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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-63 |
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Ottawa, le 30 janvier 2004 |
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Crossroads Television System
Hamilton (Ontario) |
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Demande 2003-0653-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
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CITS-TV Hamilton - licence de télévision numérique transitoire
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Dans cette décision,le Conseil
approuve en partie la demande de licence présentée par Crossroads
Television System en vue d'exploiter une entreprise de télévision
numérique transitoire associée à CITS-TV Hamilton. La titulaire doit
soumettre une demande en vue d'être autorisée à utiliser le canal 35. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de
radiodiffusion présentée par Crossroads Television System (Crossroads)
en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire
associée à CITS-TV Hamilton. La requérante a proposé que cette station
diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de
CITS-TV Hamilton, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine
d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise
numérique serait exploitée au canal 21VU avec une puissance apparente
rayonnée (PAR) moyenne de 5 000 watts. |
2. |
Crossroads est constituée à titre
d'organisme à but non lucratif dont le contrôle appartient à son conseil
d'administration. |
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Interventions
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3. |
Le Conseil a reçu trois interventions
appuyant cette demande, une autre de la Société Radio-Canada (SRC) s'y
opposant et une cinquième de l'Association canadienne de télévision par
câble (ACTC) présentant des commentaires généraux. La SRC s'est opposée
à ce que la requérante utilise le canal 21VU à Hamilton, ce canal étant
en conflit au plan technique avec le canal 20VL à Toronto pour lequel la
SRC a elle-même présenté une demande. La SRC a suggéré que Crossroads se
serve du canal 35 plutôt que du canal 21. |
4. |
Dans son intervention, l'ACTC a recommandé
au Conseil d'établir avec précision les minimums requis en termes
d'émissions enrichies ou de haute définition (HD), et d'imposer ces
minimums comme conditions de licence. |
5. |
En réponse à l'intervention de la SRC,
Crossroads a consenti à la solution proposée d'adopter le canal 35 au
lieu du canal 21. |
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La politique du Conseil
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6. |
Le Conseil a énoncé sa politique cadre
régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode
numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le
bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de
la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public
2002-31) dont voici quelques faits
saillants : |
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- la technologie numérique sera traitée comme une technologie de
remplacement du système analogique;
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- un modèle de transition volontaire, guidé par le marché, et sans
délais imposés, est celui qui convient le mieux au système canadien;
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- une nouvelle licence de télévision numérique transitoire sera
attribuée à chacune des entreprises de télévision numérique lorsque le
Conseil aura approuvé une demande à cet effet. Les titulaires, qui
souhaitent utiliser les installations de télévision numérique pour
fournir une programmation consistant essentiellement en la diffusion
simultanée de leurs services analogiques existants, pourront obtenir
une licence, selon des modalités et des conditions particulières. La
durée de la période de la licence sera fixée lors de l'étude de la
demande;
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- le Conseil traitera avec une diligence accrue les demandes -
conformes à la politique de télévision numérique transitoire exposée
dans l'avis public
2002-31 - des télédiffuseurs en direct existants,
et qui sont fondées sur le plan d'allotissement transitoire du
ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la télévision numérique;
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- les télédiffuseurs existants sont incités à demander le plus tôt
possible de nouvelles licences de télévision numérique transitoires et
à mettre en place les émetteurs numériques adaptés à la transition;
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- les politiques et les règlements actuels du Conseil, au même titre
que les conditions de licence du service existant de télévision
analogique du télédiffuseur, s'appliqueront au service de
programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé
à offrir. Ceci comprend l'obligation de diffuser 60 % de contenu
canadien au cours de l'année de radiodiffusion et 50 % au cours de la
période de radiodiffusion en soirée, ainsi que la diffusion d'au moins
8 heures hebdomadaires d'émissions prioritaires, si exigées par
condition de licence.
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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7. |
Le Conseil prend note de l'engagement de la
requérante à changer de canal pour son émetteur, en réponse à
l'intervention de la SRC. |
8. |
Après avoir étudié la présente demande, le
Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités
énoncées dans l'avis public 2002-31 et dans le Cadre de
réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique,
avis public de radiodiffusion CRTC
2002-61, 11 novembre 2003. |
9. |
Par conséquent, le Conseil approuve en
partie la demande de licence de radiodiffusion présentée par
Crossroads Television System en vue exploiter à Hamilton une entreprise
de télévision numérique associée à CITS-TV Hamilton. Le Conseil s'attend
à ce que la requérante lui soumette, dans les trois mois en date de la
présente décision, une demande pour changer le canal de son émetteur au
canal 35. |
10. |
En ce qui a trait à la suggestion de l'ACTC
voulant que le Conseil établisse avec précision les minimums requis en
termes d'émissions enrichies ou en HD, et impose ces minimums comme
conditions de licence, le Conseil note qu'il a déjà instauré une
procédure afin d'examiner ces questions et d'établir une politique, tel
qu'indiqué dans l'avis public 2002-31. |
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Programmation
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Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions
distinctes
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11. |
La requérante s'est engagée à diffuser
simultanément l'actuel service de programmation de CITS-TV, à
l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions
additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le
service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce qu'au moins
50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée soit
canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le
Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en
annexe à la présente décision. Le Conseil exige en outre par
condition de licence que toutes les émissions additionnelles et non
dupliquées diffusées par l'entreprise soient en format grand écran et en
HD. |
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Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition
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12. |
Dans le contexte de la présente demande, le
Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à
l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient,
entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public
2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et
en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si
Crossroads endosserait des conditions de licence qui exigeraient que : |
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- toute la diffusion simultanée des émissions produites en format
d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
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- toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et
diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit
également en HD.
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13. |
La requérante a répondu qu'elle consentait
à se faire imposer ces conditions de licence. |
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Transmission de données
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14. |
Dans l'avis public
2002-31, le Conseil a
déclaré que l'arrivée de la télévision à haute définition (TVHD)
pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes
de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité
d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television
Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les
télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils
produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans
perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de
licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour
que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre
d'émissions en HD. |
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Considérations d'ordre technique
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15. |
Le Conseil exige que la requérante lui
présente, dans les trois mois en date de la présente décision, une
demande proposant l'utilisation du canal 35 et précisant la puissance
devant être utilisée. |
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Attribution de la licence
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16. |
Le Conseil attribuera à Crossroads
Television System une licence de télévision numérique transitoire
assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente
décision. La licence expirera le 31 août 2004, date correspondant à
l'expiration de la licence de CITS-TV Hamilton. |
17. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que,
conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
18. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par
écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit
être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans
les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande
de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier
2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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19. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |