches
et de les mettre en oeuvre le plus tôt possible. Tout point ne faisant
pas l'objet d'un consensus devrait être soumis au Conseil, au plus tard
à la même date, dans un rapport distinct portant sur les points ne
ralliant pas de consensus. |
64. |
En dernier lieu, comme le Conseil estime
que les fonctions remplies par le technicien d'une ESLT au nom de l'ESLC
feraient partie du processus de fourniture de la ligne, tout service de
visite sur place fourni serait considéré comme un Service des
concurrents de catégorie I. |
|
b) Établissement de plages horaires pour les appels de service
visant des clients d'une ESLC
|
|
Positions des parties
|
|
Call-Net
|
65. |
Selon Call-Net, les ESLT n'offrent pas de
plages horaires aussi bonnes aux clients des services de résidence d'une
ESLC qu'à leurs propres clients pour ces mêmes services. Selon Call-Net,
les ESLT offrent à leurs clients des services de résidence des
rendez-vous en matinée ou en après-midi, mais offrent aux clients des
ESLC une fenêtre non pas d'une demi-journée mais d'une journée entière.
Call-Net a également fait valoir que les ESLT offrent l'option des
appels d'installation de service le samedi à leurs propres clients,
mais, qu'en général, pas à ceux des ESLC. À son avis, lorsqu'une ESLT
accepte de fournir au client d'une ESLC l'installation du service un
samedi, elle facture à l'ESLC le taux de temps supplémentaire pour
l'appel de service, alors que dans ces cas, l'ESLT ne facture pas de
frais supplémentaires à ses clients. En dernier lieu, Call-Net a fait
valoir que, dans les cas des pannes après une mise en service, les ESLT
répondent à leurs propres clients des services de résidence le jour
suivant, peu importe si le jour suivant est un samedi ou un dimanche ou
encore un jour férié, mais que pour les clients d'une ESLC, les ESLT ne
répondent pas dans des délais semblables. |
|
Observations d'autres parties
|
66. |
Les Compagnies ont déclaré que leurs
systèmes d'installation et de réparation ne font pas de distinction
entre les lignes locales fournies à un client du service de résidence et
celles fournies à un client du service d'affaires. Par conséquent, le
service d'installation et de réparation de lignes locales dégroupées
fourni aux clients du service de résidence d'une ESLC équivaut à celui
offert aux clients du service d'affaires d'une ESLC. Les Compagnies ont
indiqué qu'elles sont disposées à envisager de fournir la fin de semaine
un service aux clients des services de résidence des ESLC, mais que ces
changements pourraient avoir un impact significatif sur le mode de
fonctionnement des ESLT et des ESLC. Les Compagnies ont fait valoir
qu'il vaudrait mieux traiter ces questions dans le cadre d'un processus
du CDCI. |
67. |
TELUS a déclaré qu'en général, elle offre
un service aux clients de détail seulement au cours des heures normales
de travail, du lundi au vendredi. TELUS a indiqué que lorsqu'elle
fournit le service le samedi, elle avise les clients qu'ils se verront
facturer du temps supplémentaire. TELUS a déclaré qu'elle n'offre pas
aux clients la possibilité de choisir un rendez-vous le matin ou
l'après-midi, mais qu'elle tenterait de répondre à ce genre de demandes.
TELUS a fait remarquer que dans ces cas, elle ne garantit pas que
l'appel de service sera exécuté au cours de la période demandée. TELUS a
fait valoir qu'en ce qui concerne les pannes de service, des appels de
service sont donnés à ses propres clients et à ceux des ESLC sur une
base de 24 heures sur 24 et de sept jours sur sept (24/7), s'il s'agit
de pannes pouvant affecter l'entreprise. TELUS a ajouté que ni ses
propres clients des services de résidence ni ceux des services de
résidence des ESLC ne se voient garantir un service 24/7. |
|
Constatations et conclusions du Conseil
|
68. |
Le Conseil estime que les clients des
services de résidence des ESLC qui ont besoin des lignes locales
dégroupées de l'ESLT devraient recevoir la même qualité de service sur
le plan des plages horaires pour les rendez-vous d'installation et de
réparation et jouir des mêmes modalités et conditions que celles
offertes par les ESLT à leurs propres clients pour les mêmes services.
