ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-59
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Avis public CRTC 2001-59 |
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Ottawa, le 29 mai 2001 |
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Modifications de l'approche du Conseil concernant les entreprises de câblodistribution - Projet d'exemption pour les systèmes de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés et implantation d'un modèle d'attribution de licences régionales |
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Sommaire |
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Le Conseil mettra en ouvre deux initiatives concernant l'attribution de licences et la réglementation des systèmes de câblodistribution. |
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En premier lieu, le Conseil exemptera de l'obligation de détenir une licence et de respecter les règlements afférents, tous les systèmes de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés et desservant des petites collectivités rurales. Le public est invité à faire part de ses commentaires sur l'avant-projet d'ordonnance qui se trouve en annexe de cet avis, dans lequel le Conseil énonce les critères précis qui devront être respectés par les petits systèmes pour être admissibles à une exemption. Ces critères reflètent entre autres la politique du Conseil en matière de distribution des services dans la langue officielle de la minorité, tel que précisé dans l'avis public CRTC 2001-25 intitulé Vers un avenir mieux équilibré : rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire. |
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En second lieu, le Conseil implantera une procédure d'attribution de licences régionales pour les systèmes de câblodistribution. Actuellement, les licences sont accordées pour des territoires donnés. Ainsi, le même exploitant peut détenir plusieurs licences même si ses systèmes desservent des territoires adjacents, partagent une seule tête de ligne et distribuent les mêmes signaux. La nouvelle approche entraînera une réduction du nombre de licences émises, ce qui allégera le fardeau administratif des câblodistributeurs et du Conseil. Le Conseil invite le public à se prononcer sur le projet de révision du Règlement sur la distribution de radiodiffusion nécessaire à l'implantation de licences régionales, qu'il publiera prochainement. |
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Selon le Conseil, les initiatives énoncées dans ce document permettront aux titulaires de licences de câblodistribution d'améliorer leur rendement dans la mesure où elles pourront ainsi se concentrer davantage sur le service et moins sur les tâches administratives. L'ordonnance d'exemption permettra aux petits systèmes de câblodistribution de livrer une véritable concurrence aux systèmes par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et aux systèmes de distribution multipoints (SDM). Cette plus grande efficacité se traduira par des économies dont devrait profiter la clientèle. |
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Le Conseil considère que les initiatives ci-dessus représentent la première étape de l'actualisation de son approche d'attribution de licences et de réglementation des systèmes de câblodistribution. Il souhaite surveiller les effets de cette nouvelle exemption sur les tout petits systèmes et son évolution vers une approche de licences régionales avant de mettre en oeuvre tout autre changement. En conséquence, le Conseil n'amendera pas davantage pour le moment son cadre d'attribution de licences aux entreprises de câblodistribution. |
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Introduction |
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1. |
Le 7 décembre 2000, le Conseil a annoncé qu'il examinerait certains aspects de son régime d'autorisation et de réglementation des entreprises de distribution par câble et qu'il étudierait notamment le traitement réservé aux petits systèmes de câblodistribution. Son objectif était le suivant : |
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2. |
Les questions que soulève cet examen ont été prises en compte dans les trois avis publics suivants : CRTC 2000-162, Projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution ; CRTC 2000-163, Attribution de licences aux entreprises de câblodistribution - une approche régionale ; CRTC 2000-164, Examen de certains aspects de la réglementation des entreprises de câblodistribution. Le Conseil souhaitait que son approche prenne en considération l'évolution de la distribution de radiodiffusion, notamment la régionalisation et le regroupement des grandes sociétés de câblodistribution, sans toutefois négliger les besoins des petits câblodistributeurs au sein d'un marché de plus en plus concurrentiel. |
Projet d'exemption des petits systèmes |
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3. |
Dans son avis public 2000-162, le Conseil a invité le public à se prononcer sur un projet d'ordonnance d'exemption de l'obligation de détenir une licence pour toute entreprise fournissant un service de câblodistribution à moins de 2 000 abonnés et desservant des agglomérations de moins de 10 000 habitants. La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que le Conseil doit exempter certaines classes d'entreprises de câblodistribution s'il estime qu'une licence n'est pas nécessaire au respect des objectifs de la Loi. Actuellement, le poids de la réglementation est moindre pour les petits que pour les grands systèmes de câblodistribution et, lorsque le Conseil a publié son appel d'observation, il pensait que son projet d'ordonnance d'exemption permettait de respecter les objectifs de la Loi. Cette exemption permettait aussi aux systèmes de câblodistribution des zones rurales de mieux faire face à la concurrence plus vive que leur livrent à la fois les SRD et les SDM et à fournir à leurs clients des services de communication meilleurs et plus variés. |
Projet d'attribution de licences régionales |
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4. |
Dans l'avis public 2000-163, le Conseil a proposé un modèle d'attribution de licences régionales qui permettrait d'adapter le processus de réglementation aux nouveaux modèles de propriété au sein de l'industrie. Actuellement, les licences des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble (EDR) sont attribuées pour des territoires donnés. En raison de la tendance actuelle aux regroupements de propriété et à la régionalisation des activités, de nombreux titulaires possèdent et exploitent maintenant plus d'un système autorisé et, souvent, plusieurs systèmes desservant des zones adjacentes mais faisant l'objet de licences distinctes. Ces systèmes peuvent être interconnectés, n'avoir qu'une seule tête de ligne et satisfaire à des exigences identiques en ce qui a trait aux signaux des stations locales et régionales qu'ils distribuent. En conséquence, le Conseil a proposé le modèle d'attribution de licences régionales suivant : |
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5. |
Outre un appel d'observations sur ce projet, le Conseil a demandé aux parties intéressées d'indiquer les changements particuliers qui devraient être apportés au Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement) afin de pouvoir mettre en oeuvre une approche régionale d'attribution de licences. |
Cadre de réglementation |
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6. |
Dans son avis public 2000-164, le Conseil a présenté le cadre actuel de réglementation des entreprises de câblodistribution et demandé au public de l'aider à évaluer les propositions de changements présentées par l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et par la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA). Le Conseil a aussi sollicité des avis sur un plus grand recours aux ordonnances d'exemption dans le cas des systèmes de câblodistribution ne respectant pas les critères énoncés dans l'avis public 2000-162. |
Commentaires reçus |
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7. |
Un grand nombre de parties intéressées, dont des exploitants de petits systèmes de câblodistribution, des radiodiffuseurs, des fournisseurs de services SDM, des groupes de la langue de la minorité, des particuliers et des intervenants concernés par les paiements de redevance et de droits d'auteur, sans oublier l'ACTC et la CCSA, ont soumis au Conseil leurs observations sur ces trois avis publics. |
8. |
En même temps que leurs soumissions, l'ACTC et la CCSA ont chacune remis une version révisée de leurs propositions présentées dans l'avis public 2000-164. Ces versions ont été versées au dossier de la présente instance. |
L'approche du Conseil |
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9. |
