ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-4
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de télécom CRTC 2002-4 |
|
Ottawa, le 24 janvier 2002 |
|
Le Conseil s'abstient de réglementer les services de liaison spécialisée internationale fournis par Bell Canada, Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications |
|
Référence : 8640-A53-01/01 |
|
Aux termes de la présente décision, le Conseil s'abstient de réglementer les services de liaison spécialisée internationale fournis par Bell Canada, Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications. Le Conseil conservera les pouvoirs nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements personnels sur les clients et imposer des conditions entourant la fourniture de ces services si jamais la situation le justifiait. De plus, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il devrait accorder la même abstention à d'autres entreprises canadiennes. Les personnes intéressées sont invitées à présenter leurs observations sur cet avis dans les 15 jours suivant la date de la présente décision. |
|
La demande |
|
1. |
Dans une demande présentée le 26 septembre 2001 conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, Bell Canada a demandé, pour son compte et au nom d'Aliant Telecom Inc., de MTS Communications Inc. et de Saskatchewan Telecommunications (les requérantes), que le Conseil s'abstienne de réglementer les services de télécommunication de liaison spécialisée internationale (LSI). |
2. |
TELUS Communications Inc. (TCI) a appuyé la demande dans sa lettre du 11 octobre 2001. Il n'y a eu aucune autre intervention. |
3. |
Les requérantes ont demandé, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une abstention totale et inconditionnelle de l'exercice par le Conseil de ses pouvoirs et fonctions aux termes des articles 24, 25, 27 et 31 de la Loi, à l'égard des services LSI qu'elles fournissent actuellement et des services de même classe qu'elles pourraient fournir dans l'avenir. Il s'agirait éventuellement de versions améliorées de services actuels ou de nouveaux services résultant des progrès technologiques continuels ou de l'évolution des besoins de la clientèle. |
4. |
Actuellement, les requérantes offrent des services DS-0, DS-1, DS-3 ou d'autres services du genre depuis Fort Erie, Windsor, Toronto, Ottawa, Montréal et Vancouver, à destination de points internationaux autres que les États-Unis. |
5. |
Les requérantes ont déclaré que dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1202 du 22 décembre 1999, le Conseil s'est abstenu de réglementer la fourniture de leurs services LSI tel que le prévoit l'article 29 de la Loi (stipulant que le Conseil doit approuver au préalable les ententes avec d'autres entreprises). |
6. |
Les requérantes ont souligné que, dans la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, le Conseil s'est abstenu de réglementer des services, incluant les services LSI, fournis par des entreprises canadiennes autres que les compagnies membres de l'ex-Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), Téléglobe Canada Inc. et Télésat Canada. Dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, le Conseil a conclu qu'il n'était pas nécessaire que les nouveaux venus dans le marché international soumettent à son approbation les tarifs de leurs services, y compris leurs services LSI. Dans l'ordonnance CRTC 2001-689 du 31 août 2001, il a conclu qu'il s'abstiendrait de réglementer le reste des services tarifés de Téléglobe incluant les services LSI. |
7. |
Les requérantes ont déclaré que, dans l'analyse de marché fournie dans sa demande du 4 avril 2001 qui a abouti à l'ordonnance 2001-689, Téléglobe applique au marché international les critères du Conseil relatifs à l'état actuel et prévu de la concurrence (énoncés dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation) et montre que les marchés internationaux sont effectivement concurrentiels. |
8. |
De plus, les requérantes ont fait valoir qu'aux termes du régime d'attribution de licences établi dans la décision 98-17, les titulaires sont tenues de respecter plusieurs conditions dont celle interdisant toute conduite qui réduit indûment ou qui réduirait probablement indûment la concurrence au Canada. Le Conseil a estimé que cette condition était suffisante dans le cas des nouveaux venus. Selon les requérantes, cette conclusion devrait également s'appliquer à leurs services LSI puisqu'elles ne dominent pas ce marché. |
9. |
Selon TCI, si le Conseil approuvait cette demande, il devrait accorder la même abstention aux services LSI de toute autre compagnie de télécommunication qu'il réglemente présentement. Plus précisément, TCI a déclaré que l'abstention devrait s'appliquer aux services qu'elle fournit aux termes de l'article 507 du Tarif général (tarif CRTC 21461). |
Justification d'une abstention |
|
10. |
Dans cette instance, les requérantes ont utilisé l'analyse de marché que Téléglobe a déposée le 4 avril 2001 dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'ordonnance 2001-689. Dans cette analyse, Téléglobe : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Le marché des services LSI compte parmi ceux que Téléglobe a analysés. Le Conseil fait remarquer que dans cette instance, aucune partie ne s'est opposée à la demande d'abstention des requérantes. Le Conseil est d'avis que les résultats de l'analyse de marché de Téléglobe représentent toujours la réalité du marché des services LSI, que le marché est concurrentiel, que les requérantes n'ont pas de pouvoir de marché et qu'il y aurait donc lieu de s'abstenir de réglementer les services LSI des requérantes. |
12. |
En outre, les services LSI des requérantes continueront d'être assujettis aux conditions de licence internationale établies dans la décision 98-17 et modifiées par la suite. |
Étendue de l'abstention |
|
13. |
Lorsque le Conseil s'abstient de réglementer, il juge souvent nécessaire de conserver certains pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour assurer la protection des renseignements confidentiels sur les clients et pour être en mesure d'imposer des conditions concernant la fourniture des services, si jamais la situation le justifiait. |
14. |
Le Conseil fait remarquer que les Modalités de service des requérantes protègent la confidentialité des renseignements sur les clients relatifs à leurs services tarifés. S'il devait y avoir abstention, les Modalités de service ne s'appliqueraient pas. Par conséquent, le Conseil conservera ses pouvoirs aux termes de l'article 24 de la Loi de façon à s'assurer que les conditions existantes en matière de divulgation, à des tiers, de renseignements confidentiels sur les clients continuent de s'appliquer et pour être en mesure d'imposer des conditions, concernant ou non la confidentialité, si jamais la situation le justifiait. |
15. |
Le Conseil a conservé une partie des pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 27(3) de la Loi afin d'assurer le respect des pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision. |
16. |
Conformément à l'article 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25 et 31 ainsi que les articles 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi selon les conditions qu'il a fixées dans la présente décision concernant les services LSI des requérantes, serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication. |
17. |
Conformément à l'article 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que la fourniture de ces services est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des utilisateurs. |
18. |
Conformément à l'article 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions selon les conditions qu'il a fixées dans la présente décision ne compromettrait vraisemblablement pas le maintien d'un marché concurrentiel pour les services en cause. |
Approbation de l'abstention |
|
19. |
Le Conseil ordonne donc que : |
|
|
|
|
|
|
Autres fournisseurs de services |
|
20. |
TCI a fait valoir que si le Conseil approuvait cette demande à l'égard des services LSI, il faudrait, pour que le traitement réglementaire demeure équitable, qu'il accorde simultanément la même abstention à toutes les compagnies de télécommunication dont il réglemente actuellement les services LSI, y compris TCI. Cependant, TCI n'a pas déposé de demande d'abstention. |
21. |
À partir des conclusions de la présente décision, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il convient de s'abstenir de réglementer les services LSI fournis par toute entreprise canadienne. Les parties intéressées peuvent déposer des observations sur l'avis préliminaire du Conseil dans les 15 jours suivant la date de la présente décision. |
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-01-24
- Date de modification :