Par exemple, si les clients des services de résidence de l'ESLT peuvent
obtenir des rendez-vous le matin ou l'après-midi, alors les clients des
services de résidence de l'ESLC utilisant une ligne locale dégroupée de
l'ESLT devraient pouvoir bénéficier du même service. De l'avis du
Conseil, l'incapacité de fournir un traitement comparable constituerait
une discrimination injuste, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2)
de la Loi sur les télécommunications (la Loi). |
|
c) Temps pris pour mettre en service un client d'une ESLC venant du
service d'une ESLT
|
|
Positions des parties
|
|
Call-Net
|
69. |
Call-Net a fait valoir qu'il faut aux ESLT
entre deux jours (lorsque aucune visite de service n'est requise) et
trois à sept jours pour mettre en service leurs propres clients des
services de résidence, contre un minimum de sept jours et un maximum de
15 à 21 jours, et règle générale entre 10 et 14 jours, dans le cas des
clients des services de résidence des ESLC qui utilisent des lignes
locales dégroupées de l'ESLT. |
70. |
De l'avis de Call-Net, le processus de
commande explique en partie la différence dans les intervalles de
service. Call-Net a déclaré qu'aux termes du processus actuellement
approuvé par le Conseil, lorsqu'une ESLC soumet une DSL à une ESLT,
celle-ci a jusqu'à deux jours pour émettre une CSL. Si l'ESLT a besoin
de plus de renseignements de la part de l'ESLC, elle en informe l'ESLC
qui soumet de nouveau une DSL corrigée et le délai de deux jours
recommence. Call-Net a déclaré que d'après son expérience, l'émission
d'une CSL prend en moyenne plus de cinq jours. |
71. |
Call-Net a déclaré que les DSL sont souvent
rejetées parce que les renseignements que le client d'une ESLC a fournis
ne correspondent pas exactement à ceux figurant dans la base de données
de l'ESLT. Call-Net a fait valoir que l'accès aux systèmes de soutien à
l'exploitation (SSE) des ESLT devrait atténuer ce problème, même si, à
son avis, ces systèmes ne sont pas très bien adaptés aux procédures de
mise en service que commande un régime de concurrence. À son avis, le
Conseil devrait créer des incitatifs pour les ESLT, afin qu'elles
élaborent de nouvelles pratiques SSE adaptées aux besoins de la
concurrence. |
72. |
Call-Net a déclaré que TELUS rejette les
dates d'échéance demandées par Call-Net dans environ 20 % du temps et
qu'elle fixe une nouvelle date d'échéance qui convient à TELUS. Selon
Call-Net, en mai 2003, elle a soumis à TELUS 76 DSL ayant des
intervalles de deux ou cinq jours, mais que TELUS n'en a confirmé que
57 % d'entre elles avec les dates d'échéance demandées. Les 43 %
restantes se sont vu attribuer une nouvelle date d'échéance convenant
mieux à TELUS. Call-Net a fait valoir qu'en raison du niveau élevé des
rejets des DSL par TELUS, elle ne pouvait vraiment tirer avantage des
intervalles de deux ou de cinq jours prescrits par le Conseil. |
73. |
Call-Net a déclaré que plutôt que de courir
le risque de décevoir un client ou de lui occasionner des inconvénients
en fixant un nouveau rendez-vous d'installation, elle est forcée
d'offrir un délai beaucoup plus long pour desservir ses clients des
services de résidence. Call-Net a dit ne plus offrir de service dans
certaines localités du territoire de TELUS parce que le service aux
clients était mauvais, au point d'entacher sa réputation. |
74. |
Call-Net a fait remarquer qu'aux termes des
obligations en matière de qualité de service imposées par le Conseil,
les ESLT sont tenues d'offrir une ligne dans l'intervalle de service
requis 90 % du temps. Call-Net a fait valoir que pour un client sur 10
dont le service n'a pas été livré à temps, aucun processus n'est prévu à
l'égard des mises en service non effectuées. Call-Net a fait valoir que
sans processus permettant de résoudre rapidement les cas de non-respect
des délais de mise en service, l'insatisfaction de ne pas avoir de
service pousse les clients à retourner au service local des ESLT. |
75. |
Call-Net a demandé au Conseil de déterminer
que les pratiques de service actuelles des ESLT établissent une
discrimination injuste envers les ESLC et leurs clients et confèrent un
avantage indu aux ESLT et à leurs clients, ce qui va à l'encontre du
paragraphe 27(2) de la Loi. |
76. |
Call-Net a proposé l'établissement d'une
nouvelle série de normes de service et de pénalités, adaptées au marché
des services locaux de résidence, de manière que les ESLT soient
incitées à offrir aux ESLC des intervalles de service, des heures de
service, des fenêtres de service, des temps de réponse et de
rétablissement du service comparables à ceux que les ESLT offrent à
leurs propres clients. |
77. |
Call-Net a fait remarquer que les ESLT
facturent aux ESLC divers frais de service pour la fourniture de lignes
locales dégroupées. Call-Net a fait valoir que contrairement à une
entente commerciale où un client a un recours pour la piètre qualité du
service, une ESLC doit payer le plein montant pour la commande de
service, même si le service qu'elle reçoit est insatisfaisant. |
78. |
Call-Net a soutenu que les ESLC devraient
être compensées pour le service de qualité inférieure que reçoivent les
clients des services de résidence de l'ESLC. Call-Net a proposé une
compensation sous la forme d'une réduction de 50 % des frais de service
pour les lignes locales de résidence jusqu'à ce qu'un nouveau processus
de fourniture soit approuvé et mis en ouvre. Call-Net a fait remarquer
que cette réduction tarifaire constituerait un incitatif économique qui
encouragerait les ESLT à s'empresser de mettre en place un processus de
réforme. |
|
Observations d'autres parties
|
79. |
Les Compagnies ont fait valoir que beaucoup
de temps et d'efforts ont été investis par tous les représentants de
l'industrie, y compris Call-Net, dans l'élaboration de procédures pour
le transfert des clients entre les fournisseurs de services et pour la
fourniture d'une ligne locale. Les Compagnies ont fait remarquer qu'à
certains égards, les LDCL-C font une distinction entre les clients des
services de résidence et les clients des services d'affaires. Les
Compagnies ont dit estimer que le CDCI est la tribune idéale pour
traiter les changements que Call-Net désire proposer. Les Compagnies ont
fait valoir que de cette manière, les incidences des changements
proposés sur tous les participants de l'industrie pourraient être
évaluées de façon appropriée. |
80. |
Les Compagnies ont fait valoir que Call-Net
a qualifié à tort le processus DSL de complexe et permettant à l'ESLT de
ralentir le processus de transfert des clients et de fourniture de
lignes. Les Compagnies ont déclaré qu'en ce qui concerne la confirmation
d'une DSL, Bell Canada a confirmé la majorité des DSL de Call-Net le
jour de leur réception, et qu'un pourcentage important de réponses ont
été retournées à l'intérieur d'un jour ouvrable. |
81. |
Les Compagnies ont fait valoir qu'en ce qui
concerne le nombre de tentatives nécessaires pour traiter une DSL, la
présentation d'une DSL valide dépend entièrement de Call-Net.
