ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-397

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-397

  Ottawa, le 2 décembre 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6897
 

Service Téléphonie numérique de base Bell

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 1er septembre 2005, dans laquelle la compagnie propose de modifier l'article 7020, Téléphonie numérique de Bell, de son Tarif général de manière à y supprimer la disposition autorisant l'abonné à utiliser son numéro de téléphone actuel, quelle que soit l'entreprise de services locaux (ESL) qui le lui fournit, comme numéro secondaire aux fins du service Téléphonie numérique de Bell ou vice-versa.

2.

Dans sa demande, Bell Canada affirme avoir relevé des contraintes liées au système, lesquelles lui avaient échappé au moment du lancement du produit et qui, pour le moment, l'empêchent d'offrir l'option de transfert susmentionnée. Bell Canada a précisé qu'en date de sa demande, aucun abonné n'avait demandé l'option en question.

3.

Le Conseil fait remarquer qu'à la suite de sa demande, Bell Canada a renommé le service, retenant Téléphonie numérique de base Bell à la place de Téléphonie numérique de Bell.

4.

Le Conseil fait remarquer qu'aux termes des dispositions régissant le service Téléphonie numérique de base Bell, l'abonné peut, aux fins du service, utiliser des numéros de téléphone associés à des emplacements qui se situent à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire d'exploitation de la compagnie.

5.

Les 6 et 26 septembre 2005, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell Canada.

6.

Dans ses réponses aux demandes de renseignements, Bell Canada a indiqué que des contraintes attribuables à ses propres méthodes et procédures internes l'empêchaient d'assurer la transférabilité des numéros locaux (TNL) dans le cas de tous les numéros de téléphone associés aux divers indicatifs régionaux au Canada. Bell Canada a résumé sa situation comme suit :
 

a.  la compagnie peut transférer les numéros de téléphone qui sont propres à son territoire et utilisés comme numéro principal aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell;

 

b.  la compagnie ne peut pas, pour le moment, transférer les numéros de téléphone qui sont propres à son territoire et utilisés comme numéro secondaire aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell;

 

c.  la compagnie ne peut pas, pour le moment, transférer les numéros de téléphone hors territoire qui sont utilisés comme numéro principal ou secondaire aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell.

7.

Bell Canada a indiqué qu'elle comptait appliquer, d'ici quatre mois, une solution manuelle qui lui permettrait de transférer les numéros locaux hors territoire utilisés comme numéro principal, mais qu'elle hésitait à modifier le système pour assurer le transfert des numéros locaux utilisés comme numéro secondaire.
 

Analyse et conclusions du Conseil

8.

Au paragraphe 213 de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005 (la décision 2005-28), le Conseil précise que, dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, il a accordé certains droits aux ESL, mais il leur a également imposé des obligations, dont l'obligation de mettre en ouvre la TNL. Le Conseil a ajouté que, selon lui, cette obligation s'applique aussi aux ESL qui fournissent des services de communication vocale locaux sur protocole Internet (services VoIP).

9.

Selon le Conseil, la demande de Bell Canada n'est pas conforme à la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2005-28, à savoir que toutes les ESL fournissant des services VoIP locaux doivent assurer la TNL.

10.

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, pour le moment, Bell Canada n'assure pas le transfert des numéros de téléphone hors territoire qui servent de numéro principal aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell, pas plus qu'elle n'assure le transfert des numéros de téléphone utilisés comme numéro secondaire aux fins du service, peu importe qu'il s'agisse de numéros propres à son territoire ou non.

11.

Le Conseil estime que le service Téléphonie numérique de base Bell doit permettre la TNL dans le cas de tous les numéros de téléphone servant comme numéro principal, peu importe qu'il s'agisse de numéros de téléphone propres au territoire de la compagnie ou non.

12.

Le Conseil estime que le service Téléphonie numérique de base Bell doit également permettre la TNL dans le cas de tous les numéros de téléphone servant comme numéro secondaire, peu importe qu'il s'agisse de numéros de téléphone propres au territoire de la compagnie ou non.

13.

En outre, le Conseil juge qu'il est raisonnable d'accorder six mois à Bell Canada pour qu'elle instaure les solutions qui lui permettront d'assurer pleinement la TNL dans le cas des numéros principaux et secondaires utilisés aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell.

14.

Finalement, le Conseil estime que le tarif du service Téléphonie numérique de base Bell devrait décrire clairement les fonctions que la compagnie peut effectivement assurer en matière de transférabilité des numéros, et que le tarif actuel devrait être modifié en conséquence.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Canada.

16.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, dans les six mois de la présente ordonnance, de :
 

a.  mettre en oeuvre une solution qui lui permettra d'assurer la TNL dans le cas de tous les numéros de téléphone hors territoire qui sont utilisés comme numéro principal et de déposer des pages de tarif révisées prévoyant la TNL dans le cas de tous les numéros de téléphone principaux utilisés aux fins du service Téléphonie numérique de base de Bell;

 

b.  mettre en oeuvre une solution qui lui permettra d'assurer la TNL dans le cas de tous les numéros de téléphone propres au territoire de la compagnie ou hors territoire et qui sont utilisés comme numéro secondaire et de déposer des pages de tarif révisées prévoyant la TNL dans le cas de tous les numéros de téléphone secondaires utilisés aux fins du service Téléphonie numérique de base de Bell.

17.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarif révisées de manière à clarifier que :
 

a.  la compagnie assure le transfert des numéros de téléphone qui sont propres à son territoire et utilisés comme numéro principal aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell;

 

b.  la compagnie n'assure pas le transfert des numéros de téléphone hors territoire qui sont utilisés comme numéro principal aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell;

 

c.  la compagnie n'assure pas le transfert des numéros de téléphone utilisés comme numéro secondaire aux fins du service Téléphonie numérique de base Bell, peu importe qu'il s'agisse de numéros propres au territoire de la compagnie ou non.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-12-02

Date de modification :