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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-379
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Ottawa, le 27 août 2004 |
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Crossroads Television System
Hamilton, Ottawa et London (Ontario) |
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Demande 2003-1349-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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CITS-TV
Hamilton et ses émetteurs, et CITS-DT Hamilton - Renouvellement des
licences
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Dans cette décision, le
Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion que détient
Crossroads Television System (Crossroads) pour exploiter l'entreprise de
programmation de télévision CITS-TV Hamilton et ses émetteurs à London
et à Ottawa. De plus, le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion que détient Crossroads visant l'exploitation de
l'entreprise de télévision numérique transitoire CITS-DT Hamilton
associée à CITS-TV. Crossroads se consacre à la diffusion en direct
d'émissions religieuses. Ses licences sont renouvelées pour la période
allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. |
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La
demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
de Crossroads Television System (Crossroads) en vue de renouveler la
licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision
CITS-TV Hamilton et de ses émetteurs à London et à Ottawa. Dans la même
demande, Crossroads réclamait aussi le renouvellement de sa licence de
radiodiffusion en vue d'exploiter l'entreprise de télévision
numérique transitoire CITS-DT Hamilton associée à CITS-TV. L'exploitation des
émetteurs de CITS-TV à London et à Ottawa, et celle de CITS-DT Hamilton
ont été approuvées en décembre 2003 et en janvier 2004 respectivement1.
Ces installations ne sont pas encore en exploitation. |
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Équilibre de la programmation
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2. |
Dans sa demande de renouvellement,
Crossroads s'est engagé à diffuser, au cours de la nouvelle période
de licence, au moins 20 heures par semaine d'émissions assurant
l'équilibre et qui refléteraient la collectivité. Au moins 12 heures
par semaine des émissions assurant l'équilibre seraient diffusées
entre 18 h et 23 h et au moins 18 des 20 heures
seraient des présentations originales. Cet engagement reste le même
que l'engagement pris lors de la demande initiale de licence approuvée
dans Nouvelle station de télévision en direct consacrée aux émissions
à caractère religieux - Approuvée; Demande concurrente - Refusée,
décision CRTC 98-123, 9 avril 1998
(la décision 98-123). |
3. |
La politique du Conseil à l'égard
des émissions à caractère religieux est énoncée dans Politique
sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC
1993-78, 3 juin 1993
(la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux). La politique
sur la radiodiffusion à caractère religieux se fonde sur l'article
3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui affirme que
la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion
devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de
prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent.
Exiger de la part des titulaires qu'elles présentent des points de
vue équilibrés sur des sujets d'intérêt public est au fondement même
du système canadien de radiodiffusion. |
4. |
Selon l'avis du Conseil,
Crossroads a fourni à son auditoire une diversité de premier ordre dans
ses émissions à caractère religieux et fait preuve d'une grande
diligence à se conformer aux lignes directrices portant sur l'équilibre
dans la programmation, telles qu'elles sont énoncées dans la politique
sur la radiodiffusion à caractère religieux. |
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Reflet de la diversité canadienne
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5. |
Dans sa demande de
renouvellement, Crossroads a affirmé que [traduction] « la diversité
culturelle et raciale est essentielle quand on veut refléter les
collectivités religieuses. » Crossroads a indiqué que, avec des
émissions portant sur l'Islam, le judaïsme, le sikhisme, l'hindouisme,
le bouddhisme, le bahaisme, le jaïnisme, le zoroastrisme, les Premières
nations et le christianisme, elle reflète [traduction] « la composition
religieuse des auditoires qu'elle dessert. » Crossroads a ajouté que les
invités de son émission Forum [traduction] « sont choisis parmi
ces religions qui représentent les religions du monde avec une
insistance particulière sur l'équilibre des genres, des races et de la
répartition géographique des ethnies ». D'autres émissions comme On
the Line et Behind the Story présentent, selon la titulaire,
des invités et des sujets choisis dans le but de capter la diversité
ethnique et religieuse de la région de radiodiffusion desservie par
Crossroads. |
6. |
La titulaire a affirmé qu'elle
a l'intention de continuer, au cours de la nouvelle période de licence,
à assurer la diversité décrite ci-dessus et à voir à ce que [traduction]
« l'inscription à l'horaire et la sélection des invités et des sujets
reflètent de façon équitable la diversité de la communauté du grand
Toronto dans nos émissions produites localement ». La titulaire a dit
qu'elle utilise [traduction] « une méthode de pré-visionnement des
émissions pour s'assurer de l'exactitude et de l'équité de leur
contenu. » En outre, son comité de la conformité, qui rassemble des
représentants de différents groupes religieux et congrégations de la
communauté, surveille la programmation et s'assure qu'elle représente
fidèlement et équitablement les croyances religieuses.