Les Compagnies ont déclaré que les règles de validation des DSL sont
normalisées et que le rejet d'une DSL n'est pas, comme Call-Net l'a
soutenu, le résultat d'un processus fautif ou inutilement complexe ou
encore de la non-conformité des ESLT avec les règles de l'industrie.
|
82. |
Les Compagnies ont indiqué que par suite de
cette demande, Bell Canada a entrepris d'étudier les DSL de Call-Net qui
ont été rejetées. Selon les Compagnies, des 825 DSL rejetées, plus de la
moitié n'ont pas été soumises de nouveau à Bell Canada quatre ou cinq
jours plus tard. Les Compagnies ont fait valoir que le mode de
fonctionnement interne de Call-Net explique qu'elle prend entre sept et
10 jours pour transférer un client ou pour installer une ligne. |
83. |
Les Compagnies ont déclaré que Bell Canada
a collaboré activement avec Call-Net afin de réduire le nombre de DSL
rejetées. Selon les Compagnies, par suite des réunions tenues entre
Call-Net et Bell Canada, le taux de rejets de DSL pour Call-Net est
passé de 19 % en janvier 2003 à 11,6 % en Ontario et à 12,2 % au Québec
en mai 2003. |
84. |
Les Compagnies ont fait valoir qu'il est
inutile de créer une nouvelle série de normes de service et de
pénalités, comme la réduction proposée de 50 % des frais de service, à
l'égard du marché des services locaux de résidence. Les Compagnies ont
fait remarquer que le régime relatif à la qualité du service inclut
actuellement un plan de rajustement tarifaire qui prévoit une
compensation pour une ESLC si l'ESLT ne satisfait pas aux normes des
indicateurs de la qualité du service dans le contexte de la concurrence.
Les Compagnies ont dit s'attendre à ce que prochainement, le Conseil
publie un avis concernant le régime de rajustement tarifaire. Les
Compagnies ont prévu que cette instance porterait notamment sur l'examen
des objectifs du régime, la pertinence et le caractère raisonnable d'une
série complète d'indicateurs en régime de concurrence ainsi que les
interrelations. Les Compagnies ont fait valoir que les observations de
Call-Net devraient être examinées dans le cadre du prochain avis. |
85. |
FCI Broadband a appuyé les propositions de
Call-Net. FCI Broadband a fait valoir que les temps de réponse améliorés
et la baisse des tarifs pour les services des ESLT renforceraient la
concurrence dans le marché des services de résidence. |
86. |
TELUS a fait valoir que Call-Net n'a pas
prouvé que les clients des ESLC ne reçoivent pas au moins le même niveau
de service dans un intervalle de temps comparable que les clients des
services de résidence de l'ESLT. TELUS a soutenu que l'affirmation de
Call-Net selon laquelle les clients ont une expérience moins positive
dans le cas du lancement d'un service local de résidence sur le réseau
d'une ESLC que sur celui de l'ESLT repose sur une preuve factuelle
inexacte. TELUS a déclaré que contrairement à ce qu'affirme Call-Net,
les clients de détail de TELUS se sont vu offrir un service seulement
sur une base de la « date disponible » (c.-à-d. qu'ils se voient offrir
des dates de service en fonction du volume de travail sur place au
moment de la demande). TELUS a en outre fait valoir que le travail pour
mettre en service les clients d'une ESLC est organisé sans égard au
volume de travail sur place au moment de la demande et comme tel, les
clients de l'ESLC reçoivent un service de meilleure qualité que celui
que TELUS fournit à ses propres clients. |
87. |
TELUS a fait valoir que le temps pour
mettre en service les clients d'une ESLC inclut le temps nécessaire à
une ESLC pour remplir correctement une DSL. TELUS a en outre fait valoir
que la date de livraison demandée par une ESLC pourrait dépasser
l'intervalle de service normal. De l'avis de TELUS, rien ne prouve que
les clients des ESLC fassent l'objet d'une discrimination. |
88. |
TELUS a fait valoir qu'il faudrait rejeter
la demande de Call-Net à l'égard d'une réduction de 50 % des frais de
service, en raison de l'existence d'un plan de rajustement tarifaire
pour la qualité du service dans le cas des services offerts aux
concurrents. |
|
Constatations et conclusions du Conseil
|
89. |
La preuve dans cette instance indique que
les retards qui surviennent dans le traitement des DSL découlent en
partie des difficultés qu'ont les ESLC à obtenir des clients potentiels
les renseignements qui correspondent exactement à l'information sur les
clients figurant dans les bases données des ESLT. |
90. |
Le Conseil estime qu'il serait possible de
réduire le nombre de DSL remplies incorrectement si les ESLC avaient
accès à l'information sur le client contenus dans les bases de
données des ESLT. À cet égard, le Conseil fait remarquer que dans la
décision Intervalles de service pour la fourniture de lignes
dégroupées, Décision de télécom CRTC
2002-68, 1er novembre
2002, le Conseil a ordonné au CDCI d'étudier la question de l'accès des
ESLC aux fonctions SSE des ESLT parce que cet accès pourrait aider les
ESLC à fournir rapidement le service local aux clients. Le Groupe de
travail Systèmes de soutien à l'exploitation, chargé par le CDCI de
s'occuper de traiter la question de l'accès des ESLC aux SSE des ESLT, a
fait rapport au Conseil le 1er mai 2003. Cette question est
encore à l'étude par le Conseil. |
91. |
Tel que noté précédemment, actuellement,
une ESLT doit fournir à une ESLC une ligne locale dégroupée dans les
deux jours dans le cas d'un client changeant de fournisseur de service
local et dans les cinq jours dans le cas d'un nouveau client. D'après le
dossier de l'instance, il semble que l'intervalle de mise en service de
10 à 14 jours indiqué par Call-Net comprend le temps dont elle a besoin
pour fournir sa partie du service avant de pouvoir accepter la livraison
de la ligne de la part de l'ESLT. |
92. |
Pour ce qui est des normes de service, le
Conseil fait remarquer que Call-Net n'a pas proposé d'intervalles de
service spécifiques ou de nouveaux indicateurs de qualité du service. Le
Conseil fait également remarquer qu'il a publié récemment l'avis
Finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service
dans le contexte de la concurrence, Avis public de télécom CRTC
2003-9, 30 octobre 2003, dans lequel il lance un appel d'observations
sur le plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service fourni
aux concurrents, y compris de nouveaux indicateurs et normes possibles
de qualité du service. De l'avis du Conseil, un processus additionnel ou
complémentaire n'est pas utile. |
93. |
Quant à la question de la réduction de 50 %
des frais de service de ligne proposée par Call-Net, le Conseil est
d'avis que le plan de rajustement tarifaire pour les indicateurs de la
qualité du service dans le contexte de la concurrence est le mécanisme
approprié pour compenser les concurrents face au problème de qualité du
service. |
94. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
|
|
a) rejette la demande de Call-Net voulant que les frais de service
soient réduits de 50 % dans le cas des lignes locales de résidence;
|
|
b) rejette la demande de Call-Net visant à établir de nouvelles
normes de service et procédures à l'égard de la desserte des clients
des services de résidence;
|
|
c) ordonne à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS, à SaskTel, à
Télébec, à TELUS et à TELUS Québec de faire rapport des initiatives
visant à améliorer le processus de fourniture de lignes, à compter de
leur prochain rapport trimestriel sur la qualité du service pour les
indicateurs relatifs à la concurrence.
