Décision Télécom CRTC 99-16
Ottawa, le 19 octobre 1999
LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE DANS LES ZONES DE DESSERTE À COÛT ÉLEVÉ
No de dossier : 8665-C12-04/97
Table des matières
Sommaire
Le plan pour les zones de desserte à coût élevé
La décision Paragraphe
Les intervenants de l'industrie 1
Objectif de la procédure 2
Évolution du marché du service de base 3
Les Canadiens bénéficient de services de télécommunications de haute qualité 11
L'exception : les zones de desserte à coût élevé 14
Le défi : équilibrer les priorités pour les zones de desserte à coût élevé 18
L'objectif du service de base 23
Atteinte de l'objectif du service de base dans le sud du Canada 30
Extension et amélioration du service 31
Maintien de l'obligation de servir pour les entreprises de services locaux titulaires 31
Les plans d'amélioration du service se sont révélés efficaces jusqu'à présent 37
Diriger les efforts là où ils sont nécessaires : exigences relatives au dépôt de plans d'amélioration du service 40
Obligations d'extension du service 49
Rejet de la proposition relative aux soumissions pour fournir de nouveaux services 54
Atteinte de l'objectif du service de base dans le Grand Nord 58
Maintien des niveaux de qualité du service de base dans le sud du Canada 71
Restructuration des tranches de tarification 71
Redistribution de la subvention explicite 79
Indicateurs de la qualité du service 80
Service interurbain 82
Rejet d'une proposition visant à ne pas appliquer la moyenne des tarifs de commutation et de groupement 82
Examen de la qualité du service interurbain 84
Concurrence dans l'interurbain pour O.N. Tel 87
Participants à la procédure portant sur les zones de desserte à coût élevé 88
Annexe 1 - Documents de référence
Annexe 2 - Détails complémentaires sur la consultation publique
Annexe 3 - Examen des demandes d'amélioration du service
Sommaire
Les services de télécommunications au Canada sont généralement de très grande qualité. Toutefois, dans certaines régions, les entreprises paient des coûts d'exploitation élevés pour fournir ces services. À quelques exceptions près, la qualité du service dans ces zones de desserte à coût élevé, souvent dans les régions rurales éloignées et le Grand Nord, est inférieure à celle du service habituellement disponible ailleurs au Canada.
La présente décision expose les conclusions et les mesures adoptées par le Conseil, à l'issue d'une procédure publique exhaustive visant à déterminer les conditions d'accès à un service de télécommunications abordable et de qualité, pour les Canadiens de toutes les régions. La procédure incluait notamment des consultations régionales tenues dans tout le pays en mai et en juin 1998. L'annexe 2 donne une information complémentaire.
Le Conseil fixe trois objectifs progressifs pour les zones de desserte à coût élevé:
*étendre le service aux rares endroits encore non desservis;
*améliorer les niveaux de service, là où les abonnés n'ont pas encore accès aux mêmes services de base que les Canadiens d'autres régions (c.-à-d., dans les zones mal desservies);et
*maintenir les niveaux de service actuels et veiller à ce qu'ils ne se détériorent pas, en régime de concurrence.
Tout en poursuivant ces objectifs, le Conseil doit veiller à maintenir une juste compétition. Il doit donc tenir compte des priorités inhérentes à la concurrence, telles que l'amélioration du service, le maintien de tarifs raisonnables et la minimisation des subvention.
Le plan pour les zones de desserte à coût élevé
Bien que le Conseil encourage la concurrence dans la fourniture de services de télécommunications, il est possible que les zones de desserte à coût élevé ne puissent pas en bénéficier rapidement. Pour remédier à ce problème, le Conseil a adopté un plan qui prévoit la mise en oeuvre des mesures décrites ci-dessous.
- L'établissement d'un objectif de service de base, qui reflète le niveau de service actuellement offert à la majorité des Canadiens.
- Le maintien de l'obligation de servir qui incombe aux entreprises de services locaux titulaires. Cela signifie que ces entreprises doivent desservir les abonnés de leur territoire, à un prix raisonnable et sans discrimination injuste. Cette obligation contribue à assurer aux Canadiens l'accès raisonnable à un service de télécommunications.
- L'examen des limites des obligations actuelles, qui empêchent les abonnés d'obtenir un service de base. Par exemple, dans des régions non desservies, certaines dépenses de construction «inhabituelles» faisant partie d'un service approuvé du plan d'amélioration (voir ci dessous), ne seront pas facturées à l'abonné qui demande le service.
- Toutes les entreprises de services locaux titulaires qui ne fournissent pas de service de base adéquat doivent soumettre des plans pluriannuels d'amélioration du service, visant à atteindre un niveau minimal de service de base, sur tout leur territoire. Le calendrier de dépôt de ces plans pourra varier et les plans seront généralement examinés lors de procédures annoncées auparavant.
- L'adoption d'un programme de contrôle qui permettra au Conseil de surveiller la mise en oeuvre des plans d'amélioration du service.
-
Dans une procédure à venir, le Conseil donnera l'occasion aux entreprises de services locaux titulaires, de redéfinir leurs tranches de tarification. Il devrait en résulter des tranches qui circonscrivent mieux les zones de desserte à coût élevé. Le Conseil prévoit deux avantages en découlant:
* Les subventions permettant d'atteindre l'objectif du service de base seront éventuellement canalisées vers les zones de desserte à coût élevé.
*Le prix des circuits locaux dans les régions moins éloignées devrait diminuer, ce qui devrait par le fait même réduire les coûts, et inciter les entreprises de services locaux concurrentes à fournir le service de téléphone local. - Le Conseil examinera les plaintes concernant le service interurbain dans certaines localités éloignées et il s'attend que les entreprises de services locaux titulaires règlent les problèmes de qualité de ce service.
- L'immensité du territoire de Norouestel Inc. (Norouestel), ses conditions climatiques difficiles et la faible densité de sa population constituent des défis immenses et exceptionnels. Compte tenu de ces circonstances tout à fait uniques, Norouestel ne pourra peut-être pas atteindre l'objectif fixé pour le service de base, dans des conditions similaires à celles qui prévalent dans le sud du Canada. En conséquence, le Conseil entamera une procédure publique afin d'évaluer entre autres, les moyens dont dispose Norouestel pour atteindre l'objectif de service de base requis; il s'agira aussi d'établir les termes et conditions permettant l'instauration de la concurrence dans les interurbains, sur son territoire, de déterminer ses besoins de financement supplémentaire et, le cas échéant, la façon dont ces fonds seront perçus au moyen du mécanisme de subvention transférable.
(Nota : Le présent résumé est fourni pour le bénéfice des lecteurs et ne fait pas partie de la décision).
Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé
Les intervenants de l'industrie
1. Dans la présente décision, le Conseil utilise la terminologie suivante :
* Entreprises de services locaux titulaires (ESLT) : Ces compagnies ont détenu (et dans certains cas, détiennent encore) un monopole sur le service téléphonique local, dans une région ou une zone donnée.
* Entreprises de services locaux concurrentielles (ESLC) : Ces compagnies sont de nouvelles concurrentes sur le marché du service téléphonique local.
* Compagnies ex-membres de Stentor: Les principales entreprises de services locaux titulaires au Canada ont formé une alliance appelée « Stentor », qui a été démantelée à la fin de 1998. Cette alliance regroupait des compagnies de ressort fédéral, comme BC TEL, Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel) et TELUS Communications Inc. (TCI). Toutefois, la présente décision ne s'applique pas à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) qui est un ex-membre de Stentor parce que, pour l'instant, cette compagnie n'est pas de compétence fédérale.
· Compagnies de téléphone indépendantes: Ces entreprises de services locaux titulaires ne faisaient pas partie de l'alliance Stentor.
Objectif de la procédure
2. Le Conseil vient de terminer une consultation publique portant sur la fourniture de service de télécommunications dans les zones de desserte à coût élevé, au Canada. En raison de l'intensification de la concurrence dans l'industrie, le Conseil a examiné comment continuer à favoriser le développement d'un service fiable, abordable et de qualité, qui soit accessible aux Canadiens de toutes les régions.
