ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-172

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Décision CRTC 2001-172

 

Ottawa, le 12 mars 2001

 

Standard Radio Inc.
Calgary (Alberta) 2000-1525-7

 

Telemedia Radio (West) Inc., au nom d'une société devant être constituée
Calgary (Alberta) 2000-1516-6

 

Gary Farmer, au nom d'une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio; AVR)
Calgary (Alberta) 2000-1530-7

 

CHUM limitée
Calgary (Alberta) 2000-1522-3

 

NewCap Inc.
Calgary (Alberta) 2000-0120-7

 

Craig Broadcast Systems Inc.
Calgary (Alberta) 2000-1520-8

 

Golden West Broadcasting Ltd.
High River/Okotoks (Alberta) 2000-1505-9

 

Audience publique du 30 octobre 2000
à Calgary

 

Trois nouvelles stations de radio pour desservir Calgary

 

À l'audience tenue à Calgary en octobre 2000, le Conseil a entendu six demandes de licence concurrentes visant l'exploitation de nouvelles entreprises de radio FM dans cette ville. Le Conseil a aussi entendu une demande proposant une nouvelle station de radio FM desservant Okotoks et High River, localités situées respectivement à 16 km et 25 km au sud de Calgary.

 

Cinq des demandes visant Calgary, soit celles de Standard, Telemedia, CHUM, NewCap et Craig, proposent des services commerciaux conventionnels. Toutes prévoient utiliser la fréquence 98,5 MHz et s'excluent ainsi mutuellement du point de vue technique.

 

Le Conseil a évalué ces cinq propositions en fonction des critères habituellement utilisés. À la suite de son évaluation, le Conseil a conclu que, dans l'ensemble, la demande de Standard est celle qui se classe le mieux et qui mérite le plus de se voir attribuer une licence. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Standard en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station FM de langue anglaise à Calgary. La requérante propose un service offrant une formule musicale « rythme urbain ».

 

Le Conseil, par vote majoritaire, approuve aussi la demande présentée par Telemedia, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une nouvelle station de radio de langue anglaise à Calgary. Tel qu'indiqué ci-après, le Conseil est convaincu que le marché de Calgary peut soutenir l'exploitation de deux nouvelles stations FM commerciales. Il a en outre conclu que Telemedia est la requérante qui mérite le plus de se voir attribuer cette seconde licence. La station de Telemedia offrira un service suivant une nouvelle formule musicale spécialisée, décrite le plus souvent comme adulte contemporain populaire/Smooth Jazz. Tel que proposé, au moins 70 % de toutes les pièces musicales proviendront de la sous-catégorie 34 (Jazz et Blues).

 

Cependant, tel qu'indiqué, Telemedia a proposé la fréquence de 98,5 MHz que Standard est autorisée dans la présente à utiliser. Par conséquent, le Conseil n'attribuera une licence à Telemedia que si elle présente, d'ici douze mois, une modification à sa demande et propose une autre fréquence FM, acceptable à la fois pour le Conseil et pour Industrie Canada.

 

De plus, par vote majoritaire, le Conseil approuve la demande présentée par Gary Farmer, au nom d'une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio; AVR), en vue d'exploiter à Calgary une nouvelle entreprise de radio en langue autochtone diffusant à la fréquence 88,1 MHz. Ce service sans but lucratif diffusera, en grande partie, une programmation provenant de la station de radio FM d'AVR à Toronto (décision CRTC 2000-204).

 

Le Conseil fait remarquer que l'approbation de cette demande est conforme aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier quant à l'offre d'une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada. Le Conseil fait également observer que, selon Statistique Canada, Calgary compte plus de 15 000 autochtones. La preuve déposée à l'audience a convaincu le Conseil que le service proposé par AVR dans ce marché urbain suscite un fort appui, tout comme sont largement partagés la philosophie et les objectifs de la requérante.

 

Les modalités et conditions de licence concernant chacune des trois requérantes sont énoncées dans les annexes de la présente décision.

