ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-396

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-396

  Ottawa, le 31 août 2004
  CHUM Television Vancouver Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-1580-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CKVU-TV Vancouver et son émetteur - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHUM Television Vancouver Inc. (CHUM) pour l'entreprise de programmation de télévision CKVU-TV Vancouver et son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay, du 1er septembre 2004 au 31 août 2009. Cette période permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise de télévision en même temps que les demandes de renouvellement des autres entreprises de programmation que détient la société mère, CHUM limitée.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CHUM Television Vancouver Inc. (CHUM) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKVU-TV Vancouver et de son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay. Au total 28 interventions ont été déposées pour appuyer la demande de CHUM. L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) a toutefois spécifié dans son intervention que son appui est conditionnel à ce que la requérante fournisse davantage de précisions concernant ses dépenses au titre de la production canadienne au cours de la prochaine période de licence et des éclaircissements concernant ses projets d'émissions prioritaires et de recours au secteur indépendant de la production. Ces questions font l'objet des paragraphes qui suivent.
 

Émissions prioritaires et recours au secteur indépendant de la production

2.

CHUM est une filiale à part entière de CHUM limitée, propriétaire d'un petit groupe de stations multiples selon la définition qu'en donne le Conseil dans La politique télévisuelle au Canada : misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle). La politique télévisuelle définit les grands groupes de stations multiples comme étant ceux qui sont autorisés à desservir plusieurs provinces et peuvent rejoindre plus de 70 % de l'auditoire national dans leur langue de diffusion. Les groupes qui tombent sous cette définition sont CTV Television Inc., Global Communications Limited et le groupe TVA inc. Les stations de télévision appartenant à ces grands groupes ont fait l'objet d'audiences consacrées au renouvellement des licences de groupes en 2001. Par conditions de licence imposées dans les décisions de renouvellement publiées à la suite de ces audiences, les stations doivent diffuser au moins huit heures par semaine d'émissions prioritaires, conformément à la politique télévisuelle.

3.

CHUM limitée exploite des stations de télévision traditionnelle dans seulement deux provinces. En outre, tel qu'indiqué dans Renouvellement des licences de sept stations de télévision appartenant à CHUM limitée, décision de radiodiffusion CRTC 2002-323, 21 octobre 2002 (la décision 2002-323), la portée nationale potentielle de ce groupe de stations est d'environ 67 %, juste sous le seuil des 70 % précisé par le Conseil dans la définition des grands groupes de stations multiples. Toujours selon la décision 2002-323, CHUM limitée a convenu, au nom de chacune de ses stations de télévision (sauf CITY-TV Toronto), d'accepter des conditions de licence exigeant de la part de ces stations, y compris CKVU-TV Vancouver, de diffuser au moins huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h. Par conséquent, dans Renouvellement de la licence de CKVU-TV Vancouver et de son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay, décision de radiodiffusion CRTC 2002-330, 21 octobre 2002 (la décision 2002-330), le Conseil a imposé cette condition de licence. En outre, le Conseil a exigé que les huit heures d'émissions prioritaires soient distinctes des huit heures d'émissions équivalentes diffusées par CIVI-TV Victoria, qui appartient également à CHUM limitée. Dans sa demande de renouvellement CHUM s'est engagée à continuer de souscrire à cette condition de licence durant la nouvelle période de licence.

4.

La titulaire a déclaré qu'elle continuera aussi à respecter son engagement à diffuser au moins 100 heures de longs métrages canadiens par année de radiodiffusion aux heures de grande écoute, y compris des longs métrages de cinéma, des films de la semaine et, au plus, dix heures de documentaires de longue durée. De plus, la titulaire a renouvelé son engagement à diffuser sur CKVU-TV Vancouver toutes les émissions produites grâce au fonds consenti à titre d'avantages de 7 millions de dollars pour le pré-achat des droits sur des longs métrages de cinéma et des documentaires de longue durée produits en Colombie-Britannique. Cet engagement avait été proposé par CHUM limitée dans son bloc d'avantages tangibles au moment d'acquérir le contrôle effectif de la station et avait été accepté par le Conseil dans Transfert du contrôle de CKVU-TV Vancouver, décision CRTC 2001-647, 15 octobre 2001 (la décision 2001-647).
 
L'intervention de l'ACPFT

5.

Dans son intervention, l'ACPFT a recommandé entre autres que le Conseil oblige la titulaire à respecter ses engagements à l'égard des dépenses en conception et rédaction de scénarios, et de la diffusion d'émissions prioritaires et de longs métrages canadiens sur les ondes de CKVU-TV. Elle a aussi suggéré que CHUM soumette annuellement un rapport public sur ses acquisitions en productions « originales », et qu'elle rende publics ses rapports annuels résumant les activités du fonds consenti à titre d'avantages pour l'acquisition de CKVU-TV. Selon l'ACPFT, au moins 75 % des émissions prioritaires diffusées chaque semaine sur CKVU-TV devraient provenir de producteurs indépendants non affiliés. L'ACPFT a aussi fait valoir sa préoccupation au sujet des rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes de producteurs indépendants de CIVI-TV, et elle a demandé au Conseil de publier des rapports détaillés sur le financement de la production indépendante en Colombie-Britannique. De plus, l'ACPFT a indiqué que le programme de dépenses de 17,2 millions de dollars que CHUM propose d'investir au chapitre des dépenses au titre des émissions canadiennes au cours de la nouvelle période de licence est inférieur aux dépenses consenties au cours des quatre dernières années, et inférieur à ce que CHUM limitée a proposé pour le marché albertain. L'ACPFT a donc recommandé que le Conseil discute avec CHUM les dépenses qu'elle prévoit engager au titre d'émissions prioritaires dans le marché de Vancouver-Victoria au cours de la prochaine période de licence.
 
Réplique de CHUM à l'intervention de l'ACPFT

6.

En réponse à l'intervention de l'ACPFT, CHUM a fait remarquer que plusieurs des propositions de l'association concernent des projets auxquels CHUM s'est déjà engagée, tandis que d'autres vont au delà des exigences énoncées dans la politique télévisuelle.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Émissions prioritaires et production indépendante

7.

Le Conseil a étudié les propositions faites par l'ACPFT et s'estime satisfait de la réponse de CHUM à cette intervention. Le Conseil note en particulier que CKVU-TV n'est assujettie à aucune condition de licence concernant l'acquisition d'émissions à des producteurs indépendants. Plus exactement, dans la décision 2002-323, le Conseil a dit s'attendre à ce que CHUM limitée, en tant que propriétaire d'un groupe de stations de télévision, veille à ce qu'au moins 75 % de toutes les émissions prioritaires canadiennes que diffusent en moyenne ses stations au cours de l'année de radiodiffusion soient produites par des producteurs indépendants. Le Conseil est d'avis que cette attente répond adéquatement aux préoccupations soulevées par l'ACPFT.

8.

Conformément aux conditions actuelles de licence de la titulaire énoncées dans la décision 2002-330 et à son engagement de continuer à les respecter, l'annexe à cette décision reprend les conditions de licence concernant la diffusion sur CKVU-TV d'émissions prioritaires distinctes de celles que diffuse CIVI-TV Victoria, la diffusion de longs métrages canadiens aux heures de grande écoute, et la diffusion d'émissions financées à même le fonds consenti par CHUM limitée dans son bloc d'avantages au moment de l'acquisition de CKVU-TV.

9.

Le Conseil s'attend à ce que CHUM respecte son engagement à s'assurer que toutes les émissions produites grâce au fonds de 7 millions de dollars consenti à titre d'avantages en vertu de la décision 2001-647 pour le pré-achat des droits sur les longs métrages de cinéma et les documentaires de longue durée produits en Colombie-Britannique soient diffusées dans l'ensemble du système de radiodiffusion canadien par le truchement des autres stations de CHUM telles que CITY-TV Toronto.

10.

Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire respecte son engagement de dépenser au moins 476 000 $ au cours de la période de licence pour l'élaboration et la rédaction de scénarios. Ce montant s'ajoute à toute dépense reliée aux avantages en vertu de la décision 2001-647.
 

Précautions pour assurer la diversité des voix et des points de vue

11.

En plus de la condition de licence énoncée ci-dessus stipulant que la titulaire doit diffuser à CKVU-TV des émissions prioritaires distinctes de celles que diffuse CIVI-TV Victoria, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses engagements au sujet des précautions à prendre pour s'assurer que la propriété commune de deux stations de télévision dans un même marché ne réduise pas la diversité des voix et des points de vue à la disposition des téléspectateurs dans le marché. La titulaire s'est engagée à ce qui suit :
 
  • le dédoublement des grilles-horaires hebdomadaires de CIVI-TV et de CKVU-TV n'excédera pas 10 %;
 
  • la gestion des nouvelles et celle des autres émissions de CKVU-TV demeureront distinctes de la gestion des nouvelles et celle des autres émissions de CIVI-TV;
 
  • la conception et la diffusion des émissions de nouvelles et d'information des deux stations demeureront indépendantes pour l'une et pour l'autre, tant pour la rédaction que pour les installations;
 
  • il n'y aura aucun dédoublement substantiel des émissions d'information des deux stations;
 
  • CHUM présentera des rapports annuels sur ses activités concernant l'application des mesures ci-dessus.
 

Reflet de la communauté

12.

