ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-11

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Décision de télécom CRTC 2006-11

  Ottawa, le 9 mars 2006
 

Service Téléphonie numérique de Bell

  Référence : 8661-C12-200507973 et avis de modification tarifaire 6874, 6874A et 6878 de Bell Canada
  Dans la présente décision, le Conseil se prononce sur l'instance amorcée par l'avis Service Téléphonie numérique de Bell, Avis public de télécom CRTC 2005-9, 7 juillet 2005. Le Conseil approuve de manière définitive les avis de modification tarifaire 6874, 6874A et 6878, sous réserve de certaines conditions.
 

Historique

1.

Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a fixé les paramètres du régime de réglementation régissant la fourniture des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP).

2.

Bell Canada a déposé une demande ex parte le 26 mai 2005, laquelle a été modifiée le 8 juin 2005, sous le pli des avis de modification tarifaire 6874 (l'AMT 6874) et 6874A (l'AMT 6874A) respectivement, en vue d'ajouter à son Tarif général l'article 7020, Téléphonie numérique de Bell. Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-223, 9 juin 2005 (l'ordonnance 2005-223), le Conseil a approuvé provisoirement cette demande prenant effet le 14 juin 2005. Le service Téléphonie numérique de Bell est un service VoIP indépendant de l'accès.

3.

Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire 6878 (l'AMT 6878) le 16 juin 2005, en vue de proposer des révisions au service Téléphonie numérique de Bell relativement à la fourniture du service 9-1-1, conformément aux directives que le Conseil a énoncées dans la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision de télécom CRTC 2005-21, 4 avril 2005 (la décision 2005-21). La compagnie a également proposé une révision visant à refléter le fait que le service de blocage par ligne de l'affichage du nom et du numéro demandeur n'était alors pas disponible. Le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 6878 dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-246, 29 juin 2005.

4.

Dans l'avis Service Téléphonie numérique de Bell, Avis public de télécom CRTC 2005-9, 7 juillet 2005 (l'avis 2005-9), le Conseil a invité les parties intéressées au processus de l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'avis 2004-2), à présenter des observations sur tout aspect du service Téléphonie numérique de Bell et à adresser des demandes de renseignements à Bell Canada.

5.

À la suite de la publication de l'avis 2005-9, Bell Canada a renommé son service, retenant Téléphonie numérique de base Bell à la place de Téléphonie numérique de Bell.

6.

Le 29 août 2005, le Conseil a reçu de Bell Canada les réponses aux demandes de renseignements.

7.

Le 21 octobre 2005, le Conseil a reçu des observations de l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Quebecor Média inc. (QMI), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), de TELUS Communications Inc. (TCI), de Yak Communications (Canada) Inc. (Yak), et de Xit télécom inc. en son nom et au nom de 9141-9077 Québec inc. (Xit).

8.

Le 4 novembre 2005, le Conseil a reçu les observations en réplique de Bell Canada.
 

Questions

9.

Dans le cadre de la présente instance, les questions suivantes ont été examinées :
 
  • test d'imputation;
 
  • échelles tarifaires confidentielles;
 
  • admissibilité à la subvention de contribution;
 
  • traitement des prix plafonds;
 
  • transférabilité des numéros locaux;
 
  • égalité d'accès;
 
  • autres enjeux.
 

Test d'imputation

 

Positions des parties

10.

MTS Allstream a soutenu que Bell Canada a omis d'inclure, dans son étude de coûts à l'appui de l'AMT 6874, le coût des lignes locales. Elle a également fait valoir que la seule façon d'empêcher les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) d'imposer des tarifs anticoncurrentiels était de les obliger à imputer les taux tarifés pour l'ensemble Services des concurrents de catégorie I, dont les lignes dégroupées, peu importe qu'une ESLT ait prétendu qu'un service était dépendant ou indépendant de l'accès.

11.

