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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-396 |
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Ottawa, le 31 août 2004
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CHUM Television Vancouver Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-1580-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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CKVU-TV Vancouver et son émetteur - Renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de CHUM Television Vancouver Inc. (CHUM) pour
l'entreprise de programmation de télévision CKVU-TV Vancouver et son
émetteur CKVU-TV-1 Courtenay, du 1er septembre 2004 au
31 août 2009. Cette période permettra au Conseil d'étudier la prochaine
demande de renouvellement de cette entreprise de télévision en même
temps que les demandes de renouvellement des autres entreprises de
programmation que détient la société mère, CHUM limitée. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de CHUM
Television Vancouver Inc. (CHUM) en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKVU-TV
Vancouver et de son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay. Au total 28
interventions ont été déposées pour appuyer la demande de CHUM. L'Association
canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) a toutefois
spécifié dans son intervention que son appui est conditionnel à ce que
la requérante fournisse davantage de précisions concernant ses dépenses
au titre de la production canadienne au cours de la prochaine période de
licence et des éclaircissements concernant ses projets d'émissions
prioritaires et de recours au secteur indépendant de la production. Ces
questions font l'objet des paragraphes qui suivent. |
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Émissions prioritaires et recours au secteur indépendant de la
production
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2. |
CHUM est une filiale à part entière de CHUM
limitée, propriétaire d'un petit groupe de stations multiples selon
la définition qu'en donne le Conseil dans La politique télévisuelle
au Canada : misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97,
11 juin 1999 (la politique télévisuelle). La politique télévisuelle
définit les grands groupes de stations multiples comme étant ceux
qui sont autorisés à desservir plusieurs provinces et peuvent rejoindre
plus de 70 % de l'auditoire national dans leur langue de diffusion.
Les groupes qui tombent sous cette définition sont CTV Television
Inc., Global Communications Limited et le groupe TVA inc. Les stations
de télévision appartenant à ces grands groupes ont fait l'objet d'audiences
consacrées au renouvellement des licences de groupes en 2001. Par
conditions de licence imposées dans les décisions de renouvellement
publiées à la suite de ces audiences, les stations doivent diffuser
au moins huit heures par semaine d'émissions prioritaires, conformément
à la politique télévisuelle. |
3. |
CHUM limitée exploite des stations de télévision
traditionnelle dans seulement deux provinces. En outre, tel qu'indiqué
dans Renouvellement des licences de sept stations de télévision
appartenant à CHUM limitée, décision de radiodiffusion
CRTC 2002-323, 21 octobre
2002 (la décision 2002-323),
la portée nationale potentielle de ce groupe de stations est d'environ
67 %, juste sous le seuil des 70 % précisé par le Conseil
dans la définition des grands groupes de stations multiples. Toujours
selon la décision 2002-323, CHUM
limitée a convenu, au nom de chacune de ses stations de télévision
(sauf CITY-TV Toronto), d'accepter des conditions de licence exigeant
de la part de ces stations, y compris CKVU-TV Vancouver, de diffuser
au moins huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires
entre 19 h et 23 h. Par conséquent, dans Renouvellement
de la licence de CKVU-TV Vancouver et de son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay,
décision de radiodiffusion CRTC 2002-330,
21 octobre 2002 (la décision 2002-330),
le Conseil a imposé cette condition de licence. En outre, le Conseil
a exigé que les huit heures d'émissions prioritaires soient distinctes
des huit heures d'émissions équivalentes diffusées par CIVI-TV Victoria,
qui appartient également à CHUM limitée. Dans sa demande de renouvellement
CHUM s'est engagée à continuer de souscrire à cette condition de licence
durant la nouvelle période de licence. |
4. |
La titulaire a déclaré qu'elle continuera
aussi à respecter son engagement à diffuser au moins 100 heures de
longs métrages canadiens par année de radiodiffusion aux heures de
grande écoute, y compris des longs métrages de cinéma, des films de
la semaine et, au plus, dix heures de documentaires de longue durée.
De plus, la titulaire a renouvelé son engagement à diffuser sur CKVU-TV
Vancouver toutes les émissions produites grâce au fonds consenti à
titre d'avantages de 7 millions de dollars pour le pré-achat
des droits sur des longs métrages de cinéma et des documentaires de
longue durée produits en Colombie-Britannique. Cet engagement avait
été proposé par CHUM limitée dans son bloc d'avantages tangibles au
moment d'acquérir le contrôle effectif de la station et avait été
accepté par le Conseil dans Transfert du contrôle de CKVU-TV Vancouver,
décision CRTC 2001-647, 15 octobre
2001 (la décision 2001-647). |
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L'intervention de l'ACPFT
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5. |
Dans son intervention, l'ACPFT a recommandé
entre autres que le Conseil oblige la titulaire à respecter ses
engagements à l'égard des dépenses en conception et rédaction de
scénarios, et de la diffusion d'émissions prioritaires et de longs
métrages canadiens sur les ondes de CKVU-TV. Elle a aussi suggéré que
CHUM soumette annuellement un rapport public sur ses acquisitions en
productions « originales », et qu'elle rende publics ses rapports
annuels résumant les activités du fonds consenti à titre d'avantages
pour l'acquisition de CKVU-TV. Selon l'ACPFT, au moins 75 % des
émissions prioritaires diffusées chaque semaine sur CKVU-TV devraient
provenir de producteurs indépendants non affiliés. L'ACPFT a aussi fait
valoir sa préoccupation au sujet des rapports sur les dépenses au titre
des émissions canadiennes de producteurs indépendants de CIVI-TV, et
elle a demandé au Conseil de publier des rapports détaillés sur le
financement de la production indépendante en Colombie-Britannique. De
plus, l'ACPFT a indiqué que le programme de dépenses de 17,2 millions de
dollars que CHUM propose d'investir au chapitre des dépenses au titre
des émissions canadiennes au cours de la nouvelle période de licence est
inférieur aux dépenses consenties au cours des quatre dernières années,
et inférieur à ce que CHUM limitée a proposé pour le marché albertain.
L'ACPFT a donc recommandé que le Conseil discute avec CHUM les dépenses
qu'elle prévoit engager au titre d'émissions prioritaires dans le marché
de Vancouver-Victoria au cours de la prochaine période de licence. |
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Réplique de CHUM à l'intervention de
l'ACPFT
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6. |
En réponse à l'intervention de l'ACPFT,
CHUM a fait remarquer que plusieurs des propositions de l'association
concernent des projets auxquels CHUM s'est déjà engagée, tandis que
d'autres vont au delà des exigences énoncées dans la politique
télévisuelle. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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Émissions prioritaires et production indépendante
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7. |
Le Conseil a étudié les propositions faites
par l'ACPFT et s'estime satisfait de la réponse de CHUM à cette intervention.
Le Conseil note en particulier que CKVU-TV n'est assujettie à aucune
condition de licence concernant l'acquisition d'émissions à des producteurs
indépendants. Plus exactement, dans la décision 2002-323,
le Conseil a dit s'attendre à ce que CHUM limitée, en tant que propriétaire
d'un groupe de stations de télévision, veille à ce qu'au moins 75 %
de toutes les émissions prioritaires canadiennes que diffusent en
moyenne ses stations au cours de l'année de radiodiffusion soient
produites par des producteurs indépendants. Le Conseil est d'avis
que cette attente répond adéquatement aux préoccupations soulevées
par l'ACPFT. |
8. |
Conformément aux conditions actuelles de
licence de la titulaire énoncées dans la décision 2002-330
et à son engagement de continuer à les respecter, l'annexe à cette
décision reprend les conditions de licence concernant la diffusion
sur CKVU-TV d'émissions prioritaires distinctes de celles que diffuse
CIVI-TV Victoria, la diffusion de longs métrages canadiens aux heures
de grande écoute, et la diffusion d'émissions financées à même le
fonds consenti par CHUM limitée dans son bloc d'avantages au moment
de l'acquisition de CKVU-TV. |
9. |
Le Conseil s'attend à ce que CHUM respecte
son engagement à s'assurer que toutes les émissions produites grâce
au fonds de 7 millions de dollars consenti à titre d'avantages
en vertu de la décision 2001-647
pour le pré-achat des droits sur les longs métrages de cinéma et les
documentaires de longue durée produits en Colombie-Britannique soient
diffusées dans l'ensemble du système de radiodiffusion canadien par
le truchement des autres stations de CHUM telles que CITY-TV Toronto. |
10. |
Le Conseil s'attend également à ce que la
titulaire respecte son engagement de dépenser au moins 476 000 $
au cours de la période de licence pour l'élaboration et la rédaction
de scénarios. Ce montant s'ajoute à toute dépense reliée aux avantages
en vertu de la décision 2001-647. |
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Précautions pour assurer la diversité des voix et des points de vue
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11. |
En plus de la condition de licence énoncée
ci-dessus stipulant que la titulaire doit diffuser à CKVU-TV des
émissions prioritaires distinctes de celles que diffuse CIVI-TV
Victoria, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses
engagements au sujet des précautions à prendre pour s'assurer que la
propriété commune de deux stations de télévision dans un même marché ne
réduise pas la diversité des voix et des points de vue à la disposition
des téléspectateurs dans le marché. La titulaire s'est engagée à ce qui
suit : |
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- le dédoublement des grilles-horaires hebdomadaires de CIVI-TV et
de CKVU-TV n'excédera pas 10 %;
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- la gestion des nouvelles et celle des autres émissions de CKVU-TV
demeureront distinctes de la gestion des nouvelles et celle des autres
émissions de CIVI-TV;
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- la conception et la diffusion des émissions de nouvelles et
d'information des deux stations demeureront indépendantes pour l'une
et pour l'autre, tant pour la rédaction que pour les installations;
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- il n'y aura aucun dédoublement substantiel des émissions
d'information des deux stations;
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- CHUM présentera des rapports annuels sur ses activités concernant
l'application des mesures ci-dessus.
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Reflet de la communauté
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12. |
Une condition actuelle de la licence de
CHUM oblige la titulaire à diffuser au cours de chaque semaine de
radiodiffusion au moins 15 heures et 30 minutes de nouvelles locales
originales et 12 heures d'émissions locales originales qui ne sont pas
des émissions de nouvelles. Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a réclamé la possibilité de soustraire jusqu'à concurrence de
3,5 heures des heures hebdomadaires actuellement consacrées aux
nouvelles locales pour les redistribuer à sa guise entre les nouvelles
locales et d'autres types d'émissions locales, ou une combinaison des
deux. Plus précisément, CHUM a demandé au Conseil de modifier sa
condition de licence afin de réduire le nombre d'heures consacrées aux
nouvelles locales de 15,5 à 12, tout en conservant le minimum total de
27,5 heures par semaine d'émissions qui seraient consacrées à une
combinaison de nouvelles locales originales et d'émissions autres que
des nouvelles. |
13. |
Le Conseil estime que le compromis proposé
par la titulaire est raisonnable et modifie donc la condition de
licence qui se retrouve dans l'annexe, pour se lire comme suit :
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La titulaire doit diffuser au cours de chaque semaine de
radiodiffusion au moins 27,5 heures d'émissions locales originales,
dont au moins 12 heures seront consacrées aux nouvelles locales
originales et au moins 12 heures à des émissions locales originales
autres que des nouvelles.
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Reflet de la diversité canadienne
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14. |
Toutes les titulaires de radiodiffusion ont
la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la
diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus
à l'article 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus
particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de
contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète
fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du
Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la
représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par
leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
15. |
Dans sa demande, CHUM a affirmé que toutes
les émissions locales de CKVU-TV reflètent la réalité multiculturelle de
Vancouver. La requérante explique qu'elle produit une programmation
équilibrée, qui inclut des émissions de nouvelles, des longs métrages et
des émissions en langue tierce pour desservir la communauté
pluriculturelle de Vancouver. CHUM a fait remarquer qu'au cours de son
actuelle période de licence, elle a appuyé un producteur autochtone et
commandité des événements axés sur les femmes et des événements
artistiques s'adressant à divers groupes ethniques. |
16. |
La requérante a également déclaré qu'en se
fondant sur l'énoncé de CHUM à l'égard des pratiques exemplaires en
matière de diversité culturelle, elle a élaboré un plan d'action de
l'entreprise sur la diversité culturelle. De plus, la titulaire a dressé
une liste de personnes ressources et de spécialistes rattachés aux
divers groupes autochtones et ethniques qui peuvent lui fournir des
conseils éclairés sur des questions touchant ces groupes. |
17. |
Tel qu'indiqué dans Préambule aux décisions
de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis
public de radiodiffusion CRTC 2004-2,
21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation
et la participation des personnes handicapées sont également des questions
importantes. Le Conseil note que l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(ACR) élabore présentement un plan en vue d'examiner les questions
relatives à la présence, à la représentation et à la participation
des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil
est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent
davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des
cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées
une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré.
