Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8
Ottawa, le 27 janvier 2005
Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision
Dans cet avis public, le Conseil examine les observations reçues à la suite de Mesures proposées pour s'assurer que les dramatiques canadiennes de langue française demeurent un élément clé des heures de grande écoute - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-38, 8 juin 2004, et annonce des mesures révisées devant favoriser la réalisation de son objectif de maintenir aux heures de grande écoute des télédiffuseurs de langue française, un niveau équilibré de dramatiques originales de langue française incluant un minimum d'émissions ou de séries à budget élevé (dramatiques lourdes). L'annexe présente une synthèse du programme de mesures incitatives applicables aux dramatiques canadiennes originales de langue française et décrit les modalités de sa mise en ouvre.
La révision des observations reçues à la suite de Mesures proposées pour encourager la production d'émissions télévisées dramatiques canadiennes de langue anglaise - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-32, 6 mai 2004, annonçant les mesures relatives aux émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise font l'objet de Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004.
Historique
1. Dans Encourager les émissions dramatiques télévisées canadiennes - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-54, 26 septembre 2003 (l'avis public 2003-54), le Conseil sollicitait des observations sur les mesures à prendre pour que les émissions dramatiques canadiennes originales de langue française et de grande qualité demeurent un élément clé des heures de grande écoute.
2. Le Conseil a examiné toutes les observations reçues en réponse à l'avis public 2003-54. Par la suite, dans Mesures proposées pour s'assurer que les dramatiques canadiennes de langue française demeurent un élément clé des heures de grande écoute - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-38, 8 juin 2004 (l'avis public 2004-38),le Conseil sollicitait les commentaires du public sur un projet de mesures incitatives visant à s'assurer que les dramatiques canadiennes de langue française originales et de qualité demeurent un élément clé des heures de grande écoute des télédiffuseurs de langue française.
3. L'avis public 2004-38 proposait quatre types de dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées par des stations de télévision traditionnelle ou par des services spécialisés admissibles aux mesures incitatives et avantages proposés. Le projet proposé se résume ainsi :
- Type (a) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale cotée 10, soutenue par le Fonds canadien de télévision (FCT), ayant un budget de production égal ou supérieur à 800 000 $ de l'heure et des droits minimums de diffusion, tel qu'établi par le FCT.
Avantage : trois minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
- Type (b) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale cotée 10, soutenue par le FCT, ayant un budget de production inférieur à 800 000 $ de l'heure et des droits minimums de diffusion, tel qu'établi par le FCT.
Avantage : deux minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
- Type (c) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale de langue française cotée 10, non soutenue par le FCT, ayant un budget de production égal ou supérieur à 800 000 $ de l'heure et un droit de diffusion correspondant aux normes établies par le FCT.
Avantage : sept minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.Aux trois minutes indiquées comme avantage aux émissions de type (a) s'ajouteraient quatre minutes accordées en remplacement de l'appui financier du FCT.
- Type (d) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale de langue française cotée 10, non soutenue par le FCT, ayant un budget inférieur à 800 000 $ de l'heure et un droit de diffusion correspondant aux normes établies par le FCT.
Avantage : six minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale. Aux deux minutes indiquées comme avantage aux émissions de type (b) s'ajouteraient quatre minutes accordées en remplacement de l'appui financier du FCT.
Aucune minute supplémentaire de publicité ne serait accordée pour la production de dramatiques originales financée par le biais d'avantages résultant d'un transfert de propriété ou d'engagements liés à l'attribution d'une nouvelle licence.
L'utilisation des minutes supplémentaires de publicité doit, en tout temps de diffusion, être restreinte à un maximum de 14 minutes à l'heure.
Pour chaque type de dramatique, le budget horaire des productions serait évalué en fonction des lignes directrices du FCT. L'application des facteurs de déclenchement et des avantages nécessiterait une condition de licence.
Les titulaires devraient, à la fin de chaque année de radiodiffusion, remettre au Conseil un rapport détaillé. Les données de ce rapport seraient recoupées avec celles de ses propres registres.
4. Dans l'avis public 2004-38, outre les considérations portant sur les propositions de mesures incitatives, le Conseil posait également des questions sur :
- la définition d'une émission originale dans le contexte d'un éventuel programme incitatif,
- les heures de diffusion liées à la diffusion de dramatiques destinées aux enfants,
- la quantité de minutes supplémentaires de publicité proposées comme avantages pour les différents types de dramatiques qui seraient admissibles,
- les mesures pour s'assurer que les recettes découlant des quatre minutes de publicité accordées aux dramatiques non soutenues par le FCT soient effectivement attribuées à la production de dramatiques.
5. Dans le présent avis public, le Conseil passe en revue les observations reçues en réponse à l'avis public 2004-38 et énonce un ensemble de mesures révisées devant faciliter la réalisation de son objectif.
6. Les mesures incitatives énoncées dans cet avis public ne s'appliquent qu'aux titulaires de langue française. Un ensemble de mesures visant à encourager la réalisation des objectifs du Conseil liés aux dramatiques canadiennes télévisées de langue anglaise est présenté dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004 (l'avis public 2004-93).
Examen des mémoires reçus en réponse à l'avis public 2004-38
7. Le Conseil a reçu 15 mémoires dans le cadre de l'avis public 2004-38 dont :
- cinq provenaient de télédiffuseurs : Groupe TVA inc. (TVA), TQS inc.(TQS), Société Radio-Canada (la SRC), Astral Média inc. (Astral), Télé-Québec;
- six provenaient d'associations professionnelles : Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), Union des artistes (UDA), Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde), Association canadienne des annonceurs;
- quatre provenaient du public en général.
8. Le contenu des mémoires déposés peut être réparti en commentaires d'ordre général portant sur l'objectif et le bien-fondé des mesures proposées, et en commentaires portant plus précisément sur certains ajustements aux mesures proposées que devrait envisager le Conseil pour atteindre l'objectif visé.
Commentaires d'ordre général
9. TVA est très favorable à ce qui a été proposé par le Conseil sous réserve de certains ajustements. TVA est d'avis que ces mesures incitatives constituent un instrument original et efficace pour s'assurer que les dramatiques continuent d'occuper une place importante à la télévision francophone. Toutefois, TVA soutient que ces mesures devraient être restreintes aux télédiffuseurs privés.
10. TQS s'est opposée à l'augmentation de minutes publicitaires comme mesure incitative. Selon elle, tout incitatif pour les émissions dramatiques de langue française ne devrait pas être fait au détriment des autres catégories d'émissions, notamment celles reconnues comme émissions prioritaires. TQS soutient qu'elle ne devrait pas être assujettie aux mêmes exigences que TVA.
11. Astral s'oppose à la mesure incitative de crédit de minutes publicitaires octroyé à toutes les heures de diffusion de dramatiques originales canadiennes. Elle propose plutôt de limiter les crédits de minutes publicitaires aux heures de diffusion de dramatiques originales canadiennes qui sont en excédant du nombre d'heures diffusées en moyenne par le titulaire bénéficiaire au cours des trois années précédentes. À cet effet, Astral a demandé à Cossette Média inc. (Cossette) d'effectuer une étude quant à l'impact des mesures proposées sur le marché de la télévision francophone au Québec. Selon Astral, cette étude a démontré les effets perturbateurs et préjudiciables au système de radiodiffusion de langue française qui en découleraient.
12. L'ACR précise que les télédiffuseurs privés s'accordent pour dire qu'il ne convient pas de multiplier les obligations réglementaires pour répondre à ce défi. Il faut plutôt trouver de nouveaux moyens de soutenir la production des dramatiques. Toutefois, considérant les positions divergentes des télédiffuseurs francophones, à titre d'association, l'ACR n'a pu obtenir un consensus de ses membres sur les mesures incitatives axées sur la publicité et a préféré ne pas se prononcer. L'ACR rappelle que la SRC a déclaré publiquement qu'elle ne souhaite pas chercher à obtenir des recettes publicitaires supplémentaires. Par conséquent, si le Conseil décide d'instituer une mesure incitative axée sur des minutes supplémentaires de publicité pour chaque heure de dramatiques originales, l'ACR soutient que la SRC ne devrait pas pouvoir se prévaloir de cet incitatif.
13. La SRC indique que les propositions actuelles du Conseil ne permettraient pas de régler de façon satisfaisante le problème fondamental, qui en est un de financement. À son avis, ce modèle ne pourra pas générer les revenus publicitaires substantiels anticipés par le Conseil, pour ce qui est du marché de langue française. Selon la SRC, le Conseil devrait revoir le rôle des fonds de production privés, et encourager ou exiger que les sommes versées en vertu de la politique du Conseil sur les « avantages tangibles » le soient directement au budget du FCT ou à son enveloppe pour les dramatiques.
14. Télé-Québec trouve que les nouvelles propositions du Conseil contiennent plusieurs éléments positifs et se réjouit que le Conseil reconnaisse le rôle important joué par les séries dramatiques pour les jeunes. Télé-Québec précise que, dans son cas, le maximum de 12 minutes de publicité à l'heure ne s'applique pas et que les minutes supplémentaires proposées devraient être ajoutées à la limite actuelle autorisée de 8 minutes de publicité à l'heure.
15. Plusieurs intervenants dont l'APFTQ, l'UDA et la Guilde ont fait des commentaires sur l'objectif du Conseil. Ces derniers proposent que l'objectif devrait plutôt être d'accroître le nombre d'heures de dramatiques originales canadiennes de langue française aux heures de grande écoute. À leur avis, depuis quelques années, il y a une réduction significative des heures de dramatiques offertes par les télédiffuseurs francophones. Ils s'inquiètent que, dans ce contexte, les mesures incitatives proposées par le Conseil pourraient favoriser une réduction des heures de dramatiques originales canadiennes plutôt que le statu quo ou une augmentation, puisqu'elles récompensent toutes les heures diffusées. Selon eux, le Conseil ne devrait accorder un crédit de minutes publicitaires que sur les heures additionnelles de diffusion de dramatiques originales canadiennes, par rapport à la moyenne réalisée par le diffuseur bénéficiaire au cours des trois années précédentes.
Ajustements aux mesures proposées
16. Plusieurs intervenants ont proposé de modifier ou d'élargir les définitions d'émission originale et de première diffusion. L'UDA propose notamment d'inclure, comme des émissions originales dans les deux marchés, les émissions produites en double tournage puisqu'elles le sont par le FCT. TVA propose de rendre admissible une émission diffusée auparavant par un service spécialisé ou payant canadien, à condition que le télédiffuseur ait préacheté l'émission en question.
17. TVA a proposé que le seuil de déclenchement pour les trois minutes de publicité (dramatiques lourdes) soit au plus 500 000 $ et non 800 000 $. Télé-Québec ne croit pas que le seuil de 800 000 $ reflète la réalité du marché francophone.
18. La Guilde mentionne qu'un diffuseur ne devrait être admissible au crédit de 2 minutes que si l'émission dramatique qu'il diffuse dispose d'un budget de production d'au moins 250 000 $ l'heure.
