ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-123

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Décision

Ottawa, le 9 avril 1998

Décision CRTC 98-123

Crossroads Television System

Hamilton, Burlington, St. Catharines et Toronto (Ontario) - 199703319Toronto (Ontario) - 199706545

Nouvelle station de télévision en direct consacrée aux émissions à caractère religieux - Approuvée
Demande concurrente - Refusée

1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto le 11 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Crossroads Television System (Crossroads), visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise desservant Hamilton, Burlington, St. Catharines et Toronto. La nouvelle station diffusera des émissions à caractère religieux à partir de studios locaux et d'autres sources canadiennes ainsi que des émissions obtenues de sources étrangères. Elle sera exploitée au canal 36 à une puissance apparente rayonnée de 473 000 watts.

2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. Pour les raisons exposées plus loin dans la présente décision, à l'égard principalement du plan d'entreprise de la requérante et des répercussions éventuelles de celui-ci sur la qualité de sa programmation proposée, ainsi que des engagements de la requérante en matière d'émissions assurant l'équilibre, la demande concurrente de la Trinity Television Inc. (la Trinity) est refusée.

4. Crossroads est un organisme constitué en vertu d'une loi fédérale, sans but lucratif et sans capital-actions. Il est contrôlé par ses membres qui peuvent choisir les membres du conseil d'administration. Chaque membre a un vote. Crossroads est associé à la Crossroads Christian Communications Incorporated, oeuvre de bienfaisance enregistrée s'occupant principalement de la production et de la diffusion d'émissions de télévision à caractère religieux, dont « 100 Huntley Street ».

5. La Trinity, constituée en société en 1975, au Manitoba, est contrôlée par son conseil d'administration, et est également une société de bienfaisance sans but lucratif et sans capital-actions. La Trinity s'occupe de la production et de la distribution d'émissions de télévision et de radio à caractère religieux, principalement dans l'Ouest canadien.

6. Dans sa politique relative à la radiodiffusion à caractère religieux énoncée dans l'avis public CRTC 1993-78, le Conseil a établi des lignes directrices relatives à l'attribution de licences à des groupes uniconfessionnels visant l'exploitation d'entreprises de radiodiffusion consacrées entièrement à des émissions à caractère religieux.

7. Dans la décision CRTC 95-129 du 4 avril 1995, le Conseil a autorisé la Victory Christian Fellowship of Lethbridge (1983) Inc. (CAEI) à exploiter une entreprise de programmation de télévision à Lethbridge (Alberta). Cette titulaire est maintenant connue sous le nom de Canada for Christ Broadcasting Association (CJIL-TV).

8. Les deux requérantes ont, par le passé, proposé des entreprises de télévision uniconfessionnelles pour les régions de Toronto et de Hamilton/Burlington. Dans les décisions CRTC 96-773 et 96-774, ces demandes antérieures ont été refusées. Lorsqu'il a rendu ses décisions dans ces cas, le Conseil a précisé qu'il n'était pas convaincu que l'une ou l'autre des requérantes avait prouvé de façon évidente que les propositions contenues dans leur demande seraient mises en oeuvre et systématiquement maintenues. Il s'est aussi dit préoccupé par le fait qu'aucune des deux demandes ne renfermait de plans satisfaisants de représentation et de reflet d'autres confessions. La politique du Conseil à l'égard de cet équilibre découle de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit donner au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent.

Incidence sur le marché

9. Le Conseil a entendu les demandes soumises par Crossroads et la Trinity dans le cadre d'un processus d'examen de demandes concurrentes.

10. Les deux requérantes ont indiqué dans leurs propositions écrites que leurs plans d'entreprise étaient basés sur l'attribution d'une seule licence. À l'audience, lorsqu'on lui a demandé de parler de la faisabilité de deux licences, un représentant de Crossroads a déclaré : [TRADUCTION] « Je crois que cela compromettrait la viabilité économique des deux exploitants et tout comme le démarrage en même temps dans le même marché serait économiquement irréalisable dans la situation actuelle ». La Trinity a laissé entendre à l'audience que deux licences pourraient peut-être être accordées; une pour Crossroads dans le cas de Hamilton, et l'autre pour la Trinity à Toronto. Toutefois, Crossroads a souligné qu'il ne jugeait pas possible de recevoir une licence pour desservir uniquement la région de Hamilton.

