ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-601
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-601 |
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Ottawa, le 17 décembre 2003 | |
Crossroads Television System Burlington (Ottawa) et London (Ontario) |
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Demande 2002-0350-6 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 26 mai 2003 |
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CITS-TV Burlington - Nouveaux émetteurs à Ottawa et London |
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Le Conseil approuve la demande présentée par Crossroads Television System en vue de modifier la licence du service de programmation de télévision CITS-TV Burlington afin d'ajouter des émetteurs à Ottawa et à London. | |
La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu de Crossroads Television System (CTS) une demande en vue de modifier la licence de CITS-TV Burlington, afin d'ajouter des émetteurs à Ottawa et à London. La requérante a proposé que l'émetteur d'Ottawa soit exploité au canal 32B avec une puissance apparente rayonnée de 54 000 watts1 et que celui de London soit exploité au canal 14B, avec une puissance apparente rayonnée of 7 700 watts. |
2. |
CTS est une société sans but lucratif et sans capital-actions constituée en vertu d'une loi fédérale. CITS-TV a été autorisée par le Conseil à fournir une programmation à caractère religieux à Hamilton, Burlington, St. Catharines et Toronto dans Nouvelle station de télévision en direct consacrée aux émissions à caractère religieux - Approuvée. Demande concurrente - Refusée, décision CRTC 98-123, 9 avril 1998. |
Historique |
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Décision CRTC 2001-698 |
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3. |
Dans Émetteurs de CITS-TV proposés à London et à Ottawa - Refusés, décision CRTC 2001-698, 16 novembre 2001 (la décision 2001-698), le Conseil a refusé une demande présentée par CTS semblable à celle examinée dans la présente instance. |
4. |
Dans la décision 2001-698, le Conseil notait avoir étudié la demande de CTS à la lumière de Les signaux de télévision canadiens éloignés, avis public CRTC 1985-61, 22 mars 1985 (la Politique des signaux éloignés), laquelle prévoit que le Conseil examinera cas par cas les demandes visant à étendre les signaux en direct à des marchés éloignés. Le Conseil a précisé qu'il évaluerait ces demandes en tenant compte des facteurs suivants : |
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5. |
La Politique des signaux éloignés prévoit aussi que le Conseil devrait examiner les facteurs suivants : |
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6. |
Dans la décision 2001-698, le Conseil a estimé que le facteur le plus pertinent à la présente demande de tous ceux qui sont énumérés ci-dessus était le nombre de stations de télévision locales déjà en place ou susceptibles d'être autorisées. Dans le cas de la demande de CTS, le Conseil avait conclu que celle-ci faisait jusqu'à un certain point obstacle à la venue de nouveaux services locaux et en direct à caractère religieux devant desservir London et Ottawa et ajouté que les nouveaux émetteurs de CTS entraîneraient un alourdissement des contraintes sur la capacité de transmission en direct. Selon le Conseil, cette pression supplémentaire sur la capacité de transmission, notamment à Ottawa, risquait de nuire à la venue de nouveaux services locaux en direct de langue française devant desservir la région d'Ottawa. |
Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-3 |
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7. |
Dans Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-3, 21 mars 2003 (l'avis d'audience publique), le Conseil a annoncé qu'il souhaitait discuter à l'audience publique des effets d'une distribution élargie du signal de CITS-TV sur les marchés d'Ottawa et de London, précisant ce qui suit : |
Reconnaissant que l'approbation de cette demande entraînerait la création d'un signal prioritaire supplémentaire dans les marchés touchés, le Conseil tiendra à évaluer, outre l'incidence sur les autres services de radiodiffusion, l'incidence du réalignement des canaux par câble, surtout dans la région de la capitale nationale, où l'atteinte d'un équilibre entre les services de langue française et ceux de langue anglaise demeure un objectif important. |
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Interventions |
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8. |
Le Conseil a reçu 107 interventions, comprenant 1 319 lettres, à l'appui de la demande de CTS. Dans l'ensemble, les intervenants défendent la programmation de CITS-TV et pensent que l'approbation des demandes améliorerait l'éventail et la qualité des émissions accessibles aux téléspectateurs des marchés d'Ottawa et de London. |
9. |
