ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-856

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 août 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-856
Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec ltée (Télébec) le 9 mai 1997, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), visant l'abstention de réglementation à l'égard de l'installation, de la maintenance et de la réparation du câblage intérieur.
No de dossier : 8640-T5-01/97
1.Télébec a demandé que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
2.Les services en question sont actuellement fournis conformément à l'article 4.1.4 du Tarif général de Télébec.
3.Télébec a proposé des modifications à ses tarifs afin de préciser que le câblage intérieur et les prises sont les installations du côté client du point de démarcation, et de supprimer la mention de frais pour l'installation et la réparation du câblage intérieur et de l'équipement. Elle a également demandé des modifications selon lesquelles chaque abonné serait responsable de se renseigner sur les frais de main-d'oeuvre et autres de Télébec facturés pour le travail exécuté sur le câblage intérieur du client.
4.Télébec n'a demandé aucune modification aux frais de diagnostic établis dans ses tarifs.
5.En réponse à la demande de Télébec, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 97-32 du 15 septembre 1997 intitulé Réglementation du câblage intérieur dans le territoire d'exploitation de Télébec ltée et il a adressé des demandes de renseignements à la compagnie.
6.Télébec a fait valoir que le marché de l'installation, de la maintenance et de la réparation du câblage intérieur est concurrentiel. Elle a déclaré qu'il n'existe aucun obstacle à l'entrée en concurrence et que de nombreux concurrents sont arrivés dans le marché en peu de temps.
7.Télébec a fait valoir que la compagnie a perdu une part importante du marché du câblage intérieur. Plus particulièrement, elle a déclaré avoir subi une perte de marché de 61 % pour les réparations et de 84 % pour les nouvelles installations, de même qu'une baisse prononcée des commandes de service par unité de nouveau service d'accès au réseau depuis 1994.
8.Télébec a également déposé des copies d'annonces que des compagnies ont fait paraître dans les Pages jaunes pour faire la promotion de services de câblage intérieur de télécommunications. De plus, la compagnie a énuméré de nombreuses entreprises qu'elle considère comme étant capables d'effectuer des travaux de câblage intérieur.
9.En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Télébec a déclaré que, pour les abonnés du service monoligne de résidence et d'affaires et les abonnés du service multiligne, le point de démarcation se situe le plus près possible entre le protecteur de l'entreprise et la jonction du câblage de l'abonné. Pour les immeubles d'habitation à logements multiples, le point de démarcation se situe à l'intérieur du logement de l'abonné, généralement au même emplacement que la première prise. Selon les modalités de service de Télébec, les abonnés des services monoligne et multiligne sont responsable du câblage intérieur au-delà du point de démarcation.
10.Télébec a fait valoir qu'elle a pour politique d'installer un dispositif de raccordement au moment de la première visite chez un abonné.
11.Télébec a déclaré que, dans les cas où un abonné n'ayant pas de dispositif de raccordement en place signale un dérangement du câblage, la compagnie installe un dispositif de raccordement sans frais pour l'abonné. Elle a ajouté que, si la cause du dérangement provient du câblage intérieur, l'abonné est avisé que Télébec ou d'autres entreprises peuvent réparer le câblage intérieur. Elle a déclaré que l'abonné doit payer des frais uniquement si Télébec effectue la réparation du câblage intérieur ou si les locaux sont déjà dotés d'un dispositif de raccordement.
12.Télébec a déclaré que les frais de diagnostic ne s'appliquent que dans les cas où un dispositif de raccordement est en place et que l'abonné demande à Télébec de vérifier le câblage intérieur. Si l'abonné se voit imposer des frais de diagnostic, Télébec l'avisera de la cause du dérangement et de diverses solutions pour la réparation. Télébec a déclaré que cette politique et les frais de diagnostic ne seraient pas modifiés sans l'approbation du Conseil.
13.Télébec s'est engagée à continuer pendant encore trois ans de fournir des guides de câblage aux abonnés qui en font la demande.
14.Télébec a également mentionné ses procédures d'attribution de la Phase III/base tarifaire partagée concernant toute activité se rattachant au câblage intérieur.
15.Télébec a déclaré que le câblage intérieur lui appartenant peut être utilisé pour des services qu'elle ne fournit pas et qu'elle pourrait offrir un régime d'assurance du câblage intérieur dans l'avenir.
16.Aucune autre observation n'a été reçue dans le cadre de l'instance.
CONCLUSION
17.Dans la décision Télécom CRTC 94-26 du 29 novembre 1994 intitulée Télébec ltée - Plan de développement pour 1995-1999 et besoins en revenus pour 1995 (la décision 94-26), le Conseil a transféré aux abonnés la responsabilité de l'installation et de la maintenance du câblage intérieur. Dans cette décision, il a rejeté un régime d'assurance proposé par la compagnie pour la réparation et la maintenance du câblage intérieur. La décision prévoyait également le transfert des activités de câblage intérieur, les faisant passer de la base tarifaire des services publics au segment des services concurrentiels de la compagnie.
