ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-95

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-95

  Ottawa, le 27 mars 2006
  Aboriginal Voices Radio Inc.
Vancouver et Abbotsford (Colombie-Britannique); Calgary (Alberta);
Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec); et Montréal (Québec)
  Demande 2005-1468-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-118
8 décembre 2005
 

Délai de mise en exploitation

  Le Conseil approuve en partie une demande présentée par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) en vue de proroger les dates de mise en exploitation des stations de radio FM de type B en langues autochtones autorisées à desservir Vancouver avec un émetteur à Abbotsford, Calgary, Ottawa/Gatineau et Montréal respectivement. AVR a demandé une prorogation au 1er septembre 2006 pour chacune de ces entreprises.
  Le Conseil proroge jusqu'au 30 juin 2006 le délai imparti à AVR pour présenter sa demande en vue d'utiliser une fréquence autre que 90,9 MHz à Vancouver et pour commencer à exploiter la station de radio autorisée à desservir Vancouver et son émetteur à Abbotsford; ainsi que pour commencer à exploiter les deux autres stations de radio autorisées à desservir Calgary et Ottawa/Gatineau respectivement. Cette prorogation est le dernier délai accordé par le Conseil pour ces entreprises.
  Après avoir déposé la présente demande, AVR a déposé une autre demande en vue d'utiliser une fréquence autre que 100,1 MHz pour exploiter la station de radio autorisée à Montréal. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu de proroger le délai imparti à la présentation d'une demande par AVR à cet égard. Le Conseil proroge jusqu'au 1er septembre 2006 le délai de mise en exploitation de la station de radio de Montréal.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) pour proroger au 1er septembre 2006 les délais accordés pour :
 
  • présenter une demande en vue d'utiliser une fréquence autre que 90,9 MHz à Vancouver et pour commencer l'exploitation de l'entreprise de programmation de radio FM de type B en langue autochtone autorisée dans Nouvelle station de radio autochtone qui desservira Vancouver approuvée en partie, décision CRTC 2001-314, 5 juin 2001 (la décision 2001-314), et son émetteur autorisé dans Nouvel émetteur à Abbotsford, décision de radiodiffusion CRTC 2003-67, 21 février 2003 (la décision 2003-67);
 
  • la mise en exploitation de l'entreprise de programmation de radio FM de type B en langue autochtone autorisée dans Trois nouvelles stations de radio pour desservir Calgary, décision CRTC 2001-172, 12 mars 2001 (la décision 2001-172);
 
  • la mise en exploitation de l'entreprise de programmation de radio FM de type B en langue autochtone autorisée dans Nouvelle station de radio FM autochtone qui desservira la région d'Ottawa-Hull, décision CRTC 2001-627, 4 octobre 2001 (la décision 2001-627);
 
  • présenter une demande en vue d'utiliser une fréquence autre que 100,1 MHz à Montréal et pour commencer l'exploitation de l'entreprise de programmation de radio FM de type B en langue autochtone autorisée dans Station de radio FM autochtone à Montréal,décision de radiodiffusion CRTC 2003-195, 2 juillet 2003 (la décision 2003-195).
 

Historique

2.

La plus récente prorogation du délai pour la mise en exploitation des entreprises devant desservir Vancouver et Abbotsford, Calgary et Ottawa/Gatineau respectivement a été approuvée par le Conseil dans Délai de mise en exploitation, décision de radiodiffusion CRTC 2005-330, 19 juillet 2005 (la décision 2005-330). Au préalable, AVR avait déjà obtenu du Conseil trois prorogations pour la station de radio de Vancouver1, trois prorogations pour la station de radio de Calgary2 et quatre prorogations pour la station de radio d'Ottawa/Gatineau3.

3.

Dans la décision 2005-330, le Conseil attire l'attention d'AVR sur le fait que toute demande ultérieure visant à proroger la mise en exploitation de l'une de ces entreprises devra être accompagnée d'un rapport détaillé qui fera le point sur les progrès réalisés et qui démontrera clairement que la mise en exploitation de l'entreprise est imminente. Le Conseil avise aussi l'AVR qu'à défaut de mettre en exploitation les stations autorisées dans la décision 2001-314, la décision 2003-67, la décision 2001-172 et la décision 2001-627 dans un délai raisonnable, l'autorisation donnée dans ces décisions deviendra nulle et sans effet.

4.

Le Conseil a également accordé à AVR cinq prorogations du délai accordé pour la soumission d'une demande afin d'utiliser une autre fréquence pour exploiter la station de radio de Montréal4 et une prorogation de la date de mise en exploitation de cette station de radio5.
 

Arguments de la requérante justifiant la présente demande

5.