Tel que noté, le Conseil a publié dans trois avis distincts un projet d'exemption applicable aux petits systèmes de câblodistribution, une proposition de modèle d'attribution de licences régionales et un appel d'observations relativement à son approche générale de réglementation des entreprises de câblodistribution. Toutefois, les parties intéressées ayant indiqué que ces trois avis soulevaient un certain nombre de questions communes, le Conseil a examiné ensemble les soumissions reçues en réponse à ces avis. Plusieurs conclusions découlent de l'examen des soumissions et de la propre analyse menée par le Conseil. |
10. |
Primo, le Conseil estime que la publication d'une ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution qui s'appliquerait à un plus grand nombre de systèmes que ceux proposés dans l'avis public 2000-162 constitue une mesure adéquate. En conséquence, il a établi en annexe de ce document un projet d'ordonnance d'exemption de l'obligation de détenir une licence pour tous les systèmes de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés qui desservent des petites collectivités rurales et ne desservent pas le même territoire que les systèmes existants de classes 1 et 2, sous réserve toutefois du respect de certains critères. En revanche, cette ordonnance d'exemption ne s'applique pas aux systèmes de classe 3 qui ne possèdent pas leurs propres têtes de ligne. Les critères d'exemption sont traités plus bas, dans cette section. |
11. |
Deuzio, le Conseil est persuadé que le modèle de licence régionale présenté dans l'avis public 2000-163 avantagerait les systèmes restants tant du point de vue administratif que du point de vue de la réglementation. La réponse du Conseil aux diverses préoccupations que soulève la mise en oeuvre de cette approche est présentée plus loin, dans cette section. Les propositions de changement au Règlement nécessaires à l'implantation d'un modèle de licence régionale seront publiées ultérieurement, dans un avis public distinct, pour commentaires. Par la suite, ou s'attend à ce que les titulaires déposent des demandes visant à mettre en oeuvre ce changement. |
12. |
Tertio, le Conseil a décidé, après mûre réflexion, de ne pas modifier pour le moment le cadre de réglementation et d'attribution de licences des entreprises de câblodistribution. Il estime que différents aspects des propositions de l'ACTC et de la CCSA sont extrêmement intéressants, mais il conclut, après étude des documents, que l'implantation de ces modèles signifierait des modifications de fond à un grand nombre de politiques et d'exigences du Conseil. Les changements d'envergure suggérés pourraient entraîner des amendements aux règles et règlements relatifs à la distribution et à l'assemblage, à l'accès aux services de programmation canadienne, à la prestation du service de base, aux tarifs d'abonnement, à la substitution d'émissions, à la réception des signaux américains, à la distribution prioritaire, à la distribution de services dans la langue officielle de la minorité et au financement de la programmation canadienne. Selon le Conseil, qui note aussi que certains des points ne font pas l'objet de consensus entre les intervenants, ces changements excèdent la portée de l'examen en cours. En outre, le Conseil ne considère pas que l'élimination actuelle de ces règlements servirait les objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi. |
13. |
Cependant, le Conseil tient à souligner que les initiatives énoncées dans ce document représentent, selon lui, une première étape vers l'actualisation de son approche de réglementation et d'attribution des licences aux systèmes de câblodistribution. Il sera ouvert à la possibilité d'étudier des schémas de révision plus approfondis dès que les effets de cette exemption sur les petits systèmes de câblodistribution et de la démarche d'attribution de licences régionales auront pu être évalués. |
Projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés |
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14. |
L'article 9(4) de la Loi aborde les ordonnances d'exemption de la façon suivante : |
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15. |
La première idée du Conseil était d'exempter les entreprises de distribution dont le nombre d'abonnés desservis par la société, propriétaire directe ou indirecte de l'entreprise, est de moins de 2 000, tous systèmes compris, et la population des villes, municipalités et villages situés en tout ou en partie dans la zone de desserte de l'entreprise, n'excède pas 10 000 habitants. |
16. |
