ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-416
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Ordonnance CRTC 2001-416
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Ottawa, le 25 mai 2001 |
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Abstention accordée à TELUS Québec à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle |
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Référence : 8640-Q1-03/01 |
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Le Conseil s'abstient, sous réserve de conditions, de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis par TELUS Québec Inc. Les abonnés pourront déterminer si leur problème de transmission provient de leur câblage intérieur ou du réseau de TELUS Québec. |
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Demande d'abstention de TELUS Québec |
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1. |
Le 1er février 2001, TELUS Québec Inc. (auparavant Québec-Téléphone) a demandé au Conseil de s'abstenir, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de réglementer l'installation, la réparation et la maintenance de services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis par la compagnie. |
2. |
TELUS Québec a demandé la même mesure d'abstention de la réglementation de services à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle que le Conseil a accordée à Bell Canada, à Hurontario Telephones Limited et à Télébec ltée dans des ordonnances récentes. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention concernant la demande de TELUS Québec. |
Le Conseil analyse la demande |
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4. |
Le Conseil estime que le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle dans le territoire de TELUS Québec est effectivement concurrentiel et ne comporte aucun obstacle réglementaire ou commercial à l'entrée en concurrence par d'autres fournisseurs de services. Les abonnés peuvent faire effectuer leurs travaux de câblage intérieur par la compagnie, par des concurrents fournissant de tels services, ou ils peuvent également faire eux-mêmes le câblage intérieur en utilisant, s'ils le souhaitent, des matériaux et des guides fournis par la compagnie. |
5. |
Dans le même esprit que plusieurs décisions antérieures, le Conseil estime que TELUS Québec n'aurait aucun intérêt à interfinancer les services de câblage intérieur de ligne individuelle au moyen de recettes provenant de services réglementés étant donné que ce marché est concurrentiel et qu'il n'y a pas d'obstacles à l'entrée. En effet, la compagnie perdrait sa part de marché au profit des concurrents si elle augmentait ses prix afin de récupérer des pertes occasionnées par des prix inférieurs au coût. |
6. |
Selon le Conseil, le cadre comptable de la base tarifaire partagée que la compagnie a adopté conformément à la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997, Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, est une garantie supplémentaire contre l'interfinancement provenant de services réglementés ou publics au bénéfice des services de câblage intérieur fournis par la compagnie. |
7. |
En ce qui concerne l'installation, la maintenance, le réarrangement ou la réparation du câblage intérieur d'une ligne individuelle d'un abonné de TELUS Québec, le Conseil s'abstient d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, ainsi que les articles 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi. |
8. |
Conformément à ses décisions de s'abstenir de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis par Bell Canada, Hurontario et Télébec, le Conseil conclut qu'il ne conviendrait pas de s'abstenir d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 et 27(3) de la Loi à l'égard de ces mêmes services dans le cas de TELUS Québec. |
9. |
Le Conseil conserve suffisamment de pouvoirs, en vertu de l'article 24 de la Loi, pour dicter les conditions futures possibles pour offrir et fournir des services d'installation, de maintenance et de réparation du câblage intérieur de ligne individuelle. Les conditions actuelles comprennent la protection des abonnés n'ayant pas de dispositif de démarcation à prise, comme décrit ci-dessous au paragraphe 13. Par ailleurs, les conditions actuelles relatives à la confidentialité des renseignements sur les abonnés et à la protection de la confidentialité des renseignements sur les abonnés continueront de s'appliquer dans tous les contrats et ententes futures concernant des services qui font l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance. Les conditions futures pourraient comprendre l'obligation de fournir aux concurrents l'accès au câblage intérieur. |
10. |
Le Conseil juge aussi qu'il est nécessaire de garder les pouvoirs que lui confère l'article 27(3) de la Loi pour assurer la conformité avec les pouvoirs et les fonctions qu'il conserve en vertu de la présente ordonnance. |
11. |
Dans des décisions antérieures, le Conseil a accordé une abstention lorsqu'il était convaincu que les abonnés pourraient déterminer si leur problème de transmission provenait du câblage intérieur dont ils étaient responsables ou du réseau de la compagnie de téléphone. |
12. |
Le Conseil estime que les abonnés dotés d'un dispositif de démarcation à prise installé par TELUS Québec auront cette capacité. |
13. |
Cependant, actuellement, la compagnie n'a pas installé de dispositif de démarcation à prise chez tous ses abonnés. Le Conseil juge qu'il faut protéger les intérêts de ces abonnés par des conditions particulières. Ainsi, le Conseil décrète une condition à l'abstention voulant que (a) la compagnie n'exige aucuns frais de diagnostic aux abonnés non munis de dispositif de démarcation à prise afin de déterminer la source du problème de transmission; et (b) la compagnie répare gratuitement le câblage intérieur des abonnés de ligne individuelle qui n'ont pas de dispositif de démarcation. Ces conditions seront également énoncées dans les tarifs de la compagnie et les pages blanches des annuaires téléphoniques de la compagnie. |
14. |
Conformément à l'article 34(1) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait qu'il serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication qu'il s'abstienne d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, et les articles 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi, dans la mesure établie dans la présente ordonnance, en ce qui a trait à l'installation, à la maintenance et à la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle par TELUS Québec. |
15. |
Conformément à l'article 34(2) de la Loi, le Conseil estime comme question de fait que le cadre de la fourniture des services en cause est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. |
16. |
Conformément à l'article 34(3) de la Loi, le Conseil conclut qu'une abstention d'exercer ses pouvoirs et fonctions dans les conditions décrites dans la présente ordonnance, n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture des services en cause. |
Le Conseil accorde une abstention sous réserve de conditions |
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17. |
Le Conseil ordonne donc ce qui suit : |
a) conformément à l'article 34(4) de la Loi, les articles 24 (en partie) 25, 29 et 31, de même que les articles 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliqueront plus, deux semaines après la date de la présente ordonnance, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions que le Conseil a tirées dans la présente ordonnance concernant l'installation, la maintenance, le réarrangement et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle par TELUS Québec; et |
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b) TELUS Québec doit publier immédiatement ses pages tarifaires afin de donner effet à la présente ordonnance. Les pages tarifaires doivent énoncer que : |
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18. |
Les conditions relatives aux abonnés non munis d'un dispositif de démarcation à prise doivent également figurer dans les éditions futures des pages blanches des annuaires de la compagnie, tant que le service offert par la compagnie à certains abonnés ne sera pas raccordé à un tel dispositif de démarcation. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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