À l'appui de la présente demande, AVR fait valoir qu'elle a été incapable de mettre ces entreprises de radio en ondes essentiellement pour des raisons techniques et logistiques. AVR a fourni les rapports de situations suivants :
 
  • à Vancouver, elle étudie actuellement les autres fréquences dont elle pourrait se servir pour exploiter sa station de radio dans cette ville;
 
  • à Calgary, elle étudie une offre de la nation des Tsuu T'ina qui lui permettrait d'ériger sans frais un pylône de transmission pour sa station de radio de Calgary sur le territoire des Tsuu T'ina;
 
  • à Ottawa/Gatineau, elle est en train de négocier une entente avec CHUM limitée pour louer un pylône de transmission pour utilisation par sa station de radio d'Ottawa/Gatineau;
 
  • à Montréal, elle indique son engagement à déposer un mémoire technique auprès du ministère de l'Industrie (le Ministère) et à présenter une demande au Conseil en vue d'utiliser la fréquence 106,7 MHz pour exploiter sa station de radio dans cette ville.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu des interventions à l'égard de cette demande, dont la plupart sont défavorables.

7.

Rogers Broadcasting Limited (Rogers) ne s'oppose pas à la demande d'AVR en vue de proroger les délais pour mettre les entreprises de radio susmentionnées en exploitation. Rogers indique plutôt qu'AVR a fait part de son intention de déposer une demande en vue d'utiliser la fréquence 92,3 MHz pour sa station de radio de Vancouver. Rogers signale qu'elle exploite elle-même un émetteur, CKCL-FM-1 Abbotsford, à la fréquence 92,5 MHz, le premier canal adjacent à 92,3 MHz. Si AVR est autorisée à exploiter la fréquence 92,3 MHz, Rogers appréhende des sérieux problèmes de brouillage avec le signal de CKCL-FM-1 et suggère qu'AVR se tourne vers une autre fréquence comme 106,3 MHz.

8.

Pour sa part, la Société Radio-Canada (SRC) craint que la fréquence 92,3 MHz, si elle est accordée à ARV pour exploiter sa station de radio de Vancouver, ne fasse concurrence sur le plan technique à son propre émetteur, CBU-FM-1 Victoria, situé sur l'île de Saltspring et diffusant à la fréquence 92.1 MHz. La SRC suggère qu'AVR demande au Conseil l'autorisation d'exploiter sa station de radio de Vancouver à 106,3 MHz.

9.

L'Alliance des radios communautaires du Canada (ARC) fait valoir que l'approbation de la présente demande ne garantit pas l'implantation de ces stations de radio. L'ARC estime qu'AVR a eu amplement de temps pour commencer à exploiter ces stations de radio et qu'il convient maintenant de mettre ces fréquences à la disposition d'autres parties qui pourraient vouloir déposer des demandes, dans le cadre d'un processus public concurrentiel, en vue d´être autorisées à fournir des services de radio.

10.

Atelier Radio Enfant affirme qu'AVR a été empêchée de mettre ces stations de radio en exploitation en raison de limitations financières, et non pour des raisons techniques ou logistiques comme elle le prétend dans sa demande.
11. M. Eric Cartman met en doute la légitimité d'une autre prorogation accordée à AVR pour exploiter ces stations de radio. M. Cartman croit que le Conseil ne se montrerait pas aussi indulgent à l'égard d'autres radiodiffuseurs.
 

Répliques de la requérante

12. En réponse, AVR mentionne que son projet de service de radio national prévoyait à l'origine de mener à bien l'ouverture et l'exploitation d'une station de radio à Toronto avant de prendre de l'expansion dans le reste du Canada. Toutefois, la rareté des fréquences et les nombreux processus publics concurrentiels qui se sont succédé depuis cinq ou sept ans ont incité AVR à déposer une demande auprès du Conseil visant des stations de radio dans d'autres villes avant même d'avoir eu le temps de rentabiliser sa station de Toronto.
13. AVR fait valoir que les prorogations accordées par le Conseil pour l'implantation des stations de radio à l'extérieur de Toronto se justifient à cause des difficultés bien connues qu'éprouvent les peuples autochtones à se prendre en mains et à se donner des outils. AVR soutient en outre qu'il existe un besoin de ressources pour les autochtones dans les grands centres urbains, et que son service de radio national aiderait les autochtones à se sortir d'une marginalisation qui est leur lot depuis une centaine d'années.
14. En réponse aux arguments soulevés par Rogers et la SRC, AVR déclare avoir embauché un ingénieur-conseil pour rédiger un mémoire technique concernant une fréquence pour la station de radio de Vancouver. AVR indique que, dès réception de ce mémoire technique, elle déposera une demande devant le Conseil proposant une fréquence pour sa station de radio de Vancouver. Par conséquent, selon AVR, les craintes exprimées par Rogers et par la SRC sont prématurées.
 

