ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-15

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 28 janvier 1994
Décision CRTC 94-15
Association canadienne-française de l'Ontario-Conseil régional de
Nipissing
North Bay (Ontario) - 932242100
Licence relative à un événement spécial
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 25 janvier 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à North Bay, à la fréquence 93,5 MHz (canal 228), d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 30 watts qui diffusera des émissions dans le cadre de divers carnavals d'hiver du district de Nipissing.
Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus", le Conseil attribuera une licence de station de radio FM communautaire de Type A, en vigueur les 29 et 30 janvier 1994, qui sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La ministère des Communications (le MDC) a avisé que l'entreprise diffusera à la fréquence 93,5 MHz et aura une puissance apparente rayonnée de 30 watts plutôt que de diffuser à la fréquence de 88.9 MHz et avec une puissance apparente rayonnée de 25 watts, comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1993-10 du 26 novembre 1993.
Le MDC a également avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :