ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-379

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-379

  Ottawa, le 27 août 2004
  Crossroads Television System
Hamilton, Ottawa et London (Ontario)
  Demande 2003-1349-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CITS-TV Hamilton et ses émetteurs, et CITS-DT Hamilton - Renouvellement des licences

  Dans cette décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion que détient Crossroads Television System (Crossroads) pour exploiter l'entreprise de programmation de télévision CITS-TV Hamilton et ses émetteurs à London et à Ottawa. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion que détient Crossroads visant l'exploitation de l'entreprise de télévision numérique transitoire CITS-DT Hamilton associée à CITS-TV. Crossroads se consacre à la diffusion en direct d'émissions religieuses. Ses licences sont renouvelées pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Crossroads Television System (Crossroads) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CITS-TV Hamilton et de ses émetteurs à London et à Ottawa. Dans la même demande, Crossroads réclamait aussi le renouvellement de sa licence de radiodiffusion en vue d'exploiter l'entreprise de télévision numérique transitoire CITS-DT Hamilton associée à CITS-TV. L'exploitation des émetteurs de CITS-TV à London et à Ottawa, et celle de CITS-DT Hamilton ont été approuvées en décembre 2003 et en janvier 2004 respectivement1. Ces installations ne sont pas encore en exploitation.
 

Équilibre de la programmation

2.

Dans sa demande de renouvellement, Crossroads s'est engagé à diffuser, au cours de la nouvelle période de licence, au moins 20 heures par semaine d'émissions assurant l'équilibre et qui refléteraient la collectivité. Au moins 12 heures par semaine des émissions assurant l'équilibre seraient diffusées entre 18 h et 23 h et au moins 18 des 20 heures seraient des présentations originales. Cet engagement reste le même que l'engagement pris lors de la demande initiale de licence approuvée dans Nouvelle station de télévision en direct consacrée aux émissions à caractère religieux - Approuvée; Demande concurrente - Refusée, décision CRTC 98-123, 9 avril 1998 (la décision 98-123).
3. La politique du Conseil à l'égard des émissions à caractère religieux est énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux). La politique sur la radiodiffusion à caractère religieux se fonde sur l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui affirme que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Exiger de la part des titulaires qu'elles présentent des points de vue équilibrés sur des sujets d'intérêt public est au fondement même du système canadien de radiodiffusion.
4. Selon l'avis du Conseil, Crossroads a fourni à son auditoire une diversité de premier ordre dans ses émissions à caractère religieux et fait preuve d'une grande diligence à se conformer aux lignes directrices portant sur l'équilibre dans la programmation, telles qu'elles sont énoncées dans la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux.
 

Reflet de la diversité canadienne

5. Dans sa demande de renouvellement, Crossroads a affirmé que [traduction] « la diversité culturelle et raciale est essentielle quand on veut refléter les collectivités religieuses. » Crossroads a indiqué que, avec des émissions portant sur l'Islam, le judaïsme, le sikhisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le bahaisme, le jaïnisme, le zoroastrisme, les Premières nations et le christianisme, elle reflète [traduction] « la composition religieuse des auditoires qu'elle dessert. » Crossroads a ajouté que les invités de son émission Forum [traduction] « sont choisis parmi ces religions qui représentent les religions du monde avec une insistance particulière sur l'équilibre des genres, des races et de la répartition géographique des ethnies ». D'autres émissions comme On the Line et Behind the Story présentent, selon la titulaire, des invités et des sujets choisis dans le but de capter la diversité ethnique et religieuse de la région de radiodiffusion desservie par Crossroads.
6. La titulaire a affirmé qu'elle a l'intention de continuer, au cours de la nouvelle période de licence, à assurer la diversité décrite ci-dessus et à voir à ce que [traduction] « l'inscription à l'horaire et la sélection des invités et des sujets reflètent de façon équitable la diversité de la communauté du grand Toronto dans nos émissions produites localement ». La titulaire a dit qu'elle utilise [traduction] « une méthode de pré-visionnement des émissions pour s'assurer de l'exactitude et de l'équité de leur contenu. » En outre, son comité de la conformité, qui rassemble des représentants de différents groupes religieux et congrégations de la communauté, surveille la programmation et s'assure qu'elle représente fidèlement et équitablement les croyances religieuses.
7. Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones au Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.
8. Le Conseil encourage Crossroads à élaborer un plan d'entreprise sur la diversité culturelle afin de permettre à celui-ci d'évaluer son progrès vers l'atteinte des objectifs prévus dans la Loi.
9. Comme le précise Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des personnes handicapées sont également des questions importantes. Le Conseil prend note du plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle.
 