Évolution du marché du service de base
3. Pendant de nombreuses années, l'industrie des télécommunications n'a regroupé que des compagnies constituées en monopoles régionaux réglementés. Les organismes de réglementation ont alors veillé à ce que les tarifs soient justes et raisonnables, tout en permettant aux compagnies d'obtenir une rentabilité convenable (profits). Cette approche réglementaire alliée à l'établissement de prix moyens et à la tarification de la valeur du service fut utilisée pour établir des tarifs abordables, tout en permettant aux entreprises de services locaux titulaires d'étendre, d'améliorer et de maintenir le service.
4. Les zones rentables (habituellement urbaines) et les services rentables (services interurbains et optionnels) subventionnaient le service local et les zones à coûts d'exploitation élevés (habituellement rurales ou éloignées). L'industrie pouvait ainsi offrir un service abordable de qualité, de façon relativement uniforme dans la plupart des régions, y compris les zones à coûts d'exploitation élevés.
5. Dans ce régime, les organismes de réglementation ont établi des «indicateurs de qualité du service » qui leur ont permis, ainsi qu'à l'industrie, de contrôler la qualité du service offert. Les compagnies ont également soumis des plans, en vue d'étendre et d'améliorer progressivement le service, à l'intérieur de leurs territoires.
6. Le Conseil a tout d'abord commencé par encourager la concurrence dans l'interurbain et, depuis peu, dans le service local. De plus, le Conseil ne réglementant plus certains tarifs, les subventions sont en voie d'être éliminées du système. On craint donc qu'au fur et à mesure de la baisse des profits dans les marchés concurrentiels, la qualité du service diminue, et certaines régions demeurent non desservies.
7. Voilà pourquoi, lorsqu'il a autorisé la concurrence dans les marchés des services interurbains, le Conseil a créé un système de subventions explicites. Ainsi, les compagnies de services interurbains concurrentielles doivent payer un montant fixe (la contribution) à l'entreprise de services locaux titulaire qui continue d'offrir le service local à des tarifs subventionnés.
8. Lorsqu'il a ensuite autorisé la concurrence sur le marché des services locaux, le Conseil a rendu la contribution transférable. Toute entreprise de services locaux titulaire (ESLT ou ESLC) pouvait donc l'utiliser pour subventionner ses tarifs locaux.
9. Les territoires des principales entreprises de services locaux titulaires sont subdivisés en circonscriptions (zone géographique associée à un ou plusieurs centres de commutation). Là où la concurrence locale est autorisée, ces circonscriptions sont classées en tranches basées principalement sur le coût moyen de fourniture du service de téléphone. Dans certaines tranches, le service de résidence est admissible à une subvention accordée aux entreprises de services locaux, sur la base du nombre de lignes résidentielles desservies. Les tranches des zones de desserte à coût élevé bénéficient généralement d'une subvention plus élevée par ligne d'abonné.
10. Le Conseil a autorisé la concurrence dans la plupart des régions canadiennes, à l'exception des services interurbains dans les territoires exploités par Norouestel et d'O.N. Tel. De plus, la concurrence locale n'est pas encore autorisée sur les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone indépendantes.
Les Canadiens bénéficient de services de télécommunications de haute qualité
11. Les services de télécommunications au Canada sont de très grande qualité. Au cours de la procédure, le Conseil a constaté, d'après les éléments de preuve dont il a été saisi, que le Canada est l'un des pays les mieux servis au monde en télécommunications.
12. On estime, d'après le dossier de la procédure, que plus de 18 millions de lignes téléphoniques sont raccordées au réseau de téléphone public commuté. Plus de 99 % de ces lignes représentent un service de « ligne individuelle ». Plus de 97 % sont raccordées à un commutateur numérique qui fournit un service téléphonique Touch-Tone et elles peuvent être raccordées à Internet sans frais d'interurbain, grâce à la transmission de données à faible vitesse. Certaines compagnies de téléphone offrent ce niveau de service sur 100 % de leurs lignes. Ces chiffres illustrent comment les télécommunications canadiennes ont réussi, au cours du siècle dernier, à offrir un service de haute qualité à des millions de résidences et d'entreprises canadiennes.
13. Les programmes actuels d'amélioration du service accroîtreront le niveau du service téléphonique de base pour environ 90 000 autres Canadiens. Le Conseil souligne que lorsque les programmes en cours seront terminés, seuls 7 700 abonnés présentement desservis n'auront vraisemblablement pas accès à un service de ligne individuelle. De plus, selon les données des entreprises de services locaux titulaires, près de 13 000 résidences et entreprises réparties dans plus de 700 localités n'auront toujours pas accès à un service téléphonique.
L'exception : les zones de desserte à coût élevé
14. Les zones de desserte à coût élevé se trouvent principalement dans les régions rurales et éloignées ainsi que dans le Grand Nord.
15. Dans les territoires des entreprises de services locaux titulaires, autres que Norouestel, il reste encore de petites enclaves de zones non desservies ou mal desservies. Les zones non desservies n'ont aucun service de télécommunications tandis que les personnes qui résident dans des zones mal desservies reçoivent un service plus limité que celui dont bénéficient la plupart des autres Canadiens. Souvent, la fourniture du service téléphonique y est de moindre qualité qu'ailleurs et coûte plus cher.
16. Les parties ont proposé les définitions suivantes de zone de desserte à coût élevé:
*certaines ont défini « zone de desserte à coût élevé » comme une zone où il en coûte plus cher pour fournir le service que dans une zone urbaine;
*d'autres l'ont définie comme une zone où les coûts représentent un pourcentage plus élevé que celui des coûts moyens que paie une compagnie pour fournir le service;
*d'autres encore la définissent comme une zone où il serait difficile pour les abonnés de payer des tarifs de service résidentiel suffisamment élevés pour couvrir les coûts de prestation du service.
17. Après avoir examiné toutes les observations, le Conseil adopte la définition suivante de zone de desserte à coût élevé:
Zone géographique clairement définie où les coûts que l'entreprise de services locaux titulaire paie mensuellement pour fournir le service de base sont supérieurs aux revenus connexes générés par un tarif abordable, approuvé par le Conseil. Les coûts sont calculés au moyen des coûts de la phase II ou équivalents à cette phase, plus un supplément approprié. (Les coûts de la Phase II sont les coûts differentiels à long terme, calculés selon les directives du Conseil.)
Le défi: équilibrer les priorités pour les zones de desserte à coût élevé
18. Le Conseil a établi trois objectifs progressifs pour les zones de desserte à coût élevé:
*étendre le service aux rares endroits encore non desservis;
*améliorer les niveaux de service là où les abonnés n'ont pas encore accès aux mêmes services de base que les Canadiens d'autres zones (c.-à-d., dans les zones mal desservies); et
*maintenir les niveaux de services actuels et veiller à ce qu'ils ne se détériorent pas, en régime de concurrence.
19. Dans son évaluation des moyens permettant d'atteindre ces objectifs, le Conseil doit tenir compte d'objectifs de concurrence parfois contradictoires, établis à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et décrits ci-dessous :
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions.
b) permettre l'accès aux habitants de toutes les régions rurales et urbaines du Canada, à des services de télécommunications sûrs, abordables et de qualité.
c) accroître l'efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes sur le marché national et international.
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunications et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où elle s'avère nécessaire.
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunications.
20. Le Conseil veut s'assurer que, dans la mesure du possible, tous les Canadiens profitent de la concurrence au fur et à mesure qu'elle s'intensifie dans l'industrie. Néanmoins, il se peut que les Canadiens des zones éloignées ou rurales n'en bénéficient pas de sitôt. De plus, les entreprises de services locaux titulaires qui desservent actuellement les zones de à coût élevé peuvent juger que l'érosion de subventions dans les marchés plus concurrentiels, à l'intérieur ou à l'extérieur de leur territoire de desserte, les empêche de fournir des services de qualité à des tarifs abordables.