Une condition actuelle de la licence de CHUM oblige la titulaire à diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 15 heures et 30 minutes de nouvelles locales originales et 12 heures d'émissions locales originales qui ne sont pas des émissions de nouvelles. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a réclamé la possibilité de soustraire jusqu'à concurrence de 3,5 heures des heures hebdomadaires actuellement consacrées aux nouvelles locales pour les redistribuer à sa guise entre les nouvelles locales et d'autres types d'émissions locales, ou une combinaison des deux. Plus précisément, CHUM a demandé au Conseil de modifier sa condition de licence afin de réduire le nombre d'heures consacrées aux nouvelles locales de 15,5 à 12, tout en conservant le minimum total de 27,5 heures par semaine d'émissions qui seraient consacrées à une combinaison de nouvelles locales originales et d'émissions autres que des nouvelles.

13.

Le Conseil estime que le compromis proposé par la titulaire est raisonnable et modifie donc la condition de licence qui se retrouve dans l'annexe, pour se lire comme suit :
 

La titulaire doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 27,5 heures d'émissions locales originales, dont au moins 12 heures seront consacrées aux nouvelles locales originales et au moins 12 heures à des émissions locales originales autres que des nouvelles.

 

Reflet de la diversité canadienne

14.

Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.

15.

Dans sa demande, CHUM a affirmé que toutes les émissions locales de CKVU-TV reflètent la réalité multiculturelle de Vancouver. La requérante explique qu'elle produit une programmation équilibrée, qui inclut des émissions de nouvelles, des longs métrages et des émissions en langue tierce pour desservir la communauté pluriculturelle de Vancouver. CHUM a fait remarquer qu'au cours de son actuelle période de licence, elle a appuyé un producteur autochtone et commandité des événements axés sur les femmes et des événements artistiques s'adressant à divers groupes ethniques.

16.

La requérante a également déclaré qu'en se fondant sur l'énoncé de CHUM à l'égard des pratiques exemplaires en matière de diversité culturelle, elle a élaboré un plan d'action de l'entreprise sur la diversité culturelle. De plus, la titulaire a dressé une liste de personnes ressources et de spécialistes rattachés aux divers groupes autochtones et ethniques qui peuvent lui fournir des conseils éclairés sur des questions touchant ces groupes.

17.

Tel qu'indiqué dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des personnes handicapées sont également des questions importantes. Le Conseil note que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) élabore présentement un plan en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle.

18.

De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement à diffuser sur CKVU-TV au moins six heures d'émissions autochtones et multiculturelles locales originales au cours de la semaine de radiodiffusion, à accroître le nombre des émissions destinées à la jeunesse des minorités visibles et à fournir des émissions multiculturelles en anglais aux Canadiens de seconde et troisième génération d'origines et de cultures diverses.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

19.

L'article 3(1)p) de la Loi précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les radiodiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accès à leurs émissions aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.

20.

Un meilleur accès aux émissions peut se faire par le biais de la description sonore1 et/ou de la vidéodescription.2 Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description sonore.

21.

CHUM a affirmé avoir donné à son personnel des lignes directrices concernant l'usage de descriptions sonores devant accompagner l'information textuelle à l'écran, et qu'elle a fait circuler un guide intitulé Prestation des services de la câblodistribution aux aveugles et malvoyants publié par l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC). CHUM a ajouté qu'elle s'efforce de fournir une description sonore des éléments visuels clés et des textes en surimpression, surtout pour les nouvelles, et qu'elle a pour habitude d'insister auprès des producteurs anciens et nouveaux sur l'importance de rendre la télévision accessible à tout le monde.

22.

De plus, la titulaire a confirmé qu'elle respectera la condition de licence imposée à CKVU-TV et aux autres stations du groupe de CHUM limitée dans la décision 2002-323 concernant la diffusion d'émissions accompagnées d'une vidéodescription. Par conséquent, la licence est assujettie à une condition de licence obligeant la titulaire à diffuser sur CKVU-TV, entre 19 h et 23 h, une moyenne de trois heures par semaine d'émissions accompagnées de vidéodescription, au cours de chacune des deux premières années de sa nouvelle période de licence, et à faire passer celle-ci à une moyenne de quatre heures par semaine au cours de chacune des autres années de sa période de licence. Aux fins de ces conditions, toutes les émissions accompagnées de vidéodescription doivent être canadiennes, et au moins 50 % des heures imposées doivent être constituées de diffusions originales. Le Conseil s'attend aussi à ce qu'au moins 75 % des émissions accompagnées de vidéodescription soient des émissions prioritaires. Aux fins de ces conditions, la titulaire peut inclure dans son calcul jusqu'à concurrence d'une heure par semaine d'émissions pour enfants assorties d'une vidéodescription, aux heures qui conviennent à des émissions pour enfants.

