ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-330

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-330

Ottawa, le 21 octobre 2002

CHUM limitée
Vancouver et Courtenay (Colombie-Britannique)

Demande 2001-1322-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Renouvellement de la licence de CKVU-TV Vancouver et de son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay

1.

Le Conseil a examiné une demande de CHUM limitée (CHUM) en vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de télévision CKVU-TV Vancouver et de son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay.

2.

Le Conseil a reçu 11 interventions concernant la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. Toutes ces interventions étaient favorables au renouvellement de la licence d'exploitation de CKVU-TV. Les observations soulevées dans certaines de ces interventions sont soulevées dans Renouvellement des licences de sept stations de télévision appartenant à CHUM limitée, décision de radiodiffusion CRTC 2002-323, 21 octobre 2002 (la décision 2002-323), qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.

3.

Dans son intervention au sujet de cette demande, la Guilde canadienne des réalisateurs s'est dite préoccupée par le caractère différentiel des avantages proposés par CHUM au moment de l'acquisition de CKVU-TV en 2001. Selon l'intervenante, [traduction] « il est crucial que cette question d'apport différentiel soit clarifiée ». Le Conseil fait remarquer à cet égard que dans Transfert du contrôle de CKVU-TV Vancouver, décision CRTC 2001-647, 15 octobre 2001 (décision 2001-647), il a dit qu'il désirait s'assurer que les contributions financières de CHUM à l'égard des divers projets proposés à titre d'avantages tangibles s'ajoutent bel et bien aux dépenses qui auraient été consenties par CKVU-TV s'il n'y avait pas eu changement de propriété. La décision 2001-647 prévoyait que CHUM rencontre le personnel du Conseil pour vérifier si la méthode comptable utilisée pour déterminer les charges différentielles est appropriée et bien comprise.

4.

Dans une lettre adressée à CHUM en date du 11 juin 2002, le Conseil a proposé une formule de rapport et une méthode comptable pour les dépenses liées aux avantages tangibles et a demandé à CHUM de lui soumettre ses observations à cet égard. Dans sa lettre de réponse datée du 5 juillet 2002, CHUM s'est dite généralement d'accord avec la proposition du Conseil mais a demandé qu'on lui accorde un délai afin d'en compléter l'examen. Toute la correspondance à ce sujet a été versée au dossier public. Entre-temps, le personnel du Conseil continuera de collaborer avec CHUM afin de mettre au point une formule de rapport et une méthode comptable appropriées.

5.

Comme indiqué dans la décision 2002-323, le Conseil a décidé qu'un renouvellement à court terme de la licence de CKVU-TV est justifié et il renouvelle la licence de CKVU-TV pour la période allant du 1er décembre 2002 au 31 août 20041. Le Conseil note que cette date d'expiration coïncide avec la date d'expiration de la licence actuelle de CHUM pour CIVI--TV Victoria. À cette étape, le Conseil souhaitera être convaincu que les engagements de la titulaire sont à la mesure du privilège consenti à CHUM de détenir deux licences de stations de télévision dans le second grand marché de télévision de langue anglaise au Canada. La licence de CKVU-TV sera soumise aux conditions de licence énoncées ci-dessous ainsi qu'à d'autres conditions que renferme la décision 2002-323.