21. Par exemple, les concurrents peuvent décider d'exploiter uniquement les zones de desserte à faible coût. Les entreprises de services locaux titulaires peuvent alors concentrer leurs efforts sur ces zones, et ainsi mieux concurrencer les nouveaux fournisseurs. Pour demeurer concurrentielles, les entreprises titulaires locales abaisseraient probablement leurs tarifs dans les zones de desserte à faible coût ou réduiraient leurs coûts globaux. L'une ou l'autre de ces stratégies réduirait les fonds disponibles pour subventionner leurs services, dans les zones de desserte à coût élevé.
22. Le défi du Conseil est de définir le niveau raisonnable de service et de déterminer comment, dans un régime concurrentiel, tous les Canadiens peuvent avoir accès à ce service. Pour se conformer aux exigences de la Loi, le Conseil doit établir un équilibre entre les objectifs de politique sociale (par ex., services abordables de qualité) et ceux de la concurrence (par exemple, minimiser les subventions). Il doit soupeser le coût des programmes d'amélioration du service par rapport au fardeau financier imposé à ceux qui paient pour ces programmes. Cette démarche revêt une importance particulière, en regard de l'objectif de garantie d'un service de base abordable, établi par le Conseil.
L'objectif du service de base
23. Les entreprises de services locaux titulaires continuent d'améliorer le service offert à leurs abonnés. Ces améliorations accroissent, à leur tour, les attentes des Canadiens, face au service de base. Toutefois, d'après la preuve présentée au Conseil, certaines compagnies fournissent de faibles niveaux de service dans les zones de desserte à coût élevé.
24. Le Conseil estime que le niveau de service maintenant à la disposition de la majorité des Canadiens devrait être offert à autant de Canadiens que possible, dans toutes les régions du pays. En conséquence, le Conseil établit par la présente l'objectif de base suivant, pour les entreprises de services locaux:
- un service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone, fourni par un commutateur numérique pouvant, au moyen d'une transmission de données à faible vitesse, être raccordé à Internet aux tarifs locaux;
- des fonctions spécifiques évoluées, y compris l'accès à des services d'urgence, le service de relais de message vocal et les fonctions de protection de la vie privée;
- l'accès à des services de téléphonistes et d'assistance-annuaire;
- l'accès au réseau interurbain; et
- une copie à jour du bottin téléphonique local.
25. L'objectif du service de base est indépendant de la technologie utilisée pour l'offrir, et peut changer au fil des ans, en fonction de l'évolution des attentes face au service.
26. Au cours de la consultation publique, plusieurs groupes représentant les intérêts des consommateurs, ont proposé d'inclure, dans le service de base, une ligne téléphonique capable de transmettre les données locales et intercirconscriptions à une vitesse de modem minimale de 28,8 kbit/s. Plusieurs entreprises ont fait remarquer qu'il serait difficile d'offrir une garantie pour la vitesse de transmission de données. Elles ont ajouté que ces changements au réseau ne généreraient pas de revenus supplémentaires pour en compenser le coût prohibitif.
27. Le Conseil estime que les avantages de l'amélioration du réseau local doivent être évalués par rapport à la capacité de payer des abonnés. Pour obtenir un service de base de grande qualité, il faudrait que les abonnés paient plus cher, et les coûts pour offrir le service dans les régions éloignées augmenteraient. Ces coûts pourraient affecter, à leur tour, le taux des subventions perçues dans les marchés rentables, ce qui modifierait le caractère compétitif de ces marchés.
28. Le Conseil croit qu'avec le temps, les pressions de la concurrence et les progrès technologiques permettront d'inclure dans le service de base de plus grandes vitesses de transmission.
29. À la lumière de ces considérations, le Conseil n'inclura pas la vitesse de transmission de la ligne, dans l'objectif du service de base.
Atteinte de l'objectif du service de base dans le sud du Canada
30. Dans la présente décision, lorsque le Conseil fait référence au sud du Canada, il inclut toutes les régions autres que le territoire desservi par Norouestel. Norouestel dessert le Yukon, Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le nord de la Colombie-Britannique. Le Conseil estime que le territoire de Norouestel présente des défis uniques et plus complexes que dans le reste du pays. Les préoccupations de Norouestel seront examinées séparément dans une section ultérieure de la présente décision.
Extension et amélioration du service
Maintien de l'obligation de servir pour les entreprises de services locaux titulaires
31. Actuellement, les entreprises de services locaux titulaires ont une obligation de servir dans leurs territoires. Cela signifie que, sur son territoire, une entreprise de services locaux titulaire doit fournir aux abonnés, un service à prix raisonnable et sans discrimination injuste. Le Conseil a sollicité des observations sur l'éventuelle modification de cette obligation, compte tenu de l'avènement de la concurrence parmi les entreprises qui fournissent des services locaux de base.
32. Le concept d'«obligation de servir» est issu d'une situation de monopole traditionnel et réglementé des services de télécommunications. Lorsque les abonnés des zones non desservies demandent un service de base, les tarifs de l'entreprise, y compris les modalités de service, définissent ses obligations d'étendre le service au-delà des limites de ses installations en place, ainsi que les prix facturables aux abonnés pour ces extensions.
33. À l'heure actuelle, les entreprises de services locaux titulaires étendent ou améliorent leurs installations de deux façons: d'une part dans le cadre d'une planification normale répondant à la demande de particuliers ou de groupes, et d'autre part sur la base de plans spécifiques d'amélioration du service, soit en réponse à des décisions du Conseil, soit de leur propre initiative.
34. Les parties estiment généralement que lorsqu'une entreprise (en général l'entreprise de services locaux titulaire) fournit un service de base dans une région, il faut maintenir son obligation de servir. De l'avis de certaines parties, il faudrait la conserver jusqu'à ce que la concurrence locale garantisse le service sur demande. D'autres ont fait valoir que la concurrence ne garantit pas que les fournisseurs offrent le service dans tous les lieux et à tous les abonnés maintenant desservis. Par ailleurs, il s'en trouve pour affirmer qu'il faudrait l'éliminer ou offrir une compensation.
35. Pour trancher cette question, le Conseil doit soupeser, entre autres, l'objectif de juste concurrence par rapport à la nécessité de trouver un moyen efficient et efficace d'atteindre l'objectif du service de base, dans les zones de desserte à coût élevé.
36. Il est probable qu'une concurrence locale réelle ne puisse s'implanter à brève échéance. Le Conseil décide donc, pour l'instant, de maintenir l'obligation de servir qui incombe aux entreprises de services locaux titulaires.
Les plans d'amélioration du service se sont révélés efficaces jusqu'à présent
37. Encourager les entreprises de services locaux titulaires à développer des plans d'amélioration du service s'est révélé très rentable, pendant toute l'ère monopolistique. Le Conseil est d'avis que, malgré l'arrivée de la concurrence, ces programmes peuvent encore s'avérer efficaces pour étendre et améliorer le service, dans les zones de desserte à coût élevé. Toutefois, le Conseil ne s'attend pas à ce que l'industrie procède immédiatement à l'extension et à l'amélioration du service, dans toutes les zones.
38. Selon les compagnies ex-membres de Stentor et les compagnies de téléphone indépendantes, tout au plus 11 000 locaux dans le sud du Canada n'auront pas accès au service téléphonique une fois complétés les plans d'amélioration du service actuels. En conséquence, le Conseil prévoit que les entreprises de services locaux titulaires du sud du Canada pourront financer les programmes d'amélioration du service dans le cadre réglementaire actuel, notamment par les moyens suivants: la réduction des coûts, l'augmentation des tarifs; l'utilisation des subventions explicites actuelles des services interurbains; et la réalisation de profits additionnels, par la vente de services spécifiques.
39. Les plans pluriannuels d'amélioration du service, préparés par les entreprises de services locaux titulaires et déposés au Conseil pour approbation, fournissent aussi d'autres avantages sur le plan administratif. Ils sont simples à mettre en oeuvre, et ils permettent au public de se prononcer. Ces programmes peuvent également favoriser la participation des collectivités ou des régions aux améliorations de service proposées. Par exemple, si une compagnie de téléphone entreprend des travaux de construction dans une région, elle peut être en mesure d'offrir des améliorations de service non coûteuses, qui dépassent l'objectif du service de base, à d'autres collectivités ou foyers avoisinants. En connaissant à l'avance le calendrier des projets de construction dans leur région, les particuliers, les collectivités ou les régions peuvent décider de profiter d'éventuelles économies. Elles peuvent vouloir budgéter leurs propres ressources ou obtenir des subventions du gouvernement pour améliorer les services.
Diriger les efforts là où ils sont nécessaires : exigences relatives au dépôt de plans d'amélioration du service
40. Dans certaines régions où la qualité du service n'est pas acceptable, on a entrepris des travaux pour améliorer le service. Cependant, le Conseil signale que plusieurs compagnies de téléphone ont affirmé qu'elles ne projettent pas, pour le moment, d'améliorer le service ou de l'étendre aux endroits non desservis ou mal desservis de leurs territoires.
41. Le Conseil ordonne à toutes les entreprises de services locaux titulaires de soumettre à son approbation des plans d'amélioration du service, ou de prouver que l'objectif du
service de base continue et continuera d'être respecté dans leur territoire (l'annexe 3 renferme le calendrier de mise en oeuvre). Les plans déposés devraient indiquer comment les entreprises de services locaux titulaires renforceront leurs réseaux actuels pour améliorer le service ou pour étendre le service aux zones non desservies. Sous réserve de la conception du réseau et des limites de coûts, ces plans devraient :
*inclure la technologie la moins coûteuse,
*cibler d'abord les plus grandes localités ou régions,
*desservir les régions non desservies avant de procéder à des améliorations et
*desservir les habitations permanentes avant les saisonnières.
42. Les plans doivent également inclure des propositions de financement de ces améliorations. Lorsque les propositions financières comprennent des majorations tarifaires, il faut établir un équilibre raisonnable entre le rythme et le coût de mise en oeuvre ainsi que la nécessité de maintenir des tarifs abordables. Dans le cas de leurs plans d'amélioration du service, les entreprises de services locaux titulaires doivent déposer un plan de contrôle de l'avancement des programmes d'extension et d'amélioration du service, et en garantir l'exécution. Ainsi, dès que le plan de contrôle de Bell sera approuvé conformément à la présente décision, le Conseil n'exigera plus que la compagnie dépose chaque année son «rapport sur l'accès au service» qui renferme le même genre de renseignements.
43. Les entreprises de services locaux titulaires devraient consulter les intéressés avant d'élaborer leurs plans d'amélioration du service. En outre, les collectivités et leurs organismes auront l'occasion de formuler des observations sur le caractère raisonnable des propositions des entreprises, avant leur approbation par le Conseil.
44. De nombreuses compagnies ex-membres de Stentor mettent actuellement en oeuvre d'importants programmes en vue d'améliorer le service au cours de la présente période de plafonnement des prix. Dans la procédure portant sur l'examen des prix plafonds, le Conseil étudiera les propositions des compagnies portant sur des améliorations additionnelles. La mise en oeuvre de ces améliorations devrait se faire au plus tard le 1er janvier 2002.
45. Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) ne sont pas réglementées actuellement par des prix plafonds. Le Conseil tient une procédure publique, annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 99-15 du 27 mai 1999 intitulé Délai de la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et de tout autre rééquilibrage des tarifs nécessaire pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, en vue de déterminer le calendrier d'application du plafonnement des prix. Dès que le Conseil aura tiré ses conclusions sur ce sujet, il entamera une procédure de mise en oeuvre du plafonnement des prix. Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec d'inclure leurs plans d'amélioration du service dans la procédure relative à la mise en oeuvre du plafonnement des prix. Le Conseil s'attend que les améliorations de service débutent en même temps que le régime de plafonnement des prix.
46. Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a ordonné à certaines petites compagnies de téléphone indépendantes de majorer les tarifs locaux par étape, avant la fin de 2001. Le Conseil a ordonné à ces compagnies de déposer, au plus tard le 1er janvier 2000, des plans d'amélioration de la productivité réduisant leurs besoins en subventions à moins de 25 % du total des revenus qui leur sont nécessaires. Ces mesures doivent entrer en vigueur au plus tard en 2002.
47. Le Conseil fait remarquer que les améliorations de service généreraient des coûts additionnels pour les compagnies de téléphone indépendantes et que ces coûts additionnels ne pourront augmenter les besoins de contribution (subventions) au-delà de la cible de 25 % établie par le Conseil, dans la décision 99-5. De l'avis du Conseil, les coûts des améliorations du service peuvent être engagés sur plusieurs années, de manière à ne pas accroître les besoins de contribution au-delà de ce maximum, ou au delà du plafond de contribution établi dans la décision 99-5. De plus, le Conseil s'attend que les tarifs demeurent abordables.
48. Pour se conformer aux résolutions de la décision 99-5 et de la présente décision, les petites compagnies de téléphone indépendantes, y compris O.N.Tel, Abitibi-Consolidated, Cochrane Public Utilities Commission et Prince Rupert City Telephone doivent déposer ces plans, au plus tard le 1er mars 2000. Chaque programme d'amélioration du service proposé par les compagnies indépendantes devrait commencer, au plus tard, le 1er janvier 2001.
Obligations d'extension du service
49. L'obligation de servir des entreprises de services locaux titulaires ainsi que les modalités d'extension du service sont établies dans leurs tarifs approuvés. Les modalités précisent quelle portion des coûts d'extension du service doit être payée par la compagnie et quelle portion doit payer l'abonné.
50. Dans les tarifs actuels, y compris dans les Modalités de service, plusieurs dispositions concernant les extensions de service varient d'une entreprise de services locaux titulaire à l'autre; il s'agit des franchises de frais de construction, en dollars ou selon la distance, payées par l'entreprise pour chaque abonné, du montant que l'abonné doit payer au-delà de ces franchises, et des coûts maximaux que l'entreprise assumera. De nombreux tarifs stipulent que l'entreprise n'est pas tenue d'étendre le service si, pour le faire, elle doit engager des dépenses inhabituelles que les abonnés ne sont pas disposés à payer ou capables de payer.
51. Compte tenu de la situation unique de chaque compagnie, le Conseil juge raisonnable que ces modalités varient d'une compagnie de téléphone à une autre. Le Conseil conclut qu'aucun changement de tarifs ou de Modalités de service n'est justifié, pour les demandes d'extension de service en cours.
52. Lorsque des travaux de construction sont en cours dans une zone donnée, conformément à un plan d'amélioration du service approuvé, et que des travaux de construction sont entrepris en vue d'étendre les installations pour atteindre l'objectif du service de base, la contribution de l'abonné ne devra pas dépasser 1 000 $ par local d'abonné. Les tarifs des entreprises de services locaux titulaires devront refléter cette modification.
53. Le Conseil observe que, dans leurs tarifs, un certain nombre d'entreprises de services locaux titulaires permettent aux abonnés de payer par versements, pour les extensions de service. Lorsque les tarifs ne prévoient pas de plans de ce genre, le Conseil ordonne aux entreprises de déposer, avec leurs plans d'amélioration du service, les tarifs proposés donnant aux abonnés l'option de payer les extensions par versements raisonnables.
Rejet de la proposition relative aux soumissions pour fournir de nouveaux services
54. Certaines parties ont proposé d'autoriser les entreprises de services locaux titulaires et d'autres fournisseurs de services à soumissionner pour fournir de nouveaux services dans les zones de desserte à coût élevé. Le plus bas soumissionnaire recevrait alors des fonds pour recouvrer les coûts d'investissement et d'exploitation, inhérents à ce service.
