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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-94
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Ottawa, le 24 mars 2006
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Astral Média Radio inc.
Saint-Hyacinthe (Québec)
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Demande 2004-0738-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
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CFEI-FM Saint-Hyacinthe - modifications techniques
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Le Conseil refuse une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio CFEI-FM Saint-Hyacinthe en augmentant la puissance apparente rayonnée et en déplaçant l'émetteur.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Astral Média Radio inc. (Astral) en vue de modifier le périmètre de rayonnement de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe en changeant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 3 000 watts à une PAR moyenne de 33 200 watts et en déplaçant l'émetteur. La station CFEI-FM diffuse présentement à la fréquence 106,5 MHz.
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2.
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Cette demande était inscrite à l'audience publique du 14 novembre 2005 avec deux autres demandes concurrentes sur le plan technique, soit la demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue d'exploiter à Montréal une station de radio FM commerciale à caractère religieux à 106,3 MHz (canal 292A) avec une PAR moyenne de 324 watts, et la demande présentée par René Ferron, au nom d'une société devant être constituée (René Ferron), en vue d'exploiter à Montréal une station de radio FM commerciale spécialisée de langue française à 106,3 MHz (canal 292B1) avec une PAR moyenne de 500 watts. Ces deux dernières demandes font l'objet de décisions distinctes également publiées aujourd'hui1.
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3.
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Astral déclare que sa demande vise à améliorer la qualité de réception du signal de CFEI-FM dans la portion de sa zone de desserte autorisée qui est actuellement mal desservie au plan technique. Astral signale que la zone de desserte de CFEI-FM est ponctuée d'obstacles naturels comme les monts Saint-Hilaire, Saint-Bruno et Rougemont et qu'à la PAR actuelle, CFEI-FM n'est pas en mesure d'offrir une réception de qualité aux résidents de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Sainte-Julie et Saint-Mathieu-de-Beloeil.
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4.
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Astral soutient que sa demande ne vise pas à ajouter des collectivités à la zone de desserte de CFEI-FM mais bien à améliorer son signal afin de mieux répondre aux besoins des annonceurs commerciaux aussi bien que gouvernementaux et associatifs, d'élargir son bassin d'auditeurs et d'être en mesure de livrer une meilleure concurrence aux autres médias du marché.
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5.
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Astral a indiqué qu'elle serait prête à accepter une condition de licence lui interdisant de solliciter ou d'accepter de la publicité dans les marchés de Montréal, Longueuil, Iberville et Saint-Jean-sur-Richelieu. De plus, Astral s'est engagée à porter de 400 $ à 3 000 $ sa contribution annuelle à MusicAction si sa demande était approuvée.
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Interventions
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6.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables et défavorables à la demande d'Astral ainsi qu'un commentaire. Plusieurs des interventions défavorables proviennent de radiodiffuseurs de Montréal et des régions périphériques qui craignent les incidences néfastes de la proposition d'Astral sur leurs entreprises.
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7.
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Cogeco Diffusion inc. et Corus Entertainment Inc. soutiennent que l'approbation de la demande ferait en sorte qu'Astral se trouverait à exploiter une troisième station de radio FM commerciale de langue française dans le marché de Montréal, en plus de CKMF-FM et CITE-FM, ce qui lui conférerait un avantage indu sur ses concurrents et irait à l'encontre de la politique du Conseil sur la propriété commune d'entreprises de radiodiffusion dans un même marché2.
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8.
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La Coopérative de Travail de la Radio de Granby et RadioDiffusion Sorel-Tracy inc. craignent que l'augmentation de puissance proposée facilite grandement la pénétration de CFEI-FM dans leur marché et représente une menace pour leur marché publicitaire et leur auditoire respectif.
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9.
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La Radio communautaire de la Rive-Sud inc., appuyée entre autres par les députés Maka Kotto, Carole Lavallée et Caroline St-Hilaire, souligne qu'aucun élément fondamental nouveau n'apparaît dans la requête d'Astral par rapport à celle qui lui fut refusée en 20033 et que l'approbation de la présente demande priverait inconsidérément sa station d'un revenu qui affectera la nature des engagements auxquels elle s'est astreinte dans sa mission communautaire.
