|
Décision de télécom CRTC 2004-84
|
|
Ottawa, le 21 décembre 2004 |
|
Prince Rupert City Telephones - Abstention de réglementation des
services cellulaires
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire
80 |
|
Dans la présente décision, le Conseil
s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services
cellulaires fournis par Prince Rupert City Telephones. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Prince Rupert City Telephones (CityTel), le 9 juillet 2004, en vue de
réviser les articles 1 à 13, Service cellulaire de CityTel Mobility, de
la section 12 de son Tarif général. |
2. |
Plus particulièrement, CityTel a demandé
au Conseil de s'abstenir de réglementer son service cellulaire en
se basant sur les renseignements fournis dans la décision Abstention
de réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies
de téléphone appartenant à une municipalité, Décision Télécom
CRTC 98-19, 9 octobre
1998 (la décision 98-19),
ainsi que dans l'ordonnance Le CRTC s'abstient de réglementer la
fourniture de services sans fil mobiles d'O.N.Telcom1,
Ordonnance CRTC 2001-501,
29 juin 2001 (l'ordonnance 2001-501). |
|
Historique
|
3. |
Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir
de réglementer des services ou catégorie de services de
télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34
de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui prescrit ce
qui suit : |
|
34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en
partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que
lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à
l'égard des services - ou catégories de services - de
télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les
cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait
compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de
télécommunication.
|
|
(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que
lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à
l'égard des services ou catégories de services en question.
|
|
(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
|
|
(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et
31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où
ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du
présent article.
|
4. |
La politique canadienne de
télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre
autres objectifs : |
|
c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
|
|
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de
la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
|
|
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des
services de télécommunication.
|
5. |
Le Conseil a établi un cadre en matière
d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19).
Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché
pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il
convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent
est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la
plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a
un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable
des prix. |
6. |
Dans la décision 94-19,
le Conseil a établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer
si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des
entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre
et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles
à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité. |
7. |
Dans la décision Réglementation des
services sans fil, Décision Télécom CRTC 94-15,
12 août 1994 (la décision 94-15)
et la décision Réglementation des services de télécommunications
sans fil mobiles, Décision Télécom CRTC 96-14,
23 décembre 1996 (la décision 96-14),
le Conseil a conclu que le marché des services sans fil mobiles dans
divers territoires géographiques était suffisamment concurrentiel
pour protéger les intérêts des utilisateurs et il s'est donc abstenu
de réglementer les services sans fil mobiles qui n'étaient pas fournis
directement par une compagnie de téléphone réglementée. Dans la décision
94-15, le Conseil
a déclaré qu'il y aurait lieu de s'abstenir de réglementer les services
sans fil mobiles fournis directement par les compagnies de téléphone
réglementées dès que les compagnies auraient élaboré et mis en ouvre
les mesures de protection appropriées à l'égard de la mise en marché
et des séparations de coûts entre leurs services sans fil et leurs
services réglementés. |
8. |
Par la suite, dans les décisions qui ont
suivi, le Conseil a étendu l'abstention à certains services sans fil
mobiles fournis directement par les compagnies de téléphone réglementées
qui avaient mis en ouvre des séparations de coûts entre les services
sans fil mobiles et les services réglementés : |
|
- les services de téléappel fournis par Bell Canada dans la décision
Demande de Bell Canada visant la révision et la modification
de la décision Télécom CRTC 96-14,
Décision Télécom CRTC 98-15,
2 septembre 1998;
|
|
- les services cellulaires et SCP fournis par NBTel Inc., qui fait
maintenant partie d'Aliant Telecom Inc., dans la décision La
NBTel Inc. - Abstention au titre de la réglementation des
services cellulaires et de communications personnelles, Décision
Télécom CRTC 98-18,
2 octobre 1998;
|
|
- les services sans fil mobiles fournis par des compagnies de
téléphone appartenant à des municipalités (CTAM) dans la décision
98-19;
|
|
- tous les services sans fil mobiles fournis par les compagnies membres
de l'ex-Stentor dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-991,
13 octobre 1999;
|
|
- les services cellulaires fournis par O.N.Telcom dans l'ordonnance
2001-501;
|
|
- les services sans fil mobiles fournis par la Société en commandite
Télébec (Télébec) et NorthernTel, Limited Partnership dans la
décision Demande d'abstention de réglementation des services
sans fil mobiles présentée par la Société en commandite Télébec
et NorthernTel Limited Partnership, Décision de télécom
CRTC 2003-81,
2 décembre 2003.
