ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2005-9

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Avis public de télécom CRTC 2005-9

  Ottawa, le 7 juillet 2005
 

Service Téléphonie numérique de Bell

  Référence : 8661-C12-200507973 et avis de modification tarifaire 6874, 6874A et
6878 de Bell Canada
  Dans le présent avis, le Conseil sollicite des observations sur les demandes de Bell Canada visant à introduire le service Téléphonie numérique de Bell.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu une demande ex parte présentée par Bell Canada le 26 mai 2005, et modifiée le 8 juin 2005, en vue d'introduire un service téléphonique sur protocole Internet (le service VoIP) appelé Téléphonie numérique de Bell. Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-223, le Conseil a approuvé provisoirement la demande à compter du 14 juin 2005.

2.

Dans une lettre datée du 16 juin 2005, le Conseil a informé les parties intéressées à l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004, qu'il leur offrirait la possibilité de présenter leurs observations sur la demande de Bell Canada dans le cadre d'un avis.

3.

Le Conseil a reçu l'avis de modification tarifaire 6878 de Bell Canada, daté du 16 juin 2005, dans lequel la compagnie proposait des révisions au service Téléphonie numérique de Bell relativement à la fourniture du service 9-1-1. La compagnie a également proposé une révision visant à refléter le fait que le service de blocage par ligne de l'affichage du nom et du numéro demandeur n'était pas disponible pour le moment. Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-246, le Conseil a approuvé provisoirement la demande, à compter du 30 juin 2005.
 

Historique

4.

Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a fixé les paramètres du régime de réglementation régissant la fourniture des services VoIP. Par services VoIP, le Conseil entend les services de communication vocale sur protocole Internet (IP) qui utilisent des numéros de téléphone établis conformément au Plan de numérotation nord-américain et qui assurent un accès universel à destination et/ou en provenance du réseau téléphonique public commuté (RTPC).

5.

Dans la décision 2005-28, le Conseil a établi, entre autres, que les services VoIP locaux devaient être considérés comme des services locaux et que le cadre de réglementation régissant la concurrence locale, tel qu'il est prescrit dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, et dans les décisions subséquentes, s'applique aux fournisseurs de services VoIP locaux, sauf indication contraire dans la décision 2005-28. En ce qui a trait à la mise en oeuvre de ce cadre de réglementation, le Conseil s'est penché tout particulièrement sur les points suivants : l'inscription des revendeurs de services VoIP, l'accès aux numéros et la transférabilité des numéros locaux, les inscriptions aux annuaires, l'égalité d'accès, les reconquêtes, l'accès pour les personnes handicapées, le service de relais téléphonique, les garanties en matière de protection de la vie privée, l'obligation de déposer des tarifs, la réglementation des entreprises non dominantes, la réglementation des services VoIP dans les territoires où la concurrence locale n'est pas encore autorisée et l'interconnexion IP.

6.

Dans la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision de télécom CRTC 2005-21, 4 avril 2005, le Conseil ordonnait aux entreprises canadiennes offrant des services VoIP locaux mobiles ou des services VoIP locaux fixes/non propres à une circonscription de mettre en oeuvre, dans les 90 jours suivant la date de publication de la décision et là où les services 9-1-1/E9-1-1 sont offerts par une entreprise de services locaux titulaire, une solution provisoire qui fournit un niveau de service 9-1-1 comparable, sur le plan de son fonctionnement, à celui du service 9-1-1 de base.
 

Le service Téléphonie numérique de Bell

7.

Bell Canada a indiqué que le service Téléphonie numérique de Bell, offert aux abonnés du service de résidence au Québec et en Ontario, permet les conversations bidirectionnelles en temps réel au moyen de connexions Internet haute vitesse fournies par un fournisseur de services, quel qu'il soit. L'abonné peut communiquer avec quiconque est raccordé au RTPC. Moyennant un tarif mensuel fixe, le client peut faire des appels locaux illimités et s'abonner à diverses fonctions d'appel. Il peut également, selon le plan choisi, faire des appels illimités dans la province, au Canada1, ou dans toute l'Amérique du Nord (Canada et États-Unis). Bell Canada a ajouté que des fonctions optionnelles étaient également offertes moyennant un tarif mensuel. De plus, des frais d'inscription s'appliquent, lesquels comprennent le premier mois d'abonnement au service.

8.

En ce qui concerne le prix du service proposé, Bell Canada a soumis à l'approbation du Conseil, à titre confidentiel, les taux minimums et maximums associés de chacun des plans proposés. La compagnie a demandé qu'une fois approuvés, ces taux demeurent confidentiels. À l'appui de sa demande, la compagnie a fourni une étude de coûts montrant que le taux plancher de chaque fourchette de prix satisfaisait aux exigences du Conseil en matière de test d'imputation.

9.

Bell Canada a indiqué que dans l'avenir, lorsqu'elle apporterait une modification à une fourchette de prix, elle publierait de nouvelles pages de tarif à la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, et en fournirait copie au Conseil, à titre confidentiel, 48 heures à l'avance. Bell Canada a fait valoir que les taux s'appliqueraient également à tous les clients. Dans le cas des réductions de prix, les nouveaux taux s'appliqueraient à tous les clients à compter de la date d'entrée en vigueur. Dans le cas des augmentations, les nouveaux taux entreraient en vigueur immédiatement pour les nouveaux clients, et la compagnie aviserait ses clients actuels 30 jours à l'avance, en commençant avec les états de compte émis à la date d'entrée en vigueur de l'augmentation.