Dans sa réponse, Bell Canada a fait valoir qu'elle avait fourni une évaluation économique, dont un test d'imputation, à l'appui de sa proposition visant à introduire le service Téléphonie numérique de base Bell. Selon elle, les coûts d'accès avaient été correctement exclus des coûts causals associés à la fourniture de ce service. Elle a également fait valoir qu'elle n'avait pas inclus les tarifs de lignes dégroupées dans le test d'imputation, car la Téléphonie numérique de base Bell ne comprenait pas de composante d'accès. Bell Canada a déclaré que l'inclusion des coûts d'accès ou des tarifs de lignes dégroupées aurait doublé les frais d'accès imposés aux clients.
 

Analyse du Conseil

12.

Le Conseil fait remarquer que le test d'imputation a été établi afin d'empêcher les ESLT d'imposer des prix anticoncurrentiels pour leurs services tarifés, en garantissant que les revenus projetés associés à la fourniture d'un service dépasseraient les coûts prévus.

13.

Le Conseil juge que les coûts compris dans le test d'imputation du service Téléphonie numérique de base Bell sont adéquats, et que les tarifs qu'il a approuvés provisoirement satisfont aux exigences du Conseil en matière de test d'imputation.
 

Échelles tarifaires confidentielles

 

Positions des parties

14.

MTS Allstream a fait valoir que la proposition de Bell Canada visant l'établissement d'une échelle tarifaire et l'approbation de cette échelle sans divulgation publique étaient sans précédent et qu'elles ne permettaient pas au public et aux autres parties de se prononcer sur les tarifs proposés ou d'intervenir. Elle a également soutenu qu'à l'époque, les conditions du marché ne justifiaient pas que l'on accorde une souplesse accrue dans la tarification des services de téléphonie locale des ESLT. Elle a ajouté que le processus simplifié d'approbation des tarifs du Conseil permettait déjà à Bell Canada de modifier rapidement ses services.

15.

TCI a appuyé la proposition de Bell Canada visant à établir une échelle tarifaire et son processus de publication des tarifs.

16.

Dans sa réponse, Bell Canada a fait valoir que rien à l'article 39 ou ailleurs dans la Loi sur les télécommunications (la Loi) n'oblige à divulguer des renseignements confidentiels lors de la publication d'une décision. Elle a déclaré qu'il importait peu que sa proposition soit sans précédent. Elle a également fait remarquer que la Loi donne précisément au Conseil le pouvoir d'approuver une échelle tarifaire.

17.

Bell Canada a demandé au Conseil de maintenir la confidentialité des échelles tarifaires proposées après leur approbation, étant donné que la divulgation des taux minimums ou maximums de l'échelle lui causerait un préjudice financier et nuirait à sa position concurrentielle. Elle a fait valoir que les échelles lui permettaient de s'adapter à l'évolution rapide des conditions du marché, et que leur divulgation aux concurrents irait à l'encontre du but poursuivi. Elle a également soutenu que ses concurrents connaîtraient ainsi à l'avance l'échelle tarifaire prévue pour le service Téléphonie numérique de base Bell, ce qui leur permettrait d'ajuster leurs stratégies et offres concurrentielles, au détriment de Bell Canada.
  Analyse du Conseil

18.

Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(1) de la Loi stipule qu'une entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir. Selon le paragraphe 25(3), la tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer. Le paragraphe 27(1) prévoit que tous les tarifs doivent être justes et raisonnables. L'alinéa 39(1)c) indique qu'une personne qui fournit des renseignements au Conseil peut les désigner comme confidentiels si leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité de toute personne concernée.

19.

Au sujet de la proposition de Bell Canada visant à fixer les taux minimums et maximums qui délimiteraient la tarification du service Téléphonie numérique de base Bell, et de celle qui vise la publication des pages tarifaires modifiées en même temps que l'entrée en vigueur de tout nouveau tarif en vue d'en divulguer la valeur, le Conseil estime que leur approbation est conforme à la Loi, et plus particulièrement à l'obligation de faire approuver les prix de services de télécommunication et de publier les tarifs afin de les rendre accessibles au public.

20.

