ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-338

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-338

  Ottawa, le 30 juillet 2003
  Canal Évasion inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0926-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-16
4 avril 2003
 

Modifications de la licence de Canal Évasion

  Le Conseil approuve en partiela demande présentée par Canal Évasion inc. en vue de modifier les conditions de licence du service spécialisé national de télévision de langue française appelé Canal Évasion.

1.

Canal Évasion est un service spécialisé de télévision de langue française consacré aux voyages, au tourisme et à l'aventure. Le Conseil lui a attribué une licence en même temps qu'à trois autres services spécialisés de langue française (Historia, Canal Z et Séries +) le 21 mai 1999, à la suite d'un processus concurrentiel (les décisions CRTC 99-109 à 99-112). Les quatre nouveaux services ont été lancés en janvier 2000 dans le cadre d'un volet facultatif offert en mode analogique. La licence de Canal Évasion expire le 31 août 2005.
2. Dans Transfert de contrôle effectif de Canal Évasion inc., décision de radiodiffusion CRTC 2003-22, 23 janvier 2003 (la décision 2003-22), le Conseil a autorisé le transfert de contrôle de ce service spécialisé, de Bell Globemedia Inc. à Serdy Direct inc. (Serdy), un partenaire fondateur de Canal Évasion, qui ouvre également dans le secteur de la production indépendante via sa société Serdy Vidéo inc.
3. Dans la présente demande, la titulaire propose :
 
  • de réduire de 60 % à 45 % la diffusion d'émissions canadiennes au cours de la journée de radiodiffusion et en période de radiodiffusion en soirée;
 
  • d'augmenter de 25 % à 45 % la limite annuelle des dépenses pouvant être affectées à l'acquisition des droits d'émissions originales canadiennes produites par ses sociétés actionnaires ou par des entreprises affiliées et ce, jusqu'à la fin de la présente période d'application de la licence;
 
  • de réduire graduellement de 50 % à 42 % le pourcentage des revenus bruts devant être affectés aux émissions canadiennes pour une période transitoire se terminant le 31 août 2007;
 
  • d'ajouter la catégorie d'émission 10 (jeux-questionnaires) à la liste des catégories d'émissions qu'elle est autorisée à diffuser.
4. La titulaire proposait également dans sa demande d'augmenter le tarif de gros mensuel de 0,49 $ à 0,80 $, nonobstant le fait que le tarif de gros de Canal Évasion n'est pas réglementé par le Conseil mais doit plutôt faire l'objet de négociations entre le service de programmation et les entreprises de distribution, tel que mentionné dans la décision 99-112.

5.

Pour justifier les modifications susmentionnées, la titulaire a fait valoir sa situation financière précaire et les circonstances particulières qui ont empêché la réalisation des prévisions contenues dans son plan d'affaire initial. Elle a signalé que malgré le fait qu'à titre de service analogique, Canal Évasion jouisse d'une distribution garantie au Québec, sa distribution se fait selon l'option positive, c'est-à-dire qu'elle doit recruter ses abonnés directement, contrairement à la majorité des services analogiques. De ce fait, le service ne jouit pas d'une distribution aussi large que ces autres services. Ces circonstances ont eu pour effet de ralentir le recrutement de nouveaux abonnés, de réduire les revenus publicitaires prévus ainsi que le tarif de gros projeté initialement.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu 42 interventions au sujet de cette demande. Trente-huit de ces interventions, dont plusieurs soumises par de petits producteurs indépendants, étaient favorables aux modifications proposées par Canal Évasion. Quatre intervenants se sont opposés à la demande, soit l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) et la Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde).
7. La majorité des intervenants se préoccupaient surtout de l'impact possible de l'approbation par le Conseil de l'ensemble des modifications proposées par la titulaire et de l'effet d'entraînement d'une telle approbation sur les autres titulaires de services spécialisés. L'APFTQ et l'ACPFT ne s'opposaient pas en soi à la diminution proposé du contenu canadien. Elles s'opposaient toutefois à la réduction proposée des revenus bruts devant être consacrés aux émissions canadiennes. De plus, ces deux associations ainsi que la Guilde s'opposaient à l'augmentation proposée des émissions produites par les actionnaires ou les affiliés de la titulaire. L'ACTC s'est opposée à la majoration proposée du tarif de gros mensuel.
 