Conditions de licence

1.a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser, au minimum, une moyenne de huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche. Ces émissions doivent être distinctes des huit heures de programmation équivalente diffusée à CIVI-TV Victoria. Telles que définies dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999 (l'avis public 1999-205), les catégories d'émissions prioritaires sont les suivantes :
Dramatiques canadiennes; émissions de musique et de danse et émissions de variétés canadiennes; documentaires canadiens de longue durée; émissions canadiennes produites en région dans toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de divertissement canadiens.
b) Afin de remplir la condition ci-dessus, la titulaire peut réclamer les crédits d'émissions dramatiques annoncés dans l'avis public 1999-205, compte tenu des modifications successives.
2. La titulaire doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 15 heures et 30 minutes de nouvelles locales originales et 12 heures d'émissions locales originales autres que les nouvelles.
3. La titulaire doit diffuser au moins 100 heures par année de radiodiffusion de longs métrages canadiens au cours des heures de grande écoute, comprenant des longs métrages de cinéma, des films de la semaine et, au maximum, dix heures de documentaires de longue durée.
4. La titulaire doit diffuser à CKVU-TV les émissions provenant du fonds de sept millions de dollars que CHUM s'est engagée à consacrer à titre d'avantages au pré-achat des droits sur les longs métrages de cinéma et les documentaires de longue durée produits en Colombie-Britannique.
5. À compter du 1er décembre 2002, la titulaire doit sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées dans le cours d'une journée de radiodiffusion, y compris les 100 % de toutes les émissions appartenant à la catégorie 1 (Nouvelles).
6.a) À compter du 1er décembre 2002, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de deux heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.
b) À compter du 1er septembre 2004, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de trois heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.
c) À compter du 1er septembre 2006 et pour le reste de la période de licence, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de quatre heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.

Comme ajout à la présente condition, toutes les émissions avec vidéodescription doivent être canadiennes, et un minimum de 50 % du temps exigé doit consister en émissions présentées en primeur. De plus, la titulaire peut diffuser un maximum d'une heure par semaine en émissions pour enfants avec vidéodescription, à une heure appropriée aux enfants.

Autres questions

6.

Le Conseil s'attend que la titulaire s'assure qu'au moins 75 % des émissions avec vidéodescription qui font l'objet de la condition no 6 ci-dessus, soient des émissions prioritaires.

7.

En plus de la condition de licence énoncée ci-dessus stipulant que la titulaire doit diffuser à CKVU-TV des émissions prioritaires distinctes de celles que diffuse CIVI-TV, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses engagements au sujet des précautions à prendre pour s'assurer que la propriété commune de deux stations de télévision dans un même marché ne réduise pas la diversité des voix et des points de vue à la disposition des téléspectateurs dans le marché. La titulaire s'est engagée à ce qui suit :

  • le dédoublement des grilles-horaires hebdomadaires de CIVI-TV et de CKVU-TV n'excédera pas 10 %;
  • la gestion des nouvelles et celle des autres émissions de chacune des deux stations demeurera séparée;
  • la conception et la diffusion des émissions de nouvelles et d'information des deux stations demeureront indépendantes pour l'une et pour l'autre, tant pour la rédaction que pour les installations;
  • il n'y aura aucun dédoublement substantiel des émissions d'information des deux stations;
  • CHUM présentera des rapports annuels sur ses activités concernant l'application des mesures ci-dessus.

8.

Le Conseil s'attend que CHUM respecte son engagement de faire en sorte que toutes les émissions produites grâce au fonds de 7,8 millions de dollars consenti à titre d'avantages au moment de l'acquisition de CKVU-TV pour le pré-achat des droits sur les longs métrages de cinéma et les documentaires de longue durée produits en Colombie-Britannique, soient présentées dans l'ensemble du système de radiodiffusion canadien par le truchement des autres stations de CHUM telles que CITY-TV Toronto.

9.

Le Conseil s'attend également que la titulaire respecte son engagement de dépenser au moins 476 000 $ pour l'élaboration et la rédaction de scénarios au cours de la période de sa licence. Ce montant s'ajoute à toute dépense reliée aux avantages en vertu de la décision 2001-647.

10.

Le Conseil s'attend enfin que la titulaire respecte son engagement de diffuser sur CKVU-TV au moins six heures d'émissions multiculturelles locales originales au cours de chaque semaine de radiodiffusion, à accroître le nombre des émissions destinées à la jeunesse des minorités visibles et à fournir des émissions multiculturelles en anglais aux Canadiens de seconde et troisième génération d'origines et de cultures diverses.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-238, 22 août 2002, le Conseil a accordé un renouvellement administratif de trois mois à CITY-TV, CHRO-TV, CHWI-TV, CKVR-TV, CFPL-TV, CKNX-TV et CKVU-TV, soit du 1er septembre au 30 novembre 2002.

Mise à jour : 2002-10-21

Date de modification :