ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2006-3

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Avis public de télécom CRTC 2006-3

  Ottawa, le 6 février 2006
 

Questions de réglementation concernant la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil

  Référence : 8620-C12-200601288
  Dans le présent avis, le Conseil sollicite des observations sur des questions liées à la transférabilité des numéros de services sans fil entre les entreprises de services sans fil ainsi qu'entre les entreprises de services sans fil et les entreprises de services locaux filaires.
 

Historique

1.

Dans les plans de travail triennaux qu'il a publiés en 2004 et 2005, le Conseil a indiqué qu'il se pencherait sur la question de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) durant l'année financière 2005-2006. Le plan budgétaire déposé devant le Parlement le 23 février 2005 indiquait que le gouvernement du Canada souhaitait que le Conseil procède à la mise en ouvre de la TNSSF le plus rapidement possible.

2.

Le 21 avril 2005, l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF) a annoncé que les entreprises canadiennes de services sans fil avaient accepté d'aller de l'avant avec la TNSSF. L'ACTSF a alors retenu les services de la firme PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) pour qu'elle réalise une étude indépendante et lui élabore un plan de mise en oeuvre que l'industrie du sans-fil pourrait utiliser pour procéder à la TNSSF. Le 12 septembre 2005, l'ACTSF a remis au Conseil, à titre d'information, le rapport de mise en oeuvre de PwC (ci-après le Rapport de PwC1), précisant dans la lettre d'accompagnement qu'elle appuyait les conclusions de PwC. Dans son rapport, la firme décrit les questions de réglementation qui, à son avis, devraient être traitées avant la mise en ouvre de la TNSSF.

3.

Dans l'avis Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Avis public de télécom CRTC 2005-14, 16 septembre 2005, modifié par l'avis Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Avis public de télécom CRTC 2005-14-1, 6 octobre 2005 (l'avis  2005-14), le Conseil a sollicité des observations sur la façon de modifier le régime de réglementation alors en vigueur pour que les entreprises de services sans fil puissent transférer directement les numéros de téléphone. Le Conseil était d'avis qu'il devait s'empresser de traiter plusieurs des questions cernées dans cet avis pour que la mise en ouvre de la TNSSF se fasse le plus tôt possible. Il a d'ailleurs ajouté qu'il examinerait d'autres questions liées à la TNSSF dans le cadre d'une instance ultérieure.

4.

Dans la décision Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2005-72, 20 décembre 2005 (la décision 2005-72), le Conseil a tranché les questions qu'il fallait régler pour que la mise en oeuvre de la TNSSF puisse être entreprise. Par exemple, il a accordé aux entreprises de services sans fil un accès direct aux systèmes canadiens de transférabilité des numéros; il a établi que dans le cas d'un transfert simple entre services sans fil, l'intervalle de service est de 2,5 heures, et que dans le cas d'un transfert intermodal2, cet intervalle correspond à l'intervalle de service actuellement applicable pour un transfert entre deux entreprises de services locaux (ESL); il a finalisé les scénarios de transfert visant les entreprises de services sans fil; et il a fixé les délais de mise en oeuvre de la TNSSF, qui se fera d'abord en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec d'ici le 14 mars 2007.

5.

Dans le présent avis, le Conseil lance un processus afin de trancher les dernières questions concernant la mise en oeuvre de la TNSSF.
 

Portée de l'instance

6.

Le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
  a) les arrangements de circuits régissant l'échange de trafic entre les entreprises de services sans fil et les ESL dans un contexte de transférabilité des numéros;
  b) la nécessité, pour les entreprises de services sans fil, de détenir un indicatif de central dans chaque circonscription de service filaire où le service sans fil est offert;
  c) le partage des indicatifs de centraux lorsque leur détenteur officiel est une entreprise de services locaux titulaire (ESLT);
  d) les services sans fil admissibles à la transférabilité des numéros;
  e) les critères associés au refus des demandes de transfert de numéros de services sans fil;
  f) l'application des règles de reconquête des ESLT dans le cas des clients dont les numéros sont transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESLT;
  g) l'accès par les entreprises de services sans fil aux systèmes de soutien à l'exploitation (SSE) des ESLT;
  h) les renseignements sur les inscriptions à l'annuaire dans le cas des numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESL;
  i) les renseignements sur les clients aux fins du service 9-1-1 évolué (E9-1-1) dans le cas des numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESL;
  j) autres questions de réglementation concernant la mise en oeuvre de la TNSSF.
 

