ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-192

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-192

  Ottawa, le 2 juillet 2003
  9115-0318 Québec inc. (société dont les actionnaires sont Radio Nord Communications inc. et La Société Spectra-Scène inc.)
Montréal (Québec)
  Demande 2002-0288-8
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003
 

Station de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Montréal

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande déposée par 9115-0318 Québec inc. (société dont les actionnaires sont Radio Nord Communications inc. et La Société Spectra-Scène inc., en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Montréal, à 91,9 MHz (canal 220B1). La station proposée sera exploitée selon une formule spécialisée jazz et blues et s'adressera à un auditoire adulte de 35 à 64 ans.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de 9115-0318 Québec inc. (société dont les actionnaires sont Radio Nord Communications inc. et La Société Spectra-Scène inc.) (RNC-Spectra), une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Montréal, à 91,9 MHz (canal 220B1), avec une puissance apparente rayonnée de 900 watts.

2.

Cette demande a été étudiée à l'audience publique tenue par le Conseil à Montréal du 3 au 19 février 2003. À l'audience, le Conseil a examiné onze autres demandes afférentes au marché de Montréal. Quatre de ces demandes ont également reçu l'approbation du Conseil. Elles visent respectivement l'exploitation d'une station de radio AM commerciale de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-193), l'exploitation d'une station de radio FM commerciale à caractère ethnique (décision de radiodiffusion CRTC 2003-194), l'exploitation d'une station de radio FM autochtone (décision de radiodiffusion CRTC 2003-195), et l'ajout d'un émetteur à la licence d'une station de radio de la Société Radio-Canada (la SRC) associée au réseau Radio One (décision de radiodiffusion CRTC 2003-196).

3.

Les facteurs d'évaluation utilisés par le Conseil pour étudier les demandes inscrites à l'audience publique du 3 février 2003 sont exposés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003 (le Préambule). Le Préambule porte aussi sur la concurrence au plan technique des diverses demandes, sur les interventions d'ordre général relatives à presque toutes les demandes et sur les conclusions du Conseil en ce qui concerne la capacité des marchés de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay d'absorber une ou plusieurs nouvelles stations de radio, compte tenu de l'état de la concurrence dans chacun de ces marchés.

4.

La présente décision passe en revue les détails relatifs à la demande de RNC-Spectra.
 

Structure de propriété

5.

Le contrôle de RNC-Spectra est exercé par Radio Nord Communications inc. (RNC), elle-même contrôlée par Groupe Radio Nord inc., qui est contrôlée par Jean-Yves Gourd. RNC détient 75 % des actions avec droit de vote de RNC-Spectra alors que La Société Spectra-Scène inc. (Spectra-Scène) en détient 25 %.

6.

Spectra-Scène est associée à l'Équipe SPECTRA qui produit des spectacles et des productions télévisuelles et cinématographiques de toutes sortes. Spectra-Scène détient 7 % de ARTV inc., titulaire du service spécialisé de langue française connu sous le nom de « artv ».

7.

RNC-Spectra n'est présentement titulaire d'aucune entreprise radiophonique dans le marché de Montréal. Groupe Radio RNC inc., une filiale à part entière de RNC, détient une licence de station de radio de langue française à Gatineau/Ottawa. RNC est également titulaire de six stations de radio de langue française, dont cinq sont situées en Abitibi-Témiscamingue (Québec) et une à Hawkesbury (Ontario).

8.

RNC détient en outre cinq licences d'entreprises de télévision traditionnelle de langue française : CHOT-TV (TVA) et CFGS-TV (TQS) à Gatineau; CKRN-TV (SRC) et CFEM-TV (TVA) à Rouyn; et CFVS-TV (TQS) à Val d'Or. RNC détient de plus une participation de 21,03 % dans le service spécialisé de langue anglaise de catégorie 1 connu sous le nom de « ONE : The Body, Mind and Spirit Channel ». RNC détient également une participation de 19,06 % dans Radio Témiscamingue incorporée, titulaire de la station de radio FM de langue française CKVM-FM Ville-Marie.
 

Aperçu de la programmation

9.

RNC-Spectra a proposé une formule musicale spécialisée de type « Cool Jazz », composée de jazz et blues (catégorie de teneur 34), de musique du monde et musique internationale (catégorie de teneur 33), de folklore (catégorie de teneur 32) ainsi que de musique populaire, rock et de danse (catégorie 21).