|
|
Demande de CityTel
|
9. |
CityTel a fait remarquer que dans la décision
98-19, le Conseil avait
déclaré ce qui suit : |
|
- il avait reconnu, dans la décision Cadre de réglementation pour
les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario
(sauf la Commission de transport Ontario Northland,
Québec-Téléphone et Télébec ltée),Décision Télécom
CRTC 96-6, 7 août
1996, que les CTAM peuvent ne pas être en mesure d'établir des
affiliées distinctes sur le plan structurel pour fournir des services
cellulaires, mais il a souligné qu'il existe des fournisseurs
monopolistiques de services locaux, et que des garanties concurrentielles
sont nécessaires;
|
|
- les CTAM desservent des marchés géographiques restreints, tandis
que Rogers Cantel Inc. (maintenant Rogers Wireless Inc.) et d'autres
entreprises sans fil desservent des marchés beaucoup plus vastes et
ont une plus grosse clientèle;
|
|
- de ce fait et compte tenu des directives du Conseil relatives aux
séparations du prix de revient, il est peu probable que les CTAM
pratiquent des prix d'éviction;
|
|
- la menace de l'entrée d'autres entreprises protégerait les abonnés
contre des majorations tarifaires inutiles des services sans fil
mobiles.
|
10. |
CityTel a également fait remarquer qu'en
ce qui concerne l'ordonnance 2001-501,
le Conseil s'était abstenu de réglementer les fournisseurs de services
cellulaires lorsqu'il existait un environnement suffisamment concurrentiel
ou qu'il était susceptible d'en exister un. CityTel a indiqué qu'elle
était le seul fournisseur de services cellulaires dans son territoire,
mais que le marché du cellulaire était ouvert à la concurrence. |
11. |
CityTel a fait valoir que dans des
décisions d'abstention qu'il a rendues antérieurement, le Conseil s'est
abstenu, à certaines conditions, de réglementer les marchés lorsque les
services de télécommunication sans fil vocaux mobiles étaient raccordés
au réseau téléphonique public commuté. |
12. |
CityTel a déclaré que l'approbation d'une
abstention à l'égard du service cellulaire lui permettrait d'être plus
concurrentielle et de s'en remettre davantage aux forces du marché,
ce qui serait avantageux pour ses clients. |
13. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
|
Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi
|
14. |
Le Conseil fait remarquer que, même si le
paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut s'abstenir de
réglementer des services ou catégories de services s'il conclut que
cette abstention est compatible avec la mise en oeuvre de la politique
canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi l'oblige
à s'abstenir s'il juge que le marché pour le service en question est ou
sera assujetti à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts
des utilisateurs. Le Conseil fait également remarquer cependant que le
paragraphe 34(3) de la Loi prévoit qu'il ne peut s'abstenir s'il conclut
que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la
création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture du
service. |
15. |
Dans la décision 98-19,
le Conseil a déclaré que l'abstention de réglementation des services
sans fil mobiles fournis par une CTAM était conditionnelle à la preuve
faite par la CTAM que les quatre conditions suivantes soient respectées : |
|
(i) le dépôt de résultats de la Phase III basés sur les méthodes de
la Phase III approuvées (les résultats de la Phase III), et par la
suite, les dépôts annuels des résultats de la Phase III;
|
|
(ii) le dépôt d'un état de l'excédent/manque à gagner des revenus
applicables aux services sans fil mobiles, et par la suite les dépôts
annuels;
|
|
(iii) l'exclusion des services sans fil mobiles du calcul des
besoins en revenus et de la contribution;
|
|
(iv) une division distincte pour la fourniture des services sans
fil mobiles ou la fourniture de services sans fil mobiles par un tiers
indépendant (une CTAM pourrait prouver ce dernier cas, par exemple, en
fournissant au Conseil une copie de son entente avec le tiers
indépendant).
|
16. |
Le Conseil fait remarquer qu'avant 2002,
les exigences de subvention des petites entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) avaient été basées sur les coûts de la Phase III.
Toutefois, dans la décision Modifications au régime de contribution,
Décision CRTC 2000-745,
30 novembre 2000, le Conseil a établi qu'à compter du 1er janvier
2002, les petites ESLT seraient incluses dans le nouveau mécanisme
de contribution fondé sur les revenus2, et devaient utiliser
la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II pour
calculer les exigences de subvention. Ainsi, le Conseil estime que
les conditions (i) à (iii) ci-dessus ne s'appliquent plus. |
17. |
Le Conseil fait remarquer que la fourniture
de services sans fil mobiles par l'entremise d'affiliées séparées
structurellement a fait l'objet d'une abstention de la réglementation
aux termes des décisions 94-15
et 96-14. En outre,
la demande d'abstention de réglementation de CityTel pour son service
cellulaire est tout à fait conforme aux décisions qu'il a prises antérieurement
de s'abstenir de réglementer les services sans fil mobiles. |
18. |
Bien que CityTel ne fournisse pas de
services sans fil par l'entremise d'une affiliée, le Conseil fait
remarquer que la compagnie maintient une division distincte pour son
service cellulaire. |
19. |
Le Conseil fait en outre remarquer que
dans la décision Mise en marché conjointe et groupement, Décision
Télécom CRTC 98-4, 24 mars
1998 (la décision 98-4),
le Conseil a retiré les interdictions explicites relatives à l'interfinancement
des services sans fil mobiles pour presque toutes les entreprises
canadiennes. |
20. |
Dans la décision 98-4,
le Conseil a également retiré les interdictions relatives à la mise
en marché conjointe et il a mis en ouvre des règles de groupement.