 

En ce qui a trait à la demande de Golden West visant à exploiter une nouvelle station FM à High River/Okotoks, la proposition repose sur l'utilisation de la fréquence 88,1 MHz et entre donc en concurrence avec la demande d'AVR sur le plan technique. Selon le Conseil, la demande d'AVR pour une station à Calgary constitue l'utilisation la plus appropriée de la fréquence. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Golden West.

 

Cependant, le Conseil juge intéressante la proposition de Golden West à l'égard d'un nouveau service FM à High River/Okotoks. Il encourage donc la requérante à envisager une fréquence plus appropriée pour fournir un service de radio local à ces petites localités au sud de Calgary.

 

Le Conseil refuse les trois autres demandes susmentionnées, à savoir celles de CHUM, NewCap et Craig.

 

Évaluation des demandes pour Calgary

1.

Dans des décisions récentes concernant des demandes de radio concurrentes, le Conseil a fait remarquer qu'il fonde habituellement son évaluation pour ce genre de demandes sur quatre grands facteurs, dont l'importance varie selon la conjoncture du marché. Il s'agit de l'incidence probable d'un ou de plusieurs nouveaux venus, de la concurrence dans le marché, de la qualité des demande et de leurs répercussions sur la diversité des voix éditoriales dans le marché. Voici les observations du Conseil concernant ces facteurs.

 

Incidence d'un nouveau venu

2.

En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'aura un nouveau venu sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi sur la radiodiffusion. Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à la qualité des services disponibles.

3.

Pour les raisons suivantes, le Conseil n'a pas de préoccupations quant à l'incidence sur les stations en place des trois nouveaux services autorisés dans la présente décision.

4.

Actuellement à Calgary, neuf stations commerciales conventionnelles (cinq FM et quatre AM) se livrent concurrence. Les neuf stations appartiennent à trois des plus importants radiodiffuseurs au Canada. Rogers Broadcasting Limited possède quatre des stations (deux FM et deux AM). Deux autres stations FM de Calgary et l'une des stations AM sont la propriété de Corus Entertainment Inc., tandis que Standard est propriétaire des deux autres stations (une AM et une FM). Au total, ces stations attirent 81 % de tout l'auditoire radiophonique. Le reste de l'auditoire se partage les services de la radio non commerciale de la SRC, les stations hors marché et deux petites stations indépendantes de Calgary.

5.

De ces deux petites stations de Calgary (c.-à-d. celles qui n'appartiennent à aucun des trois principaux radiodiffuseurs commerciaux ou à la SRC), l'une fournit un service à caractère ethnique (principalement dans une troisième langue) et l'autre, un service non commercial de musique gospel surtout. En raison de l'auditoire qu'elles visent et des services offerts, elles risquent moins d'être affectées par l'augmentation du nombre de stations de radio commerciales dans le marché par suite de la présente décision. De plus, aucune de ces stations n'est intervenue dans la présente instance.

6.

L'incidence probable des trois stations de radio autorisées aux présentes est davantage réduite par le fait que l'une d'elles, la station en langue autochtone proposée par Gary Farmer, ne tirera aucunes recettes publicitaires locales de ce marché. Bien que la nouvelle station d'AVR souhaite attirer les auditeurs des stations commerciales en place, la requérante a confirmé à l'audience que [traduction] :

 

On ne prévoit pas vendre de la publicité locale devant être diffusée uniquement dans le marché de Calgary.

7.

De l'avis du Conseil, les plans d'AVR à cet égard sont compatibles avec la position de longue date du Conseil voulant que les stations de radio devraient généralement offrir une programmation locale si elles veulent avoir accès aux recettes provenant de la publicité locale.

8.

Pour ce qui est de Standard, les répercussions que sa station pourrait avoir sur le marché de Calgary sont tempérées par le fait que l'entreprise possède déjà deux des dix stations commerciales conventionnelles avec lesquelles la nouvelle station rivalisera.

9.