Le Conseil estime également que les tarifs qu'a proposés Bell Canada dans les AMT 6874 et 6874A, et que le Conseil a approuvés provisoirement dans l'ordonnance 2005-223, sont justes et raisonnables, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi.

21.

Selon le Conseil, la divulgation des taux minimums ou maximums de l'échelle tarifaire applicable au service Téléphonie numérique de base Bell désavantagerait probablement Bell Canada au niveau concurrentiel, c'est-à-dire que ses concurrents connaîtraient à l'avance des initiatives de tarification prévues, ce qui en réduirait l'efficacité sur le marché. Le Conseil estime également que le préjudice direct que risquerait d'entraîner une telle divulgation l'emporterait sur l'intérêt public de la divulgation. Le Conseil n'exige donc pas que Bell Canada divulgue les taux minimums ou maximums de l'échelle tarifaire applicable à son service Téléphonie numérique de base Bell.
 

Admissibilité à la subvention de contribution

 

Positions des parties

22.

L'ACTC a fait valoir que le Conseil devrait clarifier les circonstances, s'il en est, dans lesquelles le service Téléphonie numérique de base Bell serait admissible à une subvention lorsqu'il est fourni dans une zone de desserte à coût élevé (ZDCE). Elle a également fait remarquer que le service proposé de Bell Canada était un service indépendant de l'accès pouvant être utilisé avec tout service Internet haute vitesse, mais elle s'est demandée si une subvention serait offerte dans le cas où un abonné du service Téléphonie numérique de base Bell s'abonne également à un service d'accès de Bell Canada, notamment l'Internet haute vitesse ou le service local de base (SLB).

23.

Dans sa réponse, Bell Canada a fait remarquer que dans la décision 2005-28, le Conseil a conclu que les fournisseurs de services VoIP locaux de résidence seraient admissibles à l'obtention d'une subvention provenant du Fonds de contribution national (FCN), dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : fournir à la fois la composante accès sous-jacent et la composante service local, et satisfaire à tous les critères relativement aux subventions que le Conseil a établis dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), et dans les décisions connexes subséquentes. Bell Canada a fait valoir qu'elle satisfait au critère du Conseil lorsqu'elle fournit au client son service Téléphonie numérique de base Bell de même que son service Internet haute vitesse Sympatico.
 

Analyse du Conseil

24.

Dans la décision 2005-28, le Conseil a conclu que les fournisseurs de services VoIP locaux de résidence auraient droit à l'actuelle subvention par service d'accès au réseau (SAR) de résidence qui provient du FCN dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : fournir à la fois la composante accès sous-jacent et la composante service local, et satisfaire à tous les critères relatifs aux subventions que le Conseil a établis dans la décision 97-8 et dans les décisions connexes subséquentes. Il a également déclaré que ces critères prévoient notamment que le fournisseur de services doit se conformer à l'ensemble des obligations des entreprises de services locaux (ESL) et qu'il doit atteindre ou dépasser l'objectif du service de base.

25.

Dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999, le Conseil a fixé l'objectif du service de base suivant pour les ESL :
 
  • un service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone, fourni par un commutateur numérique pouvant, au moyen d'une transmission de données à faible vitesse, être raccordé à Internet aux tarifs locaux;
 
  • des fonctions spécifiques évoluées, y compris l'accès à des services d'urgence, le service de relais de message vocal et les fonctions de protection de la vie privée;
 
  •  l'accès à des services de téléphonistes et d'assistance-annuaire;
 
  •  l'accès au réseau interurbain;
 
  •  une copie à jour du bottin téléphonique local.

26.

Le Conseil fait remarquer que le service Téléphonie numérique de base Bell n'est actuellement pas doté du service de relais téléphonique (SRT), n'offre que quelques fonctions de protection de la vie privée, et n'accepte pas les appels acheminés par le téléphoniste. Le Conseil souligne également que ce service ne comprend pas de dispositions pour l'égalité d'accès, tel qu'exigé dans la décision 97-8. Le service Téléphonie numérique de base Bell, tel qu'il est actuellement offert, ne satisfait donc ni l'objectif du service de base qu'a imposé le Conseil aux ESL, ni les autres exigences établies dans la décision 97-8 et qui touchent également les ESL.