Les interventions s'opposant à la proposition de CTS d'établir des émetteurs à London et à Ottawa sont celles de VisionTV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien (Vision), de Cable Public Affairs Channel Inc. (CPAC) et de Paul McDermott.2 Les préoccupations de Vision et de CPAC sont étudiées plus loin dans la présente décision. |
10. |
Paul McDermott s'est opposé à l'intention de CTS d'utiliser le canal 14B pour desservir London. Notant que Industrie Canada avait approuvé l'attribution du canal 15 à un service de télévision numérique dans la région de London, M. McDermott dit craindre que l'utilisation d'un canal adjacent par un nouveau service local ne brouille la réception des signaux en direct reçus par la population dans les régions rurales.. |
11. |
CTS n'a pas répondu à l'intervention de M. McDermott. Le Conseil note cependant que les questions ayant trait au brouillage technique relèvent du ministère de l'Industrie (le Ministère). Le Conseil n'attribue pas de licence à de nouveaux émetteurs tant que le Ministère ne l'avise pas que la demande de la requérante est acceptable sur le plan technique et qu'il délivrera un certificat de radiodiffusion à l'entreprise. |
Analyse et conclusions du Conseil |
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12. |
Après avoir étudié la demande à la lumière de la Politique sur les signaux éloignés, des questions soulevées dans la décision 2001-698 et dans l'avis d'audience publique, de même que des points de vue des intervenants, le Conseil a dégagé plusieurs points pertinents à la demande. Ces points sont examinés ci-dessous. |
Incidence sur les services de radiodiffusion déjà en place |
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Incidence sur les stations locales de télévision déjà établies à London et à Ottawa |
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13. |
Le Conseil note que CITS-TV est un service de programmation spécialisé avec un créneau spécifique. Dans le marché de Toronto/Hamilton, la station a obtenu une part d'auditoire de 0,5 % en moyenne pendant les trois premières années de son exploitation, ce qui signifie que CITS-TV n'a pas eu effets négatifs notoires sur les stations de télévision déjà établies dans son marché principal. Le Conseil estime raisonnable de penser que les pourcentages d'écoute de CITS-TV à Ottawa et à London seront équivalents à ceux que la station a obtenus à Toronto. De plus, le Conseil note que CTS s'est engagée à ne pas solliciter de publicité locale à Ottawa ou London et qu'elle accepterait une condition de licence à cet égard. Enfin, le Conseil note qu'aucune station de télévision locale desservant Ottawa ou London n'est intervenue pour s'opposer à la demande. |
14. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation de la demande présentée par CTS n'aura vraisemblablement que peu d'incidence sur les télédiffuseurs locaux en direct qui desservent les marchés d'Ottawa et de London. |
Incidence sur Vision TV |
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15. |
Vision est la titulaire de Vision TV, un service national de télévision spécialisé à caractère religieux de langue anglaise. Dans son intervention, Vision a affirmé craindre que l'approbation de la demande de CTS ne place CITS-TV et Vision en concurrence. Vision, qui a rappelé que CITS-TV avait été autorisée à titre de service local à caractère religieux dont toutes les émissions assurant l'équilibre3 devaient être produites localement, est d'avis qu'une extension du signal de CITS-TV de façon à desservir Ottawa et London ne s'inscrirait pas dans la ligne du mandat de CITS-TV qui précise que la station est une station locale, desservant le marché de Toronto/Hamilton. |
16. |
Dans sa réponse, CTS a nié que Vision TV et CITS-TV étaient en concurrence. Elle a précisé que, à la différence de Vision TV, CITS-TV ne bénéficiait d'aucun avantage, notamment de paiements d'abonnement ou d'une distribution nationale par câble, et qu'elle n'était pas autorisée à recevoir de dons déductibles d'impôt. CTS a soutenu que les émissions assurant l'équilibre produites localement intéresseraient aussi les téléspectateurs de London et d'Ottawa et ajouté qu'elle inviterait un représentant de chacune de ces deux villes à siéger au comité de conformité de CITS-TV. |
17. |
Le Conseil reconnaît que la vente de temps d'antenne peut favoriser la concurrence entre Vision TV et CITS-TV, mais il note que Vision TV n'a pas su quantifier les effets d'une éventuelle approbation de la demande de CTS sur ses activités. |
18. |
Le Conseil remarque que Vision TV est un service spécialisé qui bénéficie à ce titre d'une vaste distribution nationale et qui peut, contrairement à CITS-TV, facturer un tarif de gros par abonné aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribuent son service. Dans Demande présentée par Vision TV en vue d'augmenter son tarif de vente en gros, décision de radiodiffusion CRTC 2003-23, 24 janvier 2003, le Conseil a approuvé une hausse du tarif de gros de Vision TV, lequel passait ainsi de 0,08 $ à 0,10 $ par abonné et par mois à compter du 1er mars 2003.En outre, le Conseil note que les résultats d'automne 2002 de Sondages BBM indiquent que les marchés combinés de London et d'Ottawa-Hull ne représentent que 5 % environ de l'écoute totale de Vision TV. |
19. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil ne pense pas que l'approbation de la demande de CTS aurait une incidence négative importante sur Vision TV. |
Conséquences de l'approbation de la demande sur l'alignement des canaux des EDR |
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20. |
Dans l'avis d'audience publique, le Conseil a indiqué qu'il souhaitait évaluer l'impact de l'approbation de la demande sur le réalignement des canaux par câble, notamment dans la région de la Capitale nationale (RCN). |
Intervention de CPAC |
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21. |
CPAC s'est opposée à la demande de CTS au seul motif que son approbation pourrait avoir une incidence sur l'alignement des canaux de son propre service sur les systèmes de câblodistribution de la RCN. CPAC craint que l'approbation de la demande de CTS ne signifie que son service, actuellement situé sous le volet des services spécialisés distribués en mode analogique, n'en vienne à être distribué au canal 65, voire plus haut. Elle allègue qu'attribuer à des émetteurs de rediffusion autres que locaux les positions de canaux les plus recherchées sur le service de câble de base n'est pas nécessairement dans l'intérêt public lorsque d'autres services importants comme CPAC doivent être déplacés. |
22. |
William C. Corbett, le greffier de la Chambre des communes, a aussi déposé un commentaire selon lequel la Chambre des communes ne s'opposait pas à la demande de CTS, mais qu'elle partageait l'inquiétude de CPAC au sujet des répercussions possibles de l'approbation de l'émetteur proposé pour Ottawa sur l'alignement du canal de CPAC dans la région de la Capitale nationale. M. Corbett redoute que l'attribution d'un nouveau canal à CPAC n'influence fortement l'auditoire de ce service, avec pour corollaire une incidence néfaste sur l'accès public à la radiodiffusion des instances de la Chambre des communes. |
23. |
Dans sa réponse, CTS a fait valoir qu'elle ne cherchait pas à déloger de sa place actuelle sur les systèmes de câble quelque service canadien que ce soit, y compris celui de CPAC. Toutefois, elle a expliqué que les réalignements des signaux américains sur les systèmes par câble ne nuisaient pas au système canadien de radiodiffusion et semblaient plutôt aider les radiodiffuseurs canadiens à augmenter leur part d'auditoire. |
Analyse du Conseil |
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24. |
L'article 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), qui s'applique aux titulaires d'EDR de classes 1 et 2, énumère les services qui doivent être distribués au service de base. L'article 17(2) du Règlement prévoit que « le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base ». L'article 1 du Règlement définit la « bande de base » comme étant « les 12 canaux analogiques de transmission par câble qui correspondent communément aux canaux 2 à 13.». |
25. |
Les émetteurs proposés par CTS se qualifieraient comme des « stations de télévision locales » dans les marchés d'Ottawa et de London et seraient éligibles à être distribués conformément aux priorités établies aux articles 17(1) et 17(2) du Règlement. Toutefois, le Conseil note que CTS a indiqué dans sa demande qu'elle accepterait d'être distribuée au canal 36 ou plus bas, tant à Ottawa qu'à London, car elle craint que son auditoire ne diminue de façon importante si son service est distribué à un canal supérieur au canal 36. |
26. |
Le Conseil comprend les inquiétudes de la CPAC et du greffier de la Chambre des communes au sujet de l'éventuel déplacement du service sur la liste des canaux, advenant l'approbation de la demande de CTS. Toutefois, le Conseil note que certains des canaux 36 et moins des systèmes par câble de Rogers à Ottawa et à London sont occupés soit par des services de programmation non canadiens, soit par des services exemptés, et que ces canaux pourraient acheminer le signal de CITS-TV. Il serait donc possible que ces systèmes distribuent CITS-TV au canal 36 ou plus bas sans modifier l'attribution des canaux des services canadiens autorisés. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ne considère pas que les préoccupations liées à des déplacements de canaux constituent un obstacle à l'approbation des demandes de CTS. |
Incidence de l'approbation de la demande de nouvelles stations locales à caractère religieux à Ottawa et à London et sur les stations de langue française d'Ottawa |
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27. |