Quant à Telemedia, l'incidence de son entreprise FM sur les stations en place à Calgary devrait être à peu près semblable, ou peut-être moindre, que celle qu'aurait entraîné l'approbation de l'une ou l'autre des demandes de CHUM, de NewCap ou de Craig. Selon le Conseil, l'importance des trois groupes de propriété qui exploitent les stations conventionnelles en place à Calgary et leur capacité de faire face à une concurrence accrue dissipent à toutes fins utiles les préoccupations que cette incidence pourrait soulever.

10.

Dans ce contexte, le Conseil fait remarquer que la marge de profit moyenne (les bénéfices avant intérêts et impôts, ou BAII) des stations de Calgary au sein de chacun des trois groupes de propriété (Rogers, Corus et Standard) s'avère positive, et que la marge moyenne des BAII des neuf stations conventionnelles est presque le double de la norme dans l'industrie.

11.

Le Conseil fait également remarquer que Rogers et Corus n'ont pas déposé d'intervention à l'égard des demandes inscrites à l'audience de Calgary. De plus, aucune des requérantes n'a exprimé de préoccupations sur le fait que le Conseil pourrait autoriser jusqu'à deux nouvelles stations de radio commerciales conventionnelles à Calgary.

 

État de la concurrence dans le marché

12.

Pour ce qui est du premier facteur susmentionné, le Conseil est convaincu que le fait d'autoriser trois nouveaux services de radio à Calgary n'a aucune incidence négative sur l'état de la concurrence dans le marché radiophonique de Calgary.

13.

L'état de la concurrence dans un marché, facteur dont le Conseil tient compte lors de l'examen de demandes visant de nouvelles stations de radio commerciales, est particulièrement important lorsque la requérante est titulaire d'une station dans ce marché. Dans pareils cas, le Conseil se préoccupe de savoir si l'attribution de licences ne crée pas de déséquilibre concurrentiel indu.

14.

Dans les marchés importants, la politique du Conseil permet à une personne de posséder jusqu'à deux stations de radio AM et deux FM diffusant dans la même langue et dans le même marché. Le marché de Calgary, où Rogers possède quatre stations, et où Corus, et maintenant Standard, en possèdent trois, est un exemple de consolidation accrue de la propriété que permet la politique du Conseil, et révèle une tendance maintenant établie dans la plupart des grands marchés radiophoniques du Canada. La politique a permis à l'industrie de renforcer son rendement global et d'attirer de nouveaux investissements. En contrepartie, l'industrie est en mesure de mieux livrer concurrence aux autres formes de média et de contribuer davantage à l'expression culturelle canadienne.

15.

Dans le cas de la présente décision, le Conseil fait remarquer que les stations proposées par Standard et Telemedia auront pour effet d'augmenter le degré de concurrence du marché, alors que l'impact de la station proposée par AVR sera minime.

16.

Le Conseil fait observer que la station proposée par Standard devrait placer l'entreprise sur un pied d'égalité avec ses principaux concurrents du marché de Calgary, soit Corus et Rogers. Cependant, cela n'est qu'un des éléments qui ont motivé le Conseil à approuver la demande de Standard. En effet, tel qu'expliqué davantage ci-après, la décision du Conseil d'accorder à Standard sa troisième licence à Calgary repose sur les mérites de sa demande, y compris les engagements que la requérante a pris à l'égard du contenu canadien et du développement des talents canadiens.

17.

Comme dans le cas de Standard, le Conseil a approuvé la demande FM de Telemedia selon ses mérites. Entre autres choses, la station proposée accroîtra la diversité et ajoutera une nouvelle voix éditoriale dans le marché. Toutefois, Telemedia partagera alors le marché publicitaire de la radio à Calgary avec dix autres stations commerciales appartenant à trois grandes entreprises de radiodiffusion chevronnées. Il est permis de se demander dans quelle mesure la station autonome de Telemedia pourra livrer concurrence à l'ensemble des stations de radio de Calgary qui appartiennent à Rogers, Corus et Standard.