10.

La programmation s'adressera à un auditoire adulte de 35 à 64 ans. La requérante a précisé qu'au moins 70 % de la programmation de la station sera consacrée au jazz et blues à prédominance vocale. Elle a fait valoir que la formule « Cool Jazz » est véritablement spécialisée et que l'auditoire qu'elle compte desservir, et plus particulièrement les gens de 54 à 64 ans, sont très peu desservis dans le marché de Montréal.

11.

Des conditions de licence relatives à l'exploitation de la station selon une formule spécialisée et au pourcentage de la programmation devant être consacrée à la sous-catégorie de teneur 34 (jazz et blues) se retrouvent à l'annexe de la présente décision.
 

Les interventions

12.

De nombreuses interventions ont été présentées à l'égard de cette demande : 67 intervenantes étaient favorables à la demande de la requérante; 2 s'y opposaient et 5 intervenantes faisaient part de leurs commentaires.

13.

Radio Ville-Marie, titulaire de CIRA-FM Montréal, s'oppose à la demande pour des raisons techniques. La Radio communautaire de la Rive-Sud demande au Conseil de tenir compte de son intervention et de sa vulnérabilité économique afin qu'elle ne perde pas la part de l'auditoire Jazz et Blues qu'elle détient dans le marché de la Rive-Sud de Montréal, au profit de la nouvelle station.

14.

La SRC a fait part au Conseil de son inquiétude quant à la possibilité que la requérante s'octroie, en raison du partenariat qu'elle représente entre RNC et Spectra-Scène, des droits exclusifs de diffusion des enregistrements réalisés, entre autres, lors du Festival International de Jazz de Montréal, produit par Spectra-Scène. La SRC, qui diffuse sur ses ondes des captations du festival à l'intention de l'ensemble des Canadiens, craint que Spectra-Scène ne tire un avantage indu de sa position de producteur et de diffuseur et prive les Canadiens de l'extérieur de Montréal de profiter de cet événement marquant de la vie culturelle du Canada. La SRC propose donc que le Conseil impose à la requérante une condition de licence pour prévenir cette situation de chasse-gardée. De plus, la SRC recommande qu'on exige de toute requérante qu'elle démontre que la contribution de son service au rayonnement de la culture canadienne compense largement les pertes des autres diffuseurs offrant le même type de formule musicale.

15.

En réplique, la requérante a soumis à l'audience qu'elle s'est dotée d'un
 

code d'éthique très rigoureux qui est entériné par la Société de développement des entreprises culturelles, qui le vérifie, qui existe depuis les débuts du Festival de Jazz pour s'assurer qu'il n'y a même pas d'apparence de conflit d'intérêt, mais surtout que les fonds publics, évidemment, sont investis à bon escient dans la promotion de la musique francophone. [Ce code prévoit entre autres que] toute transaction entre le Festival de Jazz et une compagnie apparentée à l'équipe Spectra doit être faite à des conditions meilleures que celles offertes à un tiers. .c'est une économie pour le Festival et non un avantage pour Spectra.

16.

La requérante a ajouté qu'elle ne pourrait se permettre de favoriser une filiale de Spectra car cela constituerait une violation du code d'éthique et que « l'intérêt à long terme du Festival de Jazz, c'est de collaborer avec tous les radiodiffuseurs, tous les télédiffuseurs ». Elle a de plus fait valoir qu'il en va de l'intérêt même du Festival de Jazz d'être diffusé à l'échelle nationale, voire même à l'échelle mondiale. Enfin, Spectra-Scène a fait valoir qu'elle n'a aucunement l'intention de favoriser une station de radio dans laquelle elle est actionnaire.

17.

Le Conseil est satisfait des informations fournies par la requérante à l'audience et il juge qu'il n'est pas nécessaire d'imposer une condition de licence particulière à l'égard des droits exclusifs de première diffusion des émissions originales canadiennes produites dans le cadre du Festival International de Jazz de Montréal et d'autres événements de jazz au Canada par l'équipe Spectra et ses filiales. Toutefois, le Conseil pourra réexaminer le rendement de la requérante à cet égard au moment du renouvellement de sa licence.

18.