|
|
Extension des restrictions relatives à la reconquête
|
|
Historique
|
95. |
Le Conseil a établi des restrictions de
reconquête pour les services locaux dans une lettre-décision intitulée
Décision du Conseil concernant le litige du Comité directeur du
CRTC sur l'interconnexion portant sur les lignes directrices relative à
la reconquête du marché concurrentiel, 16 avril 1998 (la
lettre-décision relative à la reconquête). Conformément à la
lettre-décision relative à la reconquête, une ESLT se voit interdire,
pendant une période de trois mois, de communiquer avec un ancien client
afin de le reconquérir pour le service local de base. |
96. |
Dans la décision Application des règles
de reconquête dans le cas du service local de base, Décision de
télécom CRTC 2002-1, 10 janvier 2002 (la décision
2002-1), le Conseil a
modifié la règle de reconquête en étendant le type de services de
résidence assujettis à la restriction. Le Conseil a enjoint aux ESLT de
s'abstenir de tenter de reconquérir un client du service de résidence,
pour un service local de base ou pour tout autre service, pendant une
période de trois mois après que le service local de base du client ait
été transféré complètement à une ESLC. |
97. |
Dans la décision Call-Net Enterprises
Inc. c. Bell Canada - Respect des règles de reconquête, Décision de
télécom CRTC 2002-73, 4 décembre 2002, le Conseil a précisé que la règle
de reconquête s'applique à partir de la date à laquelle la décision du
client de changer de fournisseur de services est communiquée dans une
DSL. |
98. |
Dans l'avis Examen des promotions de
reconquête, Avis public de télécom CRTC
2003-1, 15 janvier 2003
(l'avis 2003-1), modifié par l'avis Examen des promotions, Avis
public de télécom CRTC 2003-1-1, 13 mars 2003, le Conseil a suspendu
l'examen des demandes de promotion de reconquête et autres promotions
qui auraient pour effet de cibler les clients de concurrents dans le
marché filaire local. |
99. |
Dans sa demande du 29 mai 2003, Call-Net a
demandé que la période sans contact prévue dans la règle de reconquête
passe de trois mois à 12 mois. |
|
Positions des parties
|
|
Call-Net
|
100. |
Call-Net a fait valoir que la période
d'interdiction actuelle à l'égard des reconquêtes ne permet pas aux
clients de se familiariser avec les offres de services des nouveaux
venus, ce qui explique le manque de confiance des clients à l'égard de
ces offres. Call-Net a déclaré que, d'après les données qu'elle a
recueillies sur ses clients, ceux qui ont pris son service pendant plus
d'un an étaient beaucoup moins susceptibles de changer de fournisseur de
services locaux et plus susceptibles de faire partie d'une clientèle
durable et stable. |
101. |
Call-Net a déclaré qu'il lui était plus
facile d'encourager les clients des services interurbains à changer de
fournisseur de services locaux que d'encourager de nouveaux clients à
changer de fournisseur. Call-Net a fait valoir qu'ainsi, les efforts des
ESLT pour reconquérir les clients des services interurbains ont eu un
impact négatif sur la capacité des ESLC de leur vendre, en plus, des
services locaux. Call-Net a également soutenu que le roulement empêche
les nouveaux venus d'atteindre l'envergure des opérations nécessaire
pour livrer concurrence aux ESLT sur une base économiquement durable
dans le marché des services de résidence. |
102. |
Call-Net a fait valoir qu'un moratoire de
90 jours sur les reconquêtes n'est pas suffisant. À son avis, il ne
suffit pas de limiter l'activité de reconquête au service local de base.
Call-Net a proposé d'étendre à 12 mois la période sans contact actuelle
dans le cas des clients des services de résidence. Call-Net a fait
valoir que cette période de 12 mois est basée sur un élément de preuve
selon lequel le roulement de ses clients des services de résidence a
diminué sensiblement après 12 mois de service local. Call-Net a soutenu
que cette période plus longue serait bénéfique à l'établissement d'une
clientèle stable et durable, et permettrait ainsi aux ESLC de réaliser
des économies d'échelle. |
103. |
Call-Net a affirmé que le sondage effectué
par POLLARA Inc. pour Bell Canada (le sondage POLLARA), et soumis par
les Compagnies dans cette instance, est incompatible avec les éléments
de preuve qu'elle a obtenus des groupes témoins, comprenant plus de
600 anciens clients de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada), mené au cours
des quatre premiers mois de 2003. Call-Net a fait valoir que son étude
révèle que, selon le mois, entre 8 % et 34 % des répondants ont quitté
Sprint Canada par suite d'appels téléphoniques de Bell Canada. Call-Net
a soutenu qu'il existe une corrélation entre la fluctuation de
pourcentages mensuels de clients ayant quitté Sprint Canada et le niveau
d'activité de reconquête de Bell Canada. En effet, lorsque Bell Canada
augmentait ses activités de reconquête, un pourcentage plus élevé de
clients de Sprint Canada retournaient au service local de Bell Canada.
|
104. |
Call-Net a déclaré que d'après son étude,
le roulement augmentait d'environ 25 % lorsque les ESLT étaient
autorisées à communiquer avec d'anciens clients. Call-Net a également
déclaré qu'après un an, le roulement a baissé à environ 17 % du niveau
enregistré au cours des 30 premiers jours après le transfert d'un client
à Sprint Canada. |
105. |
Call-Net a fait valoir que s'il est vrai,
comme l'indique le sondage POLLARA, que seulement 3 % des clients sont
retournés à Bell Canada par suite de promotions ou de campagnes de
reconquête, on ne pourrait pas s'attendre à ce que Bell Canada se livre
à ce genre d'activité aussi activement qu'elle l'a fait, pas plus que
l'on pourrait s'attendre à ce que Bell Canada s'oppose à des
restrictions à l'égard de cette activité. |
|
Observations d'autres parties
|
106. |
Aliant Telecom a fait valoir que la
situation en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard justifie
l'élimination de la période de reconquête sans contact. Aliant Telecom a
déclaré qu'EastLink a déployé son option pour la téléphonie locale chez
75 % de ses abonnés du câble et qu'elle aura terminé le déploiement
d'ici le troisième trimestre de 2004. Aliant Telecom a cité des
déclarations de dirigeants d'EastLink selon lesquelles EastLink a
atteint une part de marché de l'ordre de 30 % dans d'importantes zones
de marché. Aliant Telecom a également fait remarquer qu'EastLink a
annoncé des augmentations tarifaires au milieu de 2003. Selon Aliant Telecom,
il s'agit d'un signe qu'EastLink délaisse l'acquisition de clients pour
mieux s'employer à faire croître son entreprise. |
107. |
Aliant Telecom a soutenu que dans la
lettre-décision relative à la reconquête, le Conseil a déclaré qu'il
faudrait mettre en place la règle du sans contact pendant 90 jours, et
ce pendant une période précise afin de faciliter l'entrée des ESLC dans
le marché local. Aliant Telecom a fait valoir que la condition préalable
au retrait de la règle de reconquête du marché local a été satisfaite
dans le marché des services locaux de résidence en Nouvelle-Écosse et à
l'Île-du-Prince-Édouard et qu'il faudrait donc éliminer la période sans
contact. |
108. |
Les Compagnies ont fait valoir que la
reconquête fait partie intégrante d'un processus concurrentiel dynamique
et que le redressement réclamé par Call-Net nuirait aux consommateurs.
Les Compagnies ont soutenu que la Federal Communications Commission (la
FCC) des États-Unis a conclu que restreindre l'activité de reconquête
priverait les clients des avantages d'un marché concurrentiel. Les
Compagnies ont fait valoir que lorsqu'il examinera la question d'étendre
les restrictions relatives à la reconquête aux ESLT, le Conseil devrait
accorder beaucoup d'importance à la position de la FCC à ce sujet. |
109. |
Les Compagnies ont fait remarquer que le
sondage POLLARA a été mené auprès de 600 anciens clients d'ESLC (dont
90 % sont d'anciens clients de Call-Net) retournés à Bell Canada pour le
service local de résidence. Les Compagnies ont fait valoir que, toujours
selon le sondage POLLARA, la majorité des clients qui ont quitté
Call-Net l'ont fait au cours de la période de 90 jours, période au cours
de laquelle Bell Canada n'était pas autorisée à communiquer avec les
nouveaux clients de Call-Net. Les Compagnies ont déclaré que 91 % des
clients qui sont retournés à Bell Canada l'ont fait de leur propre
accord et que seulement 6 % sont retournés à Bell Canada par suite d'un
appel de la compagnie ou d'une autre promotion de Bell Canada. Selon les
Compagnies, de ces 6 %, 46 % ont déclaré qu'ils seraient retournés à
Bell Canada de toute façon, même si Bell Canada n'avait pas communiqué
avec eux. Les Compagnies ont soutenu que d'après les données du sondage,
les promotions de Bell Canada n'ont pas incité les anciens clients des
ESLC à retourner à Bell Canada. |
110. |
Les Compagnies ont indiqué que lorsqu'on a
demandé aux participants au sondage d'indiquer ce qu'ils aimaient le
moins de leur ancien fournisseur de services locaux, 26 % ont cité la
piètre qualité du service aux clients, 12 % ont dit le coût/prix élevé,
9 % ont affirmé qu'ils n'aimaient pas les options Internet offertes et
7 % ont mentionné le manque de services/produits requis. Selon les
Compagnies, les mauvaises informations, les problèmes de facturation,
les états de compte distincts et les problèmes d'interurbain sont
d'autres aspects qui sont ressortis également du sondage. |
111. |
Les Compagnies ont soutenu que, dans
l'ensemble, les résultats du sondage POLLARA révèlent que l'activité de
reconquête n'est pas la source des problèmes de Call-Net. En fait, le
sondage indique que Call-Net devrait examiner ses propres services et
activités pour trouver la cause du roulement de ses clients. Les
Compagnies ont fait valoir que compte tenu de cette preuve, il n'y a pas