11. Des interventions défavorables aux demandes de Crossroads et de la Trinity ont notamment été soumises par la Rogers Cablesystems Limited ainsi que par la CHUM Limited (titulaire de CITY-TV Toronto) et par la Baton Broadcasting Incorporated (au nom de sa filiale à part entière la BBS Incorporated, titulaire de CFTO-TV Toronto). Ces intervenantes ont dit craindre qu'autoriser une ou plusieurs nouvelles stations de télévision locales ne chamboule l'alignement des canaux du câble à Toronto, à Hamilton et dans les régions avoisinantes.

12. Le Conseil signale qu'en vertu des dispositions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), toute nouvelle station de télévision en direct aurait le droit d'être distribuée sur la bande de base (canaux 2 à 13) des câblodistributeurs locaux. Toutefois, chaque requérante s'est dit disposée à renoncer à ce droit, à la condition que les câblodistributeurs placent le signal du service proposé à un canal du câble non supérieur à 36.

13. Le Conseil a examiné l'incidence possible d'une nouvelle station de télévision à caractère religieux dans le marché de Toronto/Hamilton et il reconnaît que l'ajout d'un nouveau signal de télévision local entraînera certains changements à l'alignement des canaux du câble dans la région de Toronto/Hamilton.

14. Une intervention défavorable aux demandes de Crossroads et de la Trinity a également été soumise par Vision TV: Canada's Faith Network (Vision), titulaire de l'entreprise nationale de programmation offrant un service spécialisé de télévision de langue anglaise connu sous le nom de Vision TV. Cette titulaire fournit des émissions à caractère religieux interconfessionnelles aux entreprises de distribution du pays.

15. L'opposition de la Vision était basée sur l'incidence économique possible que le service de la Trinity ou de Crossroads aurait sur Vision TV, s'il était autorisé dans le milieu actuel de la distribution. Vision a dit craindre que, si une station de télévision à caractère religieux était autorisée, les câblodistributeurs ne cessent de distribuer Vision TV, ou placent ce service à un canal du câble moins accessible.

16. En ce qui a trait à la question du préjudice économique possible pour Vision TV, le Conseil fait remarquer que suivant les règles relatives à l'accès énoncées dans le Règlement, toutes les entreprises de distribution par câble comptant plus de 6 000 abonnés sont tenues de distribuer Vision TV, sous réserve que la capacité de transmission soit disponible. Le Conseil signale également que Vision TV est un service national soutenu principalement par les recettes d'abonnement et les ventes de temps d'antenne sur une base de commerce dans tout le Canada ainsi que par des recettes publicitaires nationales. Le Conseil est convaincu qu'un nouveau service de télévision strictement local dans la région de Toronto/Hamilton n'aura pas d'incidence financière indue sur un service national comme Vision TV. Le Conseil note en outre l'engagement pris par Crossroads à l'audience de conserver son soutien à Vision TV en continuant d'acheter du temps d'antenne pour son émission « 100 Huntley Street ».

17. En ce qui concerne l'incidence financière d'un nouveau service de télévision à caractère religieux sur les titulaires en place localement, le Conseil est d'avis que ce service attirera probablement un segment d'auditoire beaucoup plus restreint que celui qu'un service de télévision traditionnel attirerait. En outre, il prend note des affirmations faites par les deux requérantes selon lesquelles une part importante des recettes publicitaires générées par une nouvelle station de télévision à caractère religieux proviendra probablement de nouveaux annonceurs. Pour ces raisons, le Conseil est convaincu que l'ajout d'une nouvelle entreprise de télévision à caractère religieux desservant le marché de Toronto/Hamilton n'aura pas d'incidence négative indue sur les télédiffuseurs locaux en place.