18.

Tout compte fait, le Conseil est satisfait des garanties offertes par la requérante à cet égard. Telemedia a notamment déclaré que la station qu'elle propose à Calgary servirait de pivot à ses quinze autres stations de radio en place dans d'autres petites localités de l'Alberta. La requérante estime qu'elle pourra ainsi réaliser des économies qui n'auraient pas été possibles, et améliorer la qualité des émissions offertes par la nouvelle station et par celles déjà en place. De plus, Telemedia a confiance que la formule musicale proposée, inexistante actuellement dans le marché, offrira une diversité qui lui permettra d'attirer suffisamment d'auditeurs de Calgary pour la rendre viable. Dans ce contexte, il est intéressant de noter qu'à l'instar de ses trois principaux concurrents éventuels à Calgary, Telemedia est une entreprise de radiodiffusion importante et émérite qui possède des ressources financières considérables et une grande expérience.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que le marché radiophonique de Calgary est en mesure de soutenir les trois nouvelles stations de radio FM autorisées dans la présente et d'absorber la concurrence supplémentaire qu'elles produiront, sans causer de difficultés ou de préjudices économiques indus aux stations déjà en place.

 

Qualité des demandes

20.

Tel qu'indiqué auparavant dans la présente décision, le Conseil est convaincu que, parmi les cinq demandes de nouvelles stations de radio FM commerciales conventionnelles à Calgary, les propositions de Standard et de Telemedia se classent mieux dans l'ensemble que les trois autres demandes, suivant les critères mentionnés par le Conseil.

21.

En général, lorsqu'il évalue la qualité d'une nouvelle demande de station de radio, le Conseil tient compte des quatre grands critères suivants : les propositions et les plans de programmation locale de la requérante qui visent à refléter la collectivité locale; les engagements à l'égard du contenu canadien; la qualité du plan d'affaires (y compris la formule proposée); et les engagements à l'égard du développement des talents canadiens.

22.

Dans leurs demandes, les cinq requérantes ont présenté des plans appropriés pour la programmation locale et le reflet de la collectivité. À l'audience, toutes ont offert des engagements acceptables à l'égard du contenu canadien des sélections musicales. Le Conseil fait remarquer à ce propos qu'en général, le Règlement de 1986 sur la radio stipule qu'au moins 35 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) doivent être canadiennes. CHUM et Craig se sont engagées dans leurs demandes à respecter ce minimum. Cependant, Standard et NewCap ont proposé un niveau de contenu canadien d'au moins 40 %, soit 5 % de plus que l'exigence réglementaire.

23.

Pour sa part, et tel que mentionné ci-dessus, Telemedia diffusera suivant une formule spécialisée où 30 % au plus de l'ensemble des pièces musicales appartiendront à la catégorie 2. Le restant, au moins 70 % des pièces musicales, appartiendra à la sous-catégorie 34 (Jazz et Blues). En vertu du Règlement, le pourcentage minimum decontenu canadien pour les pièces musicales de la catégorie 3 est de 10 %.

24.

Dans sa demande écrite, Telemedia a proposé de fournir un niveau de contenu canadien « mixte » de 25 % pour ses pièces musicales des catégories 2 et 3. À l'audience, la requérante a clarifié que cette proposition initiale visait à ce qu'au moins 25 % du nombre total des pièces de la catégorie 3 soient canadiennes (15 % de plus que le niveau réglementaire exigé pour la musique dans cette catégorie). Cependant, à l'audience, la requérante s'est engagée à offrir au moins 35 % de contenu canadien dans chacune des catégories 2 et 3, au cours de la semaine de radiodiffusion et durant la période entre 6 h et 18 h les jours de semaine. Elle a demandé au Conseil d'accepter cette modification à sa demande. Pour expliquer sa demande Telemedia a indiqué :

 

[traduction]
Nous avons d'abord considéré le fait que dans la réglementation du CRTC concernant la formule spécialisée, le minimum exigé est 10 % [pour le contenu canadien dans la catégorie 3].. Il ressortait de notre première étude et de notre analyse des pièces musicales disponibles que l'engagement de 25 % serait réaliste.. Après une étude [approfondie], nous avons conclu que nous devrions porter cet engagement à 35 % en nous appuyant sur le fait que dans ce pays, nous pouvons soutenir un niveau de contenu canadien de 35 % [dans] une formule Smooth Jazz.