lieu d'étendre les restrictions actuelles relatives à la reconquête
comme Call-Net le réclame. |
112. |
FCI Broadband a appuyé la demande de
Call-Net voulant que la période sans contact passe de 90 jours à 12
mois. FCI Broadband a fait valoir que cette interdiction devrait
également viser Sympatico, ExpressVu, Mobilité et les services
interurbains des ESLT. |
113. |
Microcell a appuyé l'extension de la règle
de reconquête proposée par Call-Net. Microcell a également suggéré la
mise en place d'un mécanisme pour traiter les plaintes des clients et
des ESLC concernant les infractions aux restrictions relatives à la
reconquête. Microcell a fait valoir que les abus des règles de
reconquête doivent faire l'objet de pénalités, sinon l'ESLT n'aura rien
à perdre. |
114. |
TELUS a soutenu que ni les promotions ni
les campagnes de reconquête ne sont, en soi, anticoncurrentielles. Selon
TELUS, en fait, elles font partie du fonctionnement normal d'un marché
concurrentiel. TELUS a fait valoir que, comme la question de la
reconquête est examinée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis
2003-1, les arguments additionnels de Call-Net dans cette demande
devraient être rejetés. |
|
Constatations et conclusions du Conseil
|
115. |
Tel que noté précédemment, dans l'instance
amorcée par l'avis 2003-1, le Conseil examine la pertinence de continuer
à approuver les promotions de reconquête des ESLT et d'autres promotions
qui ciblent les clients de concurrents. Même si l'instance relative à
l'avis 2003-1 porte sur les promotions de reconquête, elle ne touche pas
spécifiquement la règle de reconquête qui interdit à une ESLT, pendant
une période donnée, de communiquer personnellement avec d'anciens
clients de services locaux de résidence afin de les reconquérir. Par
conséquent, le Conseil estime opportun d'examiner, dans le cadre de
cette instance, s'il y a lieu de prolonger la période sans contact
suivant la règle de reconquête, comme le réclame Call-Net. |
116. |
Le Conseil prend note de l'argument d'Aliant
Telecom selon lequel les restrictions relatives à la reconquête
devraient être éliminées dans le territoire d'Aliant Telecom. Le Conseil
note également que même si EastLink a eu du succès dans le marché des
services locaux de résidence, la part de marché qu'elle détient dans le
territoire d'Aliant Telecom est encore faible. De plus, en se basant sur
l'affirmation d'Aliant Telecom et sur les inscriptions des ESLC auprès
du Conseil, EastLink est la seule ESLC qui livre concurrence à Aliant
Telecom dans le marché des services de résidence. En dernier lieu, le
Conseil fait remarquer que la demande d'Aliant Telecom est faite dans le
contexte de sa réponse à une demande de Call-Net désirant obtenir un
redressement sensiblement différent. Dans les circonstances, le Conseil
n'estime pas opportun d'éliminer les restrictions relatives à la
reconquête dans le territoire d'Aliant Telecom. |
117. |
Tel qu'indiqué précédemment, les Compagnies
et TELUS ont soutenu que les reconquêtes font partie intégrante des
marchés concurrentiels. Le Conseil convient que l'activité de reconquête
peut être un élément constituant de marchés concurrentiels arrivés à
maturité. Toutefois, le marché des services locaux de résidence n'est
pas un marché concurrentiel pleinement développé. Tel que noté
précédemment, à la fin de 2001, les ESLT comptaient 99,4 % de tous les
clients des services de résidence au Canada et à la fin de 2002, leur
part de marché avait légèrement baissé à 98,6 %. Comme la concurrence
dans le marché des services locaux de résidence ne s'est pas développée
comme on l'avait prévu dans les cinq années qui ont suivi l'imposition
de la restriction relative à la reconquête, il est raisonnable
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'imposer une période sans contact
plus longue, comme Call-Net l'a suggéré. |
118. |
Dans la lettre-décision relative à la
reconquête, le Conseil a conclu qu'il faudrait mettre en place des
lignes directrices asymétriques pendant une période spécifique, afin de
faciliter l'entrée des ESLC dans le marché local. La règle de reconquête
devrait ainsi promouvoir la concurrence locale et favoriser le libre jeu
du marché, conformément à la politique de télécommunication, et en
particulier aux alinéas 7c) et 7f) de la Loi. |
119. |
Le Conseil approuve l'argument de Call-Net
selon lequel une concurrence durable n'est possible que si les ESLC ont
l'occasion de se bâtir une clientèle stable. Le Conseil fait
également remarquer que selon le sondage POLLARA, plus de la moitié des
clients des services de résidence ayant quitté Bell Canada l'ont fait
parce que l'ESLC offrait un meilleur prix ou un meilleur tarif. Même si
une ESLC peut utiliser les prix comme principal moyen pour conquérir les
clients, le Conseil estime que si elle veut conserver ses clients et se
bâtir une clientèle stable, l'ESLC doit avoir une occasion raisonnable
de prouver qu'elle offre des services fiables et de qualité. |
120. |
Le Conseil note que la majorité sinon tous
les clients des ESLC seront d'anciens clients d'ESLT. Ainsi, une ESLT
connaîtra les besoins en télécommunication, les préférences et les modes
d'appel des clients, ce qui l'avantagera lorsqu'elle ciblera l'activité
de reconquête sur ces clients. En raison de la prédominance des ESLT
dans le marché des services locaux de résidence, le Conseil estime que
cette capacité accrue de cibler d'anciens clients constitue un avantage
indu ou injuste, qui lui est notamment conféré au cours de la période où
les ESLC ont besoin d'établir des rapports stables avec leurs clients.
|
121. |
Le Conseil estime également que les
activités de reconquête ciblées augmentent le roulement et les coûts
administratifs pour toutes les ESL. Un roulement accru est probablement
très nuisible aux ESLC, étant donné qu'elles n'ont pas de clientèle
suffisamment importante et stable pour financer leurs activités
courantes. À cet égard, le Conseil accepte la preuve de Call-Net selon
laquelle le roulement des clients diminue sensiblement après qu'un
client reçoit le service de Sprint Canada pendant un an ou plus. |
122. |
Le Conseil fait remarquer qu'étendre à 12
mois la période sans contact n'empêcherait pas le client d'une ESLC de
retourner à une ESLT s'il était insatisfait du service fourni par l'ESLC.