27.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le service Téléphonie numérique de base Bell, même lorsqu'il est offert avec le service Internet haute vitesse Sympatico, ne serait pas admissible, pour l'instant, à la subvention offerte par SAR de résidence à partir du FCN.
 

Traitement des prix plafonds

 

Positions des parties

28.

L'ACTC a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition de Bell Canada visant à traiter le service Téléphonie numérique de base Bell à titre de service non plafonné. Elle a soutenu que le service proposé était constitué d'un groupe qui comprenait un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence combiné à des services interurbains. L'ACTC a également fait valoir que si le Conseil concluait que le service proposé était désigné comme un service plafonné, alors les tarifs réels du service Téléphonie numérique de base Bell, plutôt que le taux maximum de l'échelle tarifaire approuvée, devraient être utilisés afin de calculer l'indice des ensembles de services (IES).

29.

Selon MTS Allstream, Bell Canada avait peut-être l'intention de jouer le régime de plafonnement des prix du Conseil en attirant progressivement les clients vers sa plateforme de téléphonie numérique, qu'elle propose de désigner non plafonnée, ce qui lui permettrait d'échapper complètement aux garanties de plafonnement des prix. MTS Allstream a déclaré que Bell Canada avait reconnu publiquement qu'elle avait l'intention de convertir son réseau en plateforme de protocole Internet (IP).

30.

Dans sa réponse, Bell Canada a fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a conclu que le service Centrex et d'autres services devraient être désignés non plafonnés en vertu du régime de plafonnement des prix. Elle a déclaré que le Conseil justifiait cette classification du service Centrex à l'ensemble de services non plafonnés du fait que ce service était utilisé en remplacement des services locaux d'affaires monolignes et multilignes, lesquels étaient déjà plafonnés. Bell Canada a soutenu que selon le même raisonnement, le service Téléphonie numérique de base Bell devrait être assigné à l'ensemble de services non plafonnés. Elle a indiqué que ses services locaux de résidence remplaçaient son service Téléphonie numérique de base Bell, et que les services locaux de résidence étaient plafonnés, qu'ils soient offerts seuls ou dans le cadre d'un groupe. Elle a déclaré que puisque ces services de remplacement étaient déjà plafonnés, l'imposition de prix plafonds dans le cas de la Téléphonie numérique de base Bell était inutile.

31.

Selon Bell Canada, si son service Téléphonie numérique de base Bell était assigné aux sous-ensembles de services locaux de résidence plafonnés, le calcul de l'IES de ces sous-ensembles devrait refléter le fait que Bell Canada avait le droit de changer, à l'intérieur d'une échelle tarifaire approuvée, le prix des services. Elle a fait valoir que l'impact des modifications apportées au prix actuel ne devrait donc pas avoir d'incidence sur les IES si le nouveau tarif est compris dans l'échelle approuvée.
 

Analyse du Conseil

32.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a indiqué qu'il ne s'attendait pas à ce que la concurrence soit suffisamment forte pour discipliner les tarifs des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence des ESLT pendant la deuxième période de plafonnement des prix. Il a donc précisé que ces services seraient assujettis à des restrictions tarifaires. Le Conseil a fait remarquer que, du point de vue d'un client du service de résidence, les services qui combinaient un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence et d'autres services de télécommunication étaient facultatifs. Selon lui, il convenait de qualifier d'optionnels les groupes de services qui comprenaient un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence. Le Conseil a conclu que le sous-ensemble de services locaux optionnels de résidence comprendrait des groupes incluant un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence.

33.