L'intervention défavorable déposée par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) ainsi que les commentaires soumis par la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec et l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), sont traités dans le Préambule.
 

Évaluation de la demande

19.

Lorsqu'il évalue des demandes concurrentes pour de nouveaux services de radio commerciale, le Conseil tient compte de quatre grands critères, dont l'importance relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ces critères sont :
 
  • la qualité de la demande;
 
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
 
  • l'incidence de la ou des nouvelles stations sur le marché;
 
  • l'état de la concurrence dans le marché1.
 

 

Qualité de la demande

20.

Quatre grands critères entrent en ligne de compte lorsque le Conseil évalue la qualité des demandes de nouvelles stations de radio commerciales :
 
  • les émissions locales proposées et les projets à l'égard du reflet de la communauté;
 
  • les engagements en matière de contenu canadien;
 
  • le mérite du plan d'entreprise, y compris la formule proposée;
 
  • les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens.
  Émissions locales et reflet de la communauté
21. RNC-Spectra a déclaré à l'audience que la programmation locale serait de 125 heures par semaine. Elle a ajouté qu'elle diffuserait 2 heures et 42 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion. La requérante prévoit offrir 14 heures d'émissions de créations orales originales par semaine de radiodiffusion, constituées de bulletins de nouvelles locales, régionales, nationales et internationales, d'entrevues, de documentaires sur les profils d'artistes jazz et l'histoire du jazz, de bulletins culturels, météorologiques, sportifs et de circulation, ainsi que d'informations boursières. En réponse à une question posée par le Conseil à l'audience relativement à sa définition de nouvelles locales et de nouvelles régionales, la requérante a indiqué que « local » signifie Montréal et « régional » englobe en plus les banlieues sud et nord de Montréal. La requérante a de plus précisé que le contrôle éditorial et la responsabilité des nouvelles resteraient à Montréal. L'effectif de la station comptera un journaliste à l'information et un autre assigné à couvrir l'actualité culturelle exclusivement. Les deux journalistes seront employés à temps plein.
22. Le Conseil estime que l'information fournie à l'audience par RNC-Spectra en ce qui a trait à la programmation locale et aux créations orales, plus particulièrement pour ce qui est des nouvelles locales et régionales, est satisfaisante.
  Contenu canadien
23. L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) prévoit qu'au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et au moins 10 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion doivent être canadiennes.
24. Dans sa demande, RNC-Spectra a pris l'engagement d'excéder les exigences réglementaires en consacrant au moins 45 % de pièces musicales de catégorie 2 et au moins 35 % de pièces musicales de catégorie 3 à des pièces canadiennes. Ces engagements font l'objet de conditions de licence qui se retrouvent à l'annexe de la présente décision.
25. Par ailleurs, le Conseil note l'engagement de la requérante de consacrer, du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h, 45 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées par la station à des pièces canadiennes, diffusées intégralement. Le Conseil note que cet engagement représente une augmentation de 10 % sur le niveau de 35 % prescrit par le Règlement sur la radio.
26. Le Conseil estime que la nouvelle station ajoutera à la diffusion de pièces musicales canadiennes dans le marché de Montréal et il est satisfait des discussions qu'il a tenues avec la requérante à l'audience concernant les préoccupations de l'ADISQ à cet égard.
  Plan d'entreprise et formule proposée
27. Tel que noté plus haut, le plan d'affaires de RNC-Spectra est basé sur une formule de musique « Cool Jazz » pour adultes de 35 à 64 ans. Selon l'étude de marché déposée par la requérante, « la nouvelle station sera complémentaire puisqu'elle occupera un créneau actuellement inexploité par les stations du marché, tant au niveau de son format que de son auditoire cible ».
28. La requérante prévoit que les deux tiers de l'écoute de la station (soit 2 % de l'écoute radiophonique à Montréal) proviendront des stations existantes. Elle prévoit aussi que la station soutirera environ un demi million de dollars en revenus publicitaires aux stations montréalaises en place actuellement. Selon ce qui ressort des discussions tenues à l'audience, ainsi que de la demande soumise par la requérante, le Conseil est d'avis que la station aura un impact limité sur les stations existantes dans le marché, compte tenu de sa part d'écoute et des revenus publicitaires projetés qui sont assez modestes par rapport aux autres stations en exploitation dans le marché de Montréal, qui retirent en moyenne des revenus publicitaires de 6,8 millions de dollars chacune.
29. Selon le Conseil, le plan d'affaires de la station est réaliste et les revenus publicitaires projetés réalisables.
  Promotion des artistes canadiens
30. RNC-Spectra entend investir 1 400 000 $ en contributions directes à la promotion des artistes canadiens et 168 000 $ en dépenses indirectes, sur une période de sept ans. Selon les termes du Fonds de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) (le Fonds de développement de l'ACR), les titulaires qui adhèrent au plan et desservent des marchés de la taille de celui de Montréal sont tenus de verser une contribution d'au moins 27 000 $ par année au Fonds de développement de l'ACR, par l'intermédiaire de tiers admissibles.
31. RNC-Spectra s'est engagée à participer au plan de développement des talents canadiens créé par l'ACR et à verser annuellement 50 000 $ à MusicAction, soit 350 000 $ sur sept ans, ce qui dépasse le niveau minimal de dépenses exigé à ce titre dans Lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement canadien (les Lignes directrices de l'ACR). De plus, la requérante a pris les engagements suivants pour chacune des sept années de la période d'application de sa licence :
 