Analyse et décision du Conseil

15. Pour évaluer la présente demande, le Conseil a tenu compte des points de vue des intervenants défavorables et des réponses d'AVR.
16. Le Conseil a aussi examiné cette demande en se référant à l'article 3d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui déclare que le système canadien devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens. ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».
17. En même temps, le Conseil est conscient du fait que les entreprises de radio en direct utilisent des fréquences en direct qui sont propriété publique et limitées en nombre par le spectre de la radio. C'est pourquoi le Conseil demande aux parties qui ont été autorisées à exploiter une entreprise de radio d'exploiter le service proposé le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 mois suivant la décision d'attribution de licence. Bien que le Conseil consente à proroger le délai au-delà des 24 mois prévus pour la mise en exploitation, il s'attend à ce que les entreprises soient implantées dans des délais raisonnables.
18. Le Conseil est d'avis que les stations de radio proposées par AVR contribueront aux objectifs de l'article 3d)(iii) de la Loi, en répondant aux besoins et aux intérêts, et en reflétant la condition et les aspirations des peuples autochtones, surtout les autochtones qui vivent dans les grandes villes. Le Conseil estime toutefois qu'il a été suffisamment indulgent à l'endroit d'AVR en prorogeant plusieurs fois les délais pour obtenir une autre fréquence pour la station de Vancouver, et pour mettre en exploitation cette station et son émetteur à Abbotsford, pour mettre en exploitation les stations de radio autorisées à desservir Calgary et Ottawa/Gatineau respectivement, et pour présenter une demande afin d'utiliser une autre fréquence pour la station de radio de Montréal. En outre, le Conseil rappelle que les autorisations qu'AVR a obtenues pour exploiter des stations de radio à Vancouver avec un émetteur à Abbotsford, à Calgary et à Ottawa/Gatineau respectivement, se terminent toutes le 31 août 2006. Advenant que ces entreprises ne soient pas implantées avant le 31 août 2006, il n'y aura pas de licence de radiodiffusion à renouveler.
19. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande présentée par Aboriginal Voices Radio Inc. Le Conseil estime qu'il convient d'accorder une dernière prorogation de la date butoir jusqu'au 30 juin 2006 pour déposer une demande en vue d'utiliser une fréquence autre que 90,9 MHz à Vancouver et pour commencer à exploiter l'entreprise de programmation de radio FM de type B en langue autochtone autorisée à desservir Vancouver avec un émetteur à Abbotsford, et pour commencer à exploiter les entreprises de programmation de radio FM de type B en langues autochtones autorisées à desservir Calgary et Ottawa/Gatineau respectivement.
20. Le Conseil réitère que cette prorogation est le dernier délai accordé par le Conseil pour les entreprises de radio autorisées à desservir Vancouver et Abbotsford, Calgary et Ottawa/Gatineau respectivement.
21. Le Conseil note qu'AVR a déposé récemment une autre demande au Conseil, qui n'a pas encore été annoncée dans un avis public de radiodiffusion, en vue d'utiliser une fréquence autre que 100,1 MHz pour exploiter son entreprise de programmation de radio FM de type B en langue autochtone à Montréal. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu de proroger le délai d'AVR à cet égard. Le Conseil reporte au 1er septembre 2006 la date ultime pour la mise en exploitation de la station de radio de Montréal.
 

Attribution des licences

22. Les licences pour les entreprises autorisées à desservir Vancouver et Abbotsford, Calgary, Ottawa/Gatineau et Montréal respectivement ne seront émises que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. À défaut de respecter le nouveau délai énoncé plus haut pour ces entreprises respectives, l'autorisation accordée dans la décision 2001-314 à une station de radio pour desservir Vancouver, dans la décision 2003-67 à un émetteur pour desservir Abbotsford, dans la décision 2001-172 à une station de radio pour desservir Calgary, et dans la décision 2001-627 à une station de radio pour desservir Ottawa/Gatineau deviendront nulles et sans effet.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] La décision de radiodiffusion CRTC 2002-172, 3 juillet 2002, accorde une prorogation de douze mois. La décision de radiodiffusion CRTC 2003-189, 16 juin 2003, accorde une seconde prorogation de douze mois. La décision de radiodiffusion CRTC 2004-292, 23 juillet 2004, accorde une prorogation de six mois.

  [2] La décision de radiodiffusion CRTC 2002-107, 22 avril 2002, accorde une prorogation de douze mois. La décision de radiodiffusion CRTC 2003-97, 14 mars 2003, accorde une prorogation de six mois. La décision de radiodiffusion CRTC 2003-583, 20 novembre 2003, accorde une prorogation de douze mois.

  [3] La décision de radiodiffusion CRTC 2002-312, 16 octobre 2002, accorde une prorogation de neuf mois. La décision de radiodiffusion CRTC 2003-424, 27 août 2003, accorde une prorogation de quatre mois. La décision de radiodiffusion CRTC 2003-567, 14 novembre 2003, accorde une prorogation de cinq mois. La décision de radiodiffusion CRTC 2004‑264, 9 juillet 2004, accorde une prorogation de six mois.

  [4] La décision CRTC 2004-118, 18 mars 2004, accorde une prorogation de six mois. La décision CRTC 2004-359, 19 août 2004, accorde une prorogation de trois mois. La décision de radiodiffusion CRTC 2005-18, 26 janvier 2005, accorde une prorogation de six mois. La décision de radiodiffusion CRTC 2005-213, 24 mai 2005, accorde une prorogation de trois mois. La décision de radiodiffusion CRTC 2005-321, 8 juillet 2005, accorde une prorogation de six mois.

  [5] La décision de radiodiffusion CRTC 2005-212, 24 mai 2005, accorde une prorogation de six mois.

Mise à jour : 2006-03-27

Date de modification :