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Décision de télécom CRTC 2004-1
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Ottawa, le 8 janvier 2004 |
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Demande d'abstention de réglementation des services de
câblage intérieur de ligne individuelle présentée par People's Telephone
Company of Forest Inc.
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Référence :
8640-P1-01/02 |
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Dans la présente décision, le Conseils'abstient, sous réserve de certaines conditions, de réglementer les
services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis par People's
Telephone Company of Forest Inc. Les clients non munis d'un dispositif
de démarcation à prise n'auront pas à payer les services de diagnostic,
de réparation ou d'entretien de leur câblage intérieur lorsqu'ils
signalent des problèmes de transmission. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande en vertu de
la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications présentée par People's Telephone Company of
Forest Inc. (People's) le 14 novembre 2002 et réclamant que le Conseil
s'abstienne, conformément à l'article 34 de la Loi sur les
télécommunications (la Loi), de réglementer les services de câblage
intérieur de ligne individuelle (services de câblage intérieur) de la
compagnie. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Historique
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3. |
Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir
de réglementer un service ou une catégorie de services de
télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34
de la Loi, qui se lit comme suit : |
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie
et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services - ou catégories de services - de télécommunication fournis
par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme
question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en
ouvre de la politique canadienne de télécommunication.
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(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
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(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31
ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils
sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du
présent article.
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4. |
La politique canadienne de
télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre
autres objectifs : |
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c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
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f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de
la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
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h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des
services de télécommunication.
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5. |
Le Conseil a établi un cadre en matière
d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision
94-19).
Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché
pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il
convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent
est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus
petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir
de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix. |
6. |
Dans la décision
94-19, le Conseil a établi
des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est
concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes
et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la
probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le
marché et une preuve de rivalité. |
7. |
Dans les décisions subséquentes, le Conseil
a conclu que le marché des services de câblage intérieur dans les
différents territoires géographiques était suffisamment concurrentiel et
il s'est donc abstenu de réglementer les services de câblage intérieur
fournis par les compagnies de téléphone suivantes : |
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- Télébec ltée, maintenant appelée Société en commandite Télébec,
dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-856, 27 août 1998;
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- Bell Canada, dans l'ordonnance Bell Canada - Abstention de
réglementation à l'égard des services de câblage intérieur de ligne
individuelle, Ordonnance Télécom CRTC
99-1016, 22 octobre 1999
(l'ordonnance 99-1016);
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- Hurontario Telephones Limited, maintenant appelée Execulink
Telecom Inc. (Execulink), dans l'ordonnance Abstention accordée à
Hurontario à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle,
Ordonnance CRTC 2000-881, 26 septembre 2000 (l'ordonnance
2000-881);
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- TELUS Communications (Québec) Inc., dans l'ordonnance
Abstention accordée à TELUS Québec à l'égard du câblage intérieur de
ligne individuelle, Ordonnance CRTC
2001-416, 25 mai 2001;
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- Saskatchewan Telecommunications, dans la décision Demande
d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de
ligne individuelle présentée par Saskatchewan Telecommunications,
Décision de télécom CRTC 2003-38, 17 juin 2003;
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- TELUS Communications Inc., dans la décision Demande
d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de
ligne individuelle présentée par TELUS, Décision de télécom CRTC
2003-69, 17 octobre 2003.
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La demande
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8. |
People's a demandé que le Conseil
s'abstienne d'exercer en tout et aux conditions qu'il fixe les pouvoirs
et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la
Loi à l'égard des services de câblage intérieur, notamment les services
d'installation, d'entretien, de réagencement et de réparation
actuellement offerts par la compagnie et à l'égard des services de
câblage intérieur qu'elle pourrait offrir à l'avenir. Selon People's, le
marché du câblage intérieur dans son territoire se compose de clients
d'affaires et de résidence qui ont besoin de services d'installation, de
déplacement, de réagencement et de réparation du câblage intérieur de
ligne individuelle ainsi que de prises du côté du point de démarcation
installé dans les locaux du client. |
9. |
People's a indiqué que les
services de câblage intérieur pour lesquels l'abstention est demandée ne
comprennent pas le câblage intérieur et les prises pour les services à
raccordement fixe tant que People's n'aura pas installé un point de
démarcation dans les locaux. Dans son avis de modification tarifaire 43
déposé le 23 août 2003, People's a proposé d'entretenir sans frais le
câblage intérieur des clients non munis d'un dispositif de démarcation à
prise et elle a déclaré que ces clients n'auraient pas à payer de frais
de diagnostic s'il est établi que le problème signalé est attribuable au
câblage intérieur. |
10. |
People's a fait valoir que sa demande était
conforme au paragraphe 34(1) de la Loi et aux objectifs de la politique
canadienne de télécommunication énoncés aux alinéas 7 c) et f) de la
Loi. People's a également fait valoir que l'abstention de la
réglementation de ses services de câblage intérieur serait conforme au
paragraphe 34(2) de la Loi puisque dans son territoire, le marché des
services de câblage intérieur est suffisamment concurrentiel pour
assurer toute la protection voulue des intérêts des utilisateurs.