Plans d'entreprise des requérantes

18. Les deux requérantes ont dit s'attendre que les recettes totales se composent de recettes publicitaires ainsi que de la vente de temps d'antenne sur une base de commerce. Toutefois, les plans d'entreprise de Crossroads et de la Trinity diffèrent sensiblement au plan des prévisions de recettes. Dans son plan d'entreprise, Crossroad prévoit, pour la première année, des recettes publicitaires locales de 2,1 millions de dollars, passant à 3,9 millions de dollars la septième année. Ces données se comparent aux prévisions de la Trinity de 8,3 millions de dollars de recettes publicitaires locales et nationales, passant à 12,9 millions de dollars au cours de la même période. Les prévisions de recettes de Crossroads à partir de la première année pour la vente de temps d'antenne sur une base de commerce s'élevaient à 3,9 millions de dollars, augmentant à 6,3 millions de dollars la septième année de la période d'application de la licence, tandis que la Trinity a évalué à 1,6 million de dollars, la première année, les recettes de temps de vente semblable, montant croissant à 1,7 million de dollars la septième année.

19. Crossroads et Trinity ont déclaré que les entreprises proposées n'auraient pas le statut d'organismes de bienfaisance et ne recevraient pas de recettes provenant de la sollicitation. Les deux requérantes ont ajouté que même si la collecte de fonds en ondes au nom de causes particulières et d'oeuvres de bienfaisance enregistrées a été proposée, les recettes résultant de ces sollicitations seraient traitées par les organismes mêmes.

20. Le Conseil est convaincu que les prévisions contenues dans le plan d'entreprise de Crossroads sont réalistes et que les recettes prévues permettront de remplir les engagements relatifs à la programmation pris dans sa demande. Il signale qu'à titre d'organisme sans but lucratif, Crossroads réinvestira ses profits dans la programmation au cours des années subséquentes. Si les recettes étaient plus élevées que prévu, davantage d'émissions originales seront produites ou acquises.

21. Lors de l'audience, la Trinity a proposé deux rajustements aux dépenses prévues au titre des émissions canadiennes. Le premier consiste en une diminution de 1,2 million de dollars au cours de la première année d'exploitation, parce que des frais relatifs aux installations furent inclus par erreur dans les prévisions initales de dépenses en matière de programmation. Le Conseil fait remarquer que sur une période d'application de licence de sept ans, ce rajustement représenterait une diminution d'environ 11 millions de dollars des dépenses au titre des émissions canadiennes.

22. Le deuxième changement consiste en un rajustement prévu en cas d'urgence, devant être mis en oeuvre si les recettes publicitaires sont inférieures aux prévisions. La Trinity a expliqué que dans le cas où les recettes publicitaires de la première année se situeraient à 50 % seulement des prévisions (environ 4 millions de dollars), les dépenses au titre des émissions canadiennes seraient aussi réduites de 50%, soit d'environ 2 millions de dollars. Le Conseil fait remarquer que selon ce rajustement en cas d'urgence, les prévisions de dépenses au titre des émissions canadiennes pourraient être réduites d'une somme additionnelle de quelque 18 millions de dollars sur une période d'application de licence de sept ans. Si l'on tient compte des deux rajustements susmentionnés, les dépenses initialement prévues au titre des émissions canadiennes sur une période de sept ans pourraient passer de 55 millions de dollars environ à 26 millions de dollars. À l'audience, la requérante a déclaré que dans une situation d'urgence, elle préférerait probablement compter davantage sur la vente de temps d'antenne sur une base de commerce et réduire les émissions coûteuses comme les dramatiques. Trinity a ajouté à l'audience qu'une modification de son plan d'entreprise n'aurait aucune incidence sur les émissions assurant l'équilibre qu'elle propose.

23. Le Conseil est d'avis que le plan d'entreprise initial de la Trinity n'est pas viable et est trop optimiste par rapport aux recettes publicitaires prévues. Le Conseil craint que dans une certaine mesure, elle ne doive appliquer des mesures d'urgence et subir par le fait même l'impact négatif sur la qualité de la programmation en général et, possiblement, sur les engagements relatifs aux émissions assurant l'équilibre.