55. De l'avis du Conseil, un processus d'appel d'offres offre certains avantages. Dans le cadre de ce processus, les fournisseurs intéressés seraient encouragés à établir une présence dans une zone particulière, et les compagnies à utiliser des technologies plus rentables assurant l'efficience de l'exploitation. En outre, une subvention au plus bas soumissionnaire réduirait le risque à des niveaux acceptables pour le fournisseur de service, et elle assurerait une certaine équité de la compétition, parmi les entreprises de services locaux titulaires et concurrentielles.
56. Toutefois, le Conseil estime qu'un processus d'appel d'offres rendrait l'administration plus complexe et ralentirait indûment la mise en oeuvre du service de base, dans certaines zones de desserte à coût élevé. Compte tenu du faible nombre de Canadiens n'ayant pas accès au service téléphonique, le Conseil estime non justifié d'établir un nouveau mécanisme d'appel d'offres pour fournir le service de base. À son avis, pour ce qui est de l'avenir prévisible, les entreprises de services locaux titulaires dotées de vastes infrastructures seront sans doute les seuls fournisseurs de service dans ces régions.
57. Compte tenu du nombre relativement peu élevé de localités dispersées où les Canadiens n'ont pas accès à un service conforme à l'objectif du service de base, le Conseil juge que la meilleure approche dans les zones de desserte à coût élevé est, pour les entreprises de services locaux titulaires, de fournir un service dans un délai raisonnable. Le Conseil croit que la décision d'étendre le service à des endroits actuellement non desservis relève généralement de l'entreprise de services locaux titulaire qui fournit le service dans ce territoire.
Atteinte de l'objectif du service de base dans le Grand Nord
58. La compagnie locale titulaire Norouestel dessert le Yukon, Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et une partie du nord de la Colombie-Britannique. Il s'agit du plus vaste territoire d'exploitation au Canada. Toutefois, son territoire ne compte que 110 000 habitants, soit moins que la moitié d'un pour cent de la population totale du pays.
59. Norouestel dessert jusqu'à 96 localités, leur fournissant environ 68 000 lignes téléphoniques. Plus de 80 % de ces localités dispersées sur son territoire d'exploitation comptent moins de 500 lignes téléphoniques. De nombreux endroits ne sont accessibles que par la voie des airs. Norouestel affiche la plus faible densité de lignes téléphoniques au pays. Cette faible densité, combinée à la taille et aux conditions climatiques extrêmes de son territoire, explique pourquoi Norouestel doit exploiter et maintenir un réseau sans les rendements dont bénéficient les compagnies dans le sud du pays.
60. Fournir l'accès à un prix raisonnable à un service interurbain de qualité est un autre défi que Norouestel doit relever. Le Conseil a reçu des plaintes concernant la qualité du service interurbain sur son territoire. De plus, afin de générer les revenus nécessaires à la fourniture du service local sur tout son territoire, les tarifs interurbains de Norouestel sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs au pays. Même si le Conseil a autorisé la concurrence et s'est abstenu de réglementer les services interurbains dans la plupart des territoires d'exploitation des compagnies de téléphone, il n'a pas encore établi les modalités permettant la concurrence dans l'interurbain, sur le territoire de Norouestel.
61. En raison des tarifs élevés facturés par Norouestel, certains abonnés du Nord se sont livrés à «l'évitement de l'interurbain» en faisant des appels téléphoniques interurbains sans payer les tarifs élevés de Norouestel. Les revenus des appels interurbains constituent une part importante des contributions au financement du service local dans tout son territoire. L'évitement de l'interurbain érode cette importante source de revenus. Le Conseil est donc préoccupé par l'incidence financière de l'évitement de l'interurbain, sur la capacité de la compagnie de maintenir et d'améliorer les services de télécommunications dans le nord du Canada.
62. Compte tenu de la situation unique décrite ci-dessus, Norouestel peut ne pas disposer des moyens d'atteindre l'objectif du service de base suivant les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles du sud du Canada. Le Conseil a donc entamé une consultation publique dans l'avis public Télécom CRTC 99-21 du 1er octobre 1999 intitulé Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions (la procédure portant sur Norouestel), en vue d'évaluer le niveau de revenus de Norouestel et la contribution requise pour atteindre l'objectif du service de base, d'examiner les modalités pouvant permettre la concurrence dans l'interurbain sur son territoire et déterminer si des fonds supplémentaires sont nécessaires.
63. Le Conseil ordonne à Norouestel, dans le cadre de la procédure portant sur Norouestel, de soumettre à son approbation un plan d'amélioration du service lui permettant d'atteindre progressivement l'objectif du service de base, et incluant l'amélioration de la qualité du service interurbain. Ce plan doit traiter des mêmes priorités que les plans exigés par le Conseil des autres entreprises de services locaux titulaire. Le bien-fondé du plan de Norouestel sera étudié par le Conseil, en regard des avantages du service, des coûts et des incidences sur les tarifs. Le Conseil estime de plus que, l'obligation de servir de Norouestel devrait être maintenue, à l'instar des autres entreprises de services locaux titulaires. Il estime que les divers facteurs associés à l'obligation de servir, et examinés précédemment dans la présente décision, devraient également s'appliquer à Norouestel.
64. De plus, dans le cadre de l'instance portant sur Norouestel, et afin de permettre la concurrence dans l'interurbain, le Conseil devra établir dans le tarif des services d'accès de l'entreprise (TSAE), des tarifs viables pour la composante commutation et groupement, ainsi que pour la composante contribution qui sert à subventionner l'interubain. Dans ce but, Norouestel devra soumettre, avec preuves à l'appui, un TSAE viable, favorisant la concurrence dans l'interurbain.
65. De plus, Norouestel devra proposer, le cas échéant, des fonds supplémentaires nécessaires pour atteindre l'objectif du service de base, recouvrer ses besoins de contribution et lui permettre d'obtenir un taux de rendement juste. La proposition de Norouestel à l'égard d'un TSAE viable et de fonds supplémentaires devrait refléter les conclusions du Conseil, exposées ci-dessous.
66. Les installations de commutation et de groupement incluent les circuits qui raccordent les commutateurs interurbains de Norouestel (les commutateurs de transit d'accès) à ses commutateurs locaux, ainsi qu'une partie des commutateurs eux-mêmes. Le Conseil constate que le coût de ces circuits d'interconnexion de l'interurbain est fonction de la distance et de l'utilisation.
67. Norouestel doit faire face à des conditions uniques du fait que ses circuits d'interconnexion d'interurbain sont exceptionnellement longs sur tout son territoire, et l'accès des abonnés à un service interurbain de qualité est fonction de la capacité de Norouestel à maintenir et à améliorer ces installations. Le Conseil estime que Norouestel risque de ne pas pouvoir proposer un tarif, basé sur les coûts de commutation et de groupement, qui soit viable, et qu'elle ne puisse donc pas recouvrer les coûts afférents dans un contexte d'interurbain concurrentiel.
68. Dans les circonstances, le Conseil juge qu'il y a lieu de considérer les installations de commutation et de groupement de la compagnie comme une extension du réseau local. Par conséquent, les coûts afférents doivent être attribués à la catégorie Accès monopolistique plutôt qu'à la catégorie Terminaux concurrentiels, comme c'est le cas pour les autres compagnies de téléphone. Le Conseil est convaincu que ce changement est de mise afin qu'un service interurbain concurrentiel puisse être offert aux abonnés dans tout le territoire de Norouestel. Malgré ce changement, le Conseil signale que la partie des commutateurs interurbains de Norouestel utilisés pour fournir la portion interurbain de l'ensemble du service interurbain, ainsi que les circuits employés pour raccorder ces commutateurs, demeureraient dans la catégorie Terminaux concurrentiels.
69. Pour recevoir des fonds supplémentaires, Norouestel devra prouver qu'elle ne peut atteindre l'objectif du service de base par les mécanismes de financement traditionnels auxquels recourent les compagnies dans le sud du Canada. Si Norouestel réussit à prouver qu'elle a besoin de fonds supplémentaires, ceux-ci proviendront de l'actuel mécanisme de subvention transférable, au sein des territoires d'exploitation des compagnies ex-membres de Stentor. Le Conseil estime que le présent mécanisme de perception des subventions transférables convient pour le financement à court terme, puisque le mécanisme en vigueur fait actuellement l'objet d'un examen, dans le cadre d'une autre procédure.
