ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-10

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-10

  Ottawa, le 19 janvier 2006
  Canal Évasion inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0047-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 octobre 2005
 

Canal Évasion - renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées appelée Canal Évasion du 1er mars 2006 au 31 août 2012. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Canal Évasion inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue françaiseappelée Canal Évasionqui expire le 28 février 2006.
2. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, Canal Évasion inc. propose de renouveler sa licence en exploitant l'entreprise selon les mêmes modalités, conditions et définitions que dans la licence actuelle, à l'exception d'une proposition de modification à la condition de licence relative à la nature du service ainsi que d'une réduction des dépenses au titre des émissions canadiennes. La titulaire propose l'ajout de la catégorie d'émissions 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques. La titulaire précise que l'ajout de cette catégorie d'émissions lui permettrait d'élargir sa base d'approvisionnement en émissions et de satisfaire aux demandes des téléspectateurs. La titulaire propose aussi de faire passer le niveau des dépenses au titre des émissions canadiennes de Canal Évasion de 46 % à 44 % de ses revenus bruts de l'année précédente pour l'année de radiodiffusion 2006 et à 42 % pour les années de radiodiffusion 2007 à 2012.
3. Canal Évasion inc. demande également au Conseil de lui permettre de classifier le Tour de France en tant qu'émission appartenant à la catégorie 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général. À défaut de reconnaître cette émission à titre d'émission de divertissement général et d'intérêt général, Canal Évasion inc. demande au Conseil de lui permettre de diffuser des émissions appartenant à la catégorie d'émissions 6a) Émissions de sports professionnels afin de poursuivre la diffusion de cette série d'émissions sur ses ondes.

4.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Canal Évasion, du 1er mars 2006 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu des interventions favorables au renouvellement de la licence de Canal Évasion ainsi que des commentaires de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), de CTV inc. (CTV) et de M. Luc Forest. M. Forest et l'APFTQ s'opposent à la modification de licence demandée par Canal Évasion inc. afin d'ajouter la catégorie 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques à la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par le service. L'APFTQ s'oppose également à l'ajout de la catégorie 6a) Émissions de sports professionnels ainsi qu'à la réduction des dépenses au titre des émissions canadiennes. Selon l'APFTQ, Canal Évasion inc. ne devrait pas être autorisée à modifier de nouveau la nature du service de Canal Évasion.

6.

En général, l'APFTQ craint que les modifications successives autorisées par le Conseil aux services spécialisés éloignent ceux-ci de leur mandat original et finissent par conduire à une dissolution progressive de ce qui fait la personnalité, la spécificité et l'image de chaque service spécialisé de langue française.

7.

De plus, l'APFTQ estime que le niveau des dépenses au titre des émissions canadiennes doit être maintenu à 46 % étant donné que le service « a retrouvé le chemin de la rentabilité ». Selon elle, la titulaire doit cesser de demander des allégements additionnels de ses conditions de licence et commencer à assumer ses engagements. L'APFTQ rappelle que, dans le processus compétitif qui opposait Canal Évasion inc. et Radiomutuel inc., Le groupe de radiodiffusion Astral inc. et 3116883 Canada Inc., au nom d'une société devant être constituée, le Conseil a attribué la licence de radiodiffusion à Canal Évasion inc. parce qu'il a jugé que la proposition globale offrait plus d'avantages que celle de ses concurrents en termes de complémentarité aux services existants, de diffusion de contenu canadien, de pourcentage de dépenses au titres des émissions canadiennes ainsi que d'autres facteurs. L'APFTQ estime qu'il n'est donc pas approprié de réduire le niveau des dépenses au titre des émissions canadiennes à 42 % pour les années de radiodiffusion 2007 à 2012.

8.