Certains intervenants ont considéré dans leurs soumissions que la portée de cette proposition était trop limitée. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a indiqué qu'elle appuierait une ordonnance d'exemption pour tous les systèmes de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés. Regional Cablesystems Inc. (Regional), qui détient des licences pour des systèmes de classe 3 dans bien des endroits du pays, estime également qu'il faut élargir la portée de cette exemption afin que ses systèmes puissent en bénéficier. |
17. |
Après avoir étudié les soumissions reçues pendant cet examen, le Conseil estime qu'il convient d'étendre l'exemption à tous les systèmes de classe 3 ayant moins de 2 000 abonnés qui desservent les petites collectivités rurales et exploitent leur propre tête de ligne. L'exemption de ces petits systèmes contribuera à l'assouplissement de leurs opérations et réduira leurs coûts administratifs tout en leur permettant de faire face à la concurrence des services SRD et SDM. Dans le cas de ces systèmes, le Conseil ne pense pas que le maintien de l'attribution de licence à de tels systèmes puisse contribuer de façon tangible à l'implantation de la politique énoncée à l'article 3(1) de la Loi. |
18. |
En outre, le Conseil a décidé de relever de 10 % la marge d'exemption des exploitants desservant actuellement près de 2 000 abonnés. À compter de la date à laquelle le Conseil publiera la version finale de l'ordonnance d'exemption, les EDR qui fourniront des services à moins de 2 000 abonnés seront admissibles à cette exemption. Les entreprises exemptées qui franchiront ensuite le seuil de 2 000 abonnés pourront augmenter leur base d'au plus 200 abonnés avant de devoir faire une demande de licence de classe 2. |
19. |
Toutefois, l'ordonnance d'exemption ne s'appliquera pas aux nouvelles entreprises terrestres qui pénètrent sur les marchés actuellement desservis par une entreprise de classe 1 ou 2. Le Conseil considère que les systèmes concurrentiels des marchés plus importants devraient être soumis aux mêmes obligations. Cette ordonnance ne modifiera pas l'ordonnance d'exemption actuellement en vigueur pour les systèmes de TV par satellite à antenne collective (STSAC). |
20. |
Le texte du projet d'ordonnance d'exemption est énoncé en annexe, et un appel d'observations à ce sujet est ajouté à la fin de cet avis. Le Conseil répond ci-dessous aux questions des intervenants ayant présenté une soumission en réponse à l'avis public 2000-162. |
Préoccupations relatives au droit d'auteur |
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21. |
Certains intervenants craignaient que l'ordonnance d'exemption n'augmente le montant des droits d'auteur que doivent payer certaines titulaires dans la mesure où les modalités du projet d'ordonnance interdisaient à plusieurs d'entre elles de bénéficier des réductions accordées aux petits systèmes. Le Conseil note que le nombre d'abonnés envisagé dans le projet d'ordonnance d'exemption révisé, qui se trouve en annexe, s'applique aux systèmes individuels et que le nombre d'abonnés ne sera pas le total des abonnés de plusieurs systèmes comme le prévoyait la proposition d'origine. En conséquence, le Conseil estime que la mise en oeuvre de l'ordonnance d'exemption ne devrait pas augmenter les redevances de retransmission payées par les systèmes concernés. |
22. |
Plusieurs parties intéressées par les obligations reliées au droit d'auteur, dont la Société de perception de droit d'auteur du Canada, la Commission du droit d'auteur, la Société collective de retransmission du Canada, l'Association canadienne de production de film et télévision et l'Agence des droits de retransmission des radiodiffuseurs canadiens inc., se sont montrés inquiètes des éventuelles difficultés susceptibles d'accompagner la perception du paiement des droits des entreprises exemptées. Selon elles, l'exemption de détenir une licence accordée aux systèmes de câblodistribution risque de compliquer le maintien à jour de la liste complète des systèmes en exploitation tenus de payer les droits associés à la retransmission des signaux de radiodiffusion. En conséquence, elles ont recommandé au Conseil d'établir un registre des EDR exemptées si celui-ci donnait suite à son projet d'exemption. |
23. |