La règle de reconquête a une portée restreinte et ne fait qu'empêcher l'ESLT
de contacter les clients qui ont décidé de changer leur service local de
résidence afin de les reconquérir. La règle de reconquête n'empêche pas
les ESLT de tenter de reconquérir les clients qui appellent pour les
informer qu'ils comptent changer de fournisseur de services locaux. |
123. |
Le Conseil fait également remarquer que la
règle de reconquête n'empêche pas une ESLT de mettre en marché ses
services locaux de résidence de détail ou d'autres services en recourant
à la publicité-médias et à d'autres moyens généraux. En dernier lieu, le
Conseil note l'affirmation des Compagnies selon laquelle l'activité de
reconquête n'influe pas énormément sur la décision des clients des
services de résidence d'une ESLC de retourner à l'ESLT. Si les
Compagnies avaient raison, le prolongement de la période sans contact ne
causerait aux ESLT qu'un léger préjudice. |
124. |
Dans les circonstances, le Conseil estime
que prolonger la règle de reconquête à 12 mois ne gênera pas indûment
les efforts de mise en marché des ESLT. |
125. |
Pour ce qui est de l'argument selon lequel
les anciens clients des ESLT peuvent subir un préjudice parce qu'ils ne
profiteront pas des communications de reconquête pendant la période
prolongée par l'ESLT, le Conseil estime que l'avantage global d'un
marché plus concurrentiel pour tous les clients l'emporte sur ce
préjudice. De plus, le Conseil estime que les avantages possibles pour
les ESLC de prolonger la période sans contact l'emportent sur l'impact
négatif que cette mesure pourrait avoir sur les ESLT. |
126. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut qu'il convient de prolonger de trois mois à 12 mois la période
de reconquête sans contact. |
|
Réduction des tarifs applicables aux lignes locales dégroupées
|
|
Positions des parties
|
|
Call-Net
|
127. |
Dans sa demande, Call-Net a réclamé que le
Conseil oblige les ESLT à réduire temporairement de 50 % les tarifs
qu'elles facturent aux ESLC pour les lignes locales dégroupées. Call-Net
a demandé que cette réduction tarifaire soit mise en oeuvre pendant deux
ans. Afin d'empêcher que les ESLT perdent des revenus, Call-Net a
proposé de combler la différence entre les tarifs qui s'appliquent
actuellement aux lignes et les tarifs réduits en faisant des
prélèvements dans les comptes de report des ESLT. |
128. |
De l'avis de Call-Net, cette mesure est
justifiée parce que la concurrence locale n'arrive pas à s'implanter
dans le marché des services de résidence. Call-Net a fait valoir que les
nouveaux venus doivent amener leurs entreprises à une taille qui leur
permette de profiter des économies d'échelle inhérentes aux grandes
entreprises. Call-Net a soutenu qu'en raison des caractéristiques de
marché de masse du marché des services de résidence, incluant la
répartition des clients et la faible marge/revenus par client, l'impact
de l'échelle est plus important dans le cas du service local de
résidence. Call-Net a fait valoir que réduire de 50 % les tarifs
applicables aux lignes améliorerait la marge disponible aux nouveaux
venus pour financer l'expansion du service et réduire les coûts non
récurrents associés au lancement d'un service de résidence. |
129. |
Call-Net a fait valoir que faire des
prélèvements dans les comptes de report des ESLT pour compenser la
réduction des tarifs applicables aux lignes garantirait que les ESLT
seraient pleinement compensées pour l'utilisation des lignes locales.
Call-Net a soutenu que l'utilisation du compte de report pour lever les
obstacles à la concurrence dans le marché des services locaux de
résidence serait conforme aux principes énoncés dans la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34), et profiterait aux mêmes abonnés qui ont généré des fonds.
Call-Net a ajouté que dans l'éventualité où les comptes de report
seraient insuffisants pour financer ses propositions, il serait
compatible avec l'approche adoptée à l'égard du recouvrement des coûts
de la transférabilité des numéros locaux de compenser la perte des
revenus provenant des tarifs applicables aux lignes par un rajustement
exogène, suivant la formule de calcul des prix plafonds. |
|
Observations d'autres parties
|
130. |
Calgary s'est opposée à ce que le compte de
report soit utilisé pour compenser les ESLT pour la réduction proposée
par Call-Net des tarifs applicables aux lignes. À son avis, le compte de
report devrait servir l'intérêt des consommateurs. Calgary a exhorté le
Conseil à ne pas se prononcer au sujet de l'utilisation du compte de
report tant qu'il n'aura pas examiné la question dans le cadre d'un
processus public exhaustif. |
131. |
Les Compagnies ont fait valoir qu'il
faudrait rejeter la proposition de Call-Net concernant une subvention
des tarifs applicables aux lignes. Les Compagnies ont soutenu que le
Conseil avait rejeté une proposition semblable de Call-Net, mais moins
extrême, dans la décision 2002-34 parce qu'elle aurait exercé une
pression à la baisse sur les tarifs de détail, miné le marché de gros,
découragé la construction de nouvelles installations et nui au
développement de la concurrence fondée sur les installations. Les
Compagnies ont fait valoir que la proposition actuelle de Call-Net
concernant la ligne amplifierait ces effets. |
132. |
Les Compagnies ont fait valoir qu'on
encourage l'efficience économique chaque fois que les services sont
tarifés de manière à recouvrer les coûts différentiels et à apporter une
contribution aux coûts communs. Les Compagnies ont soutenu que la
proposition de Call-Net risquait d'encourager une entrée non économique
et de laisser en plan des investissements si les prix étaient établis de
nouveau pour couvrir leurs coûts. |
133. |
Les Compagnies ont déclaré que suivant les
tarifs qui s'appliquent actuellement aux lignes dégroupées, il faut 11
ans à Bell Canada pour recouvrer le coût d'une ligne. De l'avis des
Compagnies, si la proposition de Call-Net était acceptée, les tarifs ne
recouvreraient jamais les coûts. |
134. |
FCI Broadband a dit approuver les principes
qui sous-tendent la demande de Call-Net visant à réduire de 50 % les
tarifs applicables aux lignes locales et les frais de service.
