ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-93

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-93

  Ottawa, le 24 mars 2006
  René Ferron, au nom d'une société devant être constituée
Montréal (Québec)
  Demande 2005-0352-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Station de radio FM spécialisée à Montréal

  Le Conseil refuse une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Montréal.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par René Ferron, au nom d'une société devant être constituée (M. René Ferron), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Montréal à 106,3 MHz (canal 292B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 500 watts.
2. Cette demande était inscrite à l'audience publique du 14 novembre 2005 avec deux autres demandes concurrentes sur le plan technique, soit la demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue d'exploiter à Montréal une station de radio FM commerciale à caractère religieux à 106,3 MHz (canal 292A) avec une PAR moyenne de 324 watts, et la demande présentée par Astral Média Radio inc. (Astral) en vue de modifier le périmètre de rayonnement de la station CFEI-FM Saint-Hyacinthe en changeant la PAR de 3 000 watts à une PAR moyenne de 33 200 watts et en déplaçant l'émetteur. La station CFEI-FM diffuse présentement à la fréquence 106,5 MHz. Ces deux dernières demandes font l'objet de décisions distinctes également publiées aujourd'hui1.
3. Le requérant propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine, laquelle serait entièrement locale. Cette programmation aurait principalement pour but de rapprocher les membres des différentes communautés culturelles et les Canadiens d'origine.
4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 60 % de toutes les pièces musicales diffusées proviendraient de la catégorie 2 (Musique populaire), dont 45 % provenant de la sous-catégorie 21 (Musique populaire, rock et de danse) et 15 % provenant de la sous-catégorie 24 (Musique de détente). Les 40 % restants proviendraient de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), soit 15 % de la sous-catégorie 31 (Musique de concert), 5 % de la sous-catégorie 32 (Folklore et genre folklore) et 20 % de la sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale). Ces catégories de musique sont établies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
5. La station proposée diffuserait chaque semaine 17 heures d'émissions de créations orales. Ces émissions présenteraient des entrevues et des anecdotes au sujet de divers pays ainsi que des capsules visant à favoriser une meilleure connaissance des quelque 150 communautés culturelles de la région montréalaise. La station proposée ne diffuserait pas de bulletins d'information ou de nouvelles.
6. Le requérant s'engage à contribuer 27 000 $ par année à la promotion des artistes canadiens et à verser cette contribution à un organisme tiers admissible par le Conseil. De plus, il s'est engagé à faire une contribution supplémentaire de 3 000 $ par année pour un projet interne de soutien aux artistes locaux.
 

Interventions

7. Le Conseil a reçu des interventions à l'appui, des interventions en opposition et un commentaire à l'égard de cette demande.
8. Toutes les interventions en appui à la demande étaient en faveur d'une programmation de langue française qui répond aux dynamiques multiculturelles et qui vise à rapprocher les diverses communautés culturelles de Montréal.
9. Les interventions en opposition ont été présentées par Hellenic canadien câble radio ltée (HCCR), titulaire de la station de radio CKDG-FM Montréal, Astral, pour le compte de CFEI-FM Saint-Hyacinthe, et par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ).
10. HCCR affirme être préoccupée par le processus par lequel le Conseil a publié la demande sans avoir préalablement procédé à un appel de demandes. HCCR note que le Conseil a récemment approuvé quatre stations de radio à Montréal et affirme qu'il est tout simplement trop tôt pour en considérer d'autres. Selon l'intervenante, le marché de Montréal a besoin de temps pour s'ajuster et trouver un juste équilibre.
11. Astral soutient que l'utilisation par le requérant de la fréquence 106,3 MHz l'empêcherait de procéder à l'augmentation de puissance de la station CFEI-FM proposée dans sa demande inscrite à la même audience publique. Astral soutient également que l'utilisation par le requérant de la fréquence 106,3 MHz pourrait même réduire la qualité de réception du signal de sa station.
12. L'ACRQ s'oppose à l'octroi de licences à de nouvelles stations dans le marché de Montréal. Elle soutient que le déséquilibre dans le marché publicitaire engendré par l'arrivée de nouvelles stations alternatives et spécialisées et le phénomène de concentration des médias ont provoqué une situation quasi invivable pour les radios communautaires de Montréal.
13. Dans son commentaire, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a souligné l'importance des engagements que doivent prendre les requérantes aux chapitres du contenu canadien, de la musique vocale de langue française et de la promotion des artistes canadiens.
 