A. Arrangements de circuits régissant l'échange de trafic entre les entreprises de services sans fil et les ESL dans un contexte de transférabilité des numéros

7.

Le Conseil fait remarquer que les entreprises de services sans fil couvrent de vastes territoires de desserte, mais qu'elles ne disposent pas de points d'interconnexion (PI) dans bon nombre des circonscriptions de service filaire. De plus, il peut arriver que pour des zones de service identiques ou semblables, les PI des entreprises de services sans fil se trouvent dans des circonscriptions de différentes ESLT. Or, toutes ces différences dans l'architecture réseau soulèvent la question de savoir dans quelle mesure les appels à un numéro de téléphone transféré peuvent être acheminés à des PI situés à l'extérieur de la circonscription à laquelle le numéro transféré est rattaché.

8.

Dans la décision 2005-72, le Conseil a finalisé les scénarios de transfert applicables aux activités liées au transfert de numéros de services sans fil entre les entreprises canadiennes. Dans cette même décision, le Conseil a établi que les numéros transférés devaient rester associés à leur centre tarifaire initial aux fins de la tarification et que les appels à ces numéros pourraient être acheminés à des commutateurs ou PI situés à l'extérieur de la circonscription associée au centre tarifaire du numéro de téléphone transféré.

9.

Le Conseil fait remarquer que nombreuses sont les options pour permettre l'acheminement dans le cas des circonscriptions regroupées et des PI. En voici deux exemples : (1) acheminement selon les régions d'interconnexion locale établies dans la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, 14 juillet 2004 (la décision 2004-46); et (2) acheminement selon les zones d'appel local, tel qu'il est suggéré dans l'instance amorcée par l'avis 2005-14.

10.

Le Conseil sollicite des observations quant à la bonne façon de regrouper les centres tarifaires/circonscriptions pour assurer l'échange du trafic dans un contexte de transférabilité des numéros. Il sollicite également des observations sur les arrangements de circuits ou les PI qu'il faudrait utiliser pour de tels regroupements.
 

B. Nécessité, pour les entreprises de services sans fil, de détenir un indicatif de central dans chaque circonscription de service filaire où le service sans fil est offert

11.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a exigé que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) obtiennent un indicatif de central dans chaque circonscription où elles offraient leurs services. Ainsi, il était possible d'identifier chaque circonscription où les ESLC offraient le service local, et de créer un numéro d'acheminement d'emplacement (NAE) et un PI dans chaque circonscription où une ESLC offrait le service local dans un contexte de transférabilité des numéros. Toutefois, à la suite de la décision 2004-46, les entreprises n'étaient plus obligées d'avoir un PI dans chaque circonscription puisqu'elles pouvaient diriger le trafic vers un même PI desservant plusieurs circonscriptions dans une région d'interconnexion locale (RIL).

12.

Le Conseil fait remarquer que les entreprises de services sans fil ne disposent pas d'un indicatif de central et d'un PI dans chaque circonscription que leurs réseaux de services sans fil desservent. En fait, si ces entreprises devaient effectivement obtenir un indicatif de central dans chaque circonscription que leurs réseaux desservent, la situation risquerait notamment de faire augmenter la demande d'indicatifs de centraux de façon appréciable, ce qui pourrait provoquer l'épuisement prématuré des numéros dans certains indicatifs régionaux.

13.

Le Conseil sollicite des observations sur la nécessité d'exiger, aux fins de la TNSSF, que les entreprises de services sans fil obtiennent un indicatif de central dans chaque circonscription que desservent leurs réseaux de services sans fil.
 

C. Partage des indicatifs de centraux lorsque leur détenteur officiel est une ESLT

14.

Par le passé, les entreprises de services sans fil obtenaient des numéros de téléphone auprès des ESLT avec lesquelles elles étaient interconnectées afin d'accéder au réseau de téléphone public commuté. Elles obtenaient ces numéros à l'unité ou en blocs de 10, 100 ou 1 000 aux termes des tarifs des ESLT approuvés par le Conseil. Le détenteur officiel de ces numéros, tant dans les bases de données du CATN/SGS3 que dans celles de l'ANC4 , est l'ESLT auprès de laquelle les blocs de numéros ont été obtenus.

15.