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7. |
Toutes les titulaires de
radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la
représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir
les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus
particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de
contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète
fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones au
Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la
représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par
leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
8. |
Le Conseil encourage Crossroads
à élaborer un plan d'entreprise sur la diversité culturelle afin de
permettre à celui-ci d'évaluer son progrès vers l'atteinte des objectifs
prévus dans la Loi. |
9. |
Comme le précise Préambule
aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6
à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis
public de radiodiffusion CRTC 2004-2,
21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation
et la participation des personnes handicapées sont également des questions
importantes. Le Conseil prend note du plan de l'Association canadienne
des radiodiffuseurs (ACR) en vue d'examiner les questions relatives
à la présence, à la représentation et à la participation des personnes
handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis
que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage
la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être
élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une
plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré.
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en
sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise
portant sur la diversité culturelle. |
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Services aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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10. |
Crossroads a confirmé qu'elle
est en mesure d'utiliser un second canal d'émissions sonores qui
permettrait à la station de fournir la vidéodescription2
aux personnes ayant une déficience visuelle. La titulaire a
déclaré que [traduction] « CITS envisagera d'assurer la description
d'une partie de ses émissions au cours de la prochaine période de
licence, à mesure que ses conditions d'exploitation s'améliorent ».
Toutefois, la titulaire ne s'est pas engagé à fournir un nombre précis
d'heures de vidéodescription par semaine pour des émissions canadiennes
parce que [traduction] « la majeure partie de la grille-horaire de CITS
est consacrée à des dialogues plutôt qu'à des narrations. » |
11. |
L'article 3(1)p) de la Loi
précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion,
« le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des
personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la
disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que
tous les radiodiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accès à leurs
émissions aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle. |
12. |
Un meilleur accès aux
émissions peut se faire par le biais de la description sonore3
et/ou de la vidéodescription. Tous les radiodiffuseurs
peuvent, et devraient, fournir la description sonore. Crossroads a
indiqué [traduction] « qu'elle envisage d'assurer la description sonore
d'une partie de ses émissions au cours de la prochaine période de
licence. » Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire fournisse la
description sonore chaque fois que cela sera justifié. De plus, lors du
prochain renouvellement de licence de CITS-TV, le Conseil entend
demander à la titulaire de s'engager de façon précise relativement au
nombre d'heures de programmation avec vidéodescription qu'elle entend
offrir. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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13. |
Conformément à Mise en oeuvre
d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources
humaines. |
14. |
En ce qui a trait à la présence
en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa
programmation reflète la société canadienne et que les membres des
quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et
les membres des minorités visibles) soient représentés de manière fidèle
et juste. |
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Services aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
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15. |
Dans la décision 1998-93,
le Conseil encourageait la titulaire à sous-titrer toutes ses émissions
de nouvelles locales et au moins 90 % des émissions diffusées
pendant la journée de radiodiffusion, avant le 31 août 2004. Or, une
analyse par le Conseil du registre d'émissions révèle que Crossroads
n'a sous-titré que 34 % de toutes les émissions diffusées sur
CITS-TV pendant l'année de radiodiffusion 2002-2003. Dans sa demande
de renouvellement de licence, Crossroads s'est engagé à sous-titrer
90 % des émissions diffusées entre 18 h et 23 h, mais
seulement 70 % de l'ensemble de la programmation diffusée sur
CITS-TV au cours de la nouvelle période de licence. Il y a pourtant
six ans que le Conseil demande à la titulaire d'atteindre les objectifs
cités dans la décision 98-123. |
16. |
Le Conseil juge que la
titulaire doit commencer, dès le début de sa nouvelle période de
licence, à aller au-delà de ses engagements en matière de sous-titrage
codé. Il impose donc à la titulaire une condition de licence, qui
figure dans l'annexe à cette décision, exigeant qu'à partir du 1er
septembre 2005, Crossroads fournisse le sous-titrage codé pour les
personnes sourdes ou ayant une déficience auditive de toutes les
émissions de nouvelles et au moins 90 % des émissions diffusées au cours
de la journée de radiodiffusion sur CITS-TV. |
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Conclusion
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17. |
Le Conseil estime de façon
générale que la titulaire, au cours de l'actuelle période de licence,
s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement de
1987 sur la télédiffusion, et qu'elle a respecté ses conditions de
licence et répondu aux attentes du Conseil, en particulier concernant
les émissions canadiennes et la politique sur la radiodiffusion à
caractère religieux. |
18. |
Après examen de la présente
demande et analyse du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil
renouvelle la licence de radiodiffusion de CITS-TV Hamilton et de
ses émetteurs à London et à Ottawa, de même que la licence de CITS-DT
Hamilton, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. Les licences
seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux
conditions de licence énoncées dans l'annexe de la présente
décision. |
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Autres
questions
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19. |
Le Conseil a reçu une intervention de M.