19. L'incitatif concernant les dramatiques originales canadiennes destinées à la jeunesse a suscité beaucoup d'intérêt. La majorité des intervenants se réjouit que le Conseil reconnaisse le rôle important joué par ces dernières. L'APFTQ note que le Conseil s'est limité aux émissions pour enfants (2-12 ans) et mentionne que les émissions s'adressant aux adolescents (12-17 ans) devraient bénéficier du même traitement. Plusieurs, intervenants tels que TVA et Télé-Québec, sont d'avis qu'il appartient aux télédiffuseurs de déterminer des heures d'écoute convenant aux enfants.
20. L'ACR propose au Conseil de rétablir le crédit de 150 % pour les dramatiques destinées aux jeunes cumulant dix points, conformément aux modalités énoncées à l'origine dans Accréditation des émissions canadiennes, avis public CRTC 1984-94, 15 avril 1984 (l'avis public 1984-94). Selon l'ACR, tous les diffuseurs qui diffusent une émission dans les deux premières années suivant sa présentation originale et qui ont participé au financement de l'émission devraient aussi avoir droit à ce crédit.
21. La SRC appuie les mesures incitatives mises de l'avant pour stimuler les productions dramatiques financées sans l'aide du FCT, à condition que les revenus publicitaires escomptés se matérialisent. Si le Conseil décidait de poursuivre dans cette voie, la SRC s'attend à ce que ses productions dramatiques internes puissent être reconnues comme étant des productions financées sans l'aide du FCT, puisqu'elle assume la totalité des coûts.
22. L'APFTQ suggère au Conseil d'élaborer une mesure incitative distincte pour le long métrage cinématographique (catégorie 7d) qui tienne compte de son mode de financement particulier et du principe d'une diffusion séquentielle ordonnée sur plusieurs fenêtres. L'APFTQ souligne que, selon la présente définition, la diffusion d'une dramatique en première fenêtre à la télévision payante (vidéo sur demande, à la carte et payante) privera automatiquement du crédit le diffuseur « non-payant » (traditionnel ou spécialisé) en seconde fenêtre. Cette mesure incitative devrait accorder un crédit de minutes de publicité au premier diffuseur « non-payant » à le présenter, pourvu que ce dernier ait versé des droits de diffusion significatifs en regard du budget du film et que ce long métrage ajoute à la moyenne réalisée par le titulaire à cet égard au cours des trois dernières années. L'UDA appuie aussi cette mesure incitative particulière visant la diffusion de longs métrages canadiens en première diffusion à la télévision non payante.
23. Selon Astral, le troisième volet des crédits de minutes publicitaires proposés par le Conseil pourrait encourager le non-respect du marché ordonné et séquentiel d'exploitation des longs métrages diffusés à la télévision puisqu'en vertu de ce volet, une dramatique non soutenue par le FCT pourrait bénéficier d'un crédit additionnel au crédit initial de 4 minutes publicitaires par heure.
24. Astral rappelle que le meilleur moyen d'encourager le maintien de la contribution qu'apporte la télévision payante au financement du développement et de la production est de maintenir les règles actuelles en matière d'investissements à risque des services de télévision payante dans les longs métrages cinématographiques.
Appel d'observations complémentaires : impact des mesures proposées sur le marché publicitaire
25. En réponse à l'avis public 2004-38, Astral déposait une étude réalisée par Cossette indiquant que les mesures proposées auraient un impact significatif sur le marché publicitaire de langue française actuel. L'étude estime entre 24 millions de dollars et 30 millions de dollars l'impact qu'aurait généré en 2003 la mise en oeuvre des mesures proposées. L'étude vise également à démontrer qu'une partie de ces revenus aurait été soutirée des revenus publicitaires des services spécialisés de langue française.
26. Comme cette étude présentait des données et hypothèses susceptibles de soulever plusieurs questions notamment auprès des principaux intervenants, le Conseil a invité tous les intervenants qui ont soumis des observations dans le cadre de l'instance liée à l'avis public 2004-38 à prendre connaissance de l'étude déposée par Astral et, s'ils le désiraient, de soumettre leurs commentaires au Conseil en s'assurant de transmettre une copie à Astral au plus tard le 27 août 2004. Astral eut par la suite une semaine pour élaborer sa réplique aux commentaires.
27. Quatre intervenants ont donné suite à cet appel d'observations complémentaires, soit TVA, TQS, SRC et l'APFTQ. En général, les intervenants ont réitéré leurs positions respectives énoncées dans leurs mémoires en réponse à l'avis public 2004-38. Dans ses commentaires, TVA déposait une étude de Carat Expert (Carat) visant notamment à démontrer que l'impact de la mise en oeuvre des mesures serait davantage de l'ordre de 12 millions de dollars et non de l'ampleur décrite par Cossette.
28. Dans sa réplique, Astral apporta un certain nombre de précisions et correctifs aux données de l'étude préparée par Carat et soumise par TVA. Astral maintenait toutefois, en se référant aux conclusions de l'étude de Cossette, que « les mesures préconisées par le Conseil auraient accru les revenus des réseaux conventionnels francophones de 24 à 30 millions de dollars », « [.] que le transfert de ces dizaines de millions de dollars de revenus publicitaires se fera de la télévision spécialisée, principalement, et des diffuseurs traditionnels qui placent peu d'émissions dans le palmarès hebdomadaire des 30 émissions les plus regardées vers les diffuseurs en position dominante en cette matière, soit TVA et dans une moindre mesure Radio-Canada », « qu'il s'agit de montants importants qui vont entraîner des perturbations majeures du marché publicitaire », « que ces perturbations et ces effets négatifs seront provoquées sans qu'une seule minute additionnelle de dramatique originale canadienne ne soit ajoutée à l'offre existante. »
29. À la suite des positions énoncées par les intervenants et l'écart significatif entre les données soumises lors de l'appel d'observations complémentaires, le Conseil demandait subséquemment aux télédiffuseurs TVA, la SRC, TQS et Télé-Québec de soumettre les données détaillées afférentes aux dramatiques originales diffusées sur leurs ondes durant les trois dernières années de radiodiffusion ainsi que leurs projections sur la diffusion de dramatiques originales pour l'année 2004-2005.
Examen des questions en cause
30. Le Conseil apprécie les mémoires reçus au cours de la seconde étape de la présente instance ainsi que la collaboration des intervenants et télédiffuseurs lors du processus d'informations complémentaires visant à évaluer l'impact des mesures proposées sur le marché publicitaire francophone.
31. Dans l'analyse qui suit, le Conseil examine s'il est requis de revoir l'objectif proposé, considère les ajustements proposés par les intervenants, propose un certain nombre d'ajustements ou précisions requis pour la mise en oeuvre du programme et tente d'évaluer l'impact des mesures réajustées sur le marché publicitaire de langue française.
32. Plus précisément, dans les sections qui suivent, le Conseil expose son analyse et ses conclusions à l'égard des questions suivantes :
- objectif du Conseil
- mesures incitatives versus approche réglementaire
- définition d'une « émission originale » de langue française et d'une « émission dramatique »
- seuil d'admissibilité au programme de mesures incitatives
- impact des mesures incitatives proposées
- coût horaire de production - critères d'admissibilité
- dramatiques originales destinées à la jeunesse
- Télé-Québec
- critères d'admissibilité et avantages pour les dramatiques non soutenues par le FCT
- financement de dramatiques par les avantages liés au transfert de propriété
- dramatiques produites à l'interne par les titulaires
- investissements en dramatiques
- suppléments de droits de diffusion
- mise en oeuvre des mesures incitatives liées aux dramatiques
- évaluation des mesures incitatives.
a) Objectif du Conseil
33. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil proposait l'objectif suivant :
Maintenir aux heures de grande écoute des télédiffuseurs de langue française, un niveau équilibré de dramatiques originales de langue française incluant un minimum d'émissions ou de séries à budget élevé (dramatiques lourdes).
34. Plusieurs intervenants, notamment les associations professionnelles comme la SARTEC, l'UDA et la Guilde sont d'avis que le Conseil devrait plutôt avoir pour objectif de favoriser la production et la diffusion aux heures de grande écoute d'un nombre plus élevé d'heures de dramatiques originales canadiennes de langue française. À leurs avis, les mesures incitatives ne suffiront pas à assurer le maintien du rôle-clé des dramatiques aux heures de grande écoute.
L'analyse et la décision du Conseil
35. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil reconnaissait que « Dans les deux dernières années, et avec l'introduction de nouveaux genres télévisuels qui peuvent également générer un haut niveau d'écoute, la programmation offerte par les télédiffuseurs traditionnels privés aux heures de grande écoute a subi des changements. »
36. Le Conseil établissait toutefois qu'à la lumière des dépenses allouées aux dramatiques et des résultats d'écoute des dramatiques de langue française, il était préoccupé non pas par la résolution d'un problème mais par le maintien d'une contribution significative des télédiffuseurs traditionnels de langue française à la production de dramatiques originales.
37. Depuis la publication de La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle), le Conseil reconnaît une contribution significative à toutes les émissions prioritaires. Les télédiffuseurs traditionnels de langue française n'étant pas contraints à la diffusion simultanée d'émissions américaines aux heures de grande écoute comme c'est le cas pour les télédiffuseurs traditionnels de langue anglaise, l'on retrouve généralement une quantité importante d'émissions prioritaires canadiennes aux heures de grande écoute en semaine sur les ondes des stations canadiennes de langue française.
38. Dans l'avis public 2004-93, le Conseil notait qu'il y a un besoin particulier dans le marché de langue anglaise d'accroître le nombre d'heures et les dépenses des dramatiques canadiennes originales afin d'augmenter l'auditoire pour ce genre de productions.
39. À la lumière du niveau actuel, quoique décroissant, du nombre de dramatiques originales offertes par les télédiffuseurs traditionnels de langue française et des résultats d'écoute de celles-ci, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer maintenant au marché de langue française, les mêmes objectifs que ceux fixés pour le marché de langue anglaise.
40. Tel qu'indiqué dans l'avis public 2004-38, les émissions dramatiques demeurent encore une des principales locomotives de la programmation des télédiffuseurs traditionnels de langue française. Considérant la politique télévisuelle et le présent programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques originales canadiennes, le Conseil est d'avis que les télédiffuseurs traditionnels de langue française poursuivront leurs efforts afin de maintenir un juste équilibre entre les différents genres d'émissions prioritaires canadiennes diffusées aux heures de grande écoute.
41. Par conséquent, le Conseil réitère que son objectif pour le marché de langue française est de maintenir aux heures de grande écoute des télédiffuseurs de langue française, un niveau équilibré de dramatiques originales de langue française incluant un minimum d'émissions ou de séries à budget élevé (dramatiques lourdes).
b) Mesures incitatives versus approche réglementaire
42. La SARTEC et en général, les associations professionnelles francophones, favorisent une approche réglementaire plutôt qu'incitative.
43. De son côté, l'ACR fait valoir que les télédiffuseurs privés estiment qu'il ne convient pas de multiplier les obligations réglementaires pour répondre à ce défi. Il faut plutôt trouver de nouveaux moyens de soutenir la production des dramatiques.