L'analyse et la décision du Conseil

8. Le Conseil note que Canal Évasion est en exploitation depuis moins de quatre ans et qu'il a obtenu une licence dans le cadre d'un processus concurrentiel. Dans pareil contexte, le Conseil désire s'assurer que les demandes de modification de licence qui lui sont soumises ne remettent pas en question l'intégrité de son processus d'attribution de licences. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le Conseil peut considérer favorablement des demandes pouvant altérer la nature du service autorisé ou visant à réduire les engagements relatifs au contenu canadien et aux dépenses relatives à la production d'émissions canadiennes.
9. Le Conseil a déjà reconnu les circonstances difficiles qui ont marqué le lancement conjoint en janvier 2000 des quatre services spécialisés de langue française dans le cadre d'un volet facultatif offert en mode analogique. Dans Modification de la licence de Canal Z, décision CRTC 2001-706, 20 novembre 2001, le Conseil a autorisé une réduction de 10 % du contenu canadien de Canal Z, pour la présente période d'application de la licence qui se termine le 31 août 2005. Parmi les facteurs considérés, le Conseil déclarait :
 

Lors de son examen de la demande, le Conseil a également tenu compte des circonstances difficiles ayant entouré le lancement de Canal Z en janvier 2000 et des répercussions néfastes que ces difficultés ont eues sur le plan d'affaires de la titulaire, notamment en raison du changement apporté au mode de mise en marché du volet.

10. Canal Évasion a également bénéficié de mesures d'assouplissement depuis sa mise en service. Dans Modification de la licence de Canal Évasion - ajout de catégories d'émissions, décision de radiodiffusion CRTC 2002-9, 24 janvier 2002, le Conseil a approuvé la demande de Canal Évasion en vue d'être autorisé à tirer ses émissions des mêmes catégories que celles du service spécialisé de langue anglaise Travel TV, lui permettant ainsi de bénéficier de synergies avec ce service. Dans Modification de la licence de Canal Évasion - Dépenses au titre des émissions canadiennes, décision de radiodiffusion CRTC 2002-10, 24 janvier 2002, le Conseil autorisait la titulaire à étaler un écart à combler de dépenses en programmation canadienne non engagées sur les trois années suivantes. Le Conseil notait que la titulaire n'avait pas été en mesure d'engager toutes les dépenses prévues en raison des difficultés reliées au lancement et à la distribution du service, et d'un taux de pénétration qui s'est avéré plus faible que prévu.
11. Dans la décision 2003-22 par laquelle il autorisait le transfert de contrôle de Canal Évasion, le Conseil a également reconnu les difficultés financières auxquelles la titulaire est présentement confrontée. Le Conseil estimait qu'une exception aux exigences de la politique télévisuelle relatives aux avantages tangibles était justifiée dans les circonstances, en raison notamment de la situation financière précaire de Canal Évasion.
12. La décision 2003-22 tenait compte également de la situation particulière de ce service axé sur les voyages et le tourisme. La titulaire avait fait valoir que les événements du 11 septembre 2001, de même que la poursuite d'activités terroristes dans le monde, avaient eu de telles répercussions sur l'industrie du voyage en général qu'elle ne prévoyait pas atteindre la rentabilité avant plusieurs années.
13. Considérant l'urgence de la situation où se trouve la titulaire et les circonstances particulières qui sont propres au marché de langue française, le Conseil a décidé d'approuver en partie les modifications de licence proposées par Canal Évasion. En raison de ces circonstances exceptionnelles et largement imprévisibles, le Conseil estime que ces approbations ne remettent pas en question l'intégrité de son processus d'attribution de licences.
14. Le Conseil signale que les approbations qui suivent portant sur la diffusion d'émissions canadiennes et sur les dépenses à ce titre ne valent que pour la présente période d'application de la licence, qui expire le 31 août 2005. Lors du prochain renouvellement de la licence de Canal Évasion, le Conseil compte réévaluer l'ensemble de la situation avec la titulaire.
 

Nature du service

15. La titulaire proposait d'ajouter la catégorie d'émission 10 (jeux-questionnaires) à la liste des catégories d'émissions qu'elle est autorisée à distribuée. La titulaire a indiqué que l'ajout de la catégorie 10 (jeux-questionnaires) est nécessaire en raison du retrait de cette composante de la catégorie 5b) à la suite de l'approche révisée du Conseil relative aux catégories d'émissions.
16. Le Conseil approuve la proposition visant à ajouter la catégorie 10 (jeux-questionnaires) aux catégories d'émissions que Canal Évasion est autorisé à distribuer. La condition de licence 1.b) modifiée se lira donc comme suit :
 

1.b) La programmation doit provenir exclusivement des catégories d'émissions suivantes :

 

1 Nouvelles
2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8a Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
8b Vidéoclips
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

17. Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions appartenant à la catégorie 10 doivent respecter la nature du service de Canal Évasion, telle que stipulée à la condition de licence 1.a) qui se lit comme suit :
 

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française consacré entièrement au tourisme, à l'aventure et aux voyages;

 

Diffusion d'émissions canadiennes

18.

La titulaire proposait de réduire de 60 % à 45 % la diffusion d'émissions canadiennes au cours de la journée de radiodiffusion et en période de radiodiffusion en soirée. Le Conseil approuve une réduction de 10 %, soit de 60 % à 50 %. À la lumière des faits présentés dans cette demande, le Conseil est confiant qu'une réduction de 10 % du contenu canadien est appropriée. La condition de licence 3 modifiée se lira donc comme suit :
 

3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 50 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

Dépenses aux titre des émissions canadiennes

19.