CTV appuie la demande de Canal Évasion inc. visant à diminuer ses dépenses au titre des émissions canadiennes. CTV est toutefois préoccupée par la demande de Canal Évasion inc. de puiser des émissions de la catégorie d'émissions 6a) Émissions de sports professionnels sans fixer de limite maximale au pourcentage d'émissions de cette catégorie qui pourraient être diffusées par Canal Évasion.1 CTV souligne également que la modification proposée par Canal Évasion inc. ne limite pas la diffusion des émissions sportives aux événements qui sont étroitement reliés aux thématiques de Canal Évasion soit le tourisme, l'aventure et les voyages.
9. CTV estime que la proposition de Canal Évasion inc. de limiter la diffusion d'émissions provenant de la catégorie 6a) Émissions de sports professionnels à 15 % par année serait inappropriée étant donné les différences significatives entre les services comparés, soit ceux de Canal Évasion et Outdoor Life Network, une chaîne consacrée exclusivement à des émissions portant sur le plein air, la conservation, le milieu sauvage et l'aventure. Par ailleurs, CTV souligne que le service équivalent anglophone de Canal Évasion, Travel TV, n'est pas autorisé à diffuser des émissions provenant de cette catégorie d'émissions.

10.

Selon CTV, Canal Évasion ne devrait pas être autorisée à diffuser plus de 5 % par année d'émissions provenant de la catégorie d'émissions 6a). CTV propose également l'ajout d'une condition de licence stipulant que les émissions sportives diffusées par la requérante devront être étroitement liées à la nature du service de Canal Évasion, soit le tourisme, l'aventure et les voyages. Finalement, CTV suggère que le Conseil impose à Canal Évasion inc. une condition de licence telle que celle imposée à 1163031 Ontario Inc. dans Outdoor Life Network - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-9, 21 janvier 2004 afin de définir le type de sports professionnels qu'elle ne serait pas autorisée à diffuser tels que les sports de bâton ou de ballon, y compris le hockey, le baseball, le football, le basket-ball, le golf, le soccer et le tennis.
 

Répliques de la titulaire

11.

Canal Évasion inc. indique que l'ajout des catégories d'émissions proposées ne fera pas en sorte de modifier la nature initiale du service, soit une chaîne dédiée au tourisme, aux voyages et à l'aventure. Cependant, cet ajout lui permettra de diversifier le genre d'émissions diffusées tout en demeurant dans les thématiques prévues dans la nature du service.

12.

De plus, Canal Évasion inc. est en désaccord avec les arguments soulevés par l'APFTQ au chapitre de la réduction de ses dépenses au titre des émissions canadiennes. Canal Évasion inc. fait valoir que le plan d'affaires présenté au Conseil à l'époque où elle a déposé sa demande de licence était basé sur une distribution en vertu de l'option négative. Elle précise que le passage à la distribution selon l'option positive a causé des pertes cumulées de l'ordre de 9 millions de dollars et que les allègements des conditions de licence au chapitre des dépenses au titre des émissions canadiennes approuvés par le Conseil jusqu'à ce jour lui ont permis d'éviter la faillite.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Ajout des catégories d'émissions 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques et 6a) Émissions de sports professionnels

13. Le Conseil note les interventions de l'APFTQ et de M. Forest concernant l'ajout de la catégorie d'émissions 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées et monologues comiques. Cependant, le Conseil estime que l'ajout de cette catégorie d'émissions ne soulève aucune préoccupation quant à l'intégrité de la nature du service de Canal Évasion d'autant plus que la titulaire devra diffuser, en tout temps, des émissions consacrées entièrement au tourisme, à l'aventure et aux voyages. Cette flexibilité lui permettra de diversifier sa programmation afin de répondre aux demandes des téléspectateurs de Canal Évasion. Le Conseil note qu'aucun radiodiffuseur ne s'est opposé à l'ajout de cette catégorie d'émissions. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire d'ajouter la catégorie d'émissions 7f) à la liste de catégories au sein de laquelle Canal Évasion peut puiser sa programmation. Cette condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision.
14. Le Conseil note les intentions de Canal Évasion inc. de diffuser le Tour de France en transformant et en adaptant le contenu de cette émission afin de respecter la nature du service. Néanmoins, étant donné que la majorité du contenu du Tour de France est à prédominance sportive, le Conseil conclut que le Tour de France doit être classifié parmi la catégorie 6a) Émissions de sports professionnels au lieu de la catégorie 11 Émissions de divertissement et d'intérêt général.
15. À défaut de pouvoir classifier le Tour de France parmi la catégorie 11 Émissions de divertissement et d'intérêt général, Canal Évasion inc. a demandé au Conseil de lui permettre de diffuser des émissions appartenant à la catégorie 6a) Émissions de sports professionnels afin de poursuivre la diffusion du Tour de France sur ses ondes. Le Conseil est d'avis que l'ajout d'émissions de sports professionnels adaptées à la nature du service de Canal Évasion est une façon originale de diversifier le contenu de sa grille horaire afin d'attirer le maximum de téléspectateurs possible. Cependant, le Conseil estime que la limite annuelle de 15 % proposée par Canal Évasion inc. pourrait entraîner la diffusion d'une quantité excessive d'émissions à caractère sportif. Le Conseil considère qu'une limite de 10 % serait appropriée puisque ce niveau permettrait à la titulaire de poursuivre, entre autres, la diffusion du Tour de France. Le Conseil estime néanmoins qu'il est nécessaire de définir le type de sports professionnels que peut diffuser Canal Évasion et qu'en conséquence, le service ne sera donc pas autorisé à diffuser des émissions comprenant des sports de bâton ou de ballon, y compris du hockey, du baseball, du football, du basket-ball, du golf, du soccer et du tennis. Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de la titulaire d'ajouterla catégorie d'émissions 6a) Émissions de sports professionnels à la liste des catégories d'émissions au sein de laquelle Canal Évasion peut puiser sa programmation et ce, jusqu'à concurrence de 10 % par année au lieu de la limite annuelle de 15 % proposée par la titulaire. La condition de licence relative à la nature du service est exposée à l'annexe de la présente décision et comprend les restrictions sur l'utilisation des émissions de la catégorie 6a).
16. Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les émissions diffusées doivent concorder avec la nature du service de Canal Évasion, et que ces émissions doivent être consacrées entièrement au tourisme, à l'aventure et aux voyages.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

17.

Dans sa demande, Canal Évasion inc. propose de faire passer le niveau des dépenses au titre des émissions canadiennes de 46 % à 44 % de ses revenus bruts de l'année précédente pour l'année de radiodiffusion 2006 et à 42 % pour les années de radiodiffusion 2007 à 2012. Canal Évasion inc. s'appuie sur trois motifs pour justifier sa demande visant à réduire le pourcentage de dépenses au titre des émissions canadiennes à 42 %. En premier lieu, le pourcentage de dépenses au titre des émissions canadiennes de Canal Évasion est plus élevé que la moyenne exigée pour tous les autres services spécialisés de langue française. En deuxième lieu, ce pourcentage est identique à celui qui avait été proposé dans la demande concurrente pour un service appelé Canal télé-passeport en 1998 lors de l'audience publique menant à l'approbation du service Canal Évasion. Finalement, ce pourcentage lui permettrait d'atteindre un niveau de rentabilité jugé acceptable. Canal Évasion inc. précise que ce niveau de rentabilité lui permettrait d'éponger en partie son déficit cumulé d'environ 9 millions de dollars au 31 août 2003 et de disposer de budgets de promotion.

18.

Depuis l'attribution de sa licence, Canal Évasion inc. a bénéficié de certaines mesures d'assouplissement de ses conditions de licence en raison des circonstances difficiles qui ont marqué le lancement et la distribution de son service à l'origine et en raison des répercussions des attentats terroristes dans le monde sur l'industrie du voyage depuis 2001. Ces mesures d'assouplissement ont porté, d'une part, sur le niveau des dépenses au titre des émissions canadiennes et, d'autre part, sur la limite annuelle des dépenses pouvant être affectées à l'acquisition des droits d'émissions originales canadiennes produites par ses sociétés actionnaires ou par des entreprises affiliées.

19.

Dans Modification de la licence de Canal Évasion - Dépenses au titre des émissions canadiennes, décision de radiodiffusion CRTC 2002-10, 24 janvier 2002, le Conseil a autorisé la titulaire à étaler un écart à combler de dépenses au titre des émissions canadiennes non engagées sur les trois années suivantes. De plus, dans Modifications de la licence de Canal Évasion, décision de radiodiffusion CRTC 2003-338, 30 juillet 2003, le Conseil a, entre autres, permis à la titulaire d'augmenter la limite annuelle des dépenses pouvant être affectées à l'acquisition des droits d'émissions originales canadiennes produites par les sociétés actionnaires ou par des entreprises affiliées de Canal Évasion inc. de 25 % à 45 %. Le Conseil a aussi approuvé une réduction graduelle du pourcentage des revenus bruts pouvant être affectés aux émissions canadiennes, notamment une réduction de 50 % à 48 % pour l'année de radiodiffusion 2004 et de 48 % à 46 % pour l'année de radiodiffusion 2005. Le Conseil a précisé que, lors du prochain renouvellement de la licence de Canal Évasion inc., il comptait réévaluer l'ensemble de la situation avec la titulaire.