Propositions des requérantes à l'égard de l'équilibre

24. La Loi porte que, dans la mesure du possible, la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit donner au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil estime généralement que l'équilibre est atteint lorsque, dans un délai raisonnable, un téléspectateur ou un auditeur relativement assidu est exposé à un ensemble de vues sur des sujets d'intérêt public. Il s'attend que pour respecter cette exigence, les titulaires d'entreprises diffusant en direct vouées à des émissions à caractère religieux exposent leurs auditoires à différents points de vue, en particulier sur la religion.

25. Le Conseil souligne que Crossroads et la Trinity ont prouvé qu'ils avaient déployé des efforts considérables pour se conformer aux lignes directrices relatives aux émissions assurant l'équilibre énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78 ainsi que dans l'avis public CRTC 1996-152 accompagnant les refus de 1996. Les deux requérantes ont indiqué diverses sources et méthodes garantissant la diffusion d'émissions à caractère religieux assurant l'équilibre. Toutefois, selon le Conseil, il existe une nette différence dans le degré d'engagement démontré par d'éventuels producteurs d'émissions tiers que Crossroads et la Trinity ont indiqués comme sources de leurs émissions assurant l'équilibre.

26. La demande de la Trinity comprenait des lettres dans lesquelles était exprimé, en termes généraux, l'intérêt de particuliers ou de groupes à participer à la station en contribuant aux émissions assurant l'équilibre. Par contre, la demande de Crossroads contenait des documents provenant de producteurs d'émissions possibles et ayant pris des engagements contractuels détaillés pour la diffusion de ces émissions, y compris le nombre de diffusions initiales et en reprise, ainsi que le coût des émissions projetées.

27. Tel que mentionné ci-haut, les deux requérantes ont déployé des efforts considérables pour se conformer aux lignes directrices du Conseil relatives aux émissions assurant l'équilibre, mais le Conseil est d'avis que les engagements fermes et détaillés des fournisseurs d'émissions assurant l'équilibre contenus dans la demande de Crossroads respectent davantage les lignes directrices du Conseil en matière d'équilibre que ceux de la demande de la Trinity.

28. Pour les raisons susmentionnées portant sur les plans d'entreprise des requérantes et leurs engagements en matière d'émissions assurant l'équilibre, le Conseil a approuvé la demande de Crossroads, et il a refusé celle de la Trinity.

La nature du service devant être fourni par Crossroads

29. La nouvelle entreprise sera une station de télévision locale, desservant Hamilton, Burlington, St. Catharines et Toronto. Conformément aux plans de Crossroads, et comme il est stipulé dans une condition de licence à l'annexe de la présente décision, le nouveau service diffusera uniquement des émissions à caractère religieux, telles que définies dans l'avis public CRTC 1993-78.

30. Le nouveau service offrira des émissions s'adressant aux jeunes, aux adolescents et aux aînés ainsi que des émissions de musique. Des émissions multiculturelles seront également incluses dans la grille-horaire. Afin de mieux refléter la zone de desserte locale, les émissions assurant l'équilibre seront produites localement et incluront des diffusions multiconfessionnelles.

31. Crossroads propose de diffuser chaque semaine un total de 20 heures d'émissions assurant l'équilibre, dont 12 heures au cours de la période de radiodiffusion en soirée. En outre, 18 des 20 heures par semaine se composeront d'émissions originales. Les émissions hebdomadaires assurant l'équilibre comprendront dix heures de dialogue libre entre toutes les religions dans le cadre d'une tribune téléphonique interactive, sept heures de nouvelles multiconfessionnelles et trois heures de documentaires créés par des producteurs non chrétiens. Le respect par Crossroads de ses engagements à l'égard des émissions hebdomadaires assurant l'équilibre est le sujet d'une condition de licence exposée à l'annexe de la présente décision.