18.Dans le cadre de l'instance, Télébec a énuméré 187 entreprises qui exécutent ou peuvent exécuter des travaux de câblage intérieur de télécommunications. Plusieurs des entreprises énumérées par Télébec annoncent leurs services de câblage intérieur de télécommunications dans les Pages jaunes. Certaines d'entre elles se sont spécialisées dans le câblage intérieur du téléphone et desservent plusieurs collectivités dans le territoire de desserte de Télébec. Le Conseil fait remarquer que les abonnés peuvent également installer leur propre câblage.
19.Lorsque le Conseil a rejeté, dans la décision 94-26, la demande de Télébec visant un régime d'assurance, il a signalé la fréquence peu élevée des pannes de câblage intérieur et a déclaré que les abonnés seraient mieux servis lors de l'établissement d'un marché concurrentiel si Télébec offrait un service de maintenance à des taux horaires compensatoires et l'option d'étaler les paiements sur plusieurs mois.
20.Compte tenu de la preuve de Télébec, y compris la baisse de part du marché du câblage intérieur qu'a subie la compagnie, le Conseil est d'avis qu'un marché concurrentiel des services de câblage intérieur a été établi et que les abonnés sont mieux informés de leurs responsabilités à l'égard de l'installation et de la réparation du câblage intérieur. En outre, les pièces et le matériel nécessaires pour l'installation et la réparation du câblage intérieur sont aujourd'hui largement disponibles. De plus, le Conseil fait remarquer que les installateurs de câblage intérieur concurrents sont en mesure d'offrir leurs propres régimes d'assurance de la maintenance (situation similaire à celle de l'industrie du chauffage domiciliaire où des entrepreneurs indépendants offrent des régimes d'assurance pour de l'équipement de chauffage en concurrence avec les services de distribution de gaz). Compte tenu de ces modifications aux conditions du marché, le Conseil conclut que Télébec ne ferait pas l'objet d'une préférence indue si elle offrait un régime d'assurance du câblage intérieur.
21.Le Conseil estime également que les procédures d'attribution de la Phase III/base tarifaire partagée de Télébec concernant les activités de câblage intérieur sont appropriées pour assurer une protection contre l'interfinancement anticoncurrentiel si les services de câblage intérieur fournis font l'objet d'une abstention.
22.En se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil conclut qu'il n'y a pas d'obstacle à l'entrée et que le marché du câblage intérieur dans le territoire de la compagnie est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Par conséquent, en ce qui a trait aux services d'installation, de maintenance et de réparation du câblage intérieur de Télébec, le Conseil juge qu'il conviendrait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, de même que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi.
23.Le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas de s'abstenir d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 24 et le paragraphe 27(3) de la Loi.
24.Le Conseil fait remarquer que le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) examine, entre autres choses, les questions se rattachant à l'emplacement du point de démarcation et à l'accès des entreprises de services locaux concurrentielles au câblage intérieur.
25.Le Conseil conservera donc suffisamment des pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour établir d'éventuelles conditions futures concernant l'offre et la fourniture de services d'installation, de maintenance et de réparation du câblage intérieur, y compris d'éventuelles conditions d'accès des concurrents au câblage intérieur appartenant à Télébec. Le Conseil conservera également les pouvoirs que lui confère l'article 24 pour faire en sorte que les conditions actuelles concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés continuent de s'appliquer.
26.Le Conseil estime également qu'il est nécessaire de continuer d'appliquer le paragraphe 27(3) de la Loi afin de s'assurer le respect des pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
27.Le Conseil est d'avis que les abonnés qui n'ont pas de prise de raccordement ne devraient pas se voir facturer de frais pour des diagnostics ou du travail de câblage intérieur effectué par la compagnie. Par conséquent, le Conseil continuera d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi en ce qui a trait au service de diagnostic de Télébec et à l'installation de prises de raccordement par la compagnie.
28.Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6), de même que l'article 24 et le paragraphe 27(3) de la Loi dans la mesure précisée dans la présente ordonnance, en ce qui concerne l'installation, la maintenance et la réparation du câblage intérieur de Télébec, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne des télécommunications.
29.Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que la fourniture de ces services fait l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.
30.Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge que le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure précisée dans la présente ordonnance ne nuirait probablement pas indûment à l'établissement ou au maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.
31.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, de même que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent pas à l'installation, à la maintenance et à la réparation du câblage intérieur dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions rendues par le Conseil dans la présente instance.
b) Les révisions tarifaires proposées par Télébec sont approuvées à compter de la date de la présente ordonnance.
c) Il est ordonné à Télébec de publier sans délai des pages de tarifs révisées.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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