L'analyse et la décision du Conseil
44. Considérant la contribution historique significative des télédiffuseurs traditionnels de langue française en matière de dramatiques canadiennes originales et les engagements pris par ces télédiffuseurs lors des derniers renouvellements de leurs licences réseaux, le Conseil est d'avis que les mesures incitatives, telles que révisées dans le présent avis public, seront suffisantes pour maintenir un niveau équilibré de dramatiques originales aux heures de grande écoute. Il analysera toutefois les résultats des titulaires impliquées, notamment lors du renouvellement de leurs licences, et particulièrement au niveau de leurs licences réseau.
c) Définition d'une « émission originale » de langue française et d'une « émission dramatique »
45. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil invitait les intervenants à commenter sur ce que pourrait être la définition d'une « émission originale » et proposait la définition suivante :
Une émission originale est une émission qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion et qui est distribuée pour la première fois par la titulaire.
46. Presque tous les intervenants se sont prononcés sous une forme ou une autre sur la question de la définition. L'ACR recommande de modifier la définition d'une diffusion originale de sorte que la première diffusion d'une émission par chaque télédiffuseur qui a participé au financement à l'étape de la pré-production soit tenue pour une diffusion originale.
47. TVA propose d'élargir la définition d'une « première diffusion » pour permettre à une émission diffusée auparavant par un service spécialisé ou payant canadien de se qualifier, à condition que le télédiffuseur ait préacheté l'émission en question.
48. TQS propose d'inclure plus de souplesse, notamment pour les nouveaux genres télévisuels, tels les genres hybrides et les émissions de télé réalité faisant appel à une certaine part de scénarisation et de mise en scène tout en laissant une place à l'improvisation.
49. La SRC définit comme originale, une émission qui est distribuée pour la première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion du même marché linguistique, incluant une production financée, entre autres, par des droits de licence de plusieurs télédiffuseurs qui se partagent les fenêtres de diffusion.
50. L'APFTQ souhaite que « émission originale » soit défini comme une émission qu'aucune titulaire d'entreprise de télévision traditionnelle ou spécialisée n'a jamais distribuée dans la même langue et que la titulaire distribue pour la première fois.
51. L'UDA recommande la définition suivante : « une émission qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion et qui est diffusée pour la première fois par la titulaire. L'émission doit avoir été écrite et interprétée en français par des artistes canadiens. » L'UDA ajoute que pour les émissions produites en double tournage, il serait souhaitable qu'elles soient considérées comme des émissions originales dans les deux marchés, puisqu'elles le sont par le FCT.
52. La SARTEC demande à ce que soient resserrées les définitions de diffusion « originale » et de « première diffusion ». Elle est satisfaite de la définition de diffusion originale mais pour la diffusion par un service de langue française, cette définition devrait s'appliquer uniquement à la diffusion d'une émission « écrite et tournée en langue française ». La définition de première diffusion devrait également s'appliquer aux services spécialisés et payants.
53. La Guilde indique qu'une émission originale est une émission qu'aucune titulaire d'entreprise de radiodiffusion n'a jamais distribuée et qu'une titulaire distribuera pour la première fois. Les émissions originales comprennent les productions qui sont diffusées dans la langue originale dans laquelle elles ont été tournées ainsi que les émissions tournées simultanément en anglais et en français. La définition de première diffusion énoncée dans la politique télévisuelle pour les services spécialisés comprend les émissions tournées en anglais, puis traduites en français. Si le modèle incitatif s'applique aux services spécialisés, la Guilde estime que les émissions traduites de l'anglais au français devraient être exclues de la définition d'émissions originales puisqu'elles n'offrent aucun débouché professionnel aux artistes francophones.
L'analyse et la décision du Conseil
54. La définition d'« émission originale » que propose le Conseil dans les avis publics 2004-38 et 2004-32 limite l'accès aux avantages du programme de mesures incitatives à un seul télédiffuseur. Il semble y avoir consensus des intervenants à l'effet que la définition devrait inclure les télédiffuseurs participant au financement d'une dramatique avant le démarrage de la production et au fait que, si plus d'un diffuseur est impliqué à cette étape, que chacun puisse bénéficier du crédit incitatif à sa première diffusion. Dans le cas des longs métrages canadiens, un service spécialisé ou un diffuseur de télévision traditionnelle peut fournir une deuxième fenêtre après une première diffusion sur un service de télévision payant. Ces deux éléments s'inscrivent dans le cadre des objectifs fixés, et considérant les coûts de productions liés à ce genre de production, devraient normalement et sous réserve de certaines balises, favoriser la production d'un nombre accru de dramatiques originales.
55. Le Conseil note également que la définition proposée dans l'avis public 2004-38 ne précise pas suffisamment la question touchant les dramatiques originales produites en langue française ainsi que la distinction à apporter entre le double tournage et le doublage synchronisé et que ces questions doivent être examinées afin de s'assurer que le programme incitatif atteigne effectivement l'objectif visé.
56. Rendre admissibles les dramatiques canadiennes de langue anglaise diffusées en version doublées par le télédiffuseur de langue française irait à l'encontre de l'objectif visé, soit de favoriser le maintien d'un niveau équilibré de dramatiques originales produites en langue française, et pourrait avoir comme incidence directe une diminution significative du nombre de dramatiques originales produites en langue française.
57. Le Conseil rappelle toutefois que la mise sur pied de mesures incitatives pour la diffusion de dramatiques originales de langue française ne change en rien le crédit en contenu canadien attribué aux télédiffuseurs pour la diffusion de dramatiques canadiennes en langue originale ou en version doublée.
58. Le Conseil est d'avis que la réserve mentionnée ci-haut en matière de dramatiques canadiennes diffusées en version doublée ne devrait toutefois pas s'appliquer au double tournage qui implique un tournage distinct dans chacune des deux langues officielles. Dans ce cas, il est évident que la production comprend deux originaux et que chacun de ces originaux devrait être reconnu dans son marché respectif.
59. À la lumière de ce qui précède, le Conseil décide que, pour les fins du programme incitatif, une « émission originale » se définit comme suit :
Une « émission originale » est une émission qui, au moment de sa diffusion par une titulaire, n'a pas été diffusée par cette titulaire ou, sous réserve des exceptions qui suivent, par aucune autre titulaire.
Pour les fins du programme incitatif, une titulaire pourra également considérer une émission comme émission originale lorsque :
- la titulaire a contribué au financement préalable à la production de l'émission qui n'a été diffusée auparavant que par une autre titulaire qui a également contribué au financement préalable à sa production;
- l'émission a été diffusée par la titulaire d'une entreprise de télévision payante, à la carte ou de vidéo sur demande;
- la titulaire a contribué au financement préalable à la production de l'émission, qui n'a été diffusée auparavant que par un seul service de télévision traditionnelle, ou un seul service spécialisé, qui fait partie du même groupe de propriété de stations multiples que la titulaire. Lorsque le groupe de propriété de stations multiples détient ou contrôle plus d'un service de télévision traditionnelle, l'émission ne peut être considérée comme émission originale que pour un des services de télévision traditionnelle;
- l'émission a été diffusée en langue anglaise par une autre titulaire mais a été produite simultanément en anglais et en français et est autrement conforme à la définition d'émission originale; une émission produite en langue anglaise ne pourra être considérée comme émission originale lorsqu'elle est doublée ou sous-titrée en langue française.
Au fins de cette définition :
Un « service de télévision traditionnelle » est un service qui comprend, selon le cas :
- une station de télévision traditionnelle;
- plus d'une station de télévision traditionnelle dont la programmation aux heures de grande écoute, exception faite des messages publicitaires et de toute partie des services diffusés sur un signal secondaire, est le même au moins 80 % du temps, qu'une licence de réseau ait été émise ou non.
Un « groupe de propriété de stations multiples » est un groupe de stations ou de services détenus ou contrôlés par la même personne ou entité, qui comprend, selon le cas :
- plus d'une station de télévision traditionnelle;
- au moins une station de télévision traditionnelle et au moins un service spécialisé;
- plus d'un service spécialisé.
60. Pour ce qui est de la définition d'une « émission dramatique », le Conseil note que l'annexe II de Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999, définit les émissions dramatiques admissibles au crédit de temps de 150 %.
Le Conseil accordera un crédit de temps de 150 % par rapport aux heures requises d'émissions canadiennes prioritaires pour chaque émission dramatique des catégories 7a) à 7e) diffusée en période de grande écoute (19 h à 23 h) qui :
- est diffusée pour la première fois à la télévision à compter du 1er septembre 1998;
- dure au moins une demi-heure, incluant une durée raisonnable pour les messages publicitaires;
- est reconnue comme émission canadienne et est admissible à une cote C ou à une cote AS du Conseil et obtient les 10 points relatifs aux postes de création clés;
- renferme au moins 90 % de contenu dramatique.
61. Le Conseil croit que le programme incitatif en faveur des dramatiques canadiennes devrait définir une « émission dramatique » d'une façon conforme aux programmes incitatifs existants. Par conséquent, le Conseil considère que pour les besoins du programme incitatif en faveur des dramatiques, une « émission dramatique » est une émission qui :
- est décrite par une catégorie tirée des catégories 7a) à 7e), tel qu'énoncé à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
- dure au moins une demi-heure, y compris le temps alloué à la diffusion de matériel publicitaire;
- renferme au moins 90 % de contenu dramatique;
- est reconnue comme émission canadienne en vertu de la définition énoncée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
d) Seuil d'admissibilité au programme de mesures incitatives
62. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil énonce les critères qu'il souhaite adopter pour rendre les dramatiques originales de langue française admissibles au programme de mesures incitatives. Il propose d'associer les avantages pertinents à toutes les émissions qui remplissent ces critères au cours d'une année de radiodiffusion, quel que soit le nombre d'heures de dramatiques canadiennes que les titulaires ont mis en ondes au cours des années précédentes.
63. Plusieurs intervenants ont indiqué que le Conseil pourrait ne pas rencontrer l'objectif visé en rendant admissible aux crédits toutes les heures de dramatiques originales diffusées par les télédiffuseurs sans tenir compte des dramatiques qu'ils diffusaient auparavant. Les mesures incitatives proposées par le Conseil pourraient même favoriser une réduction des heures de dramatiques originales canadiennes plutôt que le statu quo, ou une augmentation puisqu'elles récompenseraient toutes les heures diffusées.
64. Pour palier à cette situation, plusieurs intervenants, notamment Astral et l'APFTQ, ont proposé de limiter les crédits de minutes publicitaires aux heures de diffusion de dramatiques originales canadiennes qui sont en excédent du nombre d'heures diffusées en moyenne par la titulaire bénéficiaire au cours des trois années précédentes.
65. De son côté, TVA indiquait au Conseil son appui aux mesures telle que proposées en précisant que « les mesures proposées ne compenseront qu'en partie les grandes tendances négatives qui sont en train de réduire la capacité de TVA à contribuer au succès de dramatiques à l'avenir ».
66. TVA souligne parmi les grandes tendances qui affectent le rôle que jouent les dramatiques dans sa grille horaire :
- une croissance importante dans le nombre de services spécialisés qui fragmentent les auditoires, les recettes publicitaires et le financement public pour les dramatiques;
- une augmentation considérable des coûts de production des dramatiques;
- une diminution du financement public des dramatiques diffusées à la télévision privée de langue française.