32. Afin d'assurer que les exigences de la Loi en matière d'équilibre sont satisfaites, la titulaire propose de former un comité de la conformité, composé de six membres, dont trois Chrétiens et trois non-chrétiens, nommés par le conseil d'administration de Crossroads. Le comité se réunira une fois par mois et contrôlera les résultats, assurera l'application de toutes les lignes directrices relatives aux émissions, traitera les plaintes et fera des " vérifications ponctuelles " de la programmation. Le Comité examinera également toute nouvelle émission avant sa diffusion.

33. Le Conseil prend note des plans de la titulaire à cet égard, et il s'attend que cette dernière maintienne en place le comité comme mécanisme permettant d'assurer la conformité avec les engagements susmentionnés en matière d'équilibre.

34. Le service reflétera dans une large mesure une perspective chrétienne uniconfessionnelle. Toutefois, le Conseil encourage la titulaire à non seulement satisfaire aux exigences en matière d'équilibre, mais à présenter, dans sa programmation, l'éventail complet des expériences religieuses chrétiennes et non chrétiennes.

35. Dans l'avis public CRTC 1993-78, le Conseil a établi des lignes directrices en matière d'éthique que les télédiffuseurs à caractère religieux doivent respecter. Le Conseil est d'avis qu'il convient dans les circonstances de se conformer à ces lignes directrices. Aussi, une condition de licence exigeant le respect de ces lignes directrices est contenue à l'annexe de la présente décision.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

36. Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra que les titulaires de licence d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et qu'elles rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de chaque station.

37. Tel qu'il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires engagent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis publics CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174 continueront de s'appliquer.

38. En conséquence, dans la mesure où les recettes publicitaires de la titulaire et les ventes de temps d'antenne sur une base de commerce au cours de la première année de diffusion devraient être inférieures à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de consacrer au total 3,9 millions de dollars au cours des deux premières années de la période d'application de sa licence et d'accroître ou de réduire les dépenses au cours de la troisième année du changement procentuel des recettes publicitaires totales et des ventes de temps d'antenne sur une base de commerce de la station, de la première à la deuxième année, comme l'indique le rapport annuel pertinent pour l'année se terminant le 31 août.

39. La quatrième année, la titulaire devrait engager, au moins, le montant précisé la troisième année, accru ou réduit du changement procentuel moyen des recettes publicitaires et des ventes de temps d'antenne sur une base de commerce, de la première à la deuxième année, ainsi que de la deuxième à la troisième année, tel qu'indiqué dans les rapports annuels pertinents pour les années se terminant le 31 août.

40. Conformément au choix précisé par la titulaire dans sa demande, le Conseil s'attend que la titulaire respecte un mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans commençant la cinquième année de la période d'application de la licence.

Publicité

41. À l'audience, la titulaire a indiqué que la diffusion de matériel publicitaire n'excéderait pas douze minutes par heure, y compris la sollicitation. Ce maximum, qui fait l'objet d'une condition de licence énoncée à l'annexe de la présente décision, s'applique à toutes les émissions régulières ainsi qu'aux émissions sur une base de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».

Service aux personnes sourdes et malentendantes

42. Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.

43. Le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.

Mise en oeuvre

44. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

45. Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui de chacune des demandes susmentionnées et il en a tenu compte.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Appendix to Decision CRTC 98-123 / Annexe à la décision CRTC 98-123
Conditions of licence for Crossroads Television System/
Conditions de licence de Crossroads Television System

1. Les émissions diffusées par l'entreprise doivent être des émissions à caractère religieux, telles que définies dans la Politique de radiodiffusion à caractère religieux du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1993-78.

2. La titulaire doit diffuser un niveau hebdomadaire minimal de 20 heures d'émissions assurant l'équilibre, dont 18 heures doivent être des émissions assurant l'équilibre originales. En outre, des 20 heures au total, 12 heures doivent être diffusées entre 18 h et 23 h.

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique établies dans l'avis public CRTC 1993-78.

4. La titulaire doit diffuser au plus 12 minutes de matériel publicitaire par heure, y compris la sollicitation. Cette condition s'applique à toutes les émissions régulières ainsi qu'aux émissions sur une base de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».

5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

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