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en
sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise
portant sur la diversité culturelle. |
18. |
De plus, le Conseil s'attend à ce que la
titulaire respecte son engagement à diffuser sur CKVU-TV au moins
six heures d'émissions autochtones et multiculturelles locales
originales au cours de la semaine de radiodiffusion, à accroître le
nombre des émissions destinées à la jeunesse des minorités visibles et à
fournir des émissions multiculturelles en anglais aux Canadiens de
seconde et troisième génération d'origines et de cultures diverses. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
19. |
L'article 3(1)p) de la Loi précise que,
dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système
devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes
atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des
moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les
radiodiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accès à leurs émissions aux
personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle. |
20. |
Un meilleur accès aux émissions peut se
faire par le biais de la description sonore1
et/ou de la vidéodescription.2
Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la
description sonore. |
21. |
CHUM a affirmé avoir donné à son personnel
des lignes directrices concernant l'usage de descriptions sonores devant
accompagner l'information textuelle à l'écran, et qu'elle a fait
circuler un guide intitulé Prestation des services de la
câblodistribution aux aveugles et malvoyants publié par l'Association
canadienne de télévision par câble (ACTC). CHUM a ajouté qu'elle
s'efforce de fournir une description sonore des éléments visuels clés et
des textes en surimpression, surtout pour les nouvelles, et qu'elle a
pour habitude d'insister auprès des producteurs anciens et nouveaux sur
l'importance de rendre la télévision accessible à tout le monde. |
22. |
De plus, la titulaire a confirmé qu'elle
respectera la condition de licence imposée à CKVU-TV et aux autres
stations du groupe de CHUM limitée dans la décision 2002-323
concernant la diffusion d'émissions accompagnées d'une vidéodescription.
Par conséquent, la licence est assujettie à une condition de licence
obligeant la titulaire à diffuser sur CKVU-TV, entre 19 h et
23 h, une moyenne de trois heures par semaine d'émissions accompagnées
de vidéodescription, au cours de chacune des deux premières années
de sa nouvelle période de licence, et à faire passer celle-ci à une
moyenne de quatre heures par semaine au cours de chacune des autres
années de sa période de licence. Aux fins de ces conditions, toutes
les émissions accompagnées de vidéodescription doivent être canadiennes,
et au moins 50 % des heures imposées doivent être constituées
de diffusions originales. Le Conseil s'attend aussi à ce qu'au moins
75 % des émissions accompagnées de vidéodescription soient des
émissions prioritaires. Aux fins de ces conditions, la titulaire peut
inclure dans son calcul jusqu'à concurrence d'une heure par semaine
d'émissions pour enfants assorties d'une vidéodescription, aux heures
qui conviennent à des émissions pour enfants. |
23. |
Le Conseil note qu'on trouve sur le marché
un nombre croissant d'émissions avec vidéodescription. Il s'attend à ce
que CHUM acquière et diffuse des émissions accompagnées de
vidéodescription chaque fois qu'elle en aura l'occasion. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
24. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
25. |
En ce qui a trait à la présence en ondes,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa
programmation reflète la société canadienne et que les membres des
quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et
les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste
et fidèle. |
|
Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
|
26. |
Dans la décision 2002-330,
le Conseil a obligé la titulaire à sous-titrer 90 % de toutes
les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion,
y compris la totalité de toutes les émissions appartenant à la catégorie
1 (Nouvelles). Cette condition de licence continue à s'appliquer
pour la nouvelle période de licence. |
|
Conclusion |
27. |
Dans la décision 2002-330,
le Conseil a renouvelé à court terme la licence de CKVU-TV, jusqu'au
31 août 2004. Le Conseil expliquait que la date d'expiration coïnciderait
avec celle de la licence de CHUM limitée pour sa station CIVI-TV Victoria.