Dans les décisions Prolongation du régime de réglementation des prix pour Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2005-69, 16 décembre 2005, et Prolongation du régime de réglementation des prix pour la Société en commandite Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-70, 16 décembre 2005, le Conseil a déclaré qu'il espérait que la technologie VoIP, laquelle s'utilise à partir de l'infrastructure en place des câblodistributeurs et des ESLT, stimulerait la concurrence, dont celle fondée sur les installations, dans le marché des services locaux, et surtout dans le marché de résidence. Il a toutefois fait remarquer que la fourniture de services locaux au moyen de la technologie VoIP en était à ses débuts, et qu'il était donc trop tôt pour évaluer l'incidence qu'auront les services VoIP sur le marché local.

34.

Le Conseil estime que la Téléphonie numérique de base Bell est un service optionnel qui combine une fonctionnalité de service local, des fonctions optionnelles et des capacités d'appels interurbains, et il fait remarquer qu'elle est accessible aux clients du service de résidence de Bell Canada au Québec et en Ontario, sans distinction au niveau des diverses tranches tarifaires. Le Conseil souligne également que pour s'abonner à ce service, le client doit également s'abonner à un service Internet haute vitesse auprès du fournisseur de son choix. De plus, Bell Canada n'a pas précisé, dans son étude de coûts, que le coût de la fourniture du service Téléphonie numérique de base Bell variait en fonction des ZDCE et des zones autres que les ZDCE dans son territoire d'exploitation.

35.

Le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire de distinguer le service Téléphonie numérique de base Bell entre les ZDCE et les zones autres que les ZDCE afin d'appliquer des règles de tarification différentes. De plus, il ne traite pas ce service dans le même contexte que les autres services locaux fournis dans les ZCDE.

36.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la Téléphonie numérique de base Bell devrait faire partie du sous-ensemble de services locaux optionnels de résidence fournis dans les zones autres que les ZDCE. Il estime également que Bell Canada devrait présenter une proposition sur la façon de calculer l'IES, dans le cadre du modèle de plafonnement des prix, ainsi que les méthodes de calcul qui seraient exigées si jamais elle proposait à l'avenir des taux minimums ou maximums révisés. Une telle proposition devrait tenir compte du fait que le Conseil a approuvé des taux minimums et maximums pour certains éléments de service et que Bell Canada a le droit de changer le taux imposé selon l'échelle tarifaire approuvée.
 

Transférabilité des numéros locaux

 

Positions des parties

37.

L'ACTC a fait remarquer que dans l'avis de modification tarifaire 6897 de Bell Canada (l'AMT 6897), déposé le 1er septembre 2005, Bell Canada avait identifié certaines limites de son service Téléphonie numérique de base Bell relativement à la transférabilité des numéros locaux (TNL). L'ACTC a fait valoir que la capacité limitée des clients de transférer leur numéro, soit primaire ou secondaire, vers d'autres fournisseurs de services locaux risquerait de nuire à la concurrence dans le marché local.

38.

Bell Canada a fait remarquer que l'AMT 6897 ne faisait pas partie des dépôts tarifaires que traitait le Conseil dans la présente instance. Elle a indiqué que l'AMT 6897 était traité en vertu du processus d'observations normalement associé aux dépôts tarifaires.
 

Analyse du Conseil

39.

Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà tiré une conclusion sur cet enjeu. Dans l'ordonnance Bell Canada - Service Téléphonie numérique de base Bell, Ordonnance de télécom CRTC 2005-397, 2 décembre 2005 (l'ordonnance 2005-397), le Conseil a ordonné à Bell Canada de déposer des pages tarifaires révisées afin de refléter les limites de service relatives à la TNL. La compagnie a également été tenue de mettre en oeuvre, dans les six mois de la date de cette ordonnance, des solutions applicables à la TNL dans le cas des numéros de téléphone hors territoire utilisés comme numéros principaux et des numéros propres à son territoire ou non qui sont utilisés comme numéros secondaires.
 

Égalité d'accès

 

Positions des parties

40.

Selon Bell Canada, en plus des questions qu'avait soulevées le Conseil dans la décision 2005-28 afin de les soumettre au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) à des fins de règlement, d'autres consultations au sein de l'industrie s'avéraient nécessaires en vue de traiter de l'exigence du Conseil voulant que les entreprises canadiennes assurent l'égalité d'accès de leurs services VoIP.