20.

Le Conseil décide au cas par cas des exigences relatives aux émissions canadiennes imposées aux services spécialisés lors de l'attribution de leur licence ainsi qu'au moment de leur renouvellement. Le Conseil fonde ses exigences sur des considérations comme le genre de service proposé par la requérante, la disponibilité d'émissions canadiennes dans ce genre de service ainsi que les autres projets et engagements de la requérante. Le Conseil tient aussi compte du tarif de gros proposé par la requérante et du type de distribution du service par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

21.

Traditionnellement, le Conseil estime que la rentabilité d'un radiodiffuseur est un facteur approprié pour évaluer la contribution que ce dernier devrait faire au système canadien de radiodiffusion. En même temps, le Conseil est d'avis qu'il serait injuste, et à long terme inefficace, d'augmenter les exigences à l'égard des services spécialisés rentables au point de pénaliser leur succès financier et de leur enlever toute motivation de réaliser de meilleures marges de profit.

22.

Le Conseil remarque que les allègements de conditions de licence qu'il a consenti à Canal Évasion inc. au cours de la première période d'application de la licence visaient à aider la titulaire à pallier à une situation financière qui semblait précaire. Le Conseil note que ces allègements semblent avoir porté fruits en ce sens qu'en 2004, Canal Évasion est devenue rentable. La marge de bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) s'est grandement améliorée et le service a obtenu en 2004 une marge bénéficiaire presque équivalente à celle de la moyenne de l'industrie de la télévision analogique de langue française. De plus, Canal Évasion inc. a réussi à respecter ses obligations de dépenses au titre des émissions canadiennes sur l'ensemble de la durée de la première période d'application de la licence. Le Conseil note toutefois que Canal Évasion inc. a pris non pas trois ans tel qu'exigé par le Conseil, mais plutôt quatre ans afin de combler ce manque pour l'année 2001.

23.

Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2), le Conseil a établi une démarche progressive pour fixer les obligations de dépenses relatives aux émissions canadiennes à imposer aux services spécialisés qui sont énumérés dans l'annexe à cet avis public lors de leur renouvellement de licence. Pour les services qui en sont à leur premier renouvellement, cette démarche est basée sur l'historique de la moyenne des marges de BAII de chaque service au cours de sa période initiale de licence, excluant l'année de lancement considérée non représentative. Les services spécialisés énumérés dans l'avis public 2004-2 qui affichaient des marges moyennes de BAII inférieures à 20 % au cours de leur première période d'application de la licence n'étaient pas tenus d'accroître leurs dépenses relatives aux émissions canadiennes au moment du renouvellement de leur licence. Le Conseil est convaincu que cette démarche est juste et équilibrée car elle tient compte de l'historique et des prévisions de résultats financiers de chaque service et relie directement ses obligations de dépenses relatives aux émissions canadiennes à sa rentabilité.

24.

Le Conseil constate que la moyenne de la marge de BAII de Canal Évasion se situe sous le seuil de 20 % pour la première période d'application de sa licence. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'une augmentation des exigences actuelles en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes n'est pas appropriée pour le moment.

25.

Le Conseil estime également qu'il est approprié de maintenir l'obligation de Canal Évasion inc. de dépenser un pourcentage de ses revenus bruts en programmation canadienne au niveau actuel, soit 46 % de ses revenus bruts de l'année précédente pour chacune des années de la prochaine période de sa licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Canal Évasion inc. visant à faire passer le niveau des dépenses au titre des émissions canadiennes de Canal Évasion de 46 % à 44 % de ses revenus bruts de l'année précédente pour l'année de radiodiffusion 2006 et à 42 % pour les années de radiodiffusion 2007 à 2012.

27.

Le Conseil reconnaît les maintes difficultés encourues par la titulaire depuis le lancement du service. Le Conseil note tous les efforts déployés à ce jour afin d'atteindre le seuil de rentabilité et l'encourage à poursuivre dans la même voie.
 

Reflet régional et production indépendante

28.