Le Conseil a indiqué qu'au moment du renouvellement de la licence,
il souhaiterait être convaincu que les engagements de la titulaire
étaient à la mesure du privilège consenti à sa société mère, CHUM
limitée, en tant que titulaire exploitant deux licences de stations
de télévision dans le second grand marché de télévision de langue
anglaise au Canada. |
28. |
Le Conseil a analysé les réalisations
antérieures de CHUM, sa demande de renouvellement de licence et les
commentaires des intervenants. Le Conseil estime de façon générale que
la titulaire, au cours de l'actuelle période de licence, s'est conformée
de façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, à ses conditions de licence et aux attentes du
Conseil. Sur la foi de cette analyse, et d'un processus similaire
effectué en même temps par le Conseil à l'égard de la station CIVI-TV
Victoria3, il conclut
également que les engagements pris par CHUM dans sa demande de
renouvellement, y compris ceux qui concernent le reflet de la
communauté, les émissions prioritaires et les dépenses au titre
d'émissions canadiennes produites par des producteurs indépendants, sont
satisfaisants et à la mesure du privilège que la société mère de CHUM
détient en tant que titulaire de deux stations de télévision dans le
marché de Vancouver-Victoria. |
29. |
Par conséquent, le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion pour CKVU-TV Vancouver et son émetteur
CKVU-TV-1 Courtenay du 1er septembre 2004 au 31 août 2009. La
licence est assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux
conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision. |
30. |
La période de licence approuvée ci-dessus
permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de
cette entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des
autres entreprises de programmation appartenant à CHUM limitée. |
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Secrétaire général |
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La présente décision dit être annexée à
la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-396
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit diffuser, au cours de chaque année de
radiodiffusion, en moyenne, au moins huit heures par semaine
d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h. Ces
émissions doivent être distinctes des huit heures de programmation
équivalente diffusée à CIVI-TV Victoria.
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b) Afin de remplir la condition ci-dessus, la titulaire peut se
prévaloir des crédits d'émissions dramatiques tels qu'énoncés dans
Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions
aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions
des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux
fins des exigences en matière de programmation prioritaire,
avis public CRTC 1999-205,
23 décembre 1999 et ses modifications subséquentes.
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Aux fins de la présente condition de licence, les catégories
d'émissions prioritaires seront celles énoncées dans cet avis public,
soit : dramatiques canadiennes; émissions de musique et de danse et
émissions de variétés canadiennes; documentaires canadiens de longue
durée; émissions canadiennes produites en région dans toutes les
catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de
divertissement canadiens.
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2. La titulaire doit diffuser au cours de chaque semaine de
radiodiffusion au moins 27,5 heures d'émissions locales originales,
dont au moins 12 heures seront consacrées aux nouvelles locales
originales et au moins 12 heures à des émissions locales originales
autres que des nouvelles.
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3. La titulaire doit diffuser au moins 100 heures de longs métrages
canadiens par année de radiodiffusion aux heures de grande écoute, y
inclus des longs métrages de cinéma, des films de la semaine et, au
plus, dix heures de documentaires de longue durée.
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4. La titulaire doit diffuser à CKVU-TV les émissions provenant du
fonds de sept millions de dollars que CHUM limitée s'est engagée à
consacrer, à titre d'avantages, au pré-achat des droits sur les longs
métrages de cinéma et les documentaires de longue durée produits en
Colombie-Britannique.
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5. La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de toutes les
émissions diffusées dans le cours d'une journée de radiodiffusion, y
compris les 100 % de toutes les émissions appartenant à la catégorie 1
(Nouvelles).
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6. a) À compter du 1er septembre 2004, la titulaire
doit diffuser, entre 19 h et 23 h, une moyenne de trois heures par
semaine d'émissions avec vidéodescription.
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b) À compter du 1er septembre 2006 et pour le reste de
la période de licence, la titulaire doit diffuser, entre 19 h et
23 h, une moyenne de quatre heures par semaine d'émissions avec
vidéodescription.
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|
Aux fins de la présente condition, toutes les émissions
accompagnées de vidéodescription doivent être canadiennes, et au moins
50 % des heures doivent être constituées de diffusions originales. De
plus, la titulaire peut inclure dans son calcul jusqu'à une heure par
semaine d'émissions pour enfants assorties d'une vidéodescription, aux
heures qui conviennent à des émissions pour enfants.
|
|
Notes de bas de page :
[]
Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix
de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien
qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de
la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la
description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.
[]
La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels
importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une
représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription
est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonores.
[
Voir CIVI-TV Victoria et son émetteur
- renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC
2004-395, 31 août 2004. |