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Décision de télécom CRTC 2006-21
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Ottawa, le 25 avril 2006
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Demande d'abstention de la réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle présentée par Aliant Telecom Inc.
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Référence: 8640-A53-200511875
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Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, sous réserve de certaines conditions, de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis par Aliant Telecom Inc. Les clients non munis de dispositif de démarcation à prise ne seront pas tenus de payer pour des services de diagnostic, de réparation ou d'entretien de leur câblage intérieur lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission.
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 13 octobre 2005, en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, afin que le Conseil prenne la décision, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de s'abstenir complètement et inconditionnellement d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24 (en partie) et 25, des paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) et des articles 29 et 31 de la Loi ayant trait à tous les services de câblage intérieur de ligne individuelle de résidence et d'affaires dans son territoire.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette demande. Le personnel du Conseil a envoyé une lettre à Aliant Telecom le 9 décembre 2005, pour demander des renseignements supplémentaires. Aliant Telecom a répondu le 22 décembre 2005.
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Historique de la réglementation
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3.
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L'article 34 de la Loi confère au Conseil le pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne et il se lit comme suit :
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication.
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(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
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(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.
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4.
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La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
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c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
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f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
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h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.
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5.
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Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que pour savoir s'il convient de s'abstenir, il faut d'abord définir le marché pertinent. Le marché pertinent est essentiellement le plus petit groupe de produits pour lequel et la plus petite région géographique dans laquelle une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des prix.
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6.
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Dans la décision 94-19, le Conseil a établi un certain nombre de critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.
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7.
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Dans les décisions suivantes, le Conseil a conclu que le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle dans divers territoires géographiques est suffisamment concurrentiel et s'est donc abstenu de réglementer les services de câblage intérieur fournis par les compagnies de téléphone suivantes :
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- Télébec ltée, maintenant connue sous le nom de Société en commandite Télébec (Télébec), dans l'Ordonnance Télécom CRTC 98-856, 27 août 1998;
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- Bell Canada, dans l'ordonnance Bell Canada - Abstention de réglementation à l'égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance Télécom CRTC 99-1016, 22 octobre 1999;
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- Hurontario Telephones Limited, maintenant connue sous le nom de Execulink Telecom Inc. (Execulink Telecom), dans l'ordonnance Abstention accordée à Hurontario à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance CRTC 2000-881, 26 septembre 2000;
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- TELUS Québec Inc., maintenant TELUS Communications Inc., dans l'ordonnance Abstention accordée à TELUS Québec à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance CRTC 2001-416, 25 mai 2001;
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- Saskatchewan Telecommunications, dans la décision Demande d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle présentée par Saskatchewan Telecommunications, Décision de télécom CRTC 2003-38, 17 juin 2003;
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- TELUS Communications Inc., dans la décision Demande d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle présentée par TELUS, Décision de télécom CRTC 2003-69, 17 octobre 2003;
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- People's Telephone Company of Forest Inc., dans la décision Demande d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle présentée par People's Telephone Company of Forest Inc., Décision de télécom CRTC 2004-1, 8 janvier 2004.
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La demande
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8.
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Aliant Telecom a demandé une abstention de la réglementation de tous les services de câblage intérieur de ligne individuelle de résidence et d'affaires côté client du point de démarcation, notamment les services d'installation et de réparation fournis par Aliant Telecom conformément à l'article 340.1 de son Tarif général et les nouvelles applications et services semblables pouvant être assimilés à un service de câblage intérieur de ligne individuelle.
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9.
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Aliant Telecom a fait valoir que les clients de la Nouvelle-Écosse sont responsables de l'installation, des déplacements, de l'entretien et de la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle depuis septembre 1996, conformément à l'Ordonnance Télécom CRTC 96-123, 13 février 1996, alors que les clients de résidence et d'affaires de ligne individuelle d'Aliant Telecom au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador sont responsables du précâblage, de l'installation, des déplacements, des modifications et de la réparation du câblage intérieur côté client du point de démarcation depuis juin 2002, conformément aux ordonnances Aliant Telecom Inc. - Transfert de câblage intérieur, Ordonnance CRTC 2001-673, 27 août 2001, et Aliant Telecom Inc. - Nouvelle structure tarifaire pour le câblage intérieur et les frais de service, Ordonnance de télécom CRTC 2002-228, 31 mai 2002.
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10.