Ces règles obligent CityTel à déposer un tarif si elle désire grouper
un service sans fil mobile avec un service réglementé. Dans le cadre
de ce dépôt tarifaire, il appartiendrait à CityTel de prouver que
les tarifs proposés pour les services groupés sont conformes
aux règles de groupement du Conseil, c.-à-d. que les tarifs recouvrent
les coûts appropriés engagés pour fournir les services groupés. |
21. |
En outre, dans la décision Cadre de
réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires,
Décision CRTC 2001-756,
14 décembre 2001, le Conseil a établi un régime de réglementation
des prix pour les petites ESLT incluant CityTel. Comme pour la réglementation
par plafonnement des prix que le Conseil a mise en oeuvre pour Télébec
dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour
Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002, et qu'il a renouvelée pour les grandes ESLT
dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième
période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002, ce régime fixe des limites pour les augmentations
de prix des services réglementés des ESLT. |
22. |
Le Conseil reconnaît que la cessation de
l'obligation de déposer des renseignements comptables pour CityTel
par suite de la mise en oeuvre de la décision 2001-756
soulève la question de l'existence de mesures de protection suffisantes
contre l'interfinancement des services concurrentiels par les services
réglementés. |
23. |
À cet égard, le Conseil fait remarquer que
la réglementation des prix n'empêche pas une compagnie réglementée
d'utiliser les profits ou le flux monétaire provenant de la fourniture
des services réglementés pour subventionner des services concurrentiels.
Toutefois, le Conseil a déclaré dans la décision Quebecor Média
inc. - Allégation d'interfinancement anticoncurrentiel de Bell ExpressVu,
Décision de télécom CRTC 2002-61,
8 octobre 2002, que les mesures de réglementation des prix garantissent
que les tarifs des services réglementés sont justes et raisonnables
et qu'ainsi les profits et le flux monétaire de la compagnie provenant
des services réglementés sont obtenus au moyen de tarifs justes et raisonnables. |
24. |
En outre, l'interfinancement des services
concurrentiels offerts par la compagnie de téléphone pourrait constituer
une préférence indue accordée à la compagnie de téléphone, et une
discrimination injuste à l'endroit des concurrents. Le Conseil fait
remarquer que dans des décisions antérieures dans lesquelles il s'est
abstenu de réglementer les services téléphoniques mobiles publics
commutés (c.-à-d., les services sans fil mobiles), le Conseil a conservé
les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) (en partie)
et 27(4) de la Loi, afin de pouvoir traiter les allégations de
préférence indue ou de discrimination injuste. |
25. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
est d'avis que les obligations soulignées dans la décision 98-19
ne sont pas nécessaires pour une abstention. En outre, le Conseil
estime qu'il n'y a aucun obstacle important à l'entrée des concurrents
dans le marché cellulaire de CityTel. |
26. |
Le Conseil conclut, conformément au
paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir
d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la
présente décision, à l'égard des services cellulaires dans le territoire
de CityTel, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique
canadienne de télécommunication énoncée dans la Loi. |
27. |
Le Conseil conclut également, conformément
au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu
probable que s'abstenir de réglementer les services cellulaires, dans la
mesure indiquée dans la présente décision, compromette indûment
l'émergence d'un marché concurrentiel pour ces services. |
28. |
Compte tenu de ces conclusions, le Conseil
doit établir dans quelle mesure il convient de s'abstenir, en tout ou en
partie et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions
que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi. |
|
Portée de l'abstention : services cellulaires
|
|
Article 24
|
29. |
L'article 24 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par
l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le
Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
|
30. |
Le Conseil estime qu'il convient de
conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour
s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients
continuent d'être protégés. Parce que les Modalités de service de
CityTel, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les
clients dans le cas des services réglementés, ne s'appliquent pas aux
services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à CityTel,
comme condition pour fournir les services cellulaires, de respecter les
conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements
confidentiels sur les clients à des tiers dans le cas des services
cellulaires. Le Conseil lui ordonne également, comme condition pour
fournir les services cellulaires, d'inclure dorénavant, au besoin, les
conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements
confidentiels sur les clients à des tiers dans tous les contrats et tout
autre arrangement visant des services faisant l'objet d'une abstention
de réglementation dans la présente décision. |
31. |
En dernier lieu, le Conseil estime
également approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article
24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles de la fourniture
des services cellulaires. |
|
Article 25
|
32. |
L'article 25 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès
du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme
de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à
percevoir.