Le Conseil comprend les préoccupations des agences de droit d'auteur, mais il ne pense pas que la création et le maintien à jour d'un registre lui reviennent à proprement parler puisque ce seraient les diverses sociétés de gestion du droit qui l'utiliseraient. Il souhaite néanmoins collaborer avec les parties intéressées afin de traiter de la préoccupation relative à l'établissement d'un registre des droits d'auteur. Le Conseil note que tous les renseignements nécessaires sont sans doute disponibles dans les dossiers publics, car les sociétés qui bénéficieront au départ de l'ordonnance d'exemption détiennent actuellement des licences de radiodiffusion. Par ailleurs, le Conseil publiera, lors de l'adoption de l'ordonnance finale d'exemption, la liste des EDR ayant moins de 2 000 abonnés afin de donner une première idée des systèmes susceptibles d'avoir droit à cette exemption. |
Conséquences de l'exemption |
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24. |
Dans leurs soumissions, certains exploitants et représentants de petits systèmes de câblodistribution se sont inquiétés des éventuelles conséquences de l'exemption de l'obligation de détenir une licence. Ils craignent que le fait d'être sujets à une ordonnance d'exemption plutôt qu'à une licence ne se traduise par une perte de leur statut et ne complique leurs négociations avec les services publics, les autorités municipales et les établissements prêteurs. Ils redoutent entre autres que les systèmes de câblodistribution qui ne détiennent pas de licence ne soient soumis à des tarifs plus élevés d'accès aux poteaux téléphoniques. Le Conseil note que les tarifs associés aux structures de soutènement ne font pas de distinction entre les entreprises titulaires ou non titulaires de licence, pas plus que les dispositions de la Loi sur les télécommunications n'établissent ce genre de distinction relativement à l'accès aux structures de soutènement d'une ligne de transmission ou à la construction, l'entretien ou l'exploitation de lignes de transmission le long des autoroutes ou dans d'autres lieux publics. |
25. |
Au Canada, les entreprises de radiodiffusion sont réglementées par la Loi sur la radiodiffusion. En vertu de cette Loi, le Parlement a autorisé le Conseil à accorder une licence aux entreprises ou à exempter celles-ci de l'obligation d'en détenir une. Dans les deux cas, celles-ci sont des entreprises fédérales sous l'autorité de la Loi. Bien que de nombreuses entreprises de radiodiffusion soient actuellement exploitées avec des ordonnances d'exemption accordées conformément à la Loi, le Conseil rappelle qu'une entreprise qui n'est plus titulaire d'une licence, parce qu'exemptée de cette obligation, demeure une entreprise de radiodiffusion soumise à des règlements fédéraux. |
Être ou ne pas être membre du Conseil des normes de la télévision par câble |
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26. |
Soucieux de ne pas désavantager les clients des petites villes par rapport à ceux des zones desservies par des systèmes autorisés, le Conseil a soulevé dans l'avis public 2000-162 la question du service à laclientèle et des normes de service. Il a demandé aux parties de se prononcer sur la nécessité d'imposer ou non comme critère d'exemption de licence l'obligation d'être membre du Conseil des normes de la télévision par câble (CNTC) ou d'un organisme similaire. |
27. |
Certaines parties ont appuyé l'idée d'obliger les entreprises exemptées à être membres du CNTC, mais plusieurs exploitants individuels de câblodistribution ainsi que le CCSA s'y sont opposés, notant que les titulaires ne sont actuellement pas tenues d'être membres du CNTC. Ils soulignent aussi que les membres doivent payer une cotisation, ce qui aurait tendance à contrebalancer une partie des avantages financiers de l'exemption. Après examen des commentaires et à la lumière des préoccupations exprimées et des solutions de remplacement concurrentielles, prenant la forme de services SDR et, dans certains marchés, de services SDM, le Conseil a statué qu'il n'était pas nécessaire d'imposer aux systèmes de câblodistribution exemptés l'obligation d'être membres du CNTC ou d'un organisme similaire. |
Maintien des obligations |
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28. |
Dans sa soumission, l'ACR a rappelé que les entreprises de classe 3 étaient actuellement tenues de respecter un certain nombre d'obligations, énoncées aux paragraphes 5 et 7 du Règlement. L'ACR s'inquiète du fait que le projet d'ordonnance d'exemption ne mentionne pas ces obligations, relatives entre autres au maintien d'un service de base, à la distribution de services canadiens et à l'interdiction de modifier ou de supprimer des signaux d'émissions. |