41.

MTS Allstream a fait valoir qu'aucune considération d'ordre technique n'empêchait Bell Canada de satisfaire aux directives du Conseil sur la fourniture de l'égalité d'accès des services VoIP dans la décision 2005-28. Selon elle, la proposition de Bell Canada visant à confier ce dossier au CDCI n'était qu'une façon de gagner du temps.

42.

Selon QMI, jusqu'à ce que le Conseil décide de revoir l'exigence de l'égalité d'accès, aucune partie ne devrait pouvoir s'exempter de cette obligation. QMI a soutenu que Bell Canada maintenait qu'elle n'avait pas la capacité technique d'assurer l'égalité d'accès de son service Téléphonie numérique de base Bell, mais qu'elle avait néanmoins présenté, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, un plan pour assurer ladite égalité d'accès.

43.

Primus a fait valoir que Bell Canada, dans ses réponses aux demandes de renseignements, n'a pas fourni d'autres raisons pour justifier l'intervention du CDCI dans le dossier de l'égalité d'accès. Selon elle, cette proposition de Bell Canada n'était rien d'autre qu'une manouvre dilatoire.

44.

Yak a soutenu que la question de la conformité des ESL aux exigences d'égalité d'accès dans le cas de leurs offres de VoIP a été examinée dans l'instance amorcée par la décision 2005-28. Yak a fait valoir que Bell Canada avait choisi de ne pas se soumettre à ces exigences, et qu'elle n'avait fourni aucune information pertinente sur les questions que devrait aborder le CDCI relativement à la mise en ouvre de l'égalité d'accès.

45.

TCI a déclaré qu'elle appuyait la recommandation formulée par Bell Canada visant à évaluer la pertinence à long terme de l'exigence d'égalité d'accès en vue de l'éliminer dans un délai prévu.

46.

Dans sa réponse, Bell Canada a fait valoir que le fait d'assurer l'égalité d'accès des services indépendants de l'accès confronterait l'industrie à d'importantes difficultés techniques et économiques. Elle a fait valoir que dans la plupart des cas, le trafic VoIP indépendant de l'accès ne serait pas acheminé au point de départ de l'appel au moyen des commutateurs traditionnels de classe 4 ou 5, et que les ententes d'interconnexion en vigueur sur l'acheminement du trafic interurbain aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) ne s'appliqueraient pas.

47.

Selon Bell Canada, l'incorporation de l'égalité d'accès à son service Téléphonie numérique de base Bell nécessiterait l'acheminement de tous les appels vers un commutateur du réseau téléphonique public commuté (RTPC) au point de départ de l'appel. Elle a fait remarquer que cette situation entraînerait la reproduction du flot d'appels typique de la téléphonie à commutation de circuits pour ses nouveaux services VoIP, et qu'une bonne partie, voire même l'ensemble de l'efficacité du réseau et des fonctions avancées du routage Internet serait alors perdu.

48.

Bell Canada a fait valoir que certains services multimédias utilisaient des serveurs de communications multimédias (SCM) afin d'acheminer des communications IP sur Internet ou sur des réseaux de données gérés, et qu'ils ne pouvaient être offerts sur le RTPC. Elle a fait remarquer qu'elle avait déjà déployé des SCM dans certaines régions, lesquels étaient incompatibles avec l'égalité d'accès.

49.

Bell Canada a déclaré que les commutateurs logiciels déployés dans son réseau ne permettaient pas l'égalité d'accès, et que le vendeur de ces commutateurs l'avait avisée qu'il n'avait pas l'intention de rendre la plateforme de commutateur logiciel déployée dans le réseau de Bell Canada compatible avec l'égalité d'accès.
 

Analyse du Conseil

50.

Dans la décision 2005-28, le Conseil a jugé que la possibilité qu'une ESL confère une préférence indue ou déraisonnable à l'égard de l'accès à ses réseaux continuait d'être une préoccupation valable, et que les consommateurs devraient continuer d'avoir des options et de pouvoir choisir des ESI, lorsqu'ils optent pour un service VoIP d'une ESL.