Finalement, pour ce qui est du paragraphe 34(3) de la Loi, People's a
fait valoir que l'abstention ne compromettrait pas le maintien d'un
marché concurrentiel des services de câblage intérieur dans son
territoire. |
11. |
People's a fait valoir que sa part du
marché des services de câblage intérieur a diminué au cours des
dernières années. People's a fait remarquer que son territoire est
voisin des territoires d'Execulink et de Bell Canada et qu'il est
desservi par bon nombre des mêmes concurrents. People's a d'ailleurs
fait remarquer que dans les ordonnances
99-1016 et
2000-881 concernant
respectivement Bell Canada et Execulink, le Conseil a conclu que la
concurrence dans le marché des services de câblage intérieur dans chacun
de ces territoires limitrophes suffisait à justifier une abstention.
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12. |
People's a fait valoir que les clients
peuvent facilement trouver des concurrents fournissant des services de
câblage intérieur, notamment des entrepreneurs en électricité, des
conseillers en télécommunication, des compagnies de systèmes d'alarme,
des compagnies d'installation et d'épissage de câbles, des compagnies de
systèmes de sécurité, des compagnies de systèmes et de services
téléphoniques ainsi que des compagnies d'installation et de réparation
de téléphones. People's a fait remarquer que les clients peuvent aussi
choisir d'effectuer les travaux eux-mêmes puisque le matériel et
l'équipement nécessaires se trouvent facilement et que les connaissances
techniques requises sont minimes. |
13. |
People's a fait valoir qu'il n'y a aucun
obstacle réglementaire, technologique ou financier important à l'entrée
dans le marché pour la fourniture des services de câblage intérieur. |
14. |
People's a soutenu qu'il existe une
rivalité dans le marché des services de câblage intérieur dans son
territoire, comme en témoigne le nombre croissant de concurrents, la
tarification concurrentielle ainsi que la publicité et la promotion
accrues des services de câblage intérieur. People's a indiqué que les
concurrents offrent des services groupés, comme le câblage électrique et
de télécommunication, à des tarifs réduits. |
15. |
En ce qui concerne la possibilité d'interfinancement
des services de câblage intérieur à l'aide des revenus provenant des
services publics, People's a fait remarquer qu'elle utilise plus que les
comptes minimums requis dans le cadre du système uniforme de comptes, ce
qui lui permet de départager tous les revenus et dépenses associés à la
fourniture des services de câblage intérieur. People's a déclaré que les
comptes des services de câblage intérieur seraient attribués à la
catégorie « Terminaux concurrentiels » de la Phase III, de sorte qu'il
n'y aurait ni interfinancement des tarifs locaux ni interfinancement de
la contribution de l'interurbain. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi
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16. |
Le Conseil fait remarquer que, même si le
paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer
un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention
est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le
paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il
conclut que le marché pour le service en question est ou sera
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.
Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de
réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce
faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour ce service. |
17. |
Aux fins de la présente demande, le Conseil
estime qu'il convient de définir le marché des services de câblage
intérieur de façon à inclure l'installation, le déplacement, l'entretien
et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle utilisé à
des fins de télécommunication. De plus, le Conseil estime que le marché
des services de câblage intérieur s'étend à tout le territoire de
desserte de People's étant donné que des électriciens et des
installateurs de systèmes de sécurité offrent également ces services et
que les pièces et l'équipement nécessaires sont disponibles dans tout le
territoire. |
18. |
Le Conseil conclut que le marché des
services de câblage intérieur dans le territoire de desserte de People's
est concurrentiel, que les fournisseurs actuels et potentiels sont
nombreux et qu'il n'existe pas d'obstacles à l'entrée dans ce marché. Le
Conseil conclut également qu'il est possible que les clients munis d'un
dispositif de démarcation à prise puissent effectuer eux-mêmes le
câblage intérieur. Étant donné que le marché des services de câblage
intérieur est concurrentiel, le Conseil conclut qu'il est peu probable
que People's établisse des prix inférieurs aux coûts, pour les services
de câblage intérieur, parce qu'en l'absence d'obstacles à l'entrée, la
compagnie ne pourrait pas compenser les pertes par des hausses de prix
futures si le Conseil s'abstenait de réglementer ces services. |
19. |
Par conséquent, conformément au paragraphe34(2) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait que la
fourniture des services de câblage intérieur dans le territoire de
People's est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des
utilisateurs et justifier une abstention dans la mesure précisée dans la
présente décision. |
20. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi,
le Conseil conclut comme question de fait que s'abstenir d'exercer ses
pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la présente
décision, à l'égard des services de câblage intérieur dans le territoire
de People's, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de
télécommunication. |
21. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi,
le Conseil conclut également comme question de fait qu'il est peu
probable qu'une abstention de réglementation des services de câblage
intérieur dans la mesure précisée dans la présente décision compromettra
indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de
services. |
22. |
Toutefois, le Conseil fait remarquer que
People's n'a pas installé un dispositif de démarcation à prise dans les
locaux de tous les clients et qu'elle n'a pas demandé d'abstention en
rapport avec les services de câblage intérieur fournis aux clients non
munis d'un dispositif de démarcation à prise. Le Conseil fait également
remarquer que les clients n'ayant pas un tel dispositif risquent de ne
pouvoir établir si les problèmes de transmission sont attribuables au
câblage intérieur, auquel cas ils seraient responsables conformément à
l'ordonnance de télécom CRTC
2004-9, 8 janvier 2004 (l'ordonnance
2004-9), ou au réseau de la compagnie, auquel cas ils ne seraient pas
responsables. Le Conseil est donc d'avis que le marché n'est pas
suffisamment concurrentiel pour protéger, dans toutes les circonstances,
les intérêts des clients qui ne sont pas munis d'un dispositif de
démarcation à prise. |
23. |
Les conclusions que le Conseil a tirées sur
la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir, en tout ou en partie,
et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que
lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sont énoncées
ci-dessous. |
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Article 24
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24. |
L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
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24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par
l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le
Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
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25. |
Le Conseil estime qu'il doit conserver les
pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de garantir que la
confidentialité des renseignements sur les clients continue d'être
assurée. Étant donné que les Modalités de service de People's
garantissant la confidentialité des renseignements sur les clients des
services réglementés ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet
d'une abstention, le Conseil ordonne à People's, comme condition de
fourniture des services de câblage intérieur, de respecter les
conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements sur
les clients à des tiers à l'égard des services faisant l'objet d'une
abstention de la réglementation dans la présente décision. Le Conseil
ordonne également à People's, comme condition de fourniture des services
de câblage intérieur, d'incorporer dorénavant, le cas échéant, les
conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements sur
les clients à des tiers dans tous les contrats et autres ententes
applicables à des services faisant l'objet d'une abstention de la
réglementation dans la présente décision. |
26. |
De plus, compte tenu des conclusions tirées
dans la présente décision concernant les clients qui signalent des
problèmes de transmission alors qu'ils ne sont pas munis d'un dispositif
de démarcation à prise, le Conseil ordonne à People's, comme condition
de fourniture des services de câblage intérieur, de préciser dans les
prochaines éditions des pages blanches de ses annuaires téléphoniques
que les clients qui ne sont pas munis d'un dispositif de démarcation à
prise lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission n'auront pas à
payer les services de diagnostic, d'entretien et de réparation du
câblage intérieur de ligne individuelle. |
27. |
Finalement, le Conseil estime qu'il
convient également de conserver suffisamment de pouvoirs en vertu de
l'article 24 de la Loi pour préciser des conditions futures qui
régiraient l'offre et la fourniture des services de câblage intérieur.
De telles conditions pourraient, par exemple, obliger l'entreprise à
fournir aux concurrents l'accès au câblage intérieur. |
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Article 25
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28. |
L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
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25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du
Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de
maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.
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(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises
canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre
elles avec attestation de l'accord des autres.
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(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue
accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées
par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements
devant y figurer.
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(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la
perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification
approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas
particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été
imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le
droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies
par une loi fédérale.
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29. |
D'après le dossier de l'instance, le
Conseil estime que People's ne devrait plus être tenue de lui soumettre
à son approbation les tarifs régissant les services de câblage
intérieur, sauf dans le cas des services de diagnostic, de réparation et
d'entretien visant les clients non munis d'un dispositif de démarcation
à prise. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les
pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard
des services de câblage intérieur, sauf dans le cas des services de
diagnostic, de réparation et d'entretien visant les clients non munis
d'un dispositif de démarcation à prise. |
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Article 27
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30. |
L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
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27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
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(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition
ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination
injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence
indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de
même nature.