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10.
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L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec s'oppose à l'octroi de licences à de nouvelles stations dans le marché de Montréal. Elle soutient que le déséquilibre dans le marché publicitaire engendré par l'arrivée de nouvelles stations alternatives et spécialisées et le phénomène de concentration des médias ont provoqué une situation quasi invivable pour les radios communautaires de Montréal.
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11.
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M. René Ferron, dont la demande était en concurrence sur le plan technique avec celle d'Astral, soutient que l'augmentation de puissance de la station CFEI-FM Saint-Hyacinthe proposée par Astral ne permettrait pas de régler les problèmes identifiés par cette dernière et que d'autres solutions techniques sont possibles. M. Ferron ajoute que l'augmentation de puissance proposée par Astral serait de nature à compromettre la faisabilité du projet qu'il a soumis au Conseil, et qui vise l'implantation à Montréal d'une station à vocation unique ayant pour mission de rapprocher les membres des différentes communautés culturelles et les Canadiens d'origine.
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12.
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Hellenic canadien câble radio ltée (HCCR) affirme être préoccupée par le processus par lequel le Conseil a publié la demande sans avoir préalablement procédé à un appel de demandes. HCCR note que le Conseil a récemment approuvé quatre stations de radio à Montréal et affirme qu'il est tout simplement trop tôt pour en considérer d'autres. Selon l'intervenante, le marché de Montréal a besoin de temps pour s'ajuster et trouver un juste équilibre. HCCR souligne également que la fréquence 106,3 MHz serait la dernière fréquence de radio FM disponible à Montréal et qu'elle serait par conséquent très précieuse.
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13.
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Dans son commentaire, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) souligne l'importance des engagements que doivent prendre les requérantes aux chapitres du contenu canadien, de la musique vocale de langue française et de la promotion des artistes canadiens.
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Réplique d'Astral
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14.
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Astral conteste l'argument des intervenants selon lequel l'approbation de sa demande ferait en sorte qu'elle exploite une troisième station de radio FM de langue française à Montréal. La requérante rappelle que le Conseil définit la zone de desserte autorisée d'une station FM comme étant « toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal 3 mV/m ou de la région centrale de la localité desservie par la station, telle que définie par BBM, selon le moindre des deux ». Astral affirme que si les changements proposés aux paramètres techniques de CFEI-FM sont approuvés, la ville de Montréal ne sera en aucune façon - ni totalement, ni partiellement - incluse dans le périmètre de rayonnement du signal 3 mV/m de la station CFEI-FM.
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15.
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En ce qui concerne les craintes des intervenants selon lesquelles CFEI-FM pourrait empiéter sur les marchés publicitaires locaux d'autres stations de radio, Astral signale qu'elle a pris des engagements fermes à cet égard, tel que celui de ne pas solliciter ou accepter de la publicité locale dans les marchés de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Iberville et Longueuil. Astral ajoute qu'elle n'aurait aucune objection à ajouter Granby et Sorel-Tracy à cette liste.
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16.
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Astral déclare qu'elle ne partage pas la vision des intervenants concernant l'utilisation de la fréquence 106,3 MHz à Montréal. Elle soutient qu'il est davantage d'intérêt public de permettre aux auditeurs d'un marché périphérique d'avoir une réception de qualité du signal de leur station locale existante que d'allouer cette fréquence à une nouvelle station de faible puissance qui vise à desservir un marché central déjà abondamment pourvu en stations de radio de tous types.
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Analyse et décision du Conseil
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17.