51.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada, en réponse à sa demande de renseignements, a déclaré qu'elle en était à examiner son réseau de la Téléphonie numérique Bell de façon à assurer l'égalité d'accès, au moyen d'une plateforme de commutateur logiciel intermédiaire. La compagnie a fait valoir que ladite plateforme servirait à déterminer le moment où un abonné du service Téléphonie numérique Bell fait un appel et s'il s'agit d'un appel interurbain et, dans ce cas, l'appel serait acheminé à une passerelle média, où l'ESI sélectionnée par le client serait déterminée, puis l'appel serait alors acheminé à l'ESI en question.

52.

Le Conseil estime donc que Bell Canada devrait mettre en oeuvre les fonctions d'égalité d'accès pour le service Téléphonie numérique de base Bell d'ici un an. Il estime également que Bell Canada devra lui présenter, dans les 90 jours de la date de la présente décision, un rapport qui devra être mis à jour tous les trois mois, afin de préciser le travail à faire, le calendrier prévu et le progrès de la mise en oeuvre.
 

Autres enjeux

 

Positions des parties

53.

MTS Allstream a soutenu que le service proposé de Bell Canada ne comprenait pas certaines fonctions standard, notamment certaines fonctions de protection de la vie privée et la capacité de faire des appels à certains numéros, puisque la compagnie n'a pas jugé bon d'incorporer ces fonctions à son service. MTS Allstream a fait valoir que ce motif ne justifiait pas que Bell Canada limite l'accès à de telles fonctions.

54.

Primus a soutenu que les arrangements d'acheminement des appels 9-1-1 applicables au service Téléphonie numérique de base Bell de Bell Canada semblaient être supérieurs à ceux accessibles aux fournisseurs de services locaux VoIP autres que Bell Canada. Elle a également fait valoir que la capacité dont dispose la Téléphonie numérique de base Bell n'était pas accessible aux autres fournisseurs de services VoIP.

55.

Selon Xit, Bell Canada avait déployé une énorme capacité de passerelle VoIP dans son territoire simplement dans le but de satisfaire ses propres besoins internes. Elle a également soutenu que Bell Canada ne devrait pas avoir le droit de bénéficier seule des avantages issus de la technologie VoIP, et qu'elle devrait être tenue de mettre en oeuvre l'interconnexion de réseaux locaux sur IP.

56.

Dans sa réponse, Bell Canada a déclaré que dans l'AMT 6874, elle avait précisé que son service Téléphonie numérique de base Bell ne permettait pas, à ce moment-là, deux des six fonctions de protection de la vie privée énumérées dans la décision 2005-28, soit la fourniture du blocage de l'affichage des appels par ligne aux abonnés finals admissibles et la fourniture de la fonction Dépisteur universel des appels. Bell Canada a également déclaré que, conformément aux exigences qu'a établies le Conseil dans la décision 2005-28, elle obtiendrait du client une attestation expresse dans laquelle il reconnaîtrait les limites à l'égard des garanties relatives à la protection de la vie privée avant de lui fournir le service en question.

57.

Bell Canada a fait valoir que dans la décision 2005-28, le Conseil avait demandé au CDCI d'examiner les problèmes techniques liés à la mise en oeuvre des garanties relatives à la protection de la vie privée qui ne pouvaient être fournies immédiatement. Elle a déclaré qu'elle chercherait à faire approuver les modifications tarifaires à son service Téléphonie numérique de base Bell, tel qu'exigé, en vue de mettre en oeuvre les points de consensus du CDCI et les conclusions du Conseil correspondantes.

58.

Au sujet des appels 9-1-1, Bell Canada a déclaré que les arrangements d'acheminement des appels 9-1-1 effectués à partir de services VoIP mobiles faisaient l'objet d'examens approfondis au sein du CDCI. Selon elle, le CDCI et l'instance associée à l'avis de modification tarifaire 6879 de Bell Canada, déposé le 20 juin 2005, dans lequel elle proposait de lancer un service VoIP d'acheminement des appels 9-1-1, constituaient les forums adéquats pour aborder cet enjeu.