Avec la TNSSF, cet arrangement fera en sorte que des transferts s'effectueront vers la mauvaise entreprise puisqu'ils s'effectueront vers l'ESLT qui est le détenteur officiel. Par conséquent, les ESLT devront soit transférer l'information (de manière similaire au transfert par des revendeurs) ou faire suivre la demande de transfert vers le bon fournisseur de services sans fil. Dans les deux cas, les ESLT qui reçoivent les demandes devront consacrer temps et efforts supplémentaires, et il est possible que l'intervalle qui s'applique au transfert ne puisse être respecté.

16.

Le Conseil sollicite des observations sur la façon de résoudre ce problème. Par exemple, les blocs de numéros de téléphone en question devraient-ils migrer vers le fournisseur de services sans fil à qui ils ont été assignés et, si oui, comment?
 

D. Services sans fil admissibles à la transférabilité des numéros

17.

Le Rapport de PwC proposait que les services sans fil admissibles à la transférabilité des numéros soient limités aux communications vocales en temps réel et bidirectionnelles, comme les communications cellulaires et personnelles et les services radiotéléphoniques mobiles spécialisés évolués, y compris les services avec un poussoir émission-réception. Le Rapport de PwC recommandait également que les numéros de téléphone associés aux services postpayés et prépayés soient inclus.

18.

Le Conseil sollicite des observations sur les services sans fil qui devraient faire l'objet de la TNSSF.
 

E. Critères associés au refus des demandes de transfert de numéros de services sans fil

19.

Au cours de l'instance amorcée par l'avis 2005-14, certaines parties intéressées ont fait valoir que dans certains cas, des fournisseurs de services sans fil (FSSF) devraient avoir le droit de refuser à des clients leurs demandes de transfert de numéros de services sans fil vers un autre fournisseur de services.

20.

Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si les FSSF devraient avoir le droit de refuser à des clients leurs demandes de transfert de numéros de services sans fil et, le cas échéant, dans quelles circonstances et selon quel processus.
 

F. Application des règles de reconquête des ESLT dans le cas des clients dont les numéros sont transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESLT

21.

Dans une lettre-décision du 16 avril 1998, le Conseil a établi des règles interdisant aux ESLT de communiquer avec d'anciens clients dans le but de les reconquérir après qu'ils aient transféré leurs services auprès d'une autre ESL. Dans des décisions ultérieures5, le Conseil a clarifié ou modifié les règles de reconquêtes qui s'appliquent aux ESLT.

22.

Dans l'instance amorcée par l'avis 2005-14, certaines parties intéressées ont proposé que les restrictions relatives à la reconquête que doivent respecter les ESLT lorsque des clients passent à des ESLC s'appliquent également aux clients qui passent à des entreprises de services sans fil.

23.

Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si les règles de reconquête qui s'appliquent aux ESLT devraient également s'appliquer dans le cas des clients qui passent à des entreprises de services sans fil.
 

G. Accès par les entreprises de services sans fil aux SSE des ESLT

24.

Dans la décision Accès des entreprises de services locaux concurrentes aux systèmes de soutien à l'exploitation des entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC  2005-14, 16 mars 2005, le Conseil a ordonné à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. (TCI) de créer et de mettre en oeuvre, à l'intention des ESLC, un accès à certains éléments de leurs SSE, et ce, d'ici un an. Il a également établi que les autres ESLT devraient fournir l'accès à leurs SSE sur demande, moyennant la signature d'une lettre d'intention.

25.

Le Rapport de PwC a fait valoir que les entreprises de services sans fil devraient avoir accès aux SSE des ESLT pour réduire le risque d'erreurs dans les renseignements sur les clients dans le cas de demandes de transfert de numéros à partir d'une ESLT.

26.

Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si les ESLT devraient être obligées de permettre aux entreprises de services sans fil d'avoir accès à leurs SSE, et le cas échéant, dans quelle mesure et selon quelles modalités et conditions.
 

H. Renseignements sur les inscriptions à l'annuaire dans le cas des numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESL

27.

Les numéros de téléphone des clients des services filaires sont inscrits sans frais dans les annuaires de téléphone des ESLT, à moins que les clients ne demandent explicitement que leurs numéros soient exclus. Habituellement, les tarifs des ESLT prévoient que des frais s'appliquent dans le cas des numéros exclus. En revanche, les numéros de téléphone des clients des services sans fil ne sont pas inscrits dans les annuaires téléphoniques des ESLT à moins que ces clients n'en fassent la demande explicitement. En général, les tarifs des ESLT comportent des frais pour que les numéros de services sans fil soient inscrits dans leurs annuaires. Les entreprises de services sans fil font payer ces frais à leurs utilisateurs. Par conséquent, dans les cas de transferts intermodaux, les clients se trouveront confrontés à différentes règles relatives aux inscriptions dans les annuaires et, éventuellement, à des frais imprévus.