L'analyse et la décision du Conseil
67. Le Conseil considère que, dans le marché de langue française, les mesures incitatives doivent être axées sur l'objectif de maintien d'un niveau équilibré de dramatiques aux heures de grande écoute. En se référant notamment à la performance antérieure de certains télédiffuseurs traditionnels de langue française en matière de dramatiques, accorder des minutes publicitaires supplémentaires à toutes les heures de dramatiques originales diffusées sur leurs ondes pourrait ne pas rencontrer cet objectif.
68. Les registres du Conseil indiquent le nombre d'heures de dramatiques diffusées par chaque titulaire, mais ils ne font pas la distinction entre les émissions soutenues par le FCT et les autres dramatiques canadiennes cotées 10, pas plus qu'ils ne précisent le nombre de points obtenus par une émission pour le contenu canadien ou si l'émission a été financée par des avantages découlant de transferts de propriété.
69. Afin de compléter ses données, le Conseil a demandé aux télédiffuseurs traditionnels TVA, la SRC, TQS et Télé-Québec de soumettre les données détaillées afférentes aux dramatiques originales admissibles diffusées sur leurs ondes durant les trois dernières années de radiodiffusion ainsi que leurs projections sur la diffusion de ces dramatiques pour l'année 2004-2005.
70. Tel qu'indiqué plus haut, l'approche proposée par Astral consiste à établir un seuil d'admissibilité basé sur la moyenne du nombre d'heures de dramatiques originales diffusées au cours des trois dernières années. Toutefois, en tenant compte des données recueillies et de la tendance à la baisse de la diffusion de dramatiques des dernières années soulignée par les associations professionnelles, le Conseil estime qu'une telle approche pourrait avoir comme résultat qu'aucun télédiffuseur francophone ne puisse prendre avantage des mesures incitatives proposées et, conséquemment, de n'injecter aucun revenu supplémentaire permettant de neutraliser certaines grandes tendances négatives soulevées notamment par TVA. Une telle approche pourrait donc avoir comme conséquence le maintien de cette tendance à la baisse, particulièrement évidente pour la production des dramatiques lourdes.
71. Le Conseil considère que les mesures incitatives doivent en premier lieu viser à neutraliser la tendance à la baisse notée particulièrement dans le secteur privé et chercher à motiver les télédiffuseurs traditionnels de langue française à maintenir leurs contributions significatives aux dramatiques originales. En proposant, par le biais de revenus publicitaires supplémentaires, une mesure incitative visant à atténuer l'impact de certaines tendances soulignées par les intervenants, le Conseil est d'avis qu'il pourra rencontrer son objectif sans occasionner des changements susceptibles d'affecter l'équilibre actuel du marché publicitaire de langue française.
72. Le Conseil estime que l'établissement d'un seuil d'admissibilité représentant 65 % de la moyenne des heures de dramatiques admissibles diffusées au cours des trois dernières années par les télédiffuseurs de langue française devrait permettre l'atteinte de son objectif et injecter en revenus publicitaires supplémentaires des sommes suffisantes pour les inciter à maintenir leurs contributions significatives à ce genre de programmation, sans pour autant affecter l'équilibre actuel du marché publicitaire de langue française.
73. Le seuil d'admissibilité de chaque titulaire sera déterminé par le Conseil dans le cadre de l'étude de sa demande de modification de licence en vue de permettre à la titulaire de bénéficier du programme de mesures incitatives. Sauf avis contraire du Conseil, le seuil de référence annuel établi pour chaque titulaire demeurera le seuil de référence pour les années de radiodiffusion ultérieures.
74. Pour se qualifier comme dramatique admissible dans le calcul du seuil d'admissibilité, une dramatique doit avoir respecté les définitions d'« émission originale » et « émission dramatique », ne pas avoir été en tout ou en partie financée par les avantages découlant d'un transfert de propriété ou d'engagements lors d'une nouvelle licence et avoir été diffusée aux heures de grande écoute soit entre 19 h et 23 h sauf si celle-ci est une émission destinée aux enfants ou aux jeunes (2-17 ans). Dans ce cas, la dramatique doit respecter les critères et les heures de diffusion établis pour cette catégorie d'émission.
e) Impact des mesures incitatives proposées
75. Comme l'ont démontré les télédiffuseurs lors du processus d'informations complémentaires, la détermination de l'impact potentiel des mesures proposées dépend de plusieurs variables économiques. Ces variables sont influencées en grande partie par plusieurs facteurs qui relèvent des télédiffuseurs eux-mêmes dont l'adhésion au programme, la stratégie de programmation, la quantité de dramatiques admissibles, les coûts de production, et les tarifs et taux de ventes publicitaires.
76. À partir des données soumises, le Conseil estime que les revenus supplémentaires qui pourraient être générés par ces mesures incitatives seront de l'ordre de quatre à six millions de dollars pour l'année de radiodiffusion 2004-2005. Le cas échéant, les revenus supplémentaires estimés représenteraient pour le marché de langue française moins de 1 % de l'enveloppe publicitaire télévisuelle totale et environ 1/3 de la croissance des revenus publicitaires projetés pour l'année 2004-2005.
77. Le Conseil est d'avis que convertie en droits de licence pour la production de dramatiques originales, l'injection de quatre à six millions de dollars supplémentaires pourra s'avérer un incitatif économique permettant de freiner la tendance à la baisse de la diffusion de dramatiques originales notée dans les dernières années, tout en n'affectant pas l'équilibre du marché publicitaire dans le marché de langue française.
f) Coût horaire de production - critères d'admissibilité
78. Considérant que les coûts moyens de production sont moindres dans le marché de langue française, TVA a proposé que le seuil de déclenchement pour accéder à l'avantage de trois minutes supplémentaires de publicité devrait être tout au plus 500 000 $. Télé-Québec ne croit pas que le seuil de 800 000 $ reflète la réalité du marché francophone. La Guilde mentionne qu'un diffuseur ne devrait être admissible au crédit de deux minutes que si l'émission dramatique qu'il diffuse dispose d'un budget de production d'au moins 250 000 $ l'heure.
L'analyse et la décision du Conseil
79. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil soulignait que ses mesures incitatives visaient à « encourager le maintien aux heures de grande écoute d'un niveau équilibré de dramatiques originales de langue française, y compris d'un minimum d'émissions ou de séries à budget élevé ». Le Conseil indiquait sa préoccupation de maintenir un minimum de dramatiques lourdes décrites par le FCT comme ayant un devis de production minimum de 800 000 $ l'heure.
80. Le programme de mesures tel que proposé pour le marché de langue française n'écarte pas les dramatiques entre 500 000 $ et 800 000 $ mais n'accorde trois minutes supplémentaires de publicité qu'aux dramatiques lourdes alors que deux minutes supplémentaires sont accordées à toute dramatique ayant un devis de production minimum de moins de 800 000 $ l'heure.
81. L'analyse préalable à la publication de l'avis public 2004-38 soulignait la préoccupation du Conseil liée à la diminution des séries dramatiques lourdes qui sont un moteur pour l'industrie cinématographique et télévisuelle québécoise. Comme le budget de production n'est pas le seul indicateur de succès d'écoute au Québec et que les productions lourdes seraient vraisemblablement les premières à être retirées des projets de production, le Conseil décide que les trois minutes supplémentaires de publicité ne seront accessibles que pour les dramatiques admissibles ayant un coût de production minimum de 800 000 $ l'heure.
82. En ce qui concerne la proposition mise de l'avant par la Guilde suggérant l'inadmissibilité des émissions dramatiques de moins de 250 000 $, le Conseil rappelle qu'historiquement, l'industrie télévisuelle ouvrant dans le marché de langue française a démontré une créativité remarquable afin de produire des dramatiques à un niveau de coûts nettement inférieur à la moyenne canadienne, tout en produisant des résultats d'écoute appréciables. De plus, le Conseil ne voudrait pas exclure certaines séries dramatiques notamment dans le secteur jeunesse où le budget horaire moyen pourrait être légèrement inférieur à 250 000 $.
83. Considérant la croissance des coûts de production des dernières années et l'importance des résultats d'écoute pour les télédiffuseurs, le Conseil ne prévoit pas un usage abusif de la catégorie de dramatiques à budget restreint dans le but d'accéder à la prime de deux minutes supplémentaires de publicité.
84. L'ensemble des télédiffuseurs traditionnels, éducatifs et spécialisés étant admissibles aux mesures incitatives, le Conseil souhaite encourager tous les télédiffuseurs à maintenir ou à accroître la diffusion de dramatiques à leurs grilles de programmation respectives. Il décide donc que les deux minutes de publicité supplémentaires seront accessibles pour toutes les dramatiques admissibles ayant un coût horaire inférieur à 800 000 $.
g) Dramatiques originales destinées à la jeunesse
85. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil propose d'inclure dans les avantages incitatifs les dramatiques canadiennes destinées aux enfants (2-12 ans), lorsque ces émissions sont diffusées à des heures d'écoute appropriées pour les enfants. Le Conseil a sollicité des commentaires à savoir s'il fallait préciser ces heures.
86. La majorité des intervenants se réjouit que le Conseil reconnaisse le rôle important joué par les dramatiques originales canadiennes destinées à la jeunesse. Parmi les commentaires reçus, TVA et Télé-Québec sont d'avis qu'il appartient aux télédiffuseurs de déterminer des heures d'écoute convenant aux enfants. Seule la Guilde précise que les heures appropriées pour les enfants devraient être entre 16 h et 21 h.
87. L'APFTQ note que le Conseil s'est limité aux émissions pour enfants (2-12 ans) et mentionne que les émissions s'adressant aux adolescents (12-17 ans) devraient bénéficier du même traitement. L'ACR propose au Conseil de rétablir le crédit de 150 % pour les dramatiques destinées aux jeunes cumulant dix points conformément aux modalités énoncées à l'origine dans l'avis public 1984-94. Selon l'ACR, tous les diffuseurs qui diffusent une émission dans les deux premières années suivant sa présentation originale et qui ont participé au financement de l'émission devraient aussi avoir droit à ce crédit.
L'analyse et la décision du Conseil
88. Le Conseil reconnaît qu'avant la publication de la politique télévisuelle, les émissions dramatiques pour enfants diffusées à des heures appropriées pour cet auditoire donnaient droit à un crédit de temps de 150 %. Dans la politique télévisuelle, la politique a changé de telle sorte que seules les émissions dramatiques admissibles diffusées entre 19 h et 23 h donnaient droit au nouveau crédit.
89. Le FCT définit une dramatique comme étant toute émission de divertissement appartenant au domaine de la fiction. Les dramatiques destinées aux enfants ou aux jeunes jusqu'à 17 ans relèvent de l'enveloppe des émissions pour les enfants et les jeunes alors que les émissions pour la famille sont considérées par le FCT comme faisant partie de l'enveloppe des émissions dramatiques. Selon le FCT, les dramatiques destinées à la famille se distinguent des émissions pour les enfants et les jeunes parce qu'elles cherchent à intéresser un auditoire de tous les âges, soit des adultes ainsi que des enfants et des jeunes ou des adultes sans les enfants.
90. Selon le FCT, les « émissions pour les jeunes » sont définies comme des émissions destinées spécifiquement aux jeunes de 13 à 17 ans. Ces émissions devraient avoir des jeunes comme protagonistes et refléter la réalité de ce groupe d'âge. Dans le cas des émissions pour les enfants et les jeunes, le FCT définit les heures de grande écoute comme la période pendant laquelle le plus vaste auditoire d'enfants ou de jeunes est accessible.