Services aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

10. Crossroads a confirmé qu'elle est en mesure d'utiliser un second canal d'émissions sonores qui permettrait à la station de fournir la vidéodescription2 aux personnes ayant une déficience visuelle. La titulaire a déclaré que [traduction] « CITS envisagera d'assurer la description d'une partie de ses émissions au cours de la prochaine période de licence, à mesure que ses conditions d'exploitation s'améliorent ». Toutefois, la titulaire ne s'est pas engagé à fournir un nombre précis d'heures de vidéodescription par semaine pour des émissions canadiennes parce que [traduction] « la majeure partie de la grille-horaire de CITS est consacrée à des dialogues plutôt qu'à des narrations. »
11. L'article 3(1)p) de la Loi précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que tous les radiodiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accès à leurs émissions aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.
12. Un meilleur accès aux émissions peut se faire par le biais de la description sonore3 et/ou de la vidéodescription. Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description sonore. Crossroads a indiqué [traduction] « qu'elle envisage d'assurer la description sonore d'une partie de ses émissions au cours de la prochaine période de licence. » Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire fournisse la description sonore chaque fois que cela sera justifié. De plus, lors du prochain renouvellement de licence de CITS-TV, le Conseil entend demander à la titulaire de s'engager de façon précise relativement au nombre d'heures de programmation avec vidéodescription qu'elle entend offrir.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

13.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
14. En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière fidèle et juste.
 

Services aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

15. Dans la décision 1998-93, le Conseil encourageait la titulaire à sous-titrer toutes ses émissions de nouvelles locales et au moins 90 % des émissions diffusées pendant la journée de radiodiffusion, avant le 31 août 2004. Or, une analyse par le Conseil du registre d'émissions révèle que Crossroads n'a sous-titré que 34 % de toutes les émissions diffusées sur CITS-TV pendant l'année de radiodiffusion 2002-2003. Dans sa demande de renouvellement de licence, Crossroads s'est engagé à sous-titrer 90 % des émissions diffusées entre 18 h et 23 h, mais seulement 70 % de l'ensemble de la programmation diffusée sur CITS-TV au cours de la nouvelle période de licence. Il y a pourtant six ans que le Conseil demande à la titulaire d'atteindre les objectifs cités dans la décision 98-123.
16. Le Conseil juge que la titulaire doit commencer, dès le début de sa nouvelle période de licence, à aller au-delà de ses engagements en matière de sous-titrage codé. Il impose donc à la titulaire une condition de licence, qui figure dans l'annexe à cette décision, exigeant qu'à partir du 1er septembre 2005, Crossroads fournisse le sous-titrage codé pour les personnes sourdes ou ayant une déficience auditive de toutes les émissions de nouvelles et au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion sur CITS-TV.
 

Conclusion

17. Le Conseil estime de façon générale que la titulaire, au cours de l'actuelle période de licence, s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et qu'elle a respecté ses conditions de licence et répondu aux attentes du Conseil, en particulier concernant les émissions canadiennes et la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux.
18. Après examen de la présente demande et analyse du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CITS-TV Hamilton et de ses émetteurs à London et à Ottawa, de même que la licence de CITS-DT Hamilton, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. Les licences seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions de licence énoncées dans l'annexe de la présente décision.
 

Autres questions

19.

Le Conseil a reçu une intervention de M. John Griffith. Le Conseil note que cette intervention ne concerne pas directement le renouvellement de la licence de CITS-TV ni celui de CITS-DT. Monsieur Griffith s'est opposé plutôt au projet d'utiliser le canal 35 pour diffuser CITS-DT Hamilton. Dans la décision approuvant la licence de cette entreprise, le Conseil a demandé à Crossroads de soumettre une demande pour changer le canal proposé de son émetteur au canal 35. Crossroads a fait la demande d'un certificat d'utilisation de ce canal et le ministère de l'Industrie doit l'étudier en fonction de son plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique. La titulaire a aussi soumis au Conseil la demande nécessaire pour utiliser le canal 35. Le Conseil examinera cette demande à une date ultérieure, auquel moment monsieur Griffith et toute autre partie intéressée auront l'occasion d'intervenir.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-379

 

Conditions de licence de CITS-TV Hamilton et ses émetteurs à London et à Ottawa

 

1. Toutes les émissions diffusées par cette entreprise doivent être des émissions à caractère religieux, selon la définition énoncée par le Conseil dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

 

2. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique établies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

 

3. La titulaire doit diffuser au moins 20 heures par semaine d'émissions assurant l'équilibre, dont 18 heures doivent être des émissions originales. En outre, 12 de ces 20 heures doivent s'inscrire entre 18 h et 23 h.

 

4. La titulaire doit diffuser au plus 12 minutes de matériel publicitaire par heure, y compris la sollicitation. Cette condition s'applique à toutes les émissions régulières ainsi qu'aux émissions sur une base de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».

 

5. La titulaire doit sous-titrer sous forme codée toutes les émissions de nouvelles et au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, à partir du 1er septembre 2005.

 

Conditions de licence de CITS-DT Hamilton

 

1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station de télévision analogique CITS-TV Hamilton, y compris ceux qui sont énoncés dans la licence pour cette entreprise, ainsi que ceux qui sont énoncés ci-dessus.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CITS-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format image grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format image grand écran (16:9), lorsqu'elle sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

  Notes de bas de page :

[1] CITS-TV Burlington - Nouveaux émetteurs à Ottawa et London, décision de radiodiffusion CRTC 2003-601, 17 décembre 2003 et CITS-TV Hamilton - licence de télévision numérique transitoire,décision de radiodiffusion CRTC 2004-63, 30 janvier 2004.

[2] La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonores.

[3] Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.

Mise à jour : 2004-08-27

Date de modification :