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(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si
l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du
présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au
titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
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(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de
discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage
d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou
déraisonnables, selon le cas.
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(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont
justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la
technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le
taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
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(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise
canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des
services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants,
employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des
organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute
personne.
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31. |
Le Conseil juge inutile d'appliquer les
normes de réglementation visant les tarifs « justes et raisonnables »
aux tarifs fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent et
conformément à sa conclusion selon laquelle le marché des services de
câblage intérieur dans le territoire de desserte de People's n'est pas
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des clients non
munis d'un dispositif de démarcation à prise, le Conseil s'abstiendra
d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe
27(1) de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur, sauf pour
les services de diagnostic, de réparation et d'entretien du câblage
intérieur de ligne individuelle visant les clients non munis d'un
dispositif de démarcation à prise. |
32. |
Étant donné que les clients non munis d'un
dispositif de démarcation à prise risquent de ne pouvoir déterminer
l'origine d'un problème de transmission, le Conseil estime que les
services de diagnostic, de réparation et d'entretien du câblage
intérieur de ligne individuelle devraient être fournis sans frais pour
ces clients lorsqu'ils signalent un problème de transmission. Le Conseil
fait remarquer que People's a proposé des révisions tarifaires à
cette fin dans l'avis de modification tarifaire 43 et que le Conseil les
a approuvées dans l'ordonnance 2004-9, publiée aujourd'hui. |
33. |
Le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les
pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi à
l'égard des services de câblage intérieur. |
34. |
Le Conseil juge nécessaire de conserver les
pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi à l'égard de la
conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une
abstention dans la présente décision. |
35. |
Le Conseil s'abstiendra d'exercer les
pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi à
l'égard des services de câblage intérieur fournis aux clients munis d'un
dispositif de démarcation à prise puisque ce paragraphe se rapporte aux
paragraphes 27(1) et (2) de la Loi, à l'égard desquels le Conseil
s'abstient dans la mesure où ces clients sont concernés dans la présente
décision. Toutefois, le Conseil juge nécessaire de conserver les
pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi puisque ce
dernier a trait au paragraphe 27(1) de la Loi, à l'égard duquel le
Conseil conserve ses pouvoirs en ce qui concerne les clients non munis
d'un dispositif de démarcation à prise. |
36. |
Le Conseil s'abstiendra également d'exercer
les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(4) et (6) de la Loi à
l'égard des services de câblage intérieur parce que le paragraphe 27(4)
se rapporte au paragraphe 27(2), à l'égard duquel le Conseil s'abstient
dans la présente décision, et parce que le paragraphe 27(6) de la Loi ne
vise pas en soi l'imposition des tarifs aux clients non munis d'un
dispositif de démarcation à prise. |
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Article 29
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37. |
L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
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29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise
d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une
entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur
soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de
télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de
celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y
sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des
autres recettes entre elles.
|
38. |
Le Conseil estime que People's ne devrait
plus être tenue d'obtenir son approbation pour conclure des ententes
avec d'autres entreprises de télécommunication au sujet des services de
câblage intérieur. Le Conseil s'abstiendra donc d'exercer les pouvoirs
et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard de
services de câblage intérieur. |
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Article 31
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39. |
L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne
en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle
est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
|
40. |
Le Conseil estime que People's devrait
pouvoir limiter sa responsabilité à l'égard des services de câblage
intérieur tout comme n'importe quel fournisseur de services non
réglementé. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les
pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard
de services de câblage intérieur. |
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Déclaration conformément au paragraphe 34(4) de la Loi
|
41. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que dans les six
mois de la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27, 29
et 31 de la Loi ne s'appliqueront plus aux services de câblage intérieur
de People's, sauf en ce qui concerne : |
|
- les conditions énoncées en vertu de l'article 24 de la Loi dans la
présente décision à l'égard de la confidentialité des renseignements
sur les clients;
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|
- la condition énoncée en vertu de l'article 24 de la Loi dans la
présente décision à l'égard de la publication dans les pages blanches
des annuaires téléphoniques d'une déclaration indiquant que les
services de diagnostic, d'entretien et de réparation du câblage
intérieur de ligne individuelle des clients non munis d'un dispositif
de démarcation à prise seront fournis sans frais;
|
|
- toute condition future que le Conseil pourrait imposer, en vertu
de l'article 24 de la Loi, à l'égard des services de câblage
intérieur;
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- les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 25(1) et
27(1) et (5) de la Loi à l'égard du dépôt et de l'approbation de
tarifs justes et raisonnables pour le câblage intérieur dans le cas
des clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise;
|
|
- les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi
à l'égard de la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant
pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
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Secrétaire général |
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