  • cinq bourses de 5 000 $ aux quatre universités de la région de Montréal offrant un programme de musique ainsi qu'au Conservatoire de musique de Montréal;
 
  • 25 000 $ au soutien du Festival des Harmonies du Québec;
 
  • 40 000 $ au concours Couleurs Jazz;
 
  • 30 000 $ pour l'organisation de deux concerts gratuits jumelant un artiste de la relève avec un musicien de jazz canadien connu dans le cadre du Festival International de Jazz de Montréal;
 
  • 30 000 $ pour la présentation de deux autres concerts jazz jumelant un artiste de la relève avec un musicien de jazz canadien connu, donnés dans une salle de Montréal.
  Les engagements susmentionnés devront être respectés par conditions de licence.Ces conditions se retrouvent à l'annexe de la présente décision.
 

Diversité des sources de nouvelles dans le marché

32. Compte tenu que RNC-Spectra représente un nouveau venu dans le marché et que l'ensemble de la programmation diffusée sur les ondes de la station proposée sera produite localement, le Conseil est convaincu que la nouvelle station ajoutera à la diversité des sources de nouvelles dans le marché.
  Incidence d'un nouveau venu sur les stations en place et état de la concurrence dans le marché
33. En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'un nouveau venu aura sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à la qualité des services disponibles.
34. Tel que mentionné précédemment, le Conseil est d'avis que la station aura une incidence limitée sur le marché de Montréal. La capacité du marché de Montréal d'accueillir un ou des nouveaux venus, l'état de la concurrence dans ce marché, de même que l'intervention défavorable soumise par l'ARCQ à cet égard sont traités dans le Préambule.
 

Diversité culturelle

35. La Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale), encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion des artistes canadiens.
36. Le Conseil note les informations fournies dans la demande de RNC-Spectra et lors des discussions qu'elle a tenues avec le Conseil à l'audience concernant la diversité culturelle sur les ondes. Il note entre autres l'intention de RNC-Spectra d'élaborer une politique et de mettre au point une stratégie à l'égard de la diversité culturelle. Cette politique sera élaborée par le directeur des ressources humaines, conjointement avec un membre du conseil d'administration. Elle traitera de l'emploi et du contenu diffusé sur les ondes.
37. De par sa nature spécialisée dans le domaine du jazz, la station fera appel à une multitude de groupes ethniques et fournira une occasion exceptionnelle de témoigner de la diversité culturelle.
38. Le Conseil encourage la requérante à faire la promotion de la diversité culturelle du Canada à la fois par sa programmation et par les critères d'embauche de sa nouvelle station.
 

