ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-991

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 13 octobre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-991

 

No de dossier : 8640-S1-04/98

 
 

1.Le 14 décembre 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer certains des pouvoirs que lui confère l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) à l'égard de la fourniture de services sans fil mobiles actuels et futurs par BC TEL, Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc. et Québec-Téléphone (les compagnies).

 

2.Stentor a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer la fourniture :

 

(1) des services sans fil mobiles raccordés au réseau public commuté, autrement appelés services téléphoniques mobiles publics commutés, à l'égard des articles 24 (en partie), 25, 29, 31 et des paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi; et

 

(2) d'autres services sans fil mobiles, à l'égard des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.

 

3.Stentor a déclaré que les compagnies ne demandent pas une abstention de la réglementation des services locaux de base lorsque l'entreprise de services locaux utilise la technologie radiotéléphonique mobile, en tout ou en partie pour fournir des services locaux. De plus, la demande n'inclut pas certains services radiotéléphoniques mobiles plus anciens qui utilisent une technologie désuète, qui sont coûteux à fournir et ne sont donc pas des solutions de rechange concurrentielles viables pour les services cellulaires ou les services de communications personnelles (SCP). De plus, la demande exclut les services de réseau étendu (RE) sans fil (c.-à.-d., les services de données de réseau étendu sans fil raccordés à l'équipement d'abonnés qui utilisent une interface Ethernet, Réseau à jeton ou une interface de mode de transfert asynchrone (MTA)).

 

4.Stentor a fait parvenir copie de la demande aux parties intéressées à l'avis public Télécom CRTC 97-14 du 25 avril 1997 intitulé Examen des restrictions relatives à la mise en marché conjointe et à l'avis public Télécom CRTC 97-21 du 6 juin 1997 intitulé Examen du groupement et des restrictions relatives à la mise en marché conjointe. Des observations ont été reçues de TELUS Communications Inc. (TCI).

 

Historique

 

5.Tel que défini dans la décision Télécom CRTC 96-14 du 23 décembre 1996 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles (la décision 96-14), les services radiotéléphoniques mobiles publics commutés incluent les services cellulaires, les services de communications personnelles (SCP), les services radiotéléphoniques mobiles spécialisés (SRMS) et les services radiotéléphoniques par satellite. La catégorie « autres services mobiles sans fil » comprend les services de téléappel, d'autres services de données mobiles et les services radiotéléphoniques non commutés bidirectionnels comme les services de répéteurs de jonction et de radio maillé.

 

6.Dans la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil (la décision 94-15), le Conseil a conclu que les marchés des services téléphoniques publics sans fil et cellulaires sont suffisamment concurrentiels pour justifier une abstention conformément au paragraphe 34(2) de la Loi. Le Conseil s'est abstenu en partie de réglementer ces services lorsqu'ils sont offerts par l'entremise d'une affiliée structurellement distincte d'une compagnie de téléphone réglementée fournissant un service local de base.

 

7.Dans la décision 96-14, le Conseil a étendu le régime d'abstention de manière à inclure tous les services de télécommunications sans fil vocaux mobiles fournis par des entreprises canadiennes autres que des compagnies de téléphone réglementées fournissant un service local de base (les fournisseurs de services locaux de base dominants internes), à l'égard des articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que des paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi.

 

8.Dans la décision Télécom CRTC 98-18 du 2 octobre 1998 intitulée La NBTel Inc. - Abstention au titre de la réglementation des services cellulaires et de communications personnelles (la décision 98-18), le Conseil s'est abstenu en partie de réglementer la fourniture de services cellulaires et de SCP par NBTel. Dans la décision, le Conseil a déclaré que les garanties sur le plan de la concurrence comme la base tarifaire partagée et le régime de plafonnement des prix sont en place et permettent de limiter efficacement l'interfinancement anticoncurrentiel des services sans fil fournis par une compagnie de téléphone.

 

9.Dans la décision 96-14, le Conseil s'est également abstenu de réglementer d'autres services sans fil mobiles à l'égard des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi, lorsque ces services ne sont pas offerts par une compagnie de téléphone réglementée fournissant un service local de base.

 

10.Dans la décision Télécom CRTC 98-15 du 2 septembre 1998 intitulée Demande de Bell Canada visant la révision et la modification de la décision Télécom CRTC 96-14 (la décision 98-15), le Conseil a étendu l'abstention complète, accordée à l'égard des autres services sans fil mobiles, aux services de téléappel fournis par Bell à l'interne.

 

Positions des parties

 

11.Stentor a fait valoir que, conformément à la démarche du Conseil dans la décision 94-15 et à ses conclusions dans la décision 98-18, d'autres mesures comme la base tarifaire partagée et le régime de plafonnement des prix ont été imposées à ses compagnies membres pour limiter la probabilité d'interfinancement du segment Services concurrentiels par le segment Services publics des compagnies de même que les incitatifs à cet interfinancement, réduisant ainsi suffisamment leur capacité de poursuivre une stratégie d'interfinancement anticoncurrentiel et les incitatifs à le faire.