John Griffith. Le Conseil note que cette intervention ne concerne pas
directement le renouvellement de la licence de CITS-TV ni celui de
CITS-DT. Monsieur Griffith s'est opposé plutôt au projet d'utiliser le
canal 35 pour diffuser CITS-DT Hamilton. Dans la décision approuvant la
licence de cette entreprise, le Conseil a demandé à Crossroads de
soumettre une demande pour changer le canal proposé de son émetteur au
canal 35. Crossroads a fait la demande d'un certificat d'utilisation de
ce canal et le ministère de l'Industrie doit l'étudier en fonction de
son plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique. La
titulaire a aussi soumis au Conseil la demande nécessaire pour utiliser
le canal 35. Le Conseil examinera cette demande à une date ultérieure,
auquel moment monsieur Griffith et toute autre partie intéressée auront
l'occasion d'intervenir. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-379
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Conditions de licence
de CITS-TV Hamilton et ses émetteurs à London et à Ottawa
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1. Toutes les émissions diffusées par cette entreprise doivent
être des émissions à caractère religieux, selon la définition énoncée
par le Conseil dans Politique sur la radiodiffusion à caractère
religieux, avis public CRTC 1993-78,
3 juin 1993.
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2. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière
d'éthique établies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère
religieux, avis public CRTC 1993-78,
3 juin 1993.
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3. La titulaire doit diffuser au moins 20 heures par semaine
d'émissions assurant l'équilibre, dont 18 heures doivent être des
émissions originales. En outre, 12 de ces 20 heures doivent s'inscrire
entre 18 h et 23 h.
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4. La titulaire doit diffuser au plus 12 minutes de matériel
publicitaire par heure, y compris la sollicitation. Cette condition
s'applique à toutes les émissions régulières ainsi qu'aux émissions
sur une base de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».
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5. La titulaire doit sous-titrer sous forme codée toutes les
émissions de nouvelles et au moins 90 % des émissions diffusées au
cours de la journée de radiodiffusion, à partir du 1er
septembre 2005.
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Conditions de licence
de CITS-DT Hamilton
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1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est
assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station
de télévision analogique CITS-TV Hamilton, y compris ceux qui sont
énoncés dans la licence pour cette entreprise, ainsi que ceux qui sont
énoncés ci-dessus.
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2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CITS-TV,
à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non
dupliquées.
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3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions
additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient
canadiennes.
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4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient
diffusées en format image grand écran (16:9) et en haute définition.
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5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
accessibles par la titulaire en format image grand écran (16:9),
lorsqu'elle sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient
effectivement diffusées dans ce même format.
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6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont
diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de
radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute
définition.
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7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données
n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute
définition.
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Notes de bas de page :
[]
CITS-TV Burlington - Nouveaux émetteurs
à Ottawa et London, décision de radiodiffusion
CRTC 2003-601,
17 décembre 2003 et CITS-TV Hamilton - licence de télévision
numérique transitoire,décision de radiodiffusion CRTC
2004-63,
30 janvier 2004.
[]
La vidéodescription est une description narrative des
éléments visuels importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se
faire une représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La
vidéodescription est généralement diffusée sur un second canal
d'émissions sonores.
[]
Description sonore signifie la récitation ou la
description à haute voix de l'information textuelle ou graphique qui
apparaît à l'écran. Bien qu'une certaine mesure de sensibilité et de
créativité soit requise de la part du radiodiffuseur pour assurer la
qualité et l'efficacité de la description sonore, aucun équipement
spécial n'est requis. |
Mise à jour : 2004-08-27 |