ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-203
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-203 |
|
Ottawa, le 2 juillet 2003 | |
Société Radio-Canada Québec et Trois-Rivières (Québec) |
|
Demande 2002-0162-4 Audience publique à Montréal (Québec) 3 février 2003 |
|
CBVE-FM Québec et son émetteur CBMZ-FM Trois-Rivières - Modifications techniques |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CBVE-FM Québec, afin de changer la fréquence de l'émetteur CBMZ-FM Trois-Rivières de 106,9 MHz (canal 295B) à 93,9 MHz (canal 230B). |
2. |
De plus, le Conseil approuve l'augmentation de la puissance apparente rayonnée de l'émetteur de 4 386 watts à 9 300 watts, ainsi que la modification du périmètre de rayonnement autorisé résultant du déplacement de l'émetteur à 1,9 kilomètre au nord-est du site actuel. |
3. |
La modification proposée vise à rétablir la station CBMZ-FM sur une base permanente à Trois-Rivières à la suite de la tragédie du Mont-Carmel et de la démolition du pylône de Westower survenus en avril 2001. |
4. |
Cette demande a été étudiée à l'audience publique tenue par le Conseil à Montréal du 3 au 19 février 2003. À l'audience, le Conseil a examiné quatre autres demandes afférentes au marché de Trois-Rivières. Deux de ces demandes ont également reçu l'approbation du Conseil. Elles visent l'exploitation d'une station de radio FM commerciale de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-201) et le changement de fréquence et la modification des paramètres techniques d'une station de radio de la SRC associée au réseau La Première Chaîne (décision de radiodiffusion CRTC 2003-202). |
5. |
Les facteurs d'évaluation utilisés par le Conseil pour étudier les demandes inscrites à l'audience publique du 3 février 2003 sont exposés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003 (le Préambule). Le Préambule porte aussi sur la concurrence au plan technique des diverses demandes, sur les interventions d'ordre général relatives à presque toutes les demandes et sur les conclusions du Conseil en ce qui concerne la capacité des marchés de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay d'absorber une ou plusieurs nouvelles stations de radio, compte tenu de l'état de la concurrence dans chacun de ces marchés. |
6. |
CBMZ-FM Trois-Rivières utilisera la fréquence 93,9 MHz, laissant la fréquence 106,9 MHz disponible pour l'utilisation de CBF-FM-10 Sherbrooke. Dans CBF-FM-10 Sherbrooke - nouvel émetteur à Magog, décision de radiodiffusion CRTC 2003-200, publiée aujourd'hui, le Conseil autorise la SRC à utiliser la fréquence 106,9 MHz pour CBF-FM-10 Sherbrooke. |
7. |
Les commentaires soumis par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo concernant la présente demande sont traités dans le Préambule. |
8. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
9. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-07-02
- Date de modification :