|
|
(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs
entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une
seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.
|
|
(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue
accessible au public, selon les modalités de
forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs
préciser les renseignements devant y figurer.
|
|
(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la
perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification
approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas
particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été
imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le
droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies
par une loi fédérale.
|
33. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime qu'il y a lieu de ne plus exiger que CityTel dépose des tarifs ou
obtienne son approbation à l'égard des services cellulaires. Par
conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et
fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services
cellulaires. |
|
Article 27
|
34. |
L'article 27 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
|
|
(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit
l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une
discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même -
une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un
désavantage de même nature.
|
|
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si
l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du
présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise
au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
|
|
(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de
discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage
d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou
déraisonnables, selon le cas.
|
|
(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont
justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la
technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le
taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
|
|
(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise
canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit,
des services de télécommunication soit à ses administrateurs,
dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du
Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes
défavorisées ou à toute personne.
|
35. |
Le Conseil estime qu'il est inutile
d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes
et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché
concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous
les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services cellulaires. |
36. |
Le Conseil fait remarquer que CityTel n'a
pas demandé d'abstention de la réglementation en vertu du paragraphe
27(2) de la Loi. Conformément aux décisions antérieures dans lesquelles
le Conseil s'est abstenu de réglementer les services cellulaires, le
Conseil conservera les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) de
s'assurer que CityTel n'a pas accordé de préférence indue ou établi de
discrimination injuste à l'égard des services cellulaires. |
37. |
Le Conseil juge nécessaire de conserver les
pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui
concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas
l'objet d'une abstention dans la présente décision. |
38. |
Le Conseil fait remarquer que CityTel n'a
pas réclamé d'abstention de la réglementation en vertu du paragraphe
27(4) de la Loi. Conformément à des décisions antérieures, le Conseil
juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe
27(4) à l'égard de la fourniture par CityTel des services cellulaires,
pour s'assurer qu'il continue d'incomber à l'entreprise réglementée de
prouver que la préférence accordée n'est pas indue ou que la
discrimination établie n'est pas injuste. |
39. |
Le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les
pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi, étant donné que
le paragraphe 27(5) se rapporte au paragraphe 27(1), à l'égard duquel le
Conseil s'est abstenu dans la présente décision. Le Conseil s'abstiendra
également d'exercer tous les pouvoirs que lui confère le paragraphe
27(6) de la Loi, étant donné qu'il ne désire pas limiter la tarification
des services faisant l'objet d'une abstention. |
|
Article 29
|
40. |
L'article 29 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise
d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une
entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur
soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de
télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de
celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y
sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des
autres recettes entre elles.
|
41. |
Le Conseil juge approprié que CityTel ne
soit plus tenue d'obtenir son approbation pour conclure des ententes
avec d'autres entreprises de télécommunication à l'égard des services
cellulaires. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les
pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard
des services cellulaires. |
|
Article 31
|
42. |
L'article 31 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne
en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle
est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
|
43. |
Le Conseil juge indiqué que CityTel puisse
limiter sa responsabilité à l'égard des services cellulaires de la même
manière que peut le faire un fournisseur de services non réglementé. Par
conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et
fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services
cellulaires de CityTel. |
|
Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi
|
44. |
Compte tenu de ce qui précède et
conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare qu'à
compter du 4 janvier 2005, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi
ne s'appliqueront pas aux services cellulaires de CityTel, sauf en ce
qui concerne : |
|
- les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi concernant la
confidentialité des renseignements sur les clients;
|
|
- toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à
l'article 24 de la Loi;
|
|
- le paragraphe 27(2) de la Loi, lequel exige que l'entreprise
n'accorde pas de préférence indue ou qu'elle n'établisse pas de
discrimination injuste;
|
|
- les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi
concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la
présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention;
|
|
- le paragraphe 27(4) de la Loi, relativement au fait qu'il incombe
à l'entreprise d'établir qu'elle n'accorde pas de préférence indue ou
qu'elle n'établit pas de discrimination injuste.
|
|
Dépôts de tarifs
|
45. |
Le Conseil ordonne à CityTel de publier
immédiatement des pages de tarif révisées, supprimant les dispositions
tarifaires actuelles se rapportant aux services cellulaires. Les pages
tarifaires révisées entreront en vigueur le 4 janvier 2005. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|