70. Dans la procédure relative à Norouestel, le Conseil déterminera également la façon dont les fonds supplémentaires seront perçus au moyen du mécanisme de subvention transférable.
Maintien des niveaux de qualité du service de base dans le sud du Canada
Restructuration des tranches de tarification
71. Dans la décision 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, le Conseil a fixé des tarifs pour les circuits locaux dégroupés, en fonction de la définition actuelle des tranches. Les circuits locaux sont utilisés pour raccorder le téléphone de l'abonné au commutateur de desserte. Le «dégroupement» sépare le coût pour cet article, du coût global du service local. Le coût de fourniture du service local varie avec la longueur et la densité de la ligne moyenne à l'intérieur de chaque tranche, et la subvention transférable compense partiellement le coût de fourniture du service local résidentiel à l'intérieur de chaque tranche. De l'avis des compagnies ex-membres de Stentor, il faudrait revoir les structures de tarification pour mieux isoler les parties à coût élevé dans leurs territoires.
72. Le Conseil partage l'opinion de la plupart des parties, selon laquelle une restructuration des tarifs en fonction des centres de commutation permettrait de mieux canaliser les subventions vers les régions à coût élevé.
73. Le Conseil juge qu'il est peut être préférable de fixer des coûts par petites zones géographiques, comme les secteurs de dénombrement. Toutefois, le Conseil a des réserves quant à l'établissement de coûts moyens basés sur les limites des secteurs de dénombrement, étant donné que, pour diverses raisons, ces limites changent à chaque recensement de Statistique Canada. De plus, si les compagnies établissent de nouvelles tranches, les tarifs des circuits locaux pour chaque tranche devront être rajustés suivant les changements apportés aux tranches.
74. Les compagnies de téléphone indépendantes, incluant Norouestel, n'ont pas, actuellement, de tranches de tarification à l'intérieur de leurs territoires. Toutefois, lorsque la concurrence locale sera autorisée dans ces territoires, le Conseil devra établir un mécanisme de distribution des subventions transférables. Parce que les coûts varient à l'intérieur de chaque territoire, il peut s'avérer nécessaire d'identifier les tranches de tarification afin que la subvention transférable soit effectivement canalisée vers les zones de desserte à coût élevé.
75. Au début de l'an 2000, le Conseil entamera une procédure en vue d'examiner les propositions des ex-membres de Stentor concernant les nouvelles tranches. Les parties peuvent proposer de baser les nouvelles tranches sur les coûts de fourniture du service de résidence à l'intérieur des limites du centre de commutation, des limites du secteur de dénombrement ou d'autres options raisonnables. Le Conseil estime que les propositions visant à rationaliser les tranches doivent être basées sur les coûts, être sans ambiguïté, identifier facilement les tranches et être simples sur le plan administratif.
76. Plusieurs parties ont dit être préoccupées par le fait qu'il en coûte plus cher de fournir une ligne d'affaires individuelle dans les zones de desserte à coût élevé, que dans d'autres régions. La plupart ont proposé d'offrir aux firmes une subvention pour les zones à coût élevé, afin de soutenir l'économie rurale locale. Toutefois, les données sur le nombre de lignes d'affaires dans chaque tranche, de même que sur les coûts et revenus connexes n'étaient pas disponibles lors de cette consultation. Dans le cadre de la procédure portant sur la retarification, le Conseil étudiera l'opportunité d'offrir des subventions pour le service de ligne d'affaires individuelle, dans les zones de desserte à coût élevé.
77. Dans le cadre de la procédure sur la retarification, le Conseil exigera donc que, dans leurs mémoires, les compagnies ex-membres de Stentor :
*formulent des observations sur la fourniture de subventions aux lignes d'affaires, dans les zones de desserte à coût élevé;
*formulent des observations sur la mise en oeuvre d'indicateurs étendus de la qualité du service, propres aux zones de desserte à coût élevé; et
*proposent des tarifs révisés pour les circuits locaux dans chaque tranche. Le Conseil s'attend que les estimations de coûts des circuits soient basées sur la méthode d'évaluation de coûts adoptée pour la détermination des tarifs, dans la décision 98-21.
78. Le Conseil entend rendre sa décision dans la procédure sur la retarification, avant d'examiner le plafonnement des prix, les changements aux tranches et aux tarifs des circuits devant prendre effet le 1er janvier 2002.
Redistribution de la subvention explicite
79. Lorsque les compagnies rationaliseront leurs tranches de tarification, le Conseil prévoit que la subvention explicite actuelle sera utilisée spécifiquement pour maintenir l'objectif du service de base, dans les zones de desserte à coût élevé. Le Conseil prend donc les décisions suivantes concernant la répartition des subventions explicites pour les déficits d'exploitation actuels.
a) Avant le 1er janvier 2002 (échéance du plafonnement des prix), l'actuel mécanisme de subvention explicite sera maintenu.
b) Après le 1er janvier 2002, puisque la présente décision maintient l'obligation de servir pour les entreprises de services locaux titulaires, la subvention explicite sera offerte à celles qui déposent un plan d'amélioration du service approuvé, indiquant comment elles atteindront l'objectif du service de base. Les entreprises de services locaux concurrentes pourront recevoir la subvention pour les abonnés qui bénéficient d'un niveau de service correspondant à l'objectif du service de base. De plus,>si un fournisseur de services, autre qu'une entreprise de services locaux titulaires, offre un service dans une zone non desservie autrement, il doit le faire à un tarif raisonnable pour être admissible à la subvention.
Indicateurs de la qualité du service
80. La présente procédure porte sur l'opportunité, pour le Conseil, de réglementer la qualité du service dans les zones de desserte à coût élevé et, dans l'affirmative, d'examiner les conditions d'application de cette réglementation. Certaines parties ont proposé d'ajouter des catégories « zones de desserte à coût élevé » à certains indicateurs de la qualité du service, à l'annexe A de la décision Télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone. D'autres parties ont proposé de se fonder sur le processus de traitement des plaintes. D'autres encore ont suggéré que le Conseil tienne une instance distincte pour examiner la qualité du service dans les zones de desserte à coût élevé.
81. Le Conseil estime que, dans le contexte de l'instance sur la retarification, il conviendrait que les ex-membres de Stentor identifient les indicateurs de la qualité du service, là où les normes devraient varier dans les zones de desserte à coût élevé, et qu'ils proposent des normes appropriées pour ces zones. Le Conseil juge que les indicateurs actuels de la qualité du service sont adéquats pour les compagnies de téléphone indépendantes. Toutefois, il pourra revoir cette question dans l'avenir.
Service interurbain
Rejet d'une proposition visant à ne pas appliquer la moyenne des tarifs de commutation et de groupement
82. Certaines parties ont proposé de ne pas appliquer la moyenne des tarifs de commutation et de groupement comme alternative aux subventions des routes interurbaines qui ne couvrent pas leurs coûts. Commutation et groupement réfèrent généralement à l'acheminement et au raccordement d'appels entre la circonscription locale et le réseau interurbain. Pour la fourniture de ce service, les entreprises paient à l'entreprise de services locaux titulaire un prix basé sur la moyenne des coûts. La «non-application de la moyenne» permettrait à la compagnie titulaire de facturer des tarifs différents dans diverses circonscriptions locales, en fonction des coûts.
83. Le Conseil souligne qu'il existe une concurrence suffisante dans l'interurbain, dans les territoires d'exploitation des compagnies ex-membres de Stentor et qu'il a pour politique de s'abstenir de réglementer les tarifs du service interurbain. Il estime que les parties qui ont abordé la question n'ont pas prouvé que la non-application de la moyenne s'imposait, pas plus que la non-application de la moyenne réglerait les problèmes associés à l'accès au service interurbain, dans les zones de desserte à coût élevé. Le Conseil conclut donc que la non-application de la moyenne des tarifs de commutation et de groupement n'est pas appropriée pour l'instant.