25.

Le Conseil accepte la conclusion de Telemedia selon laquelle la formule spécialisée qu'elle propose (Smooth Jazz) peut satisfaire à l'exigence de contenu canadien de 35 % pour les pièces de la catégorie 3. Dans les circonstances, le Conseil a décidé d'accepter que Telemedia modifie sa demande, et il accepte l'engagement qu'elle a pris d'offrir au moins 35 % de contenu canadien pour les pièces musicales des catégories 2 et 3.

26.

Après examen des plans d'affaire des cinq requérantes de stations FM commerciales conventionnelles, le Conseil est convaincu que chacune possède l'expérience de radiodiffusion et les ressources financières pour mettre en ouvre sa proposition et remplir ses engagements. Cependant, il souligne que les formules adulte contemporain populaire, adulte contemporain accentué et adulte contemporain/rock populaire proposées par CHUM, Craig et NewCap respectivement, auraient chevauché dans une certaine mesure la formule d'une ou de plusieurs des stations en place à Calgary.

27.

Cette situation contraste nettement avec la grande diversité que la formule adulte contemporain populaire/Smooth Jazz proposée par Télémédia apportera au marché. De toutes les formules proposées, celle de Telemedia offre la plus grande diversité et est celle qui chevaucherait le moins les stations en place. De plus, en tant que station ayant une formule spécialisée, Telemedia ne pourrait pas changer la formule de la station sans l'approbation préalable du Conseil. La formule proposée par Standard apportera également de la diversité dans le marché. Toutefois, puisque Standard offrira une formule autre que spécialisée, elle pourra changer de formule sans devoir obtenir l'approbation du Conseil.

28.

Quant aux engagements que les requérantes ont pris à l'égard du développement des talents canadiens, ils varient tant dans leur orientation que dans les dépenses consacrées à cette fin. L'engagement de Standard de 4,9 millions de dollars est légèrement moindre que celui de cinq million de dollars pris par Craig et s'échelonne sur une période plus longue (sept ans au lieu de cinq ans). De plus, le Conseil a déterminé que certains des projets proposés par Standard, totalisant des dépenses annuelles de 85 000 $, ne constituent pas des projets acceptables pour le développement des talents canadiens. Tel qu'expliqué à l'annexe 1, le Conseil rejette ces éléments de l'ensemble des propositions de Standard à l'égard du développement des talents canadiens. Il exige toutefois, par condition de licence, que la requérante affecte les dépenses qui y sont associées à des projets admissibles.

29.

Quant aux trois autres requérantes, CHUM a proposé des dépenses de 4,3 millions de dollars au titre du développement des talents canadiens sur une période de sept ans, tandis que NewCap a prévu trois millions de dollars au cours de la même période. Des cinq requérantes, Telemedia avait l'engagement le moins élevé (1,5 million de dollars sur une période de sept ans).

30.

La plus grande partie des dépenses proposées par NewCap à l'égard du développement des talents canadiens (presque 2,36 millions de dollars) auraient été consacrées à AVR pour aider cette organisation à faire face aux coûts d'établissement et d'exploitation de sa station proposée à Calgary. Le Conseil fait remarquer qu'un tel financement n'aurait pas contribué directement au développement des talents canadiens. Cependant, il aurait servi à l'atteinte de l'objectif de l'article 3(1)o) de la Loi sur la radiodiffusion qui stipule que  « le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

31.

