ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-10

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-10

Ottawa, le 24 janvier 2002

Canal Évasion inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0850-8
Avis public CRTC 2001-104
28 septembre 2001

Modification de la licence de Canal Évasion - Dépenses au titre des émissions canadiennes

1.

Le Conseil approuve la demande de Canal Évasion inc. visant à modifier la condition de licence du service national de télévision spécialisée de langue française Canal Évasion, relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes.

2.

La titulaire a indiqué qu'elle n'a pas été en mesure d'engager toutes les dépenses au titre des émissions canadiennes en raison des difficultés reliées au lancement et à la distribution du service, et d'un taux de pénétration qui s'est avéré plus faible que prévu. Le Conseil note que la titulaire a indiqué qu'elle est maintenant en mesure de respecter ses engagements à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et que l'étalement, sur les trois prochaines années, de l'écart à combler en dépenses en programmation canadienne non engagées lui permettrait de satisfaire aux exigences de la condition de sa licence à ce chapitre pour l'année de radiodiffusion qui s'est terminée le 31 août 2001.

3.

La condition de licence actuelle stipule que la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 4 489 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, et au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, pour chaque année de radiodiffusion ultérieure.

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de la demande de Canal Évasion. Ces appuis, provenant de producteurs indépendants, soutiennent que l'étalement des dépenses non engagées sur une période plus longue que celle prévue par condition de licence permettrait à Canal Évasion « d'assurer une qualité égale et continue dans la production d'émissions canadiennes » et accorderait au service « la souplesse nécessaire pour maintenir et améliorer les niveaux de sa programmation ».

5.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à étaler l'écart à combler des dépenses en programmation canadienne non engagées pour l'année de radiodiffusion 2000-2001 sur les trois prochaines années d'exploitation, c'est-à-dire les exercices 2002, 2003 et 2004, sous réserve que, comme elle l'a proposé dans sa demande, elle débourse un montant minimum de 1 300 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2002 aux fins de réduire l'écart négatif dans les dépenses en programmation canadienne.

6.

Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues en opposition à cette demande. Il estime que les modalités de la présente autorisation servent l'intérêt public.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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