L'article 3(1)i)(v) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». La préoccupation du Conseil est de s'assurer que les sociétés de production indépendantes n'ayant aucun lien avec la titulaire ont un accès raisonnable à la grille horaire de la titulaire.

29.

Le Conseil note les nombreuses mesures prises par Canal Évasion inc. visant à refléter les diverses régions du Québec et du Canada par le biais de sa programmation.

30.

Conformément à son objectif, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par Canal Évasion reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.

31.

Le Conseil note également l'engagement de Canal Évasion inc. d'investir un montant d'environ 11 millions de dollars pour le secteur de la production indépendante et s'attend à ce que la titulaire respecte cet engagement.
 

Diversité culturelle

32.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a déclaré qu'elle se faisait un devoir d'assurer une représentation de tous les groupes ethniques et culturels et de refléter la diversité culturelle et raciale canadienne dans la sélection des projets proposés. De plus, la titulaire a ajouté que les peuples autochtones sont représentés dans plusieurs émissions.

33.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethnoculturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

34.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire dépose un plan d'entreprise sur la diversité culturelle dans les trois mois suivant la date de la présente décision. Comme le précise l'avis public 2004-2, le plan d'entreprise devrait comprendre des initiatives précises relatives à la responsabilité de l'entreprise, au reflet de la diversité dans la programmation et à l'implication dans la communauté ainsi qu'une façon d'évaluer la progression de chacune des initiatives proposées. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire produise un rapport annuel sur les progrès accomplis par rapport aux objectifs du plan. Ces rapports devraient être déposés au plus tard le 31 janvier de chaque année de la nouvelle période d'application de la licence.

35.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle.
 

Services aux personnes sourdes ou malentendantes

36.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.

37.

Dans le contexte de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a déclaré être disposée à s'engager, par condition de licence, à hausser progressivement le pourcentage de l'ensemble de sa programmation qui sera sous-titrée codée, débutant à 65 % la première année et atteignant 75 % la dernière année de la nouvelle période d'application de la licence.

38.

Généralement, l'exigence minimale requise par le Conseil pour le sous-titrage codé pour les services de langue anglaise est de 90 % pour l'ensemble de leur programmation. Les exigences de sous-titrage codé pour les services de langue française ont été, dans le passé, inférieures au pourcentage de 90 % imposé habituellement aux services de langue anglaise en reconnaissance des difficultés associées au sous-titrage codé des émissions de langue française. Néanmoins, le Conseil est d'avis qu'il convient maintenant d'exiger des radiodiffuseurs de langue française d'atteindre les mêmes niveaux de sous-titrage codé que leur homologue de langue anglaise.

39.

Le Conseil note que la titulaire a indiqué qu'elle était disposée à s'engager, par condition de licence, à sous-titrer 65 % de l'ensemble de sa programmation dès la première année de la nouvelle période d'application de la licence et à hausser progressivement ce pourcentage à 75 % de l'ensemble de sa programmation à compter de la dernière année de la nouvelle période d'application de la licence. Prenant en considération les arguments évoqués par la titulaire et la rentabilité très récente de celle-ci, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses engagements à l'égard du sous-titrage codé, et exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 70 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2011. Cette condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision. Le Conseil prévient la titulaire qu'il compte lui imposer l'obligation de sous-titrer au moins 90 % de l'ensemble de sa programmation lors du prochain renouvellement de sa licence.

40.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude du sous-titrage codé et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que le sous-titrage est toujours adapté à leurs besoins.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

41.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

42.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient représentés de façon fidèle et juste.

43.

À cet égard, le Conseil s'attend à ce que Canal Évasion inc. assure une place de choix à la présentation de membres des quatre groupes désignés à l'intérieur de ses productions originales.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

44.

L'article 3(1)p) de la Loi prévoit que, dans le cadre de la politique canadienne de la radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Le Conseil s'attend donc à ce que tous les télédiffuseurs travaillent à améliorer l'accès des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle à leurs émissions.

45.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).

46.