Bien que le Conseil ait refusé la proposition de NewCap, il félicite la requérante pour son initiative. De l'avis du Conseil, le développement de services de radiodiffusion autochtone dans tout le Canada est une activité qui mérite particulièrement de l'aide financière ou autre, et il encourage les radiodiffuseurs commerciaux à offrir cet appui.

32.

Pour ce qui est de l'écart quantitatif entre les contributions proposées de Telemedia en matière de développement des talents canadiens et celles des autres requérantes, le Conseil estime qu'elles sont suffisamment compensées par les autres points forts de la demande. Il s'agit principalement du rôle que la station proposée jouera dans la mise en valeur des nouveaux artistes de jazz canadiens, à qui la plupart des autres stations de radio commerciales canadiennes n'offrent que peu ou pas de temps d'antenne.

 

Diversité des voix éditoriales

33.

L'approbation de la demande de Standard ne modifiera pas la diversité des voix éditoriales à Calgary mais les stations qui seront exploitées par Telemedia et AVR auront pour effet d'ajouter deux voix éditoriales dans ce marché.

 

Conclusion

34.

Suite à son évaluation des différentes demandes et pour les raisons énoncées ci-dessus, le Conseil a approuvé les demandes de Standard, de Telemedia et d'AVR. Il est convaincu que les trois nouvelles stations apporteront un complément intéressant aux services radiophoniques offerts aux auditeurs de la région de Calgary.

35.

Le Conseil désire remercier tous ceux et celles qui ont participé au processus public qui a mené à cette décision, soit par le biais d'interventions écrites ou d'exposés à l'audience publique.

36.

Sous réserve des exigences énoncées dans la présente, le Conseil attribuera des licences à Standard et à Telemedia expirant le 31 août 2007. La licence qui sera attribuée à AVR viendra à échéance le 31 août 2006. Cette date coïncidera avec l'expiration de la licence attribuée à AVR dans la décision CRTC 2000-204 et l'autorisant à exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Toronto. La station proposée de Calgary recevra sa programmation de la nouvelle station de Toronto.

37.

Les licences seront assujetties à diverses conditions. Celles-ci sont présentées dans les trois annexes jointes à la présente décision ou seront précisées dans les licences qui seront attribuées. Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1999-137, les conditions de licence habituelles régissant les stations commerciales, comme celles proposées par Standard et Telemedia, se retrouvent uniquement sur le formulaire de licence et ne sont pas répétées dans les décisions.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe 1 à la décision
CRTC 2001-172

 

Modalités, conditions et détails relatifs à la licence de la nouvelle station FM à Calgary devant être attribuée à Standard Radio Inc.

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici 12 mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil;

 

· Industrie Canada, après avoir avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 98,5 MHz, canal 253C, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

 

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes:

 

1. Conformément à l'engagement qu'elle a pris, la licence est assujettie à la condition que Standard consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Standard n'a pas offert de participer au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs visant le développement des talents canadiens. Cependant, la titulaire s'est engagée de façon « non équivoque » à consacrer 4,9 millions de dollars au cours de la période d'application de la licence, ou 700 000 $ par année, au développement des talents canadiens.

 

2. Conformément à cet engagement, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire consacre au moins 615 000 $ par année en coûts directs aux projets suivants de développement des talents canadiens, tels qu'indiqués dans sa demande :

 

· Developing Urban Stars (390 000 $)

 

· Urbanet.com website (25 000 $)

 

· Carifest Festival (25 000 $)

 

· Prairie Music Week (25 000 $)

 

· FACTOR (100 000 $)

 

· Designated Group Fund (50 000 $).

 

En ce qui a trait au projet Developing Urban Stars susmentionné, le Conseil s'attend que Standard respecte l'engagement qu'elle a pris de soumettre un rapport annuel expliquant les états financiers relatifs aux dépenses engagées dans chacun des sous-projets proposés qui s'inscrivent dans le cadre de ce projet de développement des talents canadiens.