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Le Conseil remarque que la présente demande représente la quatrième tentative en vue d'améliorer le signal de la station CFEI-FM Saint-Hyacinthe dans sa zone de desserte autorisée. Dans Modification de la puissance et du périmètre de rayonnement de CFEI-FM et déplacement de son émetteur - demande approuvée, décision CRTC 96-209, 12 juin 1996, le Conseil autorise une diminution de la PAR de 3 000 watts à 640 watts et le déplacement de l'émetteur, de Saint-Hyacinthe au sommet du mont Rougemont, afin de vaincre l'obstacle que constitue le mont Saint-Hilaire et de mieux desservir les collectivités de Beloeil et de Saint-Hilaire. Dans Augmentation de la puissance de CFEI-FM, décision CRTC 99-32, 2 février 1999, le Conseil autorise une augmentation de la PAR de 640 watts à 3 000 watts ayant pour objectif de modifier le périmètre de rayonnement de la station en le déplaçant vers le nord-est.
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18.
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Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003, et Refus de plusieurs demandes examinées à l'audience publique du 3 février 2003 à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2003-204, 2 juillet 2003, le Conseil refuse une demande d'Astral en vue d'augmenter la PAR de CFEI-FM de 3 000 watts à une PAR moyenne de 33 200 watts. Le Conseil conclut que la titulaire n'a pas clairement démontré que sa zone de desserte autorisée est mal desservie et note que sa proposition aurait entraîné un élargissement considérable du périmètre de rayonnement de CFEI-FM sans assurer une amélioration dans la zone de desserte.
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19.
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Dans la présente demande, Astral propose à nouveau d'augmenter la PAR de CFEI-FM de 3 000 watts à une PAR moyenne de 33 200 watts, tout en déplaçant l'émetteur. Cette proposition aurait pour effet d'élargir considérablement le périmètre de rayonnement autorisé de la station, notamment en direction de Montréal. Même si la nouvelle aire de desserte primaire (3 mV/m) proposé ne recoupe pas les limites de la ville de Montréal, l'aire de desserte secondaire (0,5 mV/m) déborderait sur une partie du secteur est de la ville.
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20.
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Étant donné la courte distance qui sépare Saint-Hyacinthe de Montréal et la proximité de la fréquence actuelle de CFEI-FM à 106,5 MHz avec celle de 106,3 MHz proposée par deux autres demandes visant à exploiter de nouvelles stations de radio à Montréal, les trois demandes sont en concurrence sur le plan technique. Même si les deux demandes proposant d'utiliser la fréquence 106,3 MHz à Montréal sont refusées dans les décisions publiées aujourd'hui, le Conseil remarque que l'approbation de la demande d'Astral pourrait empêcher toute utilisation future de la fréquence 106,3 MHz dans la région de Montréal, une des dernières fréquences FM disponibles dans ce grand marché.
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21.
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Le Conseil note qu'Astral affirme dans sa demande que son objectif premier est d'améliorer la qualité de la réception du signal de CFEI-FM à l'intérieur de la zone de desserte présentement autorisée. Malgré la présence d'obstacles naturels qui posent un défi à la propagation de tout signal FM dans la zone de desserte actuelle, le Conseil estime qu'une proposition ayant pour effet d'élargir considérablement le périmètre de rayonnement au moyen d'une augmentation importante de la PAR de la station CFEI-FM n'est pas une solution appropriée dans les circonstances.
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22.
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Le Conseil n'est pas convaincu que la solution technique proposée par Astral est la seule solution qui lui permettrait d'améliorer la qualité du signal de CFEI-FM dans son marché actuel. Le Conseil croit que d'autres solutions techniques pourraient être possibles et que ces solutions méritent plus ample considération.
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23.
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Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Astral Média Radio inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe en changeant la PAR de 3 000 watts à une PAR moyenne de 33 200 watts et en déplaçant l'émetteur.
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page: Voir Station de radio FM de musique chrétienne, décision de radiodiffusion CRTC 2006-92, 24 mars 2006, et Station de radio FM spécialisée à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2006-93, 24 mars 2006.
Selon la politique du Conseil concernant la propriété commune d'entreprises de radiodiffusion qui est exposée dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, dans un marché comme celui de Montréal où au moins huit stations commerciales sont exploitées en français, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.
Voir Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203: Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003, et Refus de plusieurs demandes examinées à l'audience publique du 3 février 2003 à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2003-204, 2 juillet 2003.
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Mise à jour : 2006-03-24