23.

Le Conseil note qu'on trouve sur le marché un nombre croissant d'émissions avec vidéodescription. Il s'attend à ce que CHUM acquière et diffuse des émissions accompagnées de vidéodescription chaque fois qu'elle en aura l'occasion.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

24.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

25.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle.
 

Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

26.

Dans la décision 2002-330, le Conseil a obligé la titulaire à sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, y compris la totalité de toutes les émissions appartenant à la catégorie 1 (Nouvelles). Cette condition de licence continue à s'appliquer pour la nouvelle période de licence.
  Conclusion

27.

Dans la décision 2002-330, le Conseil a renouvelé à court terme la licence de CKVU-TV, jusqu'au 31 août 2004. Le Conseil expliquait que la date d'expiration coïnciderait avec celle de la licence de CHUM limitée pour sa station CIVI-TV Victoria. Le Conseil a indiqué qu'au moment du renouvellement de la licence, il souhaiterait être convaincu que les engagements de la titulaire étaient à la mesure du privilège consenti à sa société mère, CHUM limitée, en tant que titulaire exploitant deux licences de stations de télévision dans le second grand marché de télévision de langue anglaise au Canada.

28.

Le Conseil a analysé les réalisations antérieures de CHUM, sa demande de renouvellement de licence et les commentaires des intervenants. Le Conseil estime de façon générale que la titulaire, au cours de l'actuelle période de licence, s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à ses conditions de licence et aux attentes du Conseil. Sur la foi de cette analyse, et d'un processus similaire effectué en même temps par le Conseil à l'égard de la station CIVI-TV Victoria3, il conclut également que les engagements pris par CHUM dans sa demande de renouvellement, y compris ceux qui concernent le reflet de la communauté, les émissions prioritaires et les dépenses au titre d'émissions canadiennes produites par des producteurs indépendants, sont satisfaisants et à la mesure du privilège que la société mère de CHUM détient en tant que titulaire de deux stations de télévision dans le marché de Vancouver-Victoria.

29.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion pour CKVU-TV Vancouver et son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay du 1er septembre 2004 au 31 août 2009. La licence est assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.

30.

La période de licence approuvée ci-dessus permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des autres entreprises de programmation appartenant à CHUM limitée.
  Secrétaire général
  La présente décision dit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-396

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion, en moyenne, au moins huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h. Ces émissions doivent être distinctes des huit heures de programmation équivalente diffusée à CIVI-TV Victoria.

 

b) Afin de remplir la condition ci-dessus, la titulaire peut se prévaloir des crédits d'émissions dramatiques tels qu'énoncés dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999 et ses modifications subséquentes.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les catégories d'émissions prioritaires seront celles énoncées dans cet avis public, soit : dramatiques canadiennes; émissions de musique et de danse et émissions de variétés canadiennes; documentaires canadiens de longue durée; émissions canadiennes produites en région dans toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de divertissement canadiens.

 

2. La titulaire doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 27,5 heures d'émissions locales originales, dont au moins 12 heures seront consacrées aux nouvelles locales originales et au moins 12 heures à des émissions locales originales autres que des nouvelles.

 

3. La titulaire doit diffuser au moins 100 heures de longs métrages canadiens par année de radiodiffusion aux heures de grande écoute, y inclus des longs métrages de cinéma, des films de la semaine et, au plus, dix heures de documentaires de longue durée.

 

4. La titulaire doit diffuser à CKVU-TV les émissions provenant du fonds de sept millions de dollars que CHUM limitée s'est engagée à consacrer, à titre d'avantages, au pré-achat des droits sur les longs métrages de cinéma et les documentaires de longue durée produits en Colombie-Britannique.

 

5. La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de toutes les émissions diffusées dans le cours d'une journée de radiodiffusion, y compris les 100 % de toutes les émissions appartenant à la catégorie 1 (Nouvelles).

 

6. a) À compter du 1er septembre 2004, la titulaire doit diffuser, entre 19 h et 23 h, une moyenne de trois heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.

 

b) À compter du 1er septembre 2006 et pour le reste de la période de licence, la titulaire doit diffuser, entre 19 h et 23 h, une moyenne de quatre heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.

 

Aux fins de la présente condition, toutes les émissions accompagnées de vidéodescription doivent être canadiennes, et au moins 50 % des heures doivent être constituées de diffusions originales. De plus, la titulaire peut inclure dans son calcul jusqu'à une heure par semaine d'émissions pour enfants assorties d'une vidéodescription, aux heures qui conviennent à des émissions pour enfants.

  Notes de bas de page :

[1]
Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.

[2] La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonores.

[3] Voir CIVI-TV Victoria et son émetteur - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-395, 31 août 2004.

Mise à jour : 2004-08-31

Date de modification :