 

3. Pour ce qui est du Designated Group Fund, le financement doit, par condition de licence, être consacré exclusivement au développement des talents musicaux ou artistiques. Les dépenses pour les stages en entreprise ou pour les cours en radiodiffusion ne sont pas admises aux termes de la politique du Conseil en matière de développement des talents canadiens.

 

4. Standard est tenue, par condition de licence, de consacrer 85 000 $ supplémentaires par année aux projets de développement des talents canadiens susmentionnés ou à d'autres projets admissibles. Le Conseil exige que Standard soumette, d'ici trois mois, les détails expliquant la façon dont ces 85 000 $ seront dépensés.

 

Ce montant de 85 000 $ en dépenses annuelles proposé par la requérante s'appliquait au développement des talents canadiens, mais a été refusé par le Conseil suivant ses lignes directrices actuelles. Au nombre des projets rejetés, un montant de 50 000 $ était prévu pour l'Internet, un autre montant de 25 000 $ comme contribution annuelle à l'Association des femmes en communications, et 10 000 $ par année pour financer les activités d'un groupe consultatif afin de surveiller la formule musicale urbaine et ses tendances dans des villes comme Toronto et Calgary.

 

Annexe 2 à la décision
CRTC 2001-172

 

Modalités, conditions et détails relatifs à la licence de la nouvelle station FM à Calgary devant être attribuée à Telemedia Radio (West) Inc., au nom d'une société devant être constituée

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la requérante aura soumis, dans les douze mois de la date de la présente décision, une modification de sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM acceptable au Conseil et à Industrie Canada;

 

· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence;

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire dans les 12 mois suivant l'approbation par le Conseil et par Industrie Canada de la nouvelle fréquence. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes:

 

1. La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, et modifiée dans l'avis public CRTC 2000-14.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 70 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 34.

 

3. La titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement, réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.

 

4. La titulaire doit, au cours de toute période commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

La titulaire participera au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs visant le développement des talents canadiens et, à titre de station exploitée dans un grand marché, doit consacrer au moins 8 000 $ par année à une ou plusieurs tierces parties admissibles.

 

5. La titulaire doit consacrer une somme additionnelle de 210 000 $ par année en coûts directs au développement des talents canadiens, alloués aux projets suivants, tels qu'indiqués dans sa demande :

 

· Calgary Jazz Festival (50 000 $)

 

· projet Jazz in the Schools (100 000 $)

 

· bourse en musique pour l'University of Calgary (25 000 $)

 

· University of Calgary Jazz Big Band (frais de tournée 10 000 $)

 

· Mount Royal College Summer Jazz Workshop (25 000 $).

 

6. Une autre condition de licence a trait au projet Calgary Jazz Festival susmentionné, dont le financement devra servir à la création, au festival, d'une scène spécialement réservée aux artistes de jazz de Calgary.

 

Annexe 3 à la décision
CRTC 2001-172

 

Modalités, conditions et détails relatifs à la licence de la nouvelle station FM à Calgary devant être attribuée à Gary Farmer, au nom d'une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio)

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence;

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil;

 

· Industrie Canada, après avoir avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

Conformément à la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone (la politique), le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type B. La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2006.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 88,1 MHz, canal 201C1, avec une puissance apparente rayonnée de 33 000 watts.

 

La nouvelle station est relevée de la restriction de la politique concernant la publicité, qui limite généralement les stations de type B à une moyenne de quatre minutes de publicité par heure par jour.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit :

 

· s'assurer qu'au moins 2 % des émissions sont diffusées dans une langue autochtone canadienne;

 

· s'assurer qu'au moins 2 % des pièces de musique vocale diffusées à chaque semaine de radiodiffusion sont dans une langue autochtone canadienne;

 

· s'assurer qu'au moins 25 % des émissions diffusées à chaque semaine de radiodiffusion sont des émissions de créations orales;

 

· s'assurer qu'au moins 35 % des pièces de musique de la catégorie 2 - Musique populaire, diffusées à chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;

 

· respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

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