28.

Le Conseil sollicite des observations sur le mode de traitement des inscriptions dans les annuaires téléphoniques dans le cas de transferts intermodaux.
 

I. Renseignements sur les clients aux fins du service E9-1-1 dans le cas des numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESL

29.

Parce que les services sans fil sont mobiles par nature, les renseignements sur les clients associés aux numéros de téléphone qui se trouvent dans la base de données de l'affichage automatique d'adresses (AAA) relative au service E9-1-1 peuvent être différents selon qu'il s'agit de numéros de services filaires ou sans fil. De même, dans la décision Conditions de service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil et pour les services d'urgence offerts par les fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-53, 12 août 2003, modifiée par la décision Conditions de service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil et pour les services d'urgence offerts par les fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-53-1, 25 septembre 2003, le Conseil a conclu que les ESLC sans fil devraient continuer d'être obligées de mettre en oeuvre le service E9-1-1 sans fil là où il était disponible, et il a également conclu qu'il ne convenait pas de continuer d'obliger les ESLC sans fil à entrer les dossiers d'abonnés dans les bases de données AAA. Le Conseil a également conclu que les FSSF devaient fournir le service E9-1-1 sans fil à leurs abonnés dans les collectivités où une ESLT offre ce service.

30.

Le Conseil sollicite des observations sur les renseignements sur les abonnés qui devraient être intégrés dans les bases de données E9-1-1 dans les cas de transferts intermodaux, et sur tout changement qu'il conviendrait d'apporter aux procédures de mise à jour de ces bases de données.
 

J. Autres questions de réglementation concernant la mise en oeuvre de la TNSSF

31.

Le Conseil sollicite des observations sur toute autre question de réglementation relative à la mise en oeuvre de la TNSSF que les parties intéressées pourraient vouloir porter à l'attention du Conseil.
 

Procédure

32.

Aliant Mobility, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Bell Mobilité, Bruce Telecom, l'ACTSF, Cogeco Cable Canada Inc., EastLink, ExaTEL Inc., FCS Broadband, Globility Communications Corporation, ISP Telecom Inc., Maskatel inc., MTS Allstream Inc., MTS Mobility, Rogers Cable Communications Inc., Rogers Wireless, Saskatchewan Telecommunications, SaskTel Mobility, Sogetel Mobilité, TBayTel Mobility, Télébec Mobilité, TCI, TELUS Mobility et Vidéotron Télécom ltée sont désignées parties à l'instance.

33.

Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil au plus tard le 14 février 2006 (la date d'inscription) et lui fournir leurs coordonnées. Pour ce faire, elles doivent communiquer avec le secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par télécopieur au (819) 994-0218, ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Elles doivent inclure dans cet avis leur adresse de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

34.

Le Conseil publiera sur son site Web, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

35.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur toute question se rapportant à cette instance, au plus tard le 27 février 2006, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard à cette date.

36.

Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil au plus tard le 6 mars 2006, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties.

37.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.

38.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

39.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe de votre mémoire devrait être numéroté.

40.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée après le dernier paragraphe, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique.

41.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Avis important

42.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

43.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

44.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

45.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410A
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Téléphone : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Téléphone : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Téléphone : (306) 780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Téléphone : (780) 495-3224
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Téléphone :(604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page :

1  Implementation of Wireless Number Portability: Setting a New World‑Class Standard.
2
  Le transfert intermodal s'entend d'un transfert entre une entreprise de services sans fil et une ESL filaire.
3 Centre d'administration de la transférabilité des numéros/Système de gestion des services.
4 Administrateur de la numérotation canadienne.
5 Voir les décisions Application des règles de reconquête dans le cas du service local de base, Décision de télécom CRTC 2002‑1, 10 janvier 2002, Call‑Net Enterprises Inc. c. Bell Canada - Respect des règles de reconquête, Décision de télécom CRTC 2002‑73, 4 décembre 2002, Demande présentée par Call‑Net en vertu de la partie VII - Promotion de la concurrence dans les services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2004‑4, 27 janvier 2004, et Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005‑28, 12 mai 2005, modifiée par la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005‑28‑1, 30 juin 2005.

Mise à jour : 2006-02-06
Date de modification :