Examen de la qualité du service interurbain
84. Au cours de l'instance, le Conseil a reçu de nombreuses plaintes d'abonnés au sujet de la qualité du service interurbain, dans certaines localités du Nord. Certains se sont plaints de ne pas avoir un accès raisonnable au service interurbain. D'autres ont indiqué que fréquemment le réseau interrompait leurs appels interurbains ou encore qu'ils ne pouvaient obtenir la tonalité pour téléphoner.
85. Dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services interurbains dans les territoires des compagnies ex-membres de Stentor, ainsi que ceux de Télébec et de Québec-Téléphone, sous réserve de certaines conditions établies pour protéger les intérêts des utilisateurs. Même si ces conditions ne visent pas spécifiquement à garantir la qualité des services interurbains, en s'abstenant de réglementer, le Conseil prévoyait que la concurrence et le choix des fournisseurs assureraient une qualité acceptable du service interurbain, dans toutes les zones.
86. Le Conseil s'attend donc que, dans les zones où la concurrence restreinte n'assure pas des services interurbains de qualité, les entreprises de services locaux titulaires poursuivent leurs efforts pour remédier à la situation. Le Conseil étudiera les plaintes portant sur la mauvaise qualité du service interurbain et vérifiera les mesures prises par les compagnies pour régler le problème.
Concurrence dans l'interurbain pour O.N. Tel
87.Dans la décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland, le Conseil a déterminé qu'il examinerait les modalités d'introduction de la concurrence dans l'interurbain sur le territoire d'O.N. Tel, à la lumière des conclusions de la présente décision. Le Conseil estime que les abonnés actuels d'O.N. Tel paient déjà des tarifs interurbains comparables à ceux d'autres régions où la concurrence s'implante. Compte tenu de ce fait et des conclusions exposées dans la présente décision, le Conseil entamera une procédure publique en l'an 2000, en vue d'établir les modalités d'introduction de la concurrence dans l'interurbain sur le territoire d'O.N. Tel.
Participants à la procédure portant sur les zones de desserte à coût élevé
88. Pour examiner les questions associées aux services dans les zones de desserte à coût élevé, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé. Les observations écrites sur ce sujet ont suscité une demande d'information additionnelle de la part du Conseil et des parties intéressées. Le Conseil a ensuite entendu le plaidoyer final et il a reçu des plaidoyers écrits en réplique. Dans le cadre des consultations régionales menées dans tout le pays, le Conseil a entendu plus de 250 exposés. Le Conseil a également reçu plus 300 observations écrites. (De plus amples détails sur la consultation publique sont inclus à l'annexe 2.)
89. Le Conseil a désigné parties à l'instance toutes les entreprises de services locaux titulaires de compétence fédérale. SaskTel, la seule entreprise locale titulaire non réglementée par le gouvernement fédéral, a également participé pleinement à la procédure. Dans une instance future, le Conseil examinera comment la présente décision s'appliquera à SaskTel le jour où la compagnie sera de compétence fédérale.
90. Avant de tirer ses conclusions dans la présente décision, le Conseil a examiné attentivement tous les mémoires reçus au cours de la procédure.
Le Conseil désire remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette procédure. Il remercie également les compagnies de téléphone qui ont fourni des liaisons vidéo et audio dans le cadre des consultations régionales tenues sur leurs territoires d'exploitation.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Documents de référence
Lois
Loi sur les télécommunications, S.C. 1993, c. 38, modifiéeRègles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, DORS/79-554, modifiées par DORS/86-832
Avis publics
Avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé
Avis public Télécom CRTC 98-5 du 6 mars 1998 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé - Modification de l'AP 97-42
Avis public Télécom CRTC 98-18 du 30 juillet 1998 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé - Modification à la procédure établie dans l'AP 97-42
Avis public Télécom CRTC 99-15 du 27 mai 1999 intitulé Délai de la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et de tout autre rééquilibrage des tarifs nécessaire pour Québec-Téléphone et Télébec
Avis public Télécom CRTC 99-6 du 1er mars 1999 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes
Décisions
Décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec Ltée)
Décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux
Décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale
Décision Télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone
Décision Télécom CRTC 97-18 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Décision concernant les majorations provisoires des tarifs des services locaux et d'autres questions
Décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires
Décision Télécom CRTC 98-1 du 11 février 1998 intitulée Norouestel inc. - Interconnexion d'entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage
Décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland
Décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées
Décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec
Ordonnances
Ordonnance Télécom CRTC 99-357 - 19 avril 1999
Autres documents
Préparer le Canada au monde numérique, Rapport final du Comité consultatif sur l'autoroute de l'information, 1997 10 08
Lettre-décision Télécom CRTC du 26 mars 1998 concernant une demande présentée le 6 février 1998 par AT&T Canada Services interurbains, ACC TelEnterprises Ltd., Call-Net Enterprises Inc. et Fonorola Inc.
Annexe 2
Détails complémentaires sur la consultation publique
Consultations régionales tenues en mai et en juin 1998
Whitehorse (Yukon) avec des liaisons vidéo ou audio à (i) Dawson City (Yukon), (ii) Fort Nelson (Colombie-Britannique), (iii) Haines Junction (Yukon), (iv) Old Crow (Yukon) et (v) Watson Lake (Yukon);
Prince George (Colombie-Britannique) avec des liaisons vidéo à Prince Rupert et à Vancouver;
Prince Albert (Saskatchewan) avec des liaisons vidéo à Regina, Saskatoon, Swift Current et Yorkton;
Grande Prairie (Alberta) avec des liaisons vidéo à Calgary et à Edmonton;
Timmins (Ontario) avec des liaisons vidéo à Haileybury, Hearst, Kapuskasing, Kirkland Lake, Moosonee, Ottawa, Temagami et Toronto;
Thompson (Manitoba) avec des liaisons vidéo à Winnipeg;
Val-d'Or (Québec) avec des liaisons vidéo à Baie-Comeau, Ville de Bécancour, Chicoutimi, Chisasibi, Gaspé, Montréal, Québec, Rimouski, Saint-Georges, Sainte-Marie et Sept-Îles;
Deer Lake (Terre-Neuve) avec des liaisons vidéo à (i) Moncton (Nouveau-Brunswick) et (ii) St. John's (Terre-Neuve); et
Iqaluit (Territoires du Nord-Ouest) avec des liaisons audio ou vidéo à Cambridge Bay, Hay River, Inuvik, Rankin Inlet et Yellowknife.