Dans les décisions récentes de renouvellement de licence des services spécialisés, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que les titulaires fournissent une description sonore chaque fois que c'est approprié, qu'elles fassent les mises à niveau nécessaires afin de fournir de la vidéodescription sur un second canal d'émissions sonores (SCES) et qu'elles achètent et diffusent la version avec vidéodescription d'une émission chaque fois que cela est possible. De plus, le Conseil encourage, lorsque cela est approprié, les titulaires de services spécialisés à fournir au moins une heure par semaine d'émission avec vidéodescription et à augmenter ainsi d'une heure par semaine chaque année de la période d'application de licence.

47.

Par ailleurs, tel qu'indiqué dans l'avis public 2004-2, le Conseil n'a pas imposé d'exigences précises aux services dont la programmation se compose essentiellement de musique ou est orientée vers les sports ou les nouvelles et l'information. Le Conseil a plutôt mis l'accent sur les services qui offrent les émissions qui se prêtent le mieux à la vidéodescription, par exemple, les dramatiques, les documentaires et les émissions destinées aux enfants.

48.

Le Conseil a pris note des mesures prises par la titulaire au cours de la période actuelle d'application de la licence afin d'améliorer l'accès pour les téléspectateurs ayant une déficience visuelle. La titulaire entend sensibiliser les producteurs indépendants à qui elle confie des émissions à l'intérêt que représente pour les personnes ayant une déficience visuelle le fait que l'animateur fournisse, lorsque possible et approprié, une description sonore de certains éléments d'information qui apparaissent à l'écran sous forme de texte ou de graphiques. La titulaire a aussi indiqué qu'elle suit de près les développements technologiques qui permettront d'améliorer l'accès des personnes ayant une déficience visuelle aux services de programmation canadiens et qu'elle entend participer aux forums de l'industrie qui étudieront ces questions.

49.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

50.

Dans Politique sur la violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, le Conseil a pris note des inquiétudes de parties sur le fait que des émissions en provenance de certains fuseaux horaires étaient distribuées par satellite aux téléspectateurs d'autres fuseaux horaires à des heures qui seraient considérées inappropriées pour leur diffusion, en raison du contenu de ces émissions. Le Conseil encourage les titulaires dont les signaux sont distribués dans plus d'un fuseau horaire, de prendre en considération les téléspectateurs de toutes les zones desservies afin de les protéger lorsqu'il est question d'inscription à l'horaire de certaines émissions.

51.

Le Conseil tient à souligner l'importance qu'il accorde à ce que chacun des télédiffuseurs soit sensible aux préoccupations des téléspectateurs quant à l'inscription à l'horaire des émissions destinées aux adultes qui doivent tenir compte du décalage horaire entre le lieu d'origine du signal et les diverses zones de réception. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires fassent preuve de responsabilité, particulièrement lorsqu'elles répondent à une plainte.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

52.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-10

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française consacré entièrement au tourisme, à l'aventure et aux voyages. La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories d'émissions suivantes, énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

6 a) Émissions de sports professionnels
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

7 f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips

8 b) Vidéoclips
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation à des émissions de nature informative appartenant aux catégories 1, 2a), 2b) et 5b).

 

3. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 6a). Cette programmation exclura les sports de bâton ou de ballon, y compris le hockey, le baseball, le football, le basket-ball, le golf, le soccer et le tennis.

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à chacune des catégories suivantes : 7c), 7d) et 8b).

 

5. Tous les longs-métrages diffusés par Canal Évasion doivent porter sur des thèmes reliés au voyage et leur diffusion doit se limiter à un long-métrage par semaine.

 

6. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

7. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-74, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 46 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente;

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire 

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

 

8. La titulaire doit limiter à 45 % annuellement ses dépenses d'acquisition de droits d'émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par ses sociétés actionnaires ou des entreprises affiliées.

 

9. a) Sous réserve des alinéas b), d) et e), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;

 

d) En plus du maximum de douze (12) minutes de matériel publicitaire, la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale;

 

e) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que distribuera la titulaire, peu importe qu'un commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.

 

10. La titulaire doit sous-titrer sous forme codée au moins 70 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2011.

 

11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

12. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est; les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; et « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
  Note de bas de page :

[1] En réponse à une question supplémentaire du Conseil, la titulaire a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence lui permettant de diffuser un maximum de 15 % par année d'émissions provenant de la catégorie d'émissions 6a) comme celle imposée à 1163031 Ontario Inc. dans Outdoor Life Network - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-9, 21 janvier 2004.

Mise à jour : 2006-01-19

Date de modification :