10.

En ce qui concerne les appels 9-1-1 provenant des abonnés du service Téléphonie numérique Bell, Bell Canada a indiqué que les renseignements sur le lieu d'origine de l'appel et le numéro de téléphone de l'appelant ne sont pas automatiquement transmis lors d'un appel 9-1-1. L'appelant doit fournir de vive voix cette information au téléphoniste qui reçoit l'appel.

11.

Bell Canada a déclaré que dans le cas des appels 9-1-1 faits en Ontario ou au Québec, un téléphoniste répondra à l'appel et demandera à l'appelant d'indiquer où il se trouve et quel service est requis avant d'acheminer l'appel au centre d'appel de la sécurité publique (CASP) qui dessert l'emplacement indiqué par l'appelant. Dans le cas des appels 9-1-1 faits au Canada mais à l'extérieur de l'Ontario ou du Québec, le téléphoniste répondra à l'appel et demandera à l'appelant d'indiquer où il se trouve et quel service est requis avant de transférer l'appel à un téléphoniste qui dessert l'emplacement indiqué par l'appelant. Le téléphoniste qui reçoit cet appel se charge alors de l'acheminer au CASP qui dessert l'emplacement indiqué par l'appelant. Bell Canada a ajouté que les appels provenant de l'extérieur du Canada ne pourront être acheminés par le téléphoniste. L'appelant sera informé qu'il doit se servir d'un autre service pour composer le 9-1-1.

12.

Bell Canada a indiqué qu'actuellement, le service Téléphonie numérique Bell ne permettait pas l'égalité d'accès. Bell Canada était d'avis que le Conseil devrait confier au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) le mandat d'identifier les problèmes associés à la mise en oeuvre de l'égalité d'accès en matière de services VoIP. La compagnie était également d'avis que dans les 12 mois suivant l'attribution de ce mandat, le CDCI devrait présenter au Conseil un rapport proposant des solutions possibles et un calendrier.

13.

Bell Canada a déterminé que son service Téléphonie numérique Bell fournissait les garanties suivantes relativement à la protection de la vie privée : la fourniture de l'indicateur de protection de la vie privée lorsqu'un abonné final l'invoque; la fourniture de la fonction automatisée universelle du blocage par appel de l'identification de la ligne de l'appelant; l'interdiction de la fonction Mémorisateur dans le cas d'un numéro bloqué; et la mise en application des restrictions du Conseil sur les composeurs-messagers automatiques, sur les composeurs automatiques et sur les télécopies non sollicitées.

14.

Bell Canada a indiqué que son service Téléphonie numérique Bell offrait des numéros principaux et secondaires dans une gamme d'IR-NXX dans tout le Canada, et qu'il permettait à ses abonnés de faire et de recevoir des appels comme s'ils se trouvaient physiquement dans les circonscriptions associées à leur numéro de téléphone.
 

Appel d'observations

15.

Le Conseil invite les parties à présenter leurs observations sur tout aspect du service Téléphonie numérique Bell que propose Bell Canada.
 

Procédure

16.

Bell Canada est désignée partie à l'instance.

17.

Les autres parties qui désirent participer pleinement à cette instance doivent en informer le Conseil au plus tard le 15 juillet 2005. Pour ce faire, elles doivent communiquer avec le secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par télécopieur au (819) 994-0218, ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Elles doivent inclure dans cet avis leur adresse de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

18.

Le Conseil publiera, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

19.

Toute partie qui désire présenter des observations écrites, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en les adressant au Conseil, à l'adresse susmentionnée, au plus tard le 29 juillet 2005.

20.

Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à Bell Canada. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie au plus tard le 29 juillet 2005.

21.

Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 29 août 2005.

22.

Les demandes des parties de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Bell Canada au plus tard le 6 septembre 2005.

23.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en fait la demande au plus tard le 13 septembre 2005.

24.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties au plus tard le 30 septembre 2005.

25.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des arguments sur les questions visées par cette instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 21 octobre 2005.

26.

Bell Canada doit déposer auprès du Conseil sa réplique, et en servir copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 novembre 2005.

27.

Le Conseil a l'intention de rendre sa décision dans les 90 jours suivant la fermeture du dossier.

28.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

29.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

30.

Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté.

31.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée après le dernier paragraphe, pour indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique.

32.

Veuillez noter que seuls les mémoires déposés par voie électronique seront affichés sur le site Web du Conseil, et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont présentés.

33.

Le Conseil encourage les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou du site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Important

34.

Toute information soumise, incluant votre nom, votre adresse de courriel ainsi que tout autre renseignement non confidentiel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Web du Conseil. Les documents soumis par voie électronique seront affichés sur le site Web du Conseil tels quels, et dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été soumis. Les documents qui ne sont pas soumis par voie électronique seront disponibles en version .pdf.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

35.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096

Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

__________________

Note:

1 Le plan Canada illimité n'est plus offert dans le cas de nouvelles installations, de déplacements, de modifications ou d'autres changements dans un même lieu ou un lieu différent, et ce, depuis le 14 juin 2005.

Mise à jour : 2005-07-07

Date de modification :