ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-627

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Décision CRTC 2001-627

Ottawa, le 4 octobre 2001

Gary Farmer, au nom d'une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio)
Ottawa (Ontario) et Hull (Québec) 2001-0290-6

Audience publique du 22 mai 2001
Région de la Capitale nationale

Nouvelle station de radio FM autochtone qui desservira la région d'Ottawa-Hull

Lors d'une audience publique qui s'est tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné 11 demandes de licence portant sur l'exploitation de stations FM dans la région d'Ottawa-Hull. Dans la présente décision et les autres qu'il rend publiques aujourd'hui, le Conseil a approuvé, au total, quatre demandes de nouvelles stations FM dont une station de musique de danse de langue anglaise, une station axée sur la réalité autochtone, une station à caractère multiculturel et une station de musique classique de langue française. Dans l'avis public CRTC 2001-105 publié aujourd'hui, le Conseil discute de l'approche globale utilisée pour traiter les demandes concurrentes visant à exploiter de nouvelles stations de radio à Ottawa-Hull.

1.

De toutes les demandes que le Conseil a examinées, il en a étudier deux qui visaient l'autorisation d'utiliser la fréquence FM 95,7 MHz pour exploiter de nouveaux services radiophoniques à Ottawa-Hull ou dans les environs. Il s'agit de la demande susmentionnée déposée par Aboriginal Voices Radio (AVR) et de celle que M. Yves Belzile a présentée pour le compte d'une société devant être constituée en vue de la création d'une station FM à Buckingham. Par la présente décision, le Conseil approuve la demande d'AVR. Lorsque la licence sera attribuée, elle sera assujettie aux modalités et conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision et à celles prévues dans la licence même. Dans la décision CRTC 2001-629 d'aujourd'hui, le Conseil refuse la demande de M. Belzile.

2.

Le Conseil est convaincu que le service proposé par AVR répond aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et, plus particulièrement, à celui de fournir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, si bien que l'approbation de la demande lui paraît justifiée.

3.

À cet égard, le Conseil souligne les observations écrites et les interventions présentées à l'audience concernant l'importance sur le plan social d'avoir une station de radio autochtone dans la capitale du Canada, étant donné que les stations existantes diffusent très peu d'émissions autochtones. De plus, cette station jouera un rôle important au sein du réseau radiophonique d'AVR qui a été autorisé récemment en offrant aux auditeurs des nouvelles provenant de la capitale nationale.

4.

Pendant les premières années d'exploitation, la station comptera largement sur la programmation qui lui sera transmise par la station de radio FM autorisée (la décision CRTC 2000-204) qu'AVR exploitera à Toronto. À ce chapitre, la requérante procédera essentiellement comme dans le cas des autres stations d'AVR autorisées récemment, à savoir une station à Calgary et une à Vancouver (les décisions CRTC 2001-172 et 2001-314). Dans le cas de la station d'Ottawa-Hull, AVR a déclaré qu'elle introduirait des émissions locales progressivement, jusqu'à concurrence de 14 heures et 30 minutes par semaine d'ici la fin de la première année d'exploitation. Comme objectif supplémentaire, la requérante s'est promise d'avoir des employés à temps plein, un correspondant parlementaire et des installations de studio locales et ce, également avant la fin de la première année.

5.

AVR exploitera la station proposée en tant qu'entreprise sans but lucratif. Un porte-parole d'AVR a confirmé pendant l'audience que la requérante n'entend pas solliciter de publicité locale au début. À ce chapitre, le Conseil estime qu'AVR partage la même optique que celle que le Conseil adopte depuis longtemps et qui veut, en règle générale, que les stations de radio produisent des émissions locales avant d'avoir accès aux recettes publicitaires locales.

6.

Dans une intervention à l'audience, la Société Radio-Canada a dit craindre qu'il y ait brouillage du signal de CBOC-FM Cornwall si AVR utilisait la fréquence 95,7 MHz et d'autres paramètres techniques proposés. CBOC-FM diffuse à la fréquence 95,5 MHz (canal 238A) et retransmet le signal du service Radio One de CBO-FM Ottawa.

7.

La Société était tout spécialement préoccupée par l'emplacement proposé de l'émetteur à Camp Fortune (Québec). Elle a fait valoir qu'AVR pourrait utiliser à cette fin d'autres emplacements dans la région d'Ottawa-Hull tout en évitant de causer du brouillage à CBOC-FM.

8.

Dans ses observations sur cette question, Industrie Canada a fait remarquer au Conseil que la demande telle que déposée était inacceptable sur le plan technique et ce, pour la raison que la SRC a donnée. Toutefois, en tenant compte de la diminution de la puissance apparente rayonnée qu'a proposée AVR, les études techniques d'Industrie Canada ont révélé que la zone où le signal risquait d'être brouillé était plutôt restreinte. Industrie Canada a donc saisi le Conseil de la question pour qu'il la règle en tant que problème de marketing.

