ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-15

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-15

  Ottawa, le 26 janvier 2006
  CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada
Demande 2005-0560-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-66
13 juillet 2005
 

The Comedy Network - modifications de licence

Le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de The Comedy Network en ajoutant d'autres catégories d'émissions à la liste des catégories pouvant être diffusées par ce service. Le Conseil approuve également la demande de modification de licence devant permettre à la titulaire de se prévaloir du programme de mesures incitatives concernant les émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise énoncé dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de CTV Television Inc. (CTV) une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation nationale d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée The Comedy Network (Comedy) afin d'ajouter les catégories 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, à la liste des catégories d'émissions autorisées pour cette entreprise.

2.

La titulaire a aussi demandé d'ajouter à la licence de Comedy des conditions visant à lui permettre de se prévaloir du programme incitatif en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise énoncé dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004 (l'avis public 2004-93).
 

Ajout de catégories d'émissions

3.

CTV propose d'ajouter à la liste des catégories d'émissions autorisées pour Comedy les catégories 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision. CTV souhaite limiter à 10 % de l'ensemble de la programmation hebdomadaire de Comedy les émissions appartenant à ces deux catégories.

4.

La proposition de CTV d'ajouter les catégories 7c) et 7d) aux catégories d'émissions autorisées pour Comedy implique une modification de la condition de licence de Comedy concernant la nature de ce service. La condition de licence de Comedy est actuellement la suivante :
 

1.a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions comiques. Les émissions diffusées sur le service reflèteront les diverses formes et formules de la comédie.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

7b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises

 

c) Toutes les émissions de catégorie 7e) doivent être strictement destinées aux adultes.

 

d) La titulaire ne doit pas consacrer à la diffusion d'émissions de catégorie 7e) plus de 10 % de la journée de radiodiffusion et plus d'une heure pendant la période allant de 19 h à 23 h.

5.

À l'appui de sa proposition, CTV indique que l'ajout des catégories 7c) et 7d) serait pour Comedy le moyen d'améliorer sa grille horaire en proposant des émissions spéciales canadiennes et non canadiennes, des mini-séries, des téléfilms et des longs métrages. CTV affirme que l'ajout de ces deux catégories permettrait à Comedy de mieux desservir son auditoire tout en demeurant conforme à l'objectif du Conseil qui souhaite non seulement augmenter le nombre d'émissions dramatiques canadiennes à la télévision, mais aussi encourager la naissance d'un vedettariat canadien.

6.

CTV affirme que la proposition de fixer à 10 % la limite du nombre d'émissions spéciales et de films contenus dans la grille horaire et de restreindre cette programmation à des émissions comiques ou reliées à la comédie signifient que Comedy ne pourra pas concurrencer les autres titulaires qui axent leur programmation sur ces catégories d'émissions dramatiques.
 
Interventions

7.

De nombreuses interventions ont été déposées à l'appui de l'ajout des catégories 7c) et 7d) aux catégories d'émissions autorisées pour Comedy et une s'y oppose. Les parties en faveur de la demande insistent généralement sur le rôle important de Comedy qui a toujours soutenu la comédie canadienne et croient que l'ajout de nouvelles catégories permettrait à ce service de continuer à offrir une tribune aux artistes canadiens.

8.

Réseau de télévision Global inc. (Global)1 s'oppose à l'ajout des catégories d'émissions proposées car elle estime que le mandat original de programmation de Comedy a déjà été considérablement élargi lorsque le Conseil a approuvé des demandes en vue d'ajouter les catégories 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision2, et 7g) Autres dramatiques et 10 Jeux-questionnaires3 aux catégories d'émissions autorisées pour Comedy. Global ajoute que CTV ne garantit pas que les émissions qui appartiendront aux catégories proposées dans la présente demande seront des émissions canadiennes.

9.

Global croit que Comedy, en cherchant encore à augmenter la variété de ses émissions, élargira en réalité son mandat sans toutefois accroître la diversité du système de radiodiffusion. Global ajoute que CTV n'a pas indiqué si la limite de 10 % concernant ces catégories représente un total pour les deux catégories ou s'il s'agit de la limite hebdomadaire pour chacune des nouvelles catégories.
 
Réponse de la titulaire

10.

CTV répond à Global qu'elle accepterait une condition de licence exigeant que les émissions combinées des catégories 7c) et 7d) ne dépassent pas 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion.

11.

Quant aux préoccupations de Global à l'égard de l'élargissement du mandat de Comedy, CTV note que ce seuil de 10 % de la semaine de radiodiffusion représente un total de 12,6 heures. Selon CTV, cette quantité est suffisamment minime pour garantir que Comedy ne pourra pas concurrencer d'autres titulaires. En outre, CTV déclare que la « qualité première ou déterminante » de toute la programmation diffusée sur les ondes de Comedy est la comédie. CTV maintient que la présence d'un « élément de comédie » dans une émission par ailleurs dramatique ne suffit pas à considérer cette émission comme une comédie.

12.

Quant à l'inquiétude de Global concernant le fait que CTV ne s'engage pas à ce que les émissions additionnelles soient uniquement des émissions canadiennes, CTV répond que Comedy aura encore, par condition de licence, l'obligation de consacrer au moins 60 % de sa programmation de chaque journée de radiodiffusion et au moins 65 % de sa période de diffusion en soirée à des émissions canadiennes.
 