Le Conseil a refusé dans la décision 2001-698 une demande antérieure d'ajout de réémetteurs pour CITS-TV à Ottawa et à London car il considérait qu'une telle autorisation ferait jusqu'à un certain point obstacle à la venue de nouveaux services locaux en direct à caractère religieux désireux de desservir Ottawa et London. Le Conseil craignait aussi que l'établissement d'un nouvel émetteur en direct ne nuise à l'installation de nouveaux services locaux en direct de langue française pour desservir la région d'Ottawa. |
28. |
Dans son intervention, Vision a également souligné que l'approbation de la demande actuelle de CTS pourrait empêcher la venue de stations locales de télévision à caractère religieux à Ottawa et à London. |
29. |
À l'audience, CTS a fait valoir que les stations autonomes de télévision à caractère religieux ne pouvaient pas survivre à Ottawa ou à London à cause des coûts élevés d'immobilisation nécessaires à leur création et des recettes publicitaires plus limitées auxquelles ces entreprises ont accès. CTS a ajouté que, si sa demande était acceptée, il y aurait encore à Ottawa deux canaux ajoutés4 qui pourraient être utilisés pour d'autres stations, par exemple pour une station de langue française. |
30. |
Le Conseil remarque qu'il n'a reçu aucune demande de création de stations locales à caractère religieux à Ottawa et à London depuis la publication de la décision 2001-698, pas plus qu'il n'a reçu d'interventions de la part de parties intéressées à créer de telles stations dans le contexte de la demande actuelle de CTS, et il note le nombre important des interventions reçues à l'appui de demande de CTS. Par conséquent, le Conseil estime aujourd'hui que la demande de CTS constitue une proposition raisonnable en vue de fournir un service de télévision en direct à caractère religieux qui ajouterait à la diversité de la programmation offerte aux téléspectateurs d'Ottawa et de London. |
31. |
Le Conseil constate aussi que le canal 32, celui que CTS a proposé d'utiliser à Ottawa, est un canal ajouté. Le mémoire technique remis avec la demande indique que les canaux 51 et 69 pourraient aussi être utilisés pour desservir Ottawa, à titre de canaux ajoutés, selon des paramètres limités de classes C ou B. Le Conseil estime donc que le fait d'approuver la demande de CTS ne signifie pas qu'il n'autorisera à l'avenir aucune nouvelle station de télévision, dont une station de langue française pour desservir la RCN, si des demandes pertinentes devaient ultérieurement lui être soumises. |
Conclusion |
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32. |
Le Conseil approuve la demande deCTS en vue de modifier la licence du service de programmation de télévision CITS-TV Burlington et d'ajouter des émetteurs à Ottawa et à London. Le nouvel émetteur d'Ottawa sera exploité au canal 32B avec une puissance apparente rayonnée de 54 000 watts et le nouvel émetteur de London sera exploité au canal 14B, avec une puissance apparente rayonnée de 7 700 watts. |
33. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
34. |
Les émetteurs devront être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 17 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
35. |
Conformément aux engagements de la titulaire, la licence est assujettie à la condition que CTS ne diffuse aucune publicité locale à London et à Ottawa. De plus, toujours conformément aux engagements pris par la titulaire, le Conseil s'attend à ce que CTS invite un représentant de chacune des deux villes d'Ottawa et de London à siéger à son comité de conformité. |
36. |
Tel que noté plus haut, la requérante a indiqué qu'elle accepterait d'être distribuée au service de base des systèmes par câble en dehors de la bande de base à Ottawa et à London, à la condition toutefois que CITS-TV ne soit pas distribuée à un canal supérieur au canal 36. Les entreprises de distribution par câble désirant distribuer CITS-TV selon des modalités différentes de celles prévues à l'article 17 du Règlement doivent obtenir l'approbation préalable du Conseil. |
Secrétaire général | |
Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
Notes de bas de page : 1Avant de modifier sa demande, CTS avait tout d'abord proposé d'exploiter l'émetteur d'Ottawa au canal 14C avec une puissance apparente rayonnée de 109 000 watts. Le Conseil a annoncé la modification dans Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-3-1, 9 mai 2003. 2Deux autres interventions s'opposant à la demande ont été soumises par des particuliers, mais celles-ci ne traitaient pas de points directement reliés à la distribution élargie des signaux de CITS-TV vers les marchés d'Ottawa et de London. 3Les émissions assurant l'équilibre sont des émissions destinées à présenter divers points de vue sur la religion. CITS‑TV doit, par condition de licence, fournir au moins 20 heures par semaine de ce type d'émissions. 4Un canal ajouté est un canal qui ne figure pas dans la base de données officielle du plan d'allotissement pour la télévision canadienne publiée et mise à jour par le ministère de l'Industrie. |
Mise à jour : 2003-12-17
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