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Aliant Telecom a fait remarquer que le transfert au client de la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle et des prises au-delà du point de démarcation est précisé dans ses Modalités de service. La compagnie a également fait remarquer qu'elle a informé ses clients, au moyen de messages accompagnant les factures, qu'ils avaient le choix de fournisseur quant à l'installation et à la réparation du câblage téléphonique dans leur résidence. Aliant Telecom a fait valoir que sur son site Web, il a informé les clients qu'ils sont responsables de l'installation et de la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle et a inclus un guide complet sur le câblage qui donne aux clients des instructions détaillées sur l'installation, l'entretien et la réparation de leur câblage intérieur de ligne individuelle.
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11.
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Aliant Telecom a fait valoir que la concurrence est bien établie dans marché du câblage intérieur de ligne individuelle au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. La compagnie a fait remarquer que le travail de câblage intérieur peut être assuré par des électriciens, des entrepreneurs en électricité, des compagnies de systèmes de sécurité, des fournisseurs d'équipement téléphonique et des compagnies de câblodistribution. Aliant Telecom a également fait valoir que les abonnés de lignes individuelles de résidence et d'affaires peuvent effectuer le travail de câblage intérieur eux-mêmes, et qu'ils le font déjà, et qu'il est très facile de se procurer les instructions, les pièces et le matériel nécessaires.
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12.
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Aliant Telecom a fait valoir que la grande majorité des résidences et des entreprises à ligne individuelle nouvellement construites étaient précâblées par des électriciens et des entrepreneurs généraux. Aliant Telecom a précisé dans sa réponse à une demande de renseignements que ces électriciens et entrepreneurs n'avaient pas conclu de contrat avec Aliant Telecom lorsqu'ils ont câblé les maisons et les entreprises à ligne individuelle nouvellement construites et qu'ils ont exécuté ce travail indépendamment d'Aliant Telecom. De plus, Aliant Telecom a confirmé que la grande majorité des résidences et des entreprises à ligne individuelle nouvellement construites étaient précâblées par des parties autres qu'elle-même.
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13.
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Aliant Telecom a soutenu qu'il existe une rivalité marquée dans le marché du câblage intérieur de ligne individuelle. La compagnie a fourni des listes de nombreux fournisseurs de ces services dans les pages jaunes dans les quatre provinces de l'Atlantique où elle offrait ses services.
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14.
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Aliant Telecom a fait valoir que rien n'empêchait les clients de trouver des fournisseurs pour installer, entretenir et réparer du câblage intérieur de ligne individuelle ou de changer de fournisseur puisqu'ils peuvent faire le travail eux-mêmes ou appeler quelqu'un pour le faire. La compagnie a également fait valoir qu'il n'y a aucun obstacle réglementaire ou législatif à l'entrée en concurrence d'un fournisseur puisque les fournisseurs sont nombreux dans ce marché. Aliant Telecom a déclaré que l'on s'attend à une concurrence encore plus vive en raison de l'expansion du secteur de l'Internet et du fait que les compagnies de câblodistribution s'immiscent dans le secteur des télécommunications.
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15.
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Aliant Telecom a fait valoir qu'il n'existe pas d'obstacles techniques qui empêchent un fournisseur d'entrer dans ce marché ou d'en sortir. Elle a également fait valoir qu'il est facile de se procurer du matériel et de l'équipement de toute sorte dans des magasins de détail ou de gros. La compagnie a fait valoir en outre qu'en raison du peu de changements technologiques dans l'offre du service de câblage intérieur de ligne individuelle, le matériel et l'équipement ont une longue durée de vie utile. Aliant Telecom a soutenu qu'il n'y a aucun obstacle financier à l'entrée dans ce marché puisque aucun investissement important n'est nécessaire pour acheter le matériel et l'équipement.
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16.
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Aliant Telecom a soutenu que sans un taux de rendement garanti, elle était désormais dans l'impossibilité d'interfinancer les segments Services concurrentiels avec les revenues des segments Services publics et qu'elle devait donc imposer les prix du marché lorsqu'elle faisait face à des concurrents. La compagnie a également soutenu que le fait d'imposer des prix inférieurs au marché sans pouvoir compenser les revenus par ceux du segment Services publics ne ferait que réduire les profits.
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17.