91. Dans le marché de langue française, la SRC et Télé-Québec jouent un rôle significatif dans la production et la diffusion de dramatiques canadiennes destinées aux enfants et aux jeunes.
92. Comme le souligne l'APFTQ et d'autres intervenants, selon les critères énoncés dans l'avis public 2004-38, des séries d'émissions dramatiques destinées aux jeunes comme Randam de Télé-Québec et Watatatow de la SRC, diffusées hors des heures de grande écoute, ne pourraient être considérées comme admissibles au programme de mesures incitatives.
93. Le Conseil reconnaît l'importance accordée par les télédiffuseurs publics de langue française au groupe d'âge des 13-17 ans, en produisant et diffusant des dramatiques qui correspondent à leur réalité. Les émissions Randam et Watatatow, bien qu'elles ne s'adressent pas aux enfants (2-12 ans) et bien qu'elles ne soient pas diffusées aux heures de grande écoute, sont reconnues historiquement comme étant des émissions d'une grande qualité destinées à la jeunesse.
94. À la lumière des interventions et des considérations liées au marché de langue française, le Conseil accepte d'inclure le groupe d'âge des 13-17 ans dans les dramatiques originales canadiennes destinées aux enfants et à la jeunesse admissibles aux avantages de minutes de publicité supplémentaires, même si celles-ci ne sont pas diffusées aux heures de grande écoute, sous réserve que les émissions répondent aux critères suivants :
- elles reflètent et s'adressent aux réalités de ce groupe d'âge,
- les principaux protagonistes sont effectivement de ce groupe d'âge,
- elles sont diffusées à des heures appropriées pour cet auditoire.
h) Télé-Québec
95. Dans son intervention, Télé-Québec a rappelé qu'elle n'était autorisée à présenter que 8 minutes de publicité à l'heure comparativement aux 12 minutes traditionnelles. Elle notait apprécier son admissibilité au programme et présumait que les minutes supplémentaires s'ajouteraient aux 8 minutes déjà autorisées par condition de licence.
96. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil proposait une restriction limitant la publicité à un maximum, en tout temps, de 14 minutes à l'heure. Dans les faits, ce maximum restreint le télédiffuseur à n'ajouter que deux minutes supplémentaires de publicité, ce qui représente une certaine protection pour le téléspectateur qui, en tout temps, n'aurait pas à être sollicité par plus de deux minutes supplémentaires de publicité par heure.
97. Le Conseil s'attend à ce que Télé-Québec considère que les minutes de publicité supplémentaires qui lui seraient créditées pour la diffusion de dramatiques admissibles soient ajoutées aux 8 minutes déjà autorisées et considérera, lors de sa demande de modification de licence visant la mise en oeuvre du programme, de restreindre Télé-Québec à ne pas diffuser plus de deux minutes supplémentaires de publicité, en tout temps, soit un maximum de 10 minutes de publicité à l'heure.
i) Critères d'admissibilité et avantages pour les dramatiques non soutenues par le FCT
98. Afin de réduire la pression exercée sur les ressources limitées du FCT, le Conseil proposait dans l'avis public 2004-38 une prime de quatre minutes de publicité pour chaque heure de dramatique originale cotée 10, diffusée en période de grande écoute (19 h à 23 h) et non soutenue par le FCT. Cette prime supplémentaire de quatre minutes s'ajoutait à l'avantage lié à chaque heure admissible de dramatique canadienne. Le Conseil estimait que, du moins pour les grands télédiffuseurs, la valeur de ces quatre minutes de publicité remplacerait en bonne partie une contribution du FCT.
99. Dans ce même avis public, le Conseil s'interrogeait sur la pertinence d'une telle mesure dans le marché francophone. La majorité des intervenants ont indiqué que, dans le marché de langue française, il est rare qu'une production dramatique ne soit pas soutenue par le FCT. Toutefois, TVA et la SRC ont indiqué que cette mesure peut effectivement s'appliquer au marché de langue française et qu'elle aurait le mérite d'être une source de nouveau financement pour le système, tout en encourageant la production de dramatiques sans l'aide du FCT.
L'analyse et la décision du Conseil
100. Le Conseil admet qu'une mesure incitative visant à encourager efficacement les dramatiques non soutenues par le FCT peut représenter une nouvelle source de financement dans le marché de langue française. Quoique peu de productions dramatiques de langue française soient produites sans l'aide du FCT, le Conseil note les commentaires de TVA et de la SRC, qui sont présentement les télédiffuseurs diffusant la grande majorité des dramatiques de langue française, et confirme la proposition énoncée dans l'avis public 2004-38 en vue d'ajouter une prime de quatre minutes à l'avantage lié à chaque heure de dramatique admissible si celle-ci est non soutenue par le FCT.
101. Le Conseil note cependant que, pour pouvoir bénéficier de la mesure incitative, les télédiffuseurs devront financer eux-mêmes les projets de dramatiques et, en fait, avancer l'équivalent du financement du FCT, bien avant de pouvoir récupérer ces sommes grâce à la vente de minutes de publicité supplémentaires.
102. Le Conseil considère que le moyen le plus efficace de réduire les risques associés à cette mesure incitative, et de rendre cette approche plus intéressante, est de permettre aux titulaires d'utiliser la prime des minutes de publicité accordée en échange du financement du FCT à la fin de l'étape de développement de la production au lieu de devoir attendre que celle-ci soit diffusée. Les productions dramatiques devront donc en être à la même étape de développement que celle qui est exigée pour avoir droit à un financement par le FCT avant que les titulaires ne soient autorisées à utiliser les minutes accordées en prime. Tous les éléments de financement d'un projet admissible devront notamment être en place, et les membres clé de l'équipe de création nommés. À titre d'exemple, les sections C et D du formulaire de demande du FCT précisent les renseignements exigés. Les titulaires seront autorisées à diffuser ces minutes de publicité accordées en prime et à récupérer les sommes investies, lorsque toutes les exigences de financement équivalentes à celles exigées par le FCT auront été respectées. En outre, et conformément aux principes directeurs du FCT, les prises de vue principales de la production devront commencer dans l'année suivant la diffusion du matériel publicitaire supplémentaire lié à l'avantage de la mesure incitative en faveur de la production.
103. En même temps que leur rapport annuel sur les mesures incitatives en faveur des dramatiques, les titulaires devront présenter un compte rendu sur le statut de chacun de leurs projets en cours non soutenues par le FCT. Ce document indiquera aussi à quel moment la publicité liée aux avantages incitatifs en faveur des projets non soutenues par le FCT a été diffusée. Ces rapports permettront au Conseil de surveiller chaque production, s'il est établi qu'une production pour laquelle de la publicité supplémentaire a déjà été mise en ondes ne serait pas diffusée, le Conseil pourra réduire ultérieurement d'un montant équivalent le nombre de minutes de publicité accordées à la titulaire. Le Conseil croit que cette méthode évitera qu'une titulaire puisse obtenir des minutes supplémentaires pour des projets qui ne seront jamais diffusés.
104. Sous réserve de l'atteinte du seuil admissibilité annuel, le Conseil décide ce qui suit :
- Les titulaires qui investissent dans des dramatiques originales cotées 10, diffusées aux heures de grande écoute et ayant un budget horaire de production égal ou supérieur à 800 000 $ et des droits de diffusion équivalents à ceux normalement exigés par le FCT, mais qui ne sont pas soutenues par le FCT, seront autorisées à diffuser un total de sept minutes de publicité supplémentaires pour chaque heure de dramatique. Les quatre minutes accordées en échange de l'absence de financement du FCT peuvent être mises en ondes dès l'achèvement de la structure financière de la production, et lorsque les membres clé de l'équipe de création ont été nommés conformément aux sections applicables du formulaire de demande du FCT. Les trois minutes restantes devront être mises en ondes après la diffusion de la production.
- Les titulaires qui investissent dans des dramatiques originales cotées 10, diffusées aux heures de grande écoute et ayant un budget horaire de production inférieur à 800 000 $ et des droits de diffusion équivalents à ceux normalement exigés par le FCT, mais qui ne sont pas soutenues par le FCT, seront autorisées à diffuser un total de six minutes de publicité supplémentaires pour chaque heure de dramatique. Les quatre minutes accordées en échange de l'absence de financement du FCT peuvent être mises en ondes dès l'achèvement de la structure financière de la production, et lorsque les membres clé de l'équipe de création ont été nommés conformément aux sections applicables du formulaire de demande du FCT. Les deux minutes restantes devront être mises en ondes après la diffusion de la production.
- Les prises de vue principales du projet doivent débuter dans l'année de radiodiffusion qui suit la diffusion des minutes supplémentaires de publicité.
- Dans le cas d'une production financée conformément à cette mesure incitative, mais non diffusée, le télédiffuseur devra déduire dans l'année de radiodiffusion courante ou celle qui suit, le nombre de minutes créditées pour la production du nombre de minutes de publicité accordées en vertu des avantages incitatifs.
105. Pour chaque production financée par le biais de la mesure incitative accordée en échange du financement par le FCT, les titulaires devront remettre au Conseil, en même temps que leur rapport annuel sur la mesure en faveur des dramatiques, les renseignements ci-dessous obtenus du producteur :
- une structure financière conforme à la section C du formulaire de demande 2004-2005 du FCT. Cette structure précisera clairement le montant reçu de la titulaire et correspondant aux recettes que généreront les quatre minutes de publicité obtenues en prime;
- les noms des membres clés de l'équipe de création de la production, conformément à la section D du formulaire de demande 2004-2005 du FCT;
- la date prévue du début des prises de vue principales.
Mesures de protection liées aux avantages en faveur des productions non soutenues par le FCT
106. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil a sollicité des commentaires sur les mesures à prendre pour s'assurer que les recettes découlant des minutes supplémentaires de publicité accordées aux dramatiques non soutenues par le FCT reviennent à la production de dramatiques canadiennes.
107. La Guilde indique qu'« il est essentiel que les recettes générées par la vente de ces quatre minutes supplémentaires soient dirigées vers les producteurs ». Pour s'assurer que les recettes découlant des quatre minutes supplémentaires reviennent à la production de dramatiques canadiennes, TVA propose d'adopter la solution que Téléfilm Canada (Téléfilm) applique déjà au crédits d'impôt, en s'assurant que ces recettes seront incluses dans la structure financière de la production concernée.
108. TVA propose également que pour les dramatiques non soutenues par le FCT, la licence supplémentaire du diffuseur nécessaire pour compléter la structure financière devrait être comptabilisée comme l'équivalent de recettes découlant des quatre minutes de publicité.
109. L'APFTQ considère qu'elle ne peut cerner avec suffisamment de précision la portée qu'aurait l'application de la mesure préconisée par le Conseil pour l'appuyer ou s'y opposer. Toutefois, l'APFTQ note que le Conseil ne précise pas si cette mesure est applicable uniquement aux productions indépendantes, même si on peut faire cette interprétation puisqu'il indique que le produit des quatre minutes additionnelles devrait être versé au producteur pour remplacer en partie l'aide du FCT.