Réplique du requérant

14. Dans sa réplique à l'intervention d'Astral, le requérant soutient que l'augmentation de puissance de la station CFEI-FM Saint-Hyacinthe proposée par Astral ne permettrait pas de régler les problèmes identifiés par cette dernière. Le requérant affirme que selon la solution technique avancée par Astral, CFEI-FM se retrouverait à desservir le marché de Montréal. Selon le requérant, l'utilisation de la dernière fréquence disponible à Montréal serait ainsi compromise, alors même qu'Astral n'a pas indiqué comment elle répondrait aux attentes spécifiques de ce marché. Le requérant ajoute que l'augmentation de puissance proposée par Astral serait de nature à compromettre la faisabilité du projet qu'il a soumis au Conseil, et qui vise l'implantation à Montréal d'une station à la vocation unique ayant pour mission de rapprocher les membres des différentes communautés culturelles et les Canadiens d'origine.
15. En réplique à l'ACRQ, le requérant soutient que la programmation proposée serait différente et complémentaire à tout ce qui existe actuellement en services radiophoniques à Montréal.
16. Dans sa réplique à l'ADISQ, M. René Ferron s'engage à verser à MusicAction les 27 000 $ par année de ses contributions directes à la promotion des artistes canadiens mentionnées ci-haut. Il rappelle aussi son engagement à faire une contribution supplémentaire de 3 000 $ par année pour un projet interne de soutien aux artistes locaux.
17. Le requérant n'a pas répondu à l'intervention de HCCR.
 

Analyse et décision du Conseil

18. Le Conseil est d'avis que le service proposé aurait un impact commercial plutôt limité sur le marché de Montréal. En effet, la station proposée s'adresserait à un auditoire spécialisé restreint et les revenus publicitaires prévus sont assez modestes. Par conséquent, le Conseil a déterminé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un appel de demandes dans les circonstances. Rappelons que le Conseil a indiqué dans La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999, qu'il ne lancerait pas d'appel de demandes dans certains cas spécifiques dont, entre autres, les demandes de stations de faible puissance et autres projets ayant peu ou pas de potentiel commercial.
19. L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones.
20. Le Conseil note l'intention de M. René Ferron d'offrir une programmation qui répond aux objectifs de la Loi. Dans sa demande, le requérant affirme pouvoir établir « un réseau de collaborateurs en provenance du plus grand nombre possible de communautés montréalaises ». Il ajoute que ce réseau offrira « une programmation qui sera de nature à rapprocher les membre des différentes communautés culturelles » et que celui-ci fera « tomber les barrières des nombreux ghettos ». Le tout « avec la collaboration des divers organismes en place (gouvernementaux de divers paliers) ».
21. Cependant, à la suite de son étude de la demande, le Conseil estime que M. René Ferron n'a pas démontré qu'il possède les connaissances ou les ressources nécessaires pour desservir le public ciblé. Le requérant explique en détail le but de la station proposée mais n'a pas fourni de plans concrets et détaillés exposant comment la station était pour combler les besoins des communautés culturelles auxquelles il désire s'adresser.
22. En ce qui concerne la programmation musicale de la station, le Conseil note que le requérant a proposé d'offrir de la musique provenant des sous-catégories 21, 24, 31, 32 et 33. Considérant la vocation proposée d'une station devant s'appeler « Radio monde », le Conseil se serait attendu à ce que la programmation musicale consacrée à la sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale) atteigne un niveau plus élevé que celui de 20 % proposé. Le Conseil note également que le requérant prévoit offrir 45 % de musique de la sous-catégorie 21 (Rock, pop et danse), ce qui est déjà amplement disponible sur la bande FM dans le marché de Montréal.
23. Le Conseil reconnaît les efforts déployés par M. René Ferron dans le but d'offrir une programmation radiophonique complémentaire à celle déjà offerte dans le marché de Montréal. Cependant, le Conseil constate l'absence de détails concernant l'exécution du mandat proposé, dont notamment la disponibilité des ressources requises à cette fin.
24. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse lademande de René Ferron, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Montréal.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1 Voir Station de radio FM de musique chrétienne, décision de radiodiffusion CRTC 2006-92, 24 mars 2006, et CFEI-FM Saint‑Hyacinthe - modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2006-94, 24 mars 2006. 

Mise à jour : 2006-03-24

Date de modification :