Question technique

39. Radio Ville-Marie s'oppose à l'utilisation par la nouvelle station de la fréquence 91,9 MHz. L'intervenante allègue que sa station CIRA-FM Montréal, exploitée à 91,3 MHz, pourrait subir de l'interférence. L'intervenante demande au Conseil d'imposer une condition de licence pour que l'antenne soit installée sur le même site ou à proximité de l'antenne de Radio Ville-Marie.
40. En réponse à l'intervenante, la requérante a souligné qu'elle est convaincue que les garanties qu'elle offre au ministère de l'Industrie (le Ministère) et à Radio Ville-Marie auront pour effet de protéger la fréquence de CIRA-FM. À cet égard, le Conseil note que la nouvelle norme du Ministère autorise maintenant l'utilisation du canal de troisième adjacente2 dans le même marché et que, s'il y a de l'interférence que le Ministère juge valide, ce dernier s'assurera que la titulaire prenne les mesures nécessaires au cours de la période d'essai en ondes de la station proposée.
 

La conclusion du Conseil

41.

Les explications fournies par la requérante à l'audience, et les engagements qu'elle a pris, ont convaincu le Conseil que la station offrira une formule véritablement spécialisée axée sur le jazz et le blues. Le Conseil note que, par sa formule consacrée exclusivement au « Cool Jazz » et ses créations orales orientées vers le jazz, la station se démarquera des stations présentes dans le marché, même si certaines de ces stations ont recours de temps à autre à de la musique jazz classique, de la musique du monde et du blues.
42. Le Conseil estime que la nouvelle station proposée par RNC-Spectra ajoutera à l'offre de programmation locale présentement mise à la disposition de la population du marché de Montréal, particulièrement aux auditeurs de 54 à 64 ans, et aidera à combler les attentes et les besoins de cet auditoire. Il considère que la formule véritablement spécialisée de la station la démarquera des autres stations présentes dans le marché. Le Conseil est de plus convaincu que la station n'aura pas d'incidence indue sur les stations du marché de Montréal.
43. Grâce aux fortes contributions proposées à la promotion des artistes canadiens de langue française, le Conseil estime que la nouvelle station apportera une contribution précieuse à l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi ainsi que des objectifs de la Politique sur la radio commerciale.

44.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par 9115-0318 Québec inc. (société dont les actionnaires sont Radio Nord Communications inc. et La Société Spectra-Scène inc.) en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Montréal. La station sera exploitée à 91,9 MHz (canal 220B1) avec une puissance apparente rayonnée de 900 watts.
 

Attribution de la licence

45.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

46.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon innaceptable les services aéronautiques NAV/COM.

47.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

48.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juillet 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

49.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  1 Ces critères ont été présentés pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999.

2En radiodiffusion FM, on parle de « troisième canal adjacent » lorsque deux fréquences sont séparées par un intervalle de 600 kHz. Les  fréquences de radiodiffusion FM sont séparées par des intervalles à partir de la fréquence 88,1 MHz jusqu'à 107,9 MHz. Les règles du ministère de l'Industrie régissant l'attribution des fréquences interdisent d'attribuer des licences à des stations situées dans la même communauté ou dans des communautés voisines et utilisant toute fréquence qualifiée de deuxième fréquence adjacente.
 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-192

 

Conditions de licence

1.

La licence est assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licences nos 8 et 10.

2.

La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio,avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et dansCatégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

3.

La titulaire doit consacrer au moins 70 % de la programmation musicale de la station à la musique de la sous-catégorie de teneur 34 (jazz et blues).

4.

La titulaire doit consacrer au moins 45 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes, diffusées intégralement.

5.

La titulaire doit consacrer au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes, réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.

6.

La titulaire doit consacrer 200 000 $ par année sur une période de sept ans en dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens. Ces dépenses seront réparties annuellement comme suit :
 
  • participation au Fonds de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs par le biais d'un versement de 50 000 $ à MusicAction;
 
  • octroi de cinq bourses de 5 000 $ aux quatre universités de la région de Montréal offrant un programme de musique ainsi qu'au Conservatoire de musique de Montréal;
 
  • contribution de 25 000 $ au soutien du Festival des Harmonies du Québec;
 
  • contribution de 40 000 $ au concours Couleurs Jazz;
 
  • contribution de 30 000 $ pour l'organisation de deux concerts gratuits jumelant un artiste de la relève avec un musicien de jazz canadien connu dans le cadre du Festival International de Jazz de Montréal;
 
  • contribution de 30 000 $ pour la présentation de deux autres concerts jazz jumelant un artiste de la relève avec un musicien de jazz canadien connu, donnés dans une salle de Montréal.

Mise à jour : 2003-07-02

Date de modification :