La titulaire proposait de réduire graduellement de 50 % à 42 % le pourcentage de ses revenus bruts devant être affectés aux émissions canadiennes, pour une période transitoire se terminant le 31 août 2007. Le Conseil approuve une réduction graduelle de 2 % par année d'ici le 31 août 2005, soit la date d'expiration de la licence. La condition de licence 4.b) modifiée se lira donc comme suit :
 

4.b)(i) Au cours de l'année de radiodiffusion allant du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, incluant les dépenses de développement de scénarios et de concepts pour les émissions canadiennes non-télédiffusées, au moins 48 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente;

 

(ii) Au cours de l'année de radiodiffusion allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, incluant les dépenses de développement de scénarios et de concepts pour les émissions canadiennes non-télédiffusées, au moins 46 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

20.

Le Conseil approuve également la proposition de la titulaire en vue d'augmenter de 25 % à 45 % la limite annuelle des dépenses pouvant être affectées à l'acquisition des droits d'émissions originales canadiennes produites par ses sociétés actionnaires ou par des entreprises affiliées et ce, jusqu'à la fin de la présente période d'application de la licence. La condition de licence 5 modifiée se lira donc comme suit :
 

5. La titulaire doit limiter à 45 % annuellement ses dépenses d'acquisition de droits d'émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par ses sociétés actionnaires ou des entreprises affiliées.

21. Le Conseil note à cet égard que la présence de Serdy Vidéo inc. en tant que producteur affilié représente un atout dans le contexte de la situation financière difficile de Canal Évasion. L'augmentation éventuelle de la production faite à l'interne ou par un producteur affilié pourrait permettre à Canal Évasion de réduire ses coûts de production, tout en entraînant une augmentation du nombre d'émissions canadiennes originales que le service serait en mesure d'offrir.
 

Tarif de gros

22.

Tel que mentionné précédemment, la titulaire proposait dans sa demande d'augmenter le tarif de gros mensuel de 0,49 $ à 0,80 $. Dans la décision 99-112, le Conseil déclarait ce qui suit :
 

En ce qui a trait à la distribution à un volet facultatif, particulièrement dans les marchés francophones, le Conseil note que dans son plan d'affaires, la titulaire a proposé un tarif de gros de 0,49 $. Le Conseil s'attend que la titulaire négocie avec les distributeurs et que la négociation lui permette de réaliser son projet et de diffuser la programmation de qualité envisagée dans sa demande, à la lumière de son plan d'affaires. Le Conseil suivra la situation de près.

23.

La titulaire a déclaré que le scénario de lancement conjoint en janvier 2000 des quatre services spécialisés de langue française selon l'option positive avait exercé des pressions considérables à la baisse sur les tarifs de gros proposés. Ainsi, les tarifs négociés avec les principaux câblodistributeurs du Québec pour la distribution de ces services dans le cadre d'un volet facultatif furent largement inférieurs aux tarifs de gros proposés dans les demandes. La titulaire a ajouté que le tarif de gros de Canal Évasion est présentement le plus bas parmi les services comparables et qu'une augmentation est essentielle pour réduire le déficit prévu et maintenir le service en exploitation.

24.

Le Conseil a choisi de ne réglementer ni les tarifs de gros ni les tarifs de détail applicables aux services facultatifs, comme ceux offerts par la télévision payante et les services spécialisés. Cette politique impute aux titulaires des entreprises de distribution autorisées la responsabilité de voir à ce que les services facultatifs canadiens aient facilement accès au système de radiodiffusion canadien, de sorte que chacun puisse contribuer à l'atteinte des objectifs exposés dans la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil a aussi prévu des modalités de règlement des différends en la matière entre les titulaires d'entreprises de programmation et d'entreprises de distribution autorisées, lesquelles sont exposées aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

25.

Dans le cas présent, le Conseil note que Canal Évasion est lié indirectement au câblodistributeur le plus important du Québec, soit Vidéotron ltée, par le biais du Groupe TVA inc. (TVA) qui détient une participation de 8,31 % dans Canal Évasion. De plus, dans Modification de la licence de Canal Évasion, décision de radiodiffusion CRTC 2003-86, 6 mars 2003, le Conseil a approuvé une demande présentée par TVA, au nom de Canal Évasion, en vue de supprimer la condition de licence stipulant que toute transaction portant la participation de TVA dans Canal Évasion au-delà de 10 % des actions avec droit de vote ne pouvait se faire sans l'approbation préalable du Conseil.

26.

Dans les circonstances, le Conseil estime que l'approbation susmentionnée ainsi que la présente décision devraient avoir un effet positif sur les négociations à venir, sans que le Conseil n'ait à s'interposer.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-07-30

Date de modification :