L'analyse et la conclusion du Conseil
110. Les données soumises dans les interventions des télédiffuseurs, notamment par le dépôt de l'étude de Cossette et de Carat et disponibles au dossier public, comprennent un nombre de prévisions éventuelles quant à la valeur d'une occasion publicitaire de 30 secondes diffusée par les différents télédiffuseurs traditionnels. Le Conseil estime que ces prévisions fournissent un point de départ des négociations entre les télédiffuseurs et producteurs. En outre, dans leur rapport annuel sur les mesures incitatives liées aux dramatiques, les télédiffuseurs seront tenus de déposer au Conseil l'information précisant le montant des droits de diffusion et les sommes versées qui découlent des quatre minutes de publicité supplémentaires pour chaque émission dramatique admissible.
111. Le rapport annuel sur les mesures incitatives liées aux dramatiques sera protégé par les lignes directrices du Conseil relatives au traitement confidentiel. Il fournira au Conseil les renseignements nécessaires à la surveillance des résultats des mesures incitatives afin d'assurer aux émissions dramatiques non financées par le FCT une juste contribution financière des télédiffuseurs.
j) Financement de dramatiques par les avantages liés au transfert de propriété
112. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil propose que les dramatiques financées par une titulaire dans le cadre d'avantages découlant de transfert de propriété ou d'engagements liés à l'attribution d'une nouvelle licence ne soient pas admissibles au programme de mesures incitatives pour les dramatiques.
113. TVA indique que le Conseil devrait accorder des minutes de publicité supplémentaires à la diffusion de dramatiques originales financées dans le contexte d'avantages tangibles. Selon TVA « [s]i le Conseil et ceux qui appuient ses objectifs en matière de dramatiques veulent vraiment encourager les dramatiques, ils doivent reconnaître qu'inclure les avantages de transfert de propriété constitue un excellent moyen de les encourager. Si non, la motivation à proposer de tels avantages sera réduite à l'avenir. »
L'analyse et la conclusion du Conseil
114. Le Conseil note que les dépenses liées aux avantages découlant du transfert de propriété garantissent au Conseil l'obtention de la meilleure proposition possible de transfert de propriété, selon la nature et le montant de la transaction envisagée. Par conséquent, ces dépenses liées aux avantages ainsi que les émissions qui en résultent représentent déjà une obligation que les titulaires se doivent de respecter, indépendamment de toute participation au programme de mesures incitatives du Conseil. De l'avis du Conseil, les titulaires n'ont pas à être récompensées pour se soumettre à une obligation qu'elles ont déjà.
115. Le Conseil conclut donc que les dramatiques financées, en tout ou en partie, par des avantages liés à des obligations ou à des engagements pris lors de l'attribution d'une licence ne peuvent bénéficier d'une mesure liée à la diffusion d'émissions originales. Le calcul des dépenses admissibles à une mesure incitative ne tiendra pas compte des dépenses en dramatiques associées aux engagements pris lors de l'attribution d'une nouvelle licence ni aux avantages découlant d'un transfert de propriété.
k) Émissions dramatiques produites à l'interne par les titulaires
116. Dans son intervention, l'APFTQ soulève plusieurs interrogations :
- Les émissions dramatiques produites à l'interne par la SRC ou par Télé-Québec (non admissibles, par définition, au FCT) donneront-elles droit au 4 minutes additionnelles? Et si oui, quel sens donner au fait qu'elles visent en principe à remplacer en partie l'apport du FCT?
- Les émissions produites par un producteur affilié à un diffuseur privé, non soutenues par le FCT, donnent-elles droit aux 4 minutes additionnelles? Et si oui, quel sens donner au fait que le produit de ces 4 minutes doit être versé au producteur?
117. D'autres commentaires reçus en réponse au modèle incitatif proposé par le Conseil pour les télédiffuseurs de langue française soulèvent également la question à savoir si les dramatiques produites à l'interne par les télédiffuseurs devraient être admissibles aux avantages du programme incitatif et, notamment, aux minutes de publicité supplémentaires visant les dramatiques non soutenues par le FCT.
L'analyse et la décision du Conseil
118. Le Conseil réitère que, lors de la publication de l'avis public 2004-38, son objectif était de s'assurer que les recettes liées aux minutes supplémentaires proposées pour les dramatiques admissibles non soutenues par le FCT soient remises aux producteurs et ne soient pas comptabilisées comme dépenses de programmation canadienne dans les rapports annuels remis par les titulaires au Conseil.
119. Le Conseil reconnaît les efforts des télédiffuseurs produisant à l'interne certaines émissions dramatiques et rend celles-ci admissibles au crédit de minutes publicitaires de trois ou deux minutes selon leur budget horaire de production respectif. Toutefois, à la lumière de son objectif et des mécanismes de contrôle visant à s'assurer que les revenus liés à la prime de quatre minutes retournent à la production indépendante, le Conseil confirme que les émissions dramatiques originales produites à l'interne par une titulaire ne seront pas admissibles à la prime de quatre minutes additionnelles de publicité applicables aux émissions dramatiques de type (c) et de type (d).
120. Afin d'inclure les dramatiques produites à l'interne par le télédiffuseur sans l'appui du FCT, le Conseil ajoute, aux quatre types de dramatiques admissibles, les deux types suivants :
- Type (e) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale cotée 10, produite à l'interne par un télédiffuseur ayant un budget de production égal ou supérieur à 800 000 $ de l'heure.
Avantage : trois minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
- Type (f) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale cotée 10, produite à l'interne par un télédiffuseur ayant un budget de production inférieur à 800 000 $ de l'heure.
Avantage : deux minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
l) Investissements en dramatiques
121. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil propose d'autoriser les services spécialisés à comptabiliser leurs investissements à risque dans leurs dramatiques, ce qui pourrait encourager les quelques services spécialisés qui commandent des dramatiques canadiennes à consentir des investissements en capital. Le Conseil a donc sollicité des observations sur les meilleurs moyens de s'assurer que les investissements du télédiffuseur sont véritablement à risque et ne remplacent pas les droits de diffusion.
122. Dans le cadre de l'avis public 2004-32 traitant des dramatiques de langue anglaise, l'ACR, CHUM limitée (CHUM) et Global ont appuyé la proposition du Conseil. À leur avis, les cas où l'investissement en capital devrait être admissible au titre de dépenses en émissions canadiennes dans le cadre des mesures incitatives sont les suivants :
- l'investissement en capital n'est ni une avance ni un prêt et doit être véritablement à risque;
- l'investissement en capital est le fruit d'une négociation distincte et séparée, le producteur ne devant pas réclamer une participation aux bénéfices dans sa négociation des droits de diffusion.
123. Pour ce qui est des investissements des services spécialisés, Astral ne croit pas qu'il soit pertinent ou nécessaire de modifier les règles du jeu actuelles qui permettent aussi bien aux services spécialisés qu'aux services traditionnels, de comptabiliser à titre de dépenses de programmation canadienne toute perte nette découlant d'un tel investissement.
124. En ce qui concerne les longs métrages, Astral considère que le meilleur moyen d'encourager le maintien de la contribution exceptionnelle de la télévision payante au financement du développement et de la production, comme à l'acquisition, à la promotion et à la diffusion des longs métrages cinématographiques canadiens, est de maintenir les règles actuelles en matière d'investissement des services de télévision payante dans les longs métrages cinématographiques.
125. L'APFTQ considère équitable les critères actuels de comptabilisation à titre de dépenses en productions canadiennes des investissements par les services spécialisés. Elle s'oppose avec fermeté à la proposition de permettre aux services spécialisés (ou traditionnels) de comptabiliser la totalité des investissements à titre de dépenses en productions canadiennes, sans égard aux retours obtenus sur ces investissements.
126. Selon l'APFTQ, le plancher de dépenses en productions canadiennes imposé par condition de licence constitue souvent un plafond. Dans ce contexte, la déduction de la totalité des investissements à titre de dépenses en productions canadiennes réduirait la portion des dépenses globales de programmation canadienne d'une année donnée qui sera affectée aux droits de diffusion. Par conséquent, cela réduirait progressivement la valeur commerciale des émissions canadiennes sur le marché canadien.
127. L'ACR notait que, sauf sous certaines réserves, en raison du potentiel de gains limité des dramatiques d'expression française sur les marchés, les télédiffuseurs privés de langue française ne se montrent pas enclins à investir des montants significatifs en capital de risque. Sinon, l'ACR n'a pas de commentaires à faire sur cette question.
128. Téléfilm n'a pas d'objection à ce que le Conseil autorise les services spécialisés à comptabiliser les investissements authentiques en capital au titre de dépenses en émissions canadiennes dans le cadre des mesures d'avantages incitatifs. Téléfilm fait valoir son expertise en traitement du capital de risque et propose de travailler de concert avec le Conseil en vue d'établir les balises appropriées. Téléfilm note l'importance de souligner que l'investissement en capital d'un télédiffuseur ne lui donne pas plus de droits que sa part des droits d'auteur et de récupération. Les ententes de distribution et les négociations de droits de diffusion doivent être dissociées.
L'analyse et la conclusion du Conseil
129. Le Conseil note que, dans l'avis public 2004-38 la notion de capital de risque (investissement) est clairement définie, comme une «. participation prise dans des productions dramatiques sans garantie de rendement. »
130. Le Conseil comprend les inquiétudes de certains intervenants quant à la nécessité de mesures pour s'assurer qu'il s'agisse réellement d'investissements impliquant la notion de risque. Les placements assurant un rendement constituent des formes de prêt plutôt que des investissements. Puisque ce rendement diminue le niveau de risque, ces placements ne devraient pas correspondre à la définition d'investissements. De plus, comme l'ont souligné l'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT) et Téléfilm, pour les dramatiques de langue anglaise, la négociation de ces investissements doivent demeurer distinctes de celles des droits de diffusion et de distribution.
131. À la lumière des commentaires recueillis dans les processus découlant des avis publics 2004-38 et 2004-32, le Conseil convient qu'il est essentiel de bien définir le capital véritablement à risque par des critères appropriés. Tel que noté par l'ACR, CHUM et l'ACPFT, une garantie de rendement sur un investissement est le propre d'une avance ou d'un prêt et ne devrait pas être assimilée à du capital « à risque ». Le Conseil appuie la position de l'ACPFT et de Téléfilm selon laquelle les investissements en capital des télédiffuseurs doivent être distincts et séparés des négociations de droits de diffusion et de distribution.
132. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les investissements en capital dans les dramatiques canadiennes de langue française « à risque » sont admissibles comme dépenses en émissions canadiennes aux conditions suivantes :
- l'investissement doit être véritablement à risque et ne pas être assimilé à une avance ou à un prêt. Tout investissement comportant une garantie de rendement ou quelque garantie est considéré comme un prêt ou une avance et ne peut prétendre être de l'investissement en capital aux fins du programme incitatif;
- conformément aux pratiques de l'industrie, les droits de distribution et autres droits doivent être définis et négociés séparément de l'investissement en capital.