9.

Lors de l'audience, AVR a reconnu qu'il y avait un risque de brouillage, mais elle a soutenu que le Conseil devrait tout de même approuver sa demande pour des raisons d'efficacité du spectre. AVR a ajouté :

[ traduction]

Nous avons promis de régler tout problème de brouillage du signal de CBOC dans les cas où les auditeurs ne réussiraient pas à recevoir le service en changeant simplement de canal pour syntoniser le service CBO. Nous nous sommes également engagés à mener des essais, à nos frais, dans le but de prouver à Industrie Canada et à la SRC que le site [d'émetteur que nous proposons] peut être utilisé sans que le rayonnement uniforme de Radio One de la SRC n'en soit altéré ni maintenant, ni plus tard. 

10.

La requérante a confirmé qu'AVR s'était aussi engagée à réduire la puissance apparente rayonnée de la station en deçà des 6 000 watts demandés si, à la suite d'essais, une telle mesure s'avérait nécessaire pour préserver l'intégrité du service de la SRC. Elle a également ajouté que si le rayonnement de la station proposée devait s'en trouver trop amputé, AVR songerait à un autre site pour son émetteur.

11.

Le Conseil a examiné attentivement les avis de la requérante et de l'intervenante concernant le risque de brouillage de signal et il a tenu compte également des conseils pertinents d'Industrie Canada. Le Conseil est d'avis que les préoccupations de la SRC sont fondées. En revanche, il est également convaincu qu'AVR a donné une garantie raisonnable à la SRC que ses craintes relatives à un brouillage éventuel ne se concrétiseraient pas.

12.

Des interventions défavorables à la demande ont été soumises par divers organismes de la communauté francophone de la région d'Ottawa. Les intervenants ont dit s'inquiéter de l'impact que l'agrément de cette demande et d'autres pourrait avoir sur le développement futur des services radiophoniques de langue française dans la région d'Ottawa-Hull. Cette question est exposée en détail dans l'avis public 2001-105, également publié aujourd'hui.

13.

Compte tenu de ce qui précède et en particulier de la valeur ainsi que de l'importance du service que la station de radio proposée fournira aux auditeurs autochtones de la région d'Ottawa-Hull, le Conseil est convaincu qu'il est justifié d'approuver la demande telle qu'elle a été déposée. Toutefois, comme il le mentionne dans l'annexe, il n'attribuera la licence et il n'autorisera l'exploitation qu'au moment où Industrie Canada aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que le ministère émettra un certificat de radiodiffusion.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2001-105 - Préambule aux décisions CRTC 2001-625 à 2001-629 : Demandes de licences de radio examinées lors de l'audience publique du 22 mai 2001 dans la région de la Capitale nationale

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-627

 

Modalités et conditions relatives à la licence de la nouvelle station FM à Ottawa-Hull devant être attribuée à Gary Farmer, au nom d'une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio)

 

Industrie Canada a avisé le Conseil qu'il est prêt à déclarer cette demande techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM et CBCO-FM Cornwall.

 

Par conséquent, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'accordera l'autorisation d'exploiter qu'au moment où le ministère de l'Industrie lui aura certifié que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera émis.

 

De plus, la licence sera attribuée et entrera en vigueur seulement lorsque :

  · le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence;
  · la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
 

Conformément à la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type B. La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2006, soit à la même date d'expiration que celle des autres licences attribuées à AVR.

 

La nouvelle entreprise exploitera à la fréquence 95,7 MHz canal 239B et, à moins qu'Industrie Canada n'approuve d'autres paramètres techniques plus tard, sa puissance apparente rayonnée sera de 6 000 watts plutôt que 8 000 watts comme il était question dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-4. Après publication de cet avis, la requérante a consulté Industrie Canada au sujet du brouillage possible des signaux de stations de radio existantes pour ensuite réviser les paramètres techniques qu'elle proposait.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit :

  · diffuser au moins 2 % des émissions dans une langue autochtone canadienne;
  · diffuser à chaque semaine de radiodiffusion au moins 2 % des pièces de musique vocale dans une langue autochtone canadienne;
  · diffuser à chaque semaine de radiodiffusion au moins 25 % de créations orales;
  · faire en sorte qu'au moins 35 % des pièces de musique de la catégorie 2 - Musique populaire, diffusées à chaque semaine de radiodiffusion, sont des pièces canadiennes diffusées intégralement;
  · respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  · respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2001-10-04

Date de modification :