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Aliant Telecom a fait remarquer que dans les récentes décisions d'abstention concernant le câblage intérieur de ligne individuelle, le Conseil a déclaré que les clients non munis de dispositif de démarcation à prise et qui ont des problèmes de câblage intérieur de ligne individuelle ne devraient pas avoir à payer pour faire diagnostiquer un problème ni pour le faire réparer. La compagnie a fait valoir qu'il serait injuste que les réparations soient gratuites en l'absence d'un dispositif de démarcation à prise. Elle a soutenu que selon ce scénario, elle traiterait différemment les problèmes de deux clients ayant le même câblage intérieur de ligne individuelle : le client muni d'un dispositif de démarcation à prise devrait payer la réparation alors que le client sans dispositif bénéficierait d'une réparation gratuite. La compagnie a fait valoir que cela n'était pas juste.
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18.
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Aliant Telecom a également fait valoir que le fait de fournir gratuitement les services de réparation à certains clients aurait un effet dissuasif sur les clients susceptibles de chercher auprès de concurrents d'autres solutions pour les réparations, ce qui serait contraire à l'objectif du Conseil qui consiste à promouvoir la concurrence dans le marché de l'installation et de la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle.
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19.
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Aliant Telecom a déclaré avoir pour politique de ne pas faire payer aux clients non munis de dispositif de démarcation à prise le temps de déplacement ni le travail nécessaire pour déterminer si le problème se situe de son côté du point de démarcation ou du côté du client. La compagnie a déclaré en outre que si son technicien sur place concluait que le câblage intérieur de ligne individuelle devait être réparé et que le client décidait de ne pas faire appel à ses services, elle réparerait la prise ou installerait un dispositif de démarcation à prise gratuitement.
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20.
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Aliant Telecom a fait valoir qu'en conséquence, les clients du câblage intérieur de ligne individuelle non munis de dispositif de démarcation à prise devraient continuer de bénéficier d'un diagnostic gratuit, mais qu'ils devraient payer pour les réparations.
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Analyse et conclusion du Conseil
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Application des paragraphes 34(1), 34(2) et 34(3) de la Loi
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21.
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Le Conseil fait remarquer que même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s'il conclut que cette abstention est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question fait ou fera l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Toutefois, le Conseil fait également remarquer que le paragraphe 34(3) de la Loi prévoit qu'il ne peut s'abstenir de réglementer un service lorsqu'il conclut que cela aura vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.
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22.
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Le Conseil fait remarquer que dans sa demande d'abstention, Aliant Telecom a demandé une abstention de la réglementation de tous les services de câblage intérieur de ligne individuelle de résidence et d'affaires, notamment les services d'installation et de réparation, mais sans dire de façon explicite que l'entretien du câblage intérieur de ligne individuelle fait partie de la demande. Toutefois, le Conseil fait remarquer que dans sa demande, Aliant Telecom a parlé de l'installation, de l'entretien et de la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle. Le Conseil précise que dans toutes ses décisions précédentes concernant l'abstention de la réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle, il s'est abstenu de réglementer non seulement les services d'entretien, mais aussi l'installation et la réparation. Le Conseil estime que pour ce qui est des services de câblage intérieur de ligne individuelle, l'entretien et la réparation sont des services analogues qui sont assurés par des fournisseurs de services de câblage intérieur. Le Conseil estime donc que l'entretien du câblage intérieur de ligne individuelle devrait faire partie de son examen de la demande d'abstention d'Aliant Telecom.
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23.
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Le Conseil fait également remarquer que dans sa demande, Aliant Telecom a demandé une abstention de la réglementation des services actuels de câblage intérieur de ligne individuelle tarifés ainsi que des nouvelles applications et services semblables qui s'apparentent à un service de câblage intérieur de ligne individuelle. Le Conseil estime que compte tenu du peu de changements technologiques survenus dans la fourniture du câblage intérieur, on peut s'attendre à ce que tout nouveau service de câblage intérieur de ligne individuelle côté client du point de démarcation soit très semblable au service existant. Par conséquent, le Conseil estime approprié, aux fins de la présente demande, de définir le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle de manière à inclure l'installation, l'entretien et la réparation de tous les services de câblage intérieur de ligne individuelle de résidence et d'affaires actuels et nouveaux utilisés à des fins de télécommunication et qui se trouvent côté client du point de démarcation.
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24.
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De plus, le Conseil estime que le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle couvre tout le territoire de desserte d'Aliant Telecom étant donné qu'outre Aliant Telecom, des électriciens et des installateurs de systèmes de sécurité offrent ces services et que les pièces et l'équipement nécessaires sont disponibles dans tout son territoire.
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25.