Analyse et décision du Conseil

13.

Le Conseil note que la proposition d'ajouter les catégories 7c) et 7d) à la liste des catégories d'émissions autorisées pour Comedy soulève moins de questions que s'il s'agissait d'autres services spécialisés puisque les dramatiques sont déjà intégrées à la nature du service de Comedy. La diffusion d'un film comique sur les ondes de Comedy ne saurait surprendre les téléspectateurs de cette chaîne et les émissions appartenant aux catégories 7c) et 7d) sont compatibles avec la nature du service de Comedy.

14.

Bien que CTV et les parties qui appuient la demande affirment que l'approbation de cette demande entraînera une augmentation de la diffusion d'émissions canadiennes à la télévision, le Conseil note cependant que la titulaire ne s'engage pas à ce que les nouvelles émissions appartenant aux catégories 7c) et 7d) soient des émissions canadiennes.

15.

Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2), dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, et dans Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005, le Conseil a indiqué que son objectif était d'améliorer la situation de la programmation d'émissions dramatiques au Canada.

16.

En outre, le Conseil rappelle qu'il a annoncé dans l'avis public 2004-2 que les divers services spécialisés autorisés à élargir les conditions liées à la nature de leur service grâce à l'ajout d'une quantité limitée d'émissions dramatiques devaient obligatoirement s'assurer que toutes ces émissions soient canadiennes.

17.

En l'absence d'une obligation quelconque de diffuser des dramatiques canadiennes, le Conseil estime que l'approbation de cette demande ne pourrait qu'augmenter la concurrence liée à l'acquisition des droits de diffusion des émissions dramatiques étrangères déjà largement disponibles au sein du système de radiodiffusion.

18.

À la lumière de ce qui précède et sous réserve que la nouvelle programmation soit entièrement canadienne, le Conseil estime que l'approbation de la demande de CTV d'ajouter les catégories 7c) et 7d) à la liste des catégories d'émissions autorisées pour Comedy permettrait à ce service de jouer un rôle plus important dans la création et la diffusion de dramatiques canadiennes et n'aurait pas de conséquences néfastes sur la concurrence entourant l'acquisition des droits de diffusion des dramatiques étrangères.

19.

En conséquence, le Conseil approuve la demande de CTV Television Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation nationale d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée The Comedy Network afin d'ajouter les catégories 7c) et 7d) à la liste des catégories d'émissions autorisées pour cette entreprise. La condition de licence révisée qui décrit la nature de service de Comedy est la suivante :
 

1.a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions comiques. Les émissions diffusées sur le service reflèteront les diverses formes et formules de la comédie.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

7b) Séries comiques en cours (comédies de situation),
  c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision,
  d) Longs métrages diffusés à la télévision
  e) Films et émissions d'animation pour la télévision
  f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques,
  g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises

 

c) Toutes les émissions de catégorie 7e) doivent être strictement destinées aux adultes.

 

d) La titulaire ne doit pas consacrer à la diffusion d'émissions de catégorie 7e) plus de 10 % de la journée de radiodiffusion et plus d'une heure pendant la période allant de 19 h à 23 h.

 

e) La titulaire ne doit pas consacrer à la diffusion d'émissions combinées des catégories 7c) et 7d) plus de 10 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion.

 

f) Toutes les émissions des catégories 7c) et 7d) doivent être des émissions canadiennes dont la qualité première ou déterminante sera la comédie.

 

Programme des mesures incitatives en faveur des émissions dramatiques

20.

Le Conseil a annoncé dans l'avis public 2004-93 la mise en place d'un programme incitatif destiné à encourager la production et la diffusion d'émissions dramatiques canadiennes originales de qualité, à élargir l'auditoire de ce type d'émissions et à augmenter les dépenses à ce titre. Le Conseil a alors décidé que les titulaires qui respectaient les critères de ce programme seraient autorisées à diffuser des minutes de publicité supplémentaires excédant les limites fixées par règlement ou conditions de licence en vigueur. Le Conseil a précisé que ces titulaires devaient déposer une demande de condition de licence pour se prévaloir de ce programme.

21.

Les parties qui ont commenté la demande d'ajout des catégories 7c) et 7d) dont il est question ci-haut ont précisé qu'elles ne s'opposaient pas à cette partie de la requête de CTV.
 

Décision du Conseil

22.

Le Conseil approuve la demande visant à ajouter la condition de licence suivante :
 

Outre les 12 minutes de matériel publicitaire autorisées par condition de licence au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire calculées conformément à Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

23.

Le Conseil approuve également la demande visant à remplacer l'introduction de la condition de licence fixant les obligations de ce service au titre des dépenses de programmation canadiennes par ce qui suit :
 

Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives :

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1Le 1er septembre 2005, Réseau de télévision Global inc. a fusionné avec d'autres filiales de CanWest sous la dénomination de CanWest MediaWorks Inc.

2 Voir Ajout d'émissions d'animation, décision CRTC 2001-690, 9 novembre 2001.

3 Voir The Comedy Network - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-6, 21 janvier 2004.

Mise à jour : 2006-01-26

Date de modification :