Toutefois, FCI Broadband a soutenu qu'il avait fallu six ans à Call-Net,
sans compter les dépenses considérables engagées pour acquérir sa
clientèle actuelle des services de résidence. FCI Broadband a fait
valoir que tout autre concurrent qui vise les clients des services de
résidence auraient besoin au moins de la même période pour réaliser les
économies d'échelle que Call-Net a mentionnées dans sa demande. À son
avis, il devrait donc être possible de réduire les tarifs applicables
aux lignes pendant une période d'au moins 10 ans. FCI Broadband a fait
valoir qu'à la fin de cette période, le Conseil devrait examiner la
situation de la concurrence et, si les parts de marché respectives des
ESLT étaient supérieures à 60 % dans les zones où les concurrents
offrent leurs services, il faudrait étendre l'approche de tarification
pendant encore un certain temps. |
135. |
TELUS a fait valoir que le coût des lignes
n'est pas un obstacle à l'entrée dans le marché, étant donné que s'il
est convenablement défini, un obstacle à l'entrée doit comprendre un
coût qu'un nouveau venu doit payer mais que le titulaire n'a pas à
payer. Selon TELUS, la proposition de Call-Net est comparable à celle
que Call-Net avait soumise dans l'instance ayant mené à la décision
2002-34. TELUS a soutenu que la proposition actuelle de Call-Net devrait
être rejetée pour les mêmes raisons que le Conseil a rejeté la
proposition antérieure : plus particulièrement, parce qu'elle
introduirait des désincitatifs à la construction d'installations,
qu'elle nuirait au développement d'un marché de gros et qu'elle
fausserait probablement le marché de détail. |
|
Constatations et conclusions du Conseil
|
136. |
Le Conseil fait remarquer que la
proposition de Call-Net aurait pour effet de réduire les prix des lignes
dégroupées à des niveaux inférieurs aux coûts de l'ESLT. |
137. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a
déterminé que réduire les prix des Services offerts aux concurrents,
incluant les lignes locales dégroupées, au coût ou à des niveaux
inférieurs au coût soulèverait au moins quatre préoccupations. |
138. |
Premièrement, cette situation entraînerait,
pour les concurrents, des prix artificiellement bas pour les facteurs de
production, ce qui encouragerait l'entrée non économique et exercerait
une pression artificielle à la baisse sur les prix de détail des ESLT,
faussant ainsi le marché de détail. |
139. |
Deuxièmement, la situation éliminerait
pratiquement toute concurrence possible dans le marché de gros, étant
donné qu'il serait peu probable que les concurrents de gros puissent
égaler les prix des ESLT. |
140. |
Troisièmement, la situation
empêcherait les ESLT de recouvrer les coûts appropriés du service et de
fournir une contribution appropriée pour recouvrer les coûts communs. |
141. |
Quatrièmement, la situation introduirait
des désincitatifs importants à la construction de nouvelles
installations et nuirait ainsi à l'implantation de la concurrence fondée
sur les installations. |
142. |
Le Conseil estime que ces préoccupations
demeurent valables, mais que la proposition de Call-Net n'est pas
appropriée, même à titre de mesure provisoire. Le Conseil rejette
donc la demande de Call-Net visant à réduire de 50 % les tarifs
applicables aux lignes locales dégroupées. |
|
Redressement provisoire
|
|
Positions des parties
|
|
Call-Net
|
143. |
Call-Net a fait valoir que pour faire en
sorte que les concurrents ne perdent pas leur point d'ancrage dans le
marché des services locaux de résidence, le Conseil devrait accorder le
redressement provisoire suivant, en attendant la fin de son processus
public et de ses délibérations : |
|
- Ordonner aux ESLT de déposer des tarifs réduisant de 50 % leurs
frais de service liés aux lignes jusqu'à ce que les clients des ESLC
reçoivent le même niveau de service dans un délai comparable à celui
dont bénéficient les clients des services de résidence de l'ESLT;
|
|
- Ordonner aux ESLT de facturer aux ESLC 50 % du tarif approuvé des
ESLT pour les lignes locales dégroupées utilisées pour fournir le
service local aux abonnés du service de résidence et ordonner aux ESLT
de recouvrer les autres 50 % dans leurs comptes de report.
|
144. |
Call-Net a également fait valoir que si par
ailleurs le Conseil ne juge pas utile d'accorder les deux formes de
redressement provisoire susmentionnées, il devrait rendre provisoires
les tarifs applicables aux lignes locales dégroupées et les frais de
service liés aux lignes jusqu'à la conclusion de son processus public,
ce qui lui permettrait de rajuster rétroactivement ces tarifs. |
|
Observations d'autres parties
|
145. |
Les Compagnies et Calgary se sont opposées
au redressement provisoire réclamé par Call-Net. |
|
Constatations et conclusions du Conseil
|
146. |
Comme le Conseil se prononce de manière
définitive sur cette question, le redressement provisoire réclamé est
sans objet. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de
redressement provisoire de Call-Net. |
|
Secrétaire général |
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