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Le Conseil conclut, en se basant sur les preuves présentées par Aliant Telecom, que le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom est concurrentiel, puisque les fournisseurs actuels et potentiels sont nombreux et qu'il n'y a aucun obstacle à l'entrée en concurrence. Le Conseil conclut également que les clients munis d'un dispositif de démarcation à prise peuvent effectuer eux-mêmes les travaux de câblage intérieur. Le Conseil estime que ces conditions concurrentielles sont présentes dans tout le territoire d'Aliant Telecom au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Étant donné que le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle est concurrentiel et qu'il n'y a pas d'obstacles à l'entrée en concurrence, le Conseil conclut qu'il est peu probable qu'Aliant Telecom fixe des prix inférieurs aux coûts pour les services de câblage intérieur de ligne individuelle offerts à ces clients. Le Conseil estime que s'il s'abstenait de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle, Aliant Telecom ne pourrait augmenter les prix pour recouvrer les pertes qu'elle subirait en mettant les prix en deçà des coûts.
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26.
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Toutefois, le Conseil fait remarquer que même si Aliant Telecom a pour politique d'installer sans frais un dispositif de démarcation à prise lorsque le client qui n'a pas ce genre de dispositif lui signale un problème de transmission, le dossier de cette instance montre qu'Aliant Telecom n'a pas installé de dispositif de démarcation à prise dans les locaux de tous les clients. Le Conseil fait remarquer d'autre part qu'un client qui n'a pas ce genre de dispositif de démarcation pourrait ne pas être en mesure de déterminer si un problème de transmission prend sa source côté client, dont il est responsable, ou du côté de la compagnie du point de démarcation, dont il n'est pas responsable.
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27.
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Le Conseil estime que les clients non munis de dispositif de démarcation à prise n'auront pas les mêmes choix en matière d'offre que ceux qui en ont un. Par conséquent, le Conseil estime que le marché n'est pas suffisamment concurrentiel pour protéger dans toutes les circonstances les intérêts des clients non munis de dispositif de démarcation à prise.
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28.
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Par conséquent, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, comme question de fait, que la fourniture des services de câblage intérieur de ligne individuelle est suffisamment concurrentielle dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom pour protéger les intérêts des utilisateurs et qu'il doit s'abstenir de la réglementer dans la mesure indiquée dans la présente décision.
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29.
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Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, comme question de fait, que s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la présente décision, en ce qui concerne les services de câblage intérieur de ligne individuelle dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom, est conforme à la politique canadienne de télécommunication.
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30.
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Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, comme question de fait, que s'abstenir de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle dans la mesure indiquée dans la présente décision ne nuira probablement pas au maintien d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services.
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31.
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Compte tenu de ces conclusions, le Conseil doit déterminer dans quelle mesure il convient de s'abstenir, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
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Article 24
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32.
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L'article 24 de la Loi prévoit que :
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24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
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33.
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Le Conseil juge approprié de continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de garantir que la confidentialité des renseignements sur les clients continue d'être assurée. Du fait que les Modalités de service d'Aliant Telecom, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les clients pour les services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à Aliant Telecom, comme condition à la fourniture des services de câblage intérieur de ligne individuelle, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients en ce qui concerne les services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision. Le Conseil enjoint également à Aliant Telecom, comme condition de fourniture ultérieure des services de câblage intérieur de ligne individuelle, d'inclure, au besoin, dans tous les contrats et tous les arrangements visant des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision, les conditions actuelles concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients.
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34.
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De plus, compte tenu des conclusions qu'il a tirées dans la présente décision concernant les clients non munis de dispositif de démarcation à prise lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission, le Conseil ordonne à Aliant Telecom, comme condition de fourniture de services de câblage intérieur de ligne individuelle, de préciser, dans les éditions futures des pages blanches de ses annuaires téléphoniques, que les services de diagnostic, d'entretien et de réparation du câblage intérieur de ligne individuelle seront gratuits pour les clients non munis de dispositif de démarcation à prise.
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35.
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Finalement, le Conseil estime qu'il est également justifié de continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de préciser les conditions futures de l'offre et de la fourniture des services de câblage intérieur de ligne individuelle. Par exemple, les conditions futures pourraient inclure l'obligation de fournir aux concurrents l'accès au câblage intérieur de ligne individuelle.
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Article 25
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36.
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L'article 25 de la Loi prévoit que :
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25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.
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(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.
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(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.
