ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-314

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Décision CRTC 2001-314

 

Ottawa, le 5 juin 2001

 

Gary Farmer, au nom d'une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio; AVR)
Vancouver (Colombie-Britannique)
2000-1529-9


 

Audience publique du 20 novembre 2000
à Burnaby

 

Nouvelle station de radio autochtone qui desservira Vancouver approuvée en partie

1.

Lors de l'audience publique tenue en novembre 2000 à Burnaby, le Conseil a entendu deux demandes visant l'exploitation, dans la région de Vancouver, de nouveaux services de radio à la fréquence FM de 90,9 MHz. Aux termes de la présente décision, par vote majoritaire, la proposition d'Aboriginal Voices Radio (AVR) citée en objet est approuvée en partie.

2.

Conformément à la décision CRTC 2001-315 publiée également aujourd'hui, le Conseil approuve également en partie, par vote majoritaire, la demande de licence déposée par Simon Fraser Campus Radio Society (Simon Fraser) en vue d'exploiter, à Burnaby, une nouvelle station de radio de campus axée sur la collectivité.

3.

Toutefois, dans chaque cas, le Conseil n'attribuera une licence que si la requérante dépose, dans les six mois suivant la présente, une demande proposant l'utilisation d'une autre radiofréquence qui convienne à la fois au Conseil et à Industrie Canada. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

4.

Tel qu'énoncé dans l'avis public CRTC 2001-63 qui accompagne la présente et les autres décisions rendues publiques aujourd'hui, le Conseil estime que ni la demande d'AVR ni celle de Simon Fraser ne permettrait la meilleure utilisation possible de la fréquence 90,9 MHz.

5.

Néanmoins, dans le cas de la demande d'AVR, le Conseil est convaincu que le service proposé répond aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, plus particulièrement à l'obligation de fournir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, de sorte que l'approbation de la demande est justifiée.

6.

Pour en arriver à sa décision, le Conseil a tenu compte des observations formulées dans l'intervention défavorable de la titulaire de CFNR-FM, une station de radio de langue autochtone qui dessert Terrace. D'après la preuve produite, le Conseil est toutefois convaincu que le service proposé est vivement attendu et que la proposition de la requérante plait également beaucoup à la population autochtone urbaine du Lower Mainland. De plus, durant l'audience, la requérante et ses partisans se sont dits prêts à travailler pour établir un climat de collaboration entre AVR et CFNR-FM.

7.

Le Conseil signale avoir reçu 37 interventions écrites endossant la demande d'AVR. Il fait également remarquer que les données du recensement mené en 1996 par Statistique Canada révèlent que Vancouver compte environ 31 100 résidents autochtones. Le Conseil encourage donc fortement la requérante à lui proposer sans délai une autre fréquence pour la diffusion de son service dans la région de Vancouver.

8.

AVR exploitera la station proposée en tant qu'entreprise sans but lucratif. Durant les premières années d'exploitation, la station diffusera surtout une programmation provenant de la station de radio FM d'AVR à Toronto (décision CRTC 2000-204). AVR a signalé que d'ici la fin de la première période d'application de sa licence, elle entendait introduire des émissions locales de Vancouver progressivement, jusqu'à concurrence de 30 heures par semaine. En fait, la requérante a fait observer qu'elle comptait établir un bureau de nouvelles à Vancouver d'ici juin 2001 et qu'elle prévoyait faire l'acquisition d'un studio local pour produire des émissions d'autres genres.

9.

Côté publicité locale, un porte-parole de la requérante a déclaré ce qui suit lors de l'audience :

 

[ Traduction]
...nous avions promis, dans notre demande, que nous nous présenterions à nouveau devant le Conseil lorsque nous jugerions que la publicité locale représenterait un volet important de notre plan d'affaires. Mais pour l'instant, nos recettes publicitaires proviennent de ventes locales à Toronto, en plus des annonces publicitaires nationales.

10.

À ce chapitre, le Conseil estime qu'AVR intervient dans la même optique que celle que le Conseil adopte depuis longtemps et qui veut, règle générale, que les stations de radio produisent des émissions locales avant d'avoir accès aux recettes publicitaires locales.

11.

En plus du fait qu'AVR doive solliciter l'approbation de l'utilisation d'une fréquence autre que celle proposée dans sa demande, comme l'exige le Conseil, la licence sera assujettie à différentes modalités et conditions. Celles-ci figurent à l'annexe et seront stipulées dans la licence qui sera attribuée.

 

Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision
CRTC 2001-314

 

Modalités, conditions et détails relatifs à la licence de la nouvelle station FM à Vancouver devant être attribuée à Gary Farmer, au nom d'une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio)

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la requérante aura soumis, dans les six mois de la date de la présente décision, une demande proposant l'utilisation d'une fréquence acceptable au Conseil et à Industrie Canada. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil;

 

· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence;

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

Conformément à la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone (la politique), le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type B. La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2006.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit :

 

· s'assurer qu'au moins 2 % des émissions sont diffusées dans une langue autochtone canadienne;

 

· s'assurer qu'au moins 2 % des pièces de musique vocale diffusées à chaque semaine de radiodiffusion sont dans une langue autochtone canadienne;

 

· s'assurer qu'au moins 25 % des émissions diffusées à chaque semaine de radiodiffusion sont des émissions de créations orales;

 

· s'assurer qu'au moins 35 % des pièces de musique de la catégorie 2 - Musique populaire, diffusées à chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;

 

· respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.


 

Opinion minoritaire du conseiller 
Jean-Marc Demers

 

Le conseiller Jean-Marc Demers est en désaccord avec la présente décision ainsi qu'avec quatre autres décisions majoritaires relatives à des demandes visant de nouvelles licences ou des modifications de licences de radio qui étaient inscrites à l'audience publique du 20 novembre 2000 à Burnaby. Le conseiller est aussi en désaccord avec l'avis public CRTC 2001-63 intitulé Préambule aux décisions CRTC 2001-312 to 2001-320 : Demandes de licences de stations de radio examinées lors de l'audience publique du 20 novembre 2000 à Burnaby, C.-B. Les motifs qui sous-tendent la dissidence du conseiller Demers sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 2001-63.

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