Plaidoyer de vive voix :
Hull (Québec), les 25 et 26 janvier 1999
Parties intéressées
Les parties suivantes se sont inscrites comme parties intéressées ou ont été désignées parties à l'instance. Certaines d'entre elles ont déposé des mémoires, des observations et/ou des plaidoyers: Abitibi-Consolidated (formerly Abitibi-Price Telephone Inc.) ACA/CAC/ARC/NAPO/RDC, ACC TelEnterprises, Action-Réseau Consommateur, Amtelecom Inc., Angus Oliver, Angus TeleManagement Group Inc., Association des compagnies de téléphone du Québec inc., AT&T Canada Corp., B.C. Old Age Pensioners' Organization, BC TEL, Bell Canada (Bell), Brooke Telecom Co-operative Limited, Bruce Municipal Telephone System, BRULYN Management Consulting, Call-Net Enterprises Inc., Campbell Ryder Consulting Group Ltd., Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, Association canadienne de télévision par câble, Association canadienne des télécommunications sans fil, Chisasibi Telecommunications Association, Christopher A. Taylor, Clearnet Communications Inc., Cochrane Public Utilities Commission (Cochrane), Cogeco Câble Inc., Consumers Association of Canada (Manitoba) & Manitoba Society of Seniors Inc., CoopTel, Dan Hammond & Associates, David Stinson Consulting Inc., Dryden Municipal Telephone System, Ecoanalysis Consulting Services Inc., Fundy Cable Ltd./Ltée, Globalstar Canada Co., Gosfield North Communications Co-operative Limited, gouvernement du Québec, gouvernement de la Colombie-Britannique, gouvernement du Manitoba, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, gouvernement de la Saskatchewan (Saskatchewan), Hay Communications Co-operative Limited, Huron Telecommunications Co-operative Limited, Hurontario Telephones Limited, Industrie Canada, Island Telecom Inc. (Island Tel), Johnston & Buchan, Keewatin Municipal Telephone System, Keewaytinook Okimakanak, Kenora Municipal Telephone System, KVM Consulting, La Cie de Téléphone de Courcelles Inc., La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc., La Compagnie de Téléphone de St. Victor, La Compagnie de Téléphone de Warwick, La Compagnie de Téléphone Nantes Inc., La Compagnie de Téléphone Upton Inc., La Corporation de Téléphone de La Baie (1993), Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd., Le Téléphone de St-Éphrem Inc., Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc., London Telecom Network, Inc., Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MetroNet Communications Group Inc., Microcell Telecommunications Inc., Mobility Canada, Mornington Communications Co-operative Limited, MTS Communications Inc. (MTS), NBI/Michael Sone Associates, NBTel Inc. (NBTel), Nelligan Power, NewTel Communications Inc. (NewTel), Nexicom Telecommunications Inc., Nexicom Telephones Inc., North Frontenac Telephone Company Limited, North Renfrew Telephone Co. Ltd., Northern Ontario Infrastructure Working Group/Wawatay Native Communications Society, Northern Telephone Limited (Northern), Norouestel Inc. (Norouestel), O.N.Tel, Ontario Telephone Association, People's Telephone Company of Forest Ltd., Prince Rupert City Telephone (Prince Rupert), Quadro Communications Co-operative Inc., Québec-Téléphone, Rogers Cantel Inc., Roxborough Telephone Company Limited, RSL COM Canada Inc., SaskTel, Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs, Sogetel inc., South Bruce Rural Telephone Company Limited, Tatlayoko Think Tank, Télébec, Téléphone Guèvremont Inc., Téléphone Milot Inc., Telesat Canada, TELUS Communications Inc. (TCI), TELUS Communications (Edmonton) Inc., The Corporation of The City of Thunder Bay (Thunder Bay), The Federation of Alberta Gas Co-ops Ltd., Timiskaming-Cochrane Telecommunications Infrastructure Improvement Committee, Total North Communications Ltd., Tuckersmith Communications Co-operative Limited, Utilities Consumers' Group, Vidéotron Télécom Ltée, Wall Communications Inc., Westport Telephone Company Limited, Wightman Telephone Limited, et gouvernement du Yukon.
Nota :
Dans son plaidoyer final, le Northern Ontario Infrastructure Working Group représentait la Wawatay Native Communications Society, initialement une partie intéressée et Keewaytinook Okimakanak.
Keewatin Municipal Telephone System avise qu'elle était représentée par The Corporation of The City of Thunder Bay.
Annexe 3
Examen des demandes d'amélioration du service
Bell BC TEL TELUS MTS MTT Island Tel NewTel NBTel |
Avec la procédure visant l'examen du plafonnement des prix | 1er janvier 2002 |
QuébecTel Télébec |
Avec la procédure visant la mise en oeuvre du plafonnement des prix | Au plus tard lors de la mise en oeuvre du plafonnement des prix |
NWTel | Avec la procédure visant la mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain | Au plus tard le 1er janvier 2001 |
Autres compagnies indépendantes | 1er mars 2000 | Au plus tard le 1er janvier 2001 |
Opinion minoritaire du conseiller Andrew Cardozo
Même si je suis d'accord avec la majorité en ce qui concerne la plupart des sections de la décision, c.-à-d. le service de télécommunications offert dans le Grand Nord, je désapprouve la façon dont le Conseil propose de remédier à la situation dans le cas de ceux qui habitent dans le reste du pays.
Aperçu
En fait, je considère cette instance comme « le dernier crampon du chemin de fer des télécommunications ». L'instance porte sur les moyens utilisés pour offrir des services de télécommunications dans les zones éloignées desservies à un coût élevé. Le parachèvement du chemin de fer marquait la réalisation d'un rêve national, il y a un peu plus de cent ans, alors que le chemin de fer traversant le pays était considéré comme un service de base reliant les Canadiens d'un océan à l'autre. Offrir des services de télécommunications à tous les Canadiens, ou du moins au plus grand nombre raisonnable possible, voilà, de nos jours, en quoi consiste le service de base.
Préoccupations particulières
Parlons des Canadiens non desservis adéquatement. Dans le territoire de Norouestel (Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et la partie nord de la Colombie-Britannique), le nombre de foyers mal desservis s'élève à 300 et les non desservis à 1 300. Une fois les actuels programmes d'amélioration du service mis en oeuvre, le nombre de foyers mal desservis dans le reste du pays devrait totaliser près de 7 400 (principalement dans la zone que desservent les compagnies indépendantes de l'Ontario) et celui des non desservis devrait s'élever à un peu plus de 11 000 (desservis par des compagnies indépendantes de l'Ontario et du Québec et des compagnies ex-membres de Stentor).
La décision établit un « objectif du service de base » (paragraphe 24) que j'approuve tout à fait et que j'estime à la fois opportun et réaliste. De plus, j'observe que cet objectif s'applique aux compagnies qui desservent le Grand Nord ainsi que celles du sud du Canada, et encore une fois, je suis d'accord.
Mais je suis en désaccord avec la majorité en ce qui concerne les moyens mis en place pour permettre à tous les Canadiens d'accéder au service de base dans un délai raisonnable. Si j'approuve les moyens que nous établissons pour le Grand Nord (paragraphe 62), j'aurais préféré cependant que les mêmes moyens soient prévus explicitement pour les Canadiens du sud, comme mécanismes d'appoint à la disposition des compagnies du sud (paragraphe 38). En fait, j'approuve partiellement la partie de la décision portant sur le sud du Canada. Je suis d'accord pour qu'il soit ordonné à toutes les entreprises locales titulaires de déposer des plans d'amélioration du service comme le prévoit le paragraphe 41, mais je me soucie du fait que cette directive n'aille pas plus loin et ne leur donne clairement accès à des fonds supplémentaires, si besoin était.
Pour le Grand Nord, nous imposons une attente raisonnablement élevée en ce qui concerne le financement, par les compagnies, des améliorations dans le cadre de leurs pratiques; si elles n'y arrivent pas, elles auront accès à des fonds supplémentaires (les détails devant être examinés dans une instance subséquente). Nous aurions dû mettre en place un processus semblable pour les autres compagnies et indiquer clairement qu'un fardeau de la preuve relativement élevé leur incomberait. Le Conseil a toujours traité les mécanismes de financement de façon responsable et juste et je suis convaincu qu'il continuerait à le faire dans le cas des zones de desserte à coût élevé ailleurs que dans le Grand Nord.
C'est l'absence de ce mécanisme d'appoint manifeste pour les compagnies du Sud que je désapprouve. En bref, je crains que si les fonds supplémentaires nécessaires ne sont pas explicitement disponibles, les Canadiens du Sud, vivant dans les régions éloignées ou nordiques des provinces, n'aient pas accès aux mêmes avantages.
Essence de la politique publique nationale
Comme l'objectif du service de base est un objectif national, tous les Canadiens devraient avoir accès aux mécanismes de mise en oeuvre, peu importe où ils résident. Voilà ce qu'est un objectif national. À mon avis, c'est le coeur même d'une politique publique canadienne. Je crois que des mécanismes différents peuvent s'appliquer à différentes régions, dans la mesure où il est raisonnablement certain que le résultat final pour les citoyens sera le même. L'absence d'accès spécifique à des fonds supplémentaires (ou d'un autre mécanisme tout aussi efficace) pour le Sud ne me convainc pas que le résultat ultime sera le même.
Pour ces raisons, je suis en désaccord avec mes collègues du comité d'audition.
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