59.

Au sujet de l'interconnexion sur IP, Bell Canada a fait valoir que cet enjeu débordait le cadre prévu de l'avis 2005-9, et a fait remarquer que dans la décision 2005-28, le Conseil avait demandé au CDCI de déposer, au plus tard en novembre 2005, des lignes directrices sur l'interface d'interconnexion IP à IP et un rapport faisait état des progrès réalisés et des questions en suspens. Bell Canada a fait valoir que le Conseil a également fait part de son intention de décider d'un éventuel plan d'action, au besoin.
 

Analyse du Conseil

60.

Le Conseil fait remarquer que les discussions initiales que le CDCI a tenues sur les enjeux associés à l'application des garanties relatives à la protection de la vie privée, du SRT sur VoIP et des lignes directrices sur l'interface d'interconnexion IP à IP sont terminées, et que des rapports lui ont été soumis, conformément à la décision 2005-28. Le Conseil souligne également qu'en vertu de la décision 2005-21, des discussions au sein du CDCI sont en cours au sujet de la fourniture des services 9-1-1/E9-1-1 lorsque les services VoIP locaux sont offerts comme des services mobiles, et un rapport lui sera remis d'ici avril 2006.

61.

Or, en vue d'éviter toute confusion potentielle dans l'esprit du client, le Conseil estime que Bell Canada devrait identifier clairement toutes les limites de service relatives aux garanties de protection de la vie privée, au SRT et aux restrictions relatives aux appels faits à certains numéros, et devrait obtenir, avant de commencer à offrir le service, une attestation expresse du client à l'égard des limites de service.
 

Conclusion du Conseil

62.

Le Conseil approuve de manière définitive lesavis de modification tarifaire 6874, 6874A et 6878, sous réserve des conditions suivantes :
 
  • Bell Canada doit divulguer, au moyen de pages tarifaires, les catégories de prix en vigueur pour la Téléphonie numérique de base Bell à n'importe quel moment, et en verser copie au Conseil à titre confidentiel, deux jours ouvrables à l'avance;
 
  • le service Téléphonie numérique de base Bell, même offert avec le service Internet haute vitesse Sympatico, ne recevra pas la subvention offerte par SAR de résidence à partir du FCN, puisqu'il n'y est pas admissible pour l'instant;
 
  • la Téléphonie numérique de base Bell doit être incluse dans le sous-ensemble de services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE;
 
  • Bell Canada doit déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, une proposition sur la façon de calculer l'IES, dans le cadre du modèle de plafonnement des prix, ainsi que les méthodes de calcul qui seraient exigées si jamais elle proposait à l'avenir des taux minimums ou maximums révisés. Une telle proposition devrait tenir compte du fait que le Conseil a approuvé des taux minimums et maximums pour certains éléments de service et que Bell Canada a le droit de changer le taux imposé selon l'échelle tarifaire approuvée;
 
  • les fonctions de TNL doivent être mises en ouvre, conformément aux exigences du Conseil énoncées dans l'ordonnance 2005-397;
 
  • Bell Canada doit mettre en oeuvre les fonctions d'égalité d'accès pour le service Téléphonie numérique de base Bell dans l'année suivant la date de la présente décision, et doit soumettre au Conseil, dans les 90 jours de la date de la présente décision, un rapport qui devra être mis à jour tous les trois mois, afin de préciser le travail à faire, le calendrier prévu et le progrès de la mise en oeuvre;
 
  • Bell Canada doit identifier clairement toutes les limites de service relatives aux garanties de protection de la vie privée, au SRT et aux restrictions relatives aux appels faits à certains numéros, et obtenir, avant de commencer à offrir le service, une attestation expresse du client à l'égard des limites de service, dont celles concernant les fonctions standard et les appels à certains numéros, et soumettre au Conseil, dans les 30 jours de la date de la présente décision, le texte qui servira à aviser les clients.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-03-09

Date de modification :