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(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.
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37.
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D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime approprié qu'Aliant Telecom ne soit plus tenue de soumettre à son approbation des tarifs applicables aux services de câblage intérieur de ligne individuelle, sauf pour les services de diagnostic, d'entretien et de réparation offerts aux clients non munis de dispositif de démarcation à prise. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi concernant les services de câblage intérieur de ligne individuelle, sauf dans le cas des services de diagnostic, d'entretien et de réparation offerts à des clients non munis de dispositif de démarcation à prise.
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Article 27
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38.
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L'article 27 de la Loi prévoit que :
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27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
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(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
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(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
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(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.
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(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
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(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.
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39.
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Le Conseil estime inutile d'appliquer des normes réglementaires de tarifs « justes et raisonnables » dans le cas des tarifs établis dans un marché concurrentiel. Par conséquent et conformément à sa conclusion que le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom n'est pas suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des clients non munis de dispositif de démarcation à prise, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur de ligne individuelle dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom, sauf pour le diagnostic, l'entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle des clients non munis de dispositif de démarcation à prise.
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40.
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Étant donné que les clients non munis d'un dispositif de démarcation ne sont pas toujours en mesure de déterminer l'origine d'un problème de transmission, le Conseil ordonneà Aliant Telecom de publier des pages de tarif révisées précisant que les services de diagnostic, de réparation et d'entretien du câblage intérieur de ligne individuelle seront gratuits dans le cas des clients non munis de dispositif de démarcation à prise qui lui signalent des problèmes de transmission.
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41.
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Le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur de ligne individuelle.
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42.
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Le Conseil estime nécessaire de continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
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43.
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Le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis aux clients ayant un dispositif de démarcation à prise étant donné que le paragraphe se rapporte au paragraphe 27(1) de la Loi, lequel fait l'objet d'une abstention à l'égard de ces clients dans la présente décision. Toutefois, en ce qui concerne les clients non munis de dispositif de démarcation à prise, le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi, étant donné qu'il se rapporte au paragraphe 27(1) de la Loi pour lequel le Conseil conserve ses pouvoirs à l'égard de ces clients.
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44.
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Le Conseil s'abstiendra également d'exercer tous les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(4) et 27(6) de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle, étant donné que le paragraphe 27(4) de la Loi se rapporte au paragraphe 27(2) de la Loi, lequel fait l'objet d'une abstention dans la présente décision, et étant donné que le paragraphe 27(6) de la Loi ne se rapporte comme tel à la facturation d'un tarif aux clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise.
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Article 29
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45.
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L'article 29 de la Loi prévoit que :
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29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
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46.
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Le Conseil estime qu'il n'a plus lieu d'exiger qu'Aliant Telecom obtienne son approbation pour conclure des ententes avec d'autres entreprises de télécommunication en ce qui concerne les services de câblage intérieur de ligne individuelle. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur de ligne individuelle.
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Article 31
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47.
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L'article 31 de la Loi prévoit que :
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31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
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48.
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Le Conseil juge approprié qu'Aliant Telecom limite sa responsabilité à l'égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle de la même façon que peut le faire un fournisseur de services non réglementé. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle.
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Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi
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49.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que dans les deux semaines de la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27, 29, et 31 de la Loi ne s'appliqueront plus aux services de câblage intérieur de ligne individuelle d'Aliant Telecom, sauf en ce qui concerne :
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- les conditions relatives à l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;
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- la condition relative à l'article 24 de la Loi énoncée dans la présente décision concernant la publication dans les pages blanches des annuaires téléphoniques d'une déclaration selon laquelle le diagnostic, l'entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise seront gratuits lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission;
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- toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi, à l'égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle;
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- les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 25(1), 27(1) et 27(5) de la Loi concernant le dépôt et l'approbation de tarifs et les taux justes et raisonnables pour le câblage intérieur de ligne individuelle dans le cas des clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise;
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- les pouvoirs conférés au Conseil par le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
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Dépôt des tarifs
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50.
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Le Conseil ordonne à Aliant Telecom de publier dans les deux semaines de la date de la présente décision, des pages de tarif révisées, en supprimant les dispositions tarifaires actuelles sur les services de câblage intérieur de ligne individuelle de résidence et d'affaires et en incluant des dispositions précisant que la compagnie se charge de diagnostiquer, d'entretenir et de réparer, sans frais, le câblage intérieur de ligne individuelle des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-04-25