 

12.Stentor a ajouté que le Conseil s'est déjà abstenu de réglementer certains services sans fil mobiles fournis à l'interne par les compagnies, comme les services de téléappel de Bell dans la décision 98-15 et en partie, de la réglementation des services cellulaires et des SCP fournis par NBTel dans la décision 98-18.

 

13.TCI a fait valoir que non seulement les services sans fil mobiles ont-ils déjà été jugés par le Conseil comme suffisamment concurrentiels pour justifier une abstention, mais d'autres garanties distinctes sur le plan de la concurrence pour certains services sans fil et sur ligne métallique mobiles, en plus de celles qui se rapportent à d'autres services concurrentiels, ont été jugées inutiles par le Conseil. TCI a également fait valoir qu'avec la réglementation par plafonnement des prix des services du segment Services publics et le régime de base tarifaire partagée, les compagnies de téléphone ne peuvent interfinancer de façon anticoncurrentielle les activités du segment Services concurrentiels par les revenus du segment Services publics pas plus qu'elles ne sont encouragées à le faire.

 

Conclusion

 

14.Le Conseil est d'avis qu'accorder l'abstention réclamée par Stentor serait compatible avec les conditions établies dans les décisions 94-15 et 96-14 ainsi qu'avec la conclusion qu'il a tirée dans la décision 98-15, dans laquelle il s'est abstenu complètement de réglementer les services de téléappel fournis par Bell à l'interne, et dans la décision 98-18 dans laquelle il s'est abstenu en partie de réglementer la fourniture, à l'interne, de services cellulaires et de SCP par NBTel.

 

15.De plus, le Conseil continue d'estimer que les garanties de tarification imposées par le Conseil depuis la publication des décisions 94-15 et 96-14, comme la base tarifaire partagée et le régime de plafonnement des prix, limitent suffisamment les occasions d'interfinancement anticoncurrentiel des services sans fil.

 

16.Le Conseil fait remarquer que le degré d'abstention réclamé par Stentor ressemble à celui qui a été accordé pour les services sans fil mobiles dans la décision 96-14 de même que les services cellulaires et les SCP dans la décision 98-18. De plus, il est compatible avec le degré d'abstention accordé à TCI dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1343 du 23 décembre 1998. Dans cette ordonnance, le Conseil a accepté de s'abstenir de réglementer la fourniture des services sans fil mobiles par l'entité nouvellement fusionnée formée par les anciennes TELUS Communications Inc., TELUS Mobility Inc. et d'autres, qui fournit maintenant des services sans fil mobiles, à l'interne.

 

17.Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les services téléphoniques mobiles publics commutés, le Conseil conclut ce qui suit :

 

a) conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6) est compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication;

 

b) conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, la fourniture de ces services fait l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs;

 

c) conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure établie dans la présente ordonnance n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services; et

 

d) il y a lieu pour lui de conserver les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 24 (en partie) de même que les paragraphes 27(2), 27(3) (en partie) et 27(4) de la Loi.

 

18.Toutefois, le Conseil note que les conclusions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux services décrits au paragraphe 3 ci-dessus.

 

19.Le Conseil conservera en partie les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de s'assurer que les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels à des tiers continuent de s'appliquer, et d'imposer des conditions qu'il jugera nécessaires. En conséquence, dorénavant, les conditions actuelles concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés doivent être inclus, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les clients pour la fourniture de services faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.

 

20.Le Conseil est d'avis que, conformément aux décisions 96-14 et 98-18, il est important de conserver les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) afin, par exemple, de s'assurer que les compagnies n'exercent pas de discrimination injuste contre d'autres fournisseurs de services ou clients, ou ne se confèrent pas de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de l'accès à leurs réseaux.

 

21.Le Conseil estime nécessaire de conserver le paragraphe 27(3) dans la mesure où il ne réfère pas à la conformité avec des pouvoirs ou des fonctions faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.

 

22.En ce qui concerne d'autres services sans fil, le Conseil conclut ce qui suit :

 

a) conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions conférés par les articles 24, 25, 27, 29 et 31 est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication;

 

b) conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, la fourniture de ces services fait l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs; et

 

c) conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure établie dans la présente ordonnance n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

 

23.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6) ne s'appliquent pas aux services téléphoniques mobiles publics commutés des compagnies, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions du Conseil dans la présente.

 

24.De plus, à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux compagnies à l'égard de la fourniture d'autres services sans fil. Il est ordonné aux compagnies de publier des pages de tarif dans les 15 jours de la présente ordonnance retirant les tarifs applicables à ces services.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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