133. Le Conseil note qu'à l'heure actuelle, les services spécialisés ne sont pas tenus de soumettre au Conseil leurs dépenses en émissions en fonction du type d'émissions. Le Conseil n'est donc pas en mesure d'évaluer les sommes que les services spécialisés consacrent à chaque année aux dramatiques canadiennes et, par conséquent, ces services ne peuvent se prévaloir des mesures incitatives visant une augmentation des dépenses liées aux dramatiques canadiennes. Si à l'avenir, les services spécialisés devaient inclure dans leurs rapports annuels au CRTC leurs dépenses en fonction du type d'émissions, le Conseil pourrait faire les ajustements nécessaires au programme de mesures incitatives liées aux dramatiques.
134. Les titulaires qui souhaitent se prévaloir des nouveaux avantages liés aux exigences de dépenses en émissions canadiennes doivent présenter une demande de modification de leurs conditions de licence.
m) Suppléments de droits de diffusion
135. Le FCT accorde aux productions télévisuelles canadiennes admissibles un soutien financier (communément nommé 'supplément de droits de diffusion'), à titre de supplément aux droits de diffusion payés par les télédiffuseurs aux producteurs. À la suite de l'avis public 2003-54, le Conseil a reçu un certain nombre de requêtes visant à modifier la définition de dépenses admissibles au titre de dépenses en émissions canadiennes, afin d'en exclure les suppléments en droits de diffusion. Par la suite, dans les avis publics 2004-38 et 2004-32, le Conseil a conclu que la modification de cette politique nécessiterait un processus public, sans assurer l'augmentation des dépenses en émissions canadiennes. Conséquemment, le Conseil a proposé de conserver son approche actuelle.
136. Dans ses observations déposées à la suite de l'avis public 2004-32, Téléfilm a fait valoir que les 'suppléments' ont pour effet de réduire les exigences de dépenses des télédiffuseurs en émissions canadiennes.
137. Le Conseil note qu'en 2002, les suppléments de droits de diffusion se chiffraient à moins de 5 % du total des dépenses consacrées aux émissions canadiennes par l'ensemble des services spécialisés, payants ou à la carte. De plus, le Conseil estime que, compte tenu de l'accroissement des dépenses au titre des émissions canadiennes qui pourrait résulter de l'autorisation du capital de risque comme dépense admissible, le problème soulevé par Téléfilm s'en trouve atténué.
138. En conséquence, le Conseil n'entend pas modifier sa politique relativement aux suppléments de droits de diffusion.
n) Mise en oeuvre des mesures incitatives liées aux dramatiques
139. Les mesures incitatives liées aux dramatiques énoncées dans l'annexe de cet avis public seront mises en ouvre par condition de licence. Les titulaires des stations de télévision traditionnelle qui souhaitent participer à ce programme de mesures incitatives devront donc déposer une demande par l'ajout d'une condition de licence les autorisant à diffuser des minutes supplémentaires de publicité, en plus des 12 minutes par heure permises en vertu de l'article 11 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et, sous réserve, pour la majorité d'entre eux, de limiter la diffusion de la publicité à un maximum de 14 minutes à l'heure en tout temps.
140. Toute titulaire assujettie à une condition de licence qui limite le nombre de minutes de publicité autorisées pourra demander une modification de cette condition afin de pouvoir participer au programme de mesures incitatives liées aux dramatiques.
141. Tout télédiffuseur de langue française désirant se prévaloir des mesures incitatives énoncées dans le présent avis devra, lors du dépôt de sa demande de modification de licence, fournir ou valider les informations déjà déposées au Conseil en vue de déterminer le seuil d'admissibilité qui s'appliquera à sa licence. Pour ce faire, le télédiffuseur devra fournir la liste de toutes les émissions dramatiques admissibles diffusées au cours des années de radiodiffusion 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004, en précisant toutes informations requises afin de valider le nombre d'heures d'émissions dramatiques admissibles.
142. Les titulaires de stations de télévision traditionnelle peuvent utiliser la formule suivante pour demander une modification de condition de licence :
En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion par le paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005, compte tenu des modifications subséquentes
143. Les titulaires peuvent accumuler des crédits de publicité pour la diffusion de dramatiques à partir du ler septembre 2004. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à diffuser ces minutes supplémentaires avant que les conditions appropriées de licence aient été approuvées par le Conseil. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui souhaitent participer au programme de mesures incitatives liées aux dramatiques déposent une demande visant à obtenir, ou à modifier, une condition de licence dans les meilleurs délais.
o) Évaluation des mesures incitatives
144. Dans l'avis public 2004-38, le Conseil propose de suivre les résultats des titulaires participant au programme incitatif, en vérifiant tant leurs comptes rendus et rapports annuels que ses propres registres.
145. Le Conseil croit que le succès du programme incitatif est étroitement lié au dépôt de rapports annuels transparents et vérifiables. S'ils sont raisonnablement détaillés et rapidement rendus publics, les rapports annuels liés aux mesures incitatives fourniront au Conseil et aux parties intéressées les outils nécessaires pour évaluer le programme et juger du respect de ses dispositions. Par contre, requérir une surcharge de précisions ou rendre public des informations qui autrement seraient protégées par les lignes directrices relatives au traitement confidentiel pourrait démotiver les titulaires à participer au programme incitatif.
146. Par conséquent, le Conseil conclut que chaque titulaire qui profite du programme de mesures incitatives doit déposer, avec son rapport annuel, un rapport décrivant la gestion des mesures incitatives. Ce rapport doit comprendre les éléments suivants :
- des renseignements permettant d'établir que la titulaire a rencontré le seuil d'admissibilité établi lors de la demande de modification de condition de licence lui donnant accès au programme de mesures incitatives,
- des renseignements concernant les crédits en minutes publicitaires d'émissions admissibles,
- des renseignements concernant l'utilisation des crédits publicitaires accumulés.
147. Pour chaque émission admissible, la titulaire doit fournir les renseignements suivants :
-
Information sur l'émission :
- Le genre d'émission (pilote, ouvre unique, téléfilm, mini séries ou séries lourdes), titre définitif de l'émission, durée de l'émission excluant les pauses publicitaires (dans le cas d'une série, le nombre d'épisodes, la durée de chaque épisode, la mention émission saisonnière ou suite d'une série).
- Les nom et adresse de la (ou des) maison(s) de production.
- Le jour et l'heure de la diffusion à l'antenne de chacune des chaînes traditionnelles et des services spécialisés sous contrôle de la titulaire.
- Le budget de production établi selon les normes du FCT, notamment en matière de tenue de livres, de rapport, de cachets des producteurs et de frais généraux de l'entreprise. Ce document, à être déposé par la titulaire (bien qu'il puisse être établi par le producteur à la demande de la titulaire) sera protégé par la politique de confidentialité du Conseil.
- Le document du Bureau de certification des produits audiovisuels canadien (BCPAC) certifiant la cote accordée à la production. Le cas échéant, le numéro de certification du CRTC.
- L'intitulé du type d'avantages propre à l'émission selon l'énumération publiée en annexe au présent avis public.
-
Pour les émissions cotées 10 produites à l'aide des mesures incitatives, c'est-à-dire les dramatiques originales non soutenues par le FCT, les renseignements suivants doivent être fournis par le producteur :
- La structure financière de la production, présentée selon les normes de la section C du formulaire de demande du FCT 2004/2005, ou le formulaire correspondant des années à venir, indiquant séparément le montant accordé par le diffuseur pour les quatre minutes de publicité supplémentaires.
- Les fonctions clés de création - selon la section D du formulaire de demande du FCT 2004/2005, ou son correspondant des années à venir.
- La date du début des principales prises de vues.
- L'étape de développement de chaque projet pour lequel le télédiffuseur a diffusé des minutes de publicité autorisées dans le cadre des mesures incitatives.
-
Information sur les minutes de publicité supplémentaires dans les grilles horaires :
- L'analyse abrégée du total des minutes de publicité en crédit et admissibles pour diffusion dans l'année de radiodiffusion de chaque station de télévision traditionnelle et de chaque service spécialisé, en conformité avec le présent avis public, y compris les minutes additionnelles accordées relativement aux mesures.
- Le titre, l'heure et la date de diffusion des émissions comprenant des minutes de publicité additionnelles mises en ondes ainsi que le nombre de minutes additionnelles mises en ondes et comprises dans chacune des émissions diffusées par chaque station de télévision traditionnelle et service spécialisé.
148. Si requis, le personnel du Conseil rencontrera les titulaires au cours de l'année de radiodiffusion 2004/2005 afin d'harmoniser la présentation des rapports exigés.
149. Les rapports annuels relatifs aux mesures incitatives liées aux dramatiques doivent être déposés au Conseil au plus tard le 30 novembre de chaque année, en même temps que les rapports annuels. Sous réserve de sa politique en matière de confidentialité, le Conseil mettra tout en ouvre pour afficher les rapports sur le site Internet du Conseil en début d'année suivante.
150. Visant à harmoniser ce programme de mesures incitatives liées aux dramatiques avec les restrictions relatives aux ventes de publicité énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et les conditions de licence, le Conseil entend instaurer un programme de surveillance qui s'appuiera sur des vérifications au hasard des registres des émissions de divers titulaires. Ces vérifications serviront à comparer les rubans témoins aux registres électroniques du Conseil dans le but de déterminer :
-
si les registres reflètent fidèlement les émissions diffusées;
- si les émissions diffusées sont conformes à la réglementation et aux conditions de licence qui s'appliquent.
151. Dans le cadre d'une vérification qui révèlerait une non-conformité présumée, une lettre sera adressée à la titulaire concernée sollicitant ses commentaires sur le résultat de la vérification. Le cas échéant, le Conseil adoptera les mesures nécessaires pour assurer la conformité.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8
Résumé du programme de mesures en faveur des émissions dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision
Le texte qui suit résume le programme adopté par le Conseil pour encourager la production de dramatiques télévisées canadiennes de langue française. Conçu au bénéfice du lecteur, ce texte vise à faciliter la lecture de l'avis public qui l'accompagne. Les mesures incitatives résumées ci-dessous entreront en vigueur par le biais de conditions de licence.
Objectif
Maintenir aux heures de grande écoute des télédiffuseurs de langue française, un niveau équilibré de dramatiques originales de langue française incluant un minimum d'émissions ou de séries à budget élevé (dramatiques lourdes).
Définitions
En plus des définitions que l'on retrouve dans la réglementation et qui s'appliquent à la présente, les définitions suivantes s'appliquent aux fins de la mise en oeuvre et la surveillance du programme de mesures incitatives applicable aux dramatiques de langue française.
« dramatique admissible » est une émission qui respecte les définitions d'« émission originale » et d'« émission dramatique » et qui,
- n'a pas été en tout ou en partie financée par les bénéfices découlant d'un transfert de propriété ou d'engagements lors d'une nouvelle licence,
-
a été diffusée aux heures de grande écoute soit entre 19 h et 23 h sauf si celle-ci est une émission destinée aux enfants ou aux jeunes (2-17 ans).
Dans ce cas, la dramatique doit respecter les critères et les heures de diffusion applicables à ces catégories d'émissions tels que décrits au présent avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8.
Une « émission dramatique » est une émission qui :
-
est décrite par une catégorie tirée des catégories 7a) à 7e), tel qu'énoncé à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
-
dure au moins une demi-heure, y compris le temps alloué à la diffusion de matériel publicitaire;
-
renferme au moins 90 % de contenu dramatique;
- est reconnue comme émission canadienne en vertu de la définition énoncée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « émission originale » est une émission qui, au moment de sa diffusion par une titulaire, n'a pas été diffusée par cette titulaire ou, sous réserve des exceptions qui suivent, par aucune autre titulaire.
Pour les fins du programme incitatif, une titulaire pourra également considérer une émission comme émission originale lorsque :
- la titulaire a contribué au financement préalable à la production de l'émission qui n'a été diffusée auparavant que par une autre titulaire qui a également contribué au financement préalable à sa production;
- l'émission a été diffusée par la titulaire d'une entreprise de télévision payante, à la carte ou de vidéo sur demande;
- la titulaire a contribué au financement préalable à la production de l'émission qui n'a été diffusée auparavant que par un seul service de télévision traditionnelle, ou un seul service spécialisé, qui fait partie du même groupe de propriété de stations multiples que la titulaire. Lorsque le groupe de propriété de stations multiples détient ou contrôle plus d'un service de télévision traditionnelle, l'émission ne peut être considérée comme émission originale que pour un des services de télévision traditionnelle;
- l'émission a été diffusée en langue anglaise par une autre titulaire mais a été produite simultanément en anglais et en français et est autrement conforme à la définition d'émission originale; une émission produite en langue anglaise ne pourra être considérée comme émission originale lorsqu'elle est doublée ou sous titrée en langue française.
Aux fins de cette définition :
Un « service de télévision traditionnelle » est un service qui comprend, selon le cas :
-
une station de télévision traditionnelle;
- plus d'une station de télévision traditionnelle dont la programmation aux heures de grande écoute, exception faite des messages publicitaires et de toute partie des services diffusés sur un signal secondaire, est la même au moins 80 % du temps, qu'une licence de réseau ait été émise ou non.
Un « groupe de propriété de stations multiples » est un groupe de stations ou de services détenus ou contrôlés par la même personne ou entité, qui comprend, selon le cas :
-
plus d'une station de télévision traditionnelle;
-
au moins une station de télévision traditionnelle et au moins un service spécialisé;
- plus d'un service spécialisé.
« FCT » signifie Fonds canadien de télévision.
Le « seuil d'admissibilité » représente le nombre d'heures de dramatiques admissibles que doit avoir diffusé un télédiffuseur de langue française avant de pouvoir accéder aux avantages en minutes supplémentaires de publicité auxquels se réfère le programme de mesures incitatives. Ce nombre d'heures représente 65% de la moyenne des heures de dramatiques admissibles diffusées au cours des trois dernières années de radiodiffusion par le télédiffuseur de langue française précédant l'annonce du présent programme et devra être validé par le Conseil lors de la modification de la licence requise pour la mise en oeuvre du programme par le télédiffuseur. Sauf avis contraire du Conseil, ce seuil d'admissibilité demeurera le seuil de référence annuel pour les années de radiodiffusion ultérieures.
Un « point » dans le contexte des émissions télévisées se rapporte aux points obtenus par une émission d'après les critères énoncés aux annexes I et II de Certification des émissions canadiennes, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000.
Programme de mesures incitatives et avantages applicables
Six types de dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées par des stations de télévision traditionnelle ou par des services spécialisés admissibles ayant au préalable rencontré le seuil d'admissibilité peuvent bénéficier d'avantages en minutes supplémentaires de publicité :
- Type (a) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale cotée 10, soutenue par le Fonds canadien de télévision (FCT), ayant un budget de production égal ou supérieur à 800 000 $ de l'heure et des droits minimums de diffusion, tel qu'établi par le FCT.
Avantage : trois minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
- Type (b) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale cotée 10, soutenue par le FCT, ayant un budget de production inférieur à 800 000 $ de l'heure et des droits minimums de diffusion, tel qu'établi par le FCT.
Avantage : deux minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
- Type (c) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale de langue française cotée 10, non soutenue par le FCT, ayant un budget de production égal ou supérieur à 800 000 $ de l'heure et un droit de diffusion correspondant aux normes établies par le FCT.
Avantage : sept minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale. Aux trois minutes indiquées comme avantage aux émissions de type (a) s'ajouteraient quatre minutes accordées en remplacement de l'appui financier du FCT.
- Type (d) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale de langue française cotée 10, non soutenue par le FCT, ayant un budget inférieur à 800 000 $ de l'heure et un droit de diffusion correspondant aux normes établies par le FCT.
Avantage : six minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale. Aux deux minutes indiquées comme avantage aux émissions de type (b) s'ajouteraient quatre minutes accordées en remplacement de l'appui financier du FCT.
- Type (e) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale cotée 10, produite à l'interne par un télédiffuseur ayant un budget de production égal ou supérieur à 800 000 $ de l'heure.
Avantage : trois minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
- Type (f) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) d'une dramatique originale cotée 10, produite à l'interne par un télédiffuseur ayant un budget de production inférieur à 800 000 $ de l'heure.
Avantage : deux minutes de publicité supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
Conditions générales
- Les émissions dramatiques originales canadiennes de langue française destinées aux enfants de 2 à 12 ans sont admissibles au programme de mesures incitatives si elles sont diffusées à des heures d'écoute appropriées pour les enfants.
-
Les émissions dramatiques originales canadiennes de langue française destinées aux jeunes de 13 à 17 ans sont admissibles au programme de mesures incitatives si elles sont diffusées à des heures appropriées pour cet auditoire et si elles satisfont aux conditions suivantes :
- elles reflètent et s'adressent aux réalités de ce groupe d'âge;
- les principaux protagonistes sont effectivement de ce groupe d'âge;
- elles sont diffusées à des heures appropriées pour cet auditoire.
- aucune minute supplémentaire de publicité ne sera accordée pour la production de dramatiques originales financées en tout ou en partie par le biais d'avantages de transfert de propriété ou d'engagements liés à l'attribution d'une nouvelle licence.
- les émissions dramatiques originales produites à l'interne par une titulaire ne peuvent être répertoriées comme des émissions de type (c) ou de type (d) donc non admissibles aux primes de quatre minutes additionnelles de publicité décrites comme avantages supplémentaires en remplacement de l'aide du FCT.
Mise en oeuvre
- La mise en oeuvre du programme de mesures incitatives doit être faite par voie de modification de licence des titulaires qui désirent s'en prévaloir. Les titulaires des stations de télévision traditionnelle qui souhaitent participer à ce programme de mesures incitatives devront déposer une demande pour l'ajout d'une condition de licence les autorisant à diffuser des minutes supplémentaires de publicité, en plus des 12 minutes par heure permises en vertu de l'article 11 du Règlement 1987 sur la télédiffusion et, sous réserve, pour la majorité d'entre eux, de limiter la diffusion de la publicité à un maximum de 14 minutes à l'heure en tout temps.
- Toute titulaire assujettie à une condition de licence qui limite le nombre de minutes de publicité autorisées pourra demander une modification de cette condition afin de pouvoir participer au programme de mesures incitatives liées aux dramatiques.
- Tout télédiffuseur de langue française désirant se prévaloir des mesures incitatives devra, lors du dépôt de sa demande de modification de licence, fournir ou valider les informations déjà déposées au Conseil en vue de déterminer le seuil d'admissibilité qui s'appliquera à sa licence. Pour ce faire, le télédiffuseur devra fournir la liste de toutes les émissions dramatiques admissibles diffusées au cours des années de radiodiffusion 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 en précisant toutes informations requises afin de valider le nombre d'heures d'émissions dramatiques admissibles.
- Les titulaires peuvent accumuler des crédits de publicité pour la diffusion de dramatiques à partir du ler septembre 2004. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à diffuser ces minutes supplémentaires avant que les conditions appropriées de licence aient été approuvées par le Conseil.
- Pour chaque type de dramatique, le budget horaire des productions sera évalué en fonction des lignes directrices du FCT.
Rapport annuels et surveillance
Chaque titulaire qui participe au programme incitatif doit déposer, avec son rapport annuel, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport décrivant la gestion des mesures incitatives. Ce rapport doit comprendre les éléments suivants :
- des renseignements permettant d'établir que la titulaire a rencontré le seuil d'admissibilité établi lors de la demande de modification de condition de licence lui donnant accès au programme de mesures incitatives,
- des renseignements concernant les crédits en minutes publicitaires d'émissions admissibles selon les types d'émissions admissibles,
- des renseignements concernant l'utilisation des crédits publicitaires accumulés.
Pour chaque émission admissible, la titulaire doit fournir les renseignements suivants :
-
Information sur l'émission :
- Le genre d'émission (pilote, ouvre unique, téléfilm, mini séries ou séries lourdes), titre définitif de l'émission, durée de l'émission excluant les pauses publicitaires (dans le cas d'une série, le nombre d'épisodes, la durée de chaque épisode, la mention émission saisonnière ou suite d'une série).
- Les nom et adresse de la (ou des) maison(s) de production.
- Le jour et l'heure de la diffusion à l'antenne de chacune des chaînes traditionnelles et des services spécialisés sous contrôle de la titulaire.
- Le budget de production établi selon les normes du FCT, notamment en matière de tenue de livres, de rapport, de cachets des producteurs et de frais généraux de l'entreprise. Ce document, à être déposé par la titulaire (bien qu'il puisse être établi par le producteur à la demande de la titulaire) sera protégé par la politique de confidentialité du Conseil.
- Le document du BCPAC certifiant la cote accordée à la production. Le cas échéant, le numéro de certification du CRTC.
- L'intitulé du type d'avantages propre à l'émission selon l'énumération publiée dans le présent avis public.
-
Pour les émissions cotées 10 produites à l'aide des mesures incitatives, c'est-à-dire les dramatiques originales non soutenues par le FCT, les renseignements suivants doivent être fournis par le producteur:
- La structure financière de la production, présentée selon les normes de la section C du formulaire de demande du FCT 2004/2005, ou le formulaire correspondant des années à venir, indiquant séparément le montant accordé par le diffuseur pour les quatre minutes de publicité supplémentaires.
- Les fonctions clés de création - selon la section D du formulaire de demande du FCT 2004/2005, ou son correspondant des années à venir.
- La date du début des principales prises de vues.
- L'étape de développement de chaque projet pour lequel le télédiffuseur a diffusé des minutes de publicité autorisées dans le cadre des mesures incitatives.
-
Information sur les minutes de publicité supplémentaires dans les grilles horaires :
- L'analyse abrégée du total des minutes de publicité en crédit et admissibles pour diffusion dans l'année de radiodiffusion de chaque station de télévision traditionnelle et de chaque service spécialisé, en conformité avec le présent avis public, y compris les minutes additionnelles accordées relativement aux mesures.
- Le titre, l'heure et la date de diffusion des émissions comprenant des minutes de publicité additionnelles mises en ondes ainsi que le nombre de minutes additionnelles mises en ondes et comprises dans chacune des émissions diffusées par chaque station de télévision traditionnelle et service spécialisé.
Le Conseil entend instaurer un programme de surveillance qui s'appuiera sur des vérifications au hasard des registres des émissions de divers titulaires. Ces vérifications serviront à comparer les rubans témoins aux registres électroniques du Conseil dans le but de déterminer :
- si les registres reflètent fidèlement les émissions diffusées,
- si les émissions diffusées sont conformes à la réglementation et aux conditions de licence qui s'appliquent.
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