29. |
Le Conseil admet que ces obligations devraient être des conditions d'exemption afin de s'assurer que les clients continuent à avoir accès à toute une gamme de services de radiodiffusion, y compris aux services canadiens. Ces exigences, de même que les dispositions de l'article 8 du Règlement visant à restreindre la diffusion de contenu interdit, ont donc été ajoutées à l'ordonnance révisée énoncée en annexe. Le Conseil note que tous les systèmes de classe 3 sont déjà soumis à ces obligations et que le transfert de celles-ci à l'ordonnance d'exemption n'alourdira pas le fardeau des petits systèmes de câblodistribution. |
Obligations relatives à la distribution des services dans la langue officielle de la minorité et des services de la SRC |
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30. |
Dans l'avis public CRTC 2001-25, Vers un avenir mieux équilibré, le Conseil a annoncé des mesures visant à encourager une plus grande distribution des services dans la langue officielle de la minorité. L'avis public 2001-26 marquait le début d'un processus d'amendement au Règlement destiné à refléter les initiatives du Conseil. Deux de ces initiatives concernent les entreprises de classe 3 qui distribuent des services numériques. Primo, les câblodistributeurs utilisant une technologie numérique à moyenne ou grande capacité (550 MHz ou plus) doivent distribuer au moins un service spécialisé canadien dans la langue officielle de la minorité pour dix services de programmation (canadiens et non canadiens) distribués dans la langue officielle de la majorité. Deuzio, les systèmes de classe 3 entièrement interconnectés à un autre système doivent fournir le même nombre de services canadiens dans la langue officielle de la minorité que le système auquel il est interconnecté, à moins qu'il n'ait pas les moyens techniques de le faire. |
31. |
En outre, le Conseil exigera que tous les systèmes de câblodistribution, y compris ceux de classe 3, distribuent au moins un signal de la SRC dans chacune des langues officielles, à la condition que la SRC assume la responsabilité de la distribution de ses signaux aux distributeurs. En particulier, dès que les signaux de la SRC seront accessibles à la tête de ligne d'un distributeur, celui-ci devra alors fournir ces services à ses abonnés et assumer la responsabilité des coûts afférents à la distribution. Le Conseil a modifié son projet d'ordonnance d'exemption pour tenir compte de ces obligations. Le Conseil souligne qu'en émettant pour le moment une proposition d'ordonnance et non une ordonnance dans sa version finale, il pourra ainsi s'assurer qu'on retrouve éventuellement le même langage dans la version finale que dans le Règlement. |
Réception des signaux non canadiens |
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32. |
Parallèlement à l'ordonnance d'exemption qui s'applique aux STSAC, le projet d'ordonnance d'exemption stipule que les entreprises exemptées ne distribuent que des services autorisés. |
Attribution de licences régionales |
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33. |
Dans le cas des systèmes de câblodistribution toujours tenus de détenir une licence, le Conseil estime que son approche de licence régionale est appropriée et correspond à la régionalisation et aux regroupements actuels de l'industrie du câble. Les soumissions reçues en réponse à l'avis public CRTC 2000-163 ont soulevé plusieurs questions, discutées ci-dessous, concernant le projet de licences régionales. |
Paiement des droits d'auteur |
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34. |
Les représentants de l'industrie du câble, dont l'ACTC et la CCSA, redoutent que l'attribution de licences régionales ne provoque une hausse des droits d'auteur payés par les titulaires. |
35. |
Au Canada, les câblodistributeurs paient des droits d'auteur pour la redistribution des signaux de télévision et de radio éloignés ou l'utilisation d'ouvres musicales dans les émissions des services de télévision payante et spécialisés. L'industrie du câble craint que la proposition du Conseil visant à remplacer un modèle de licence basé sur des systèmes par un modèle régional ne provoque une hausse vertigineuse des droits d'auteur payés par les exploitants. Elle considère notamment que l'approche régionale ne permettrait plus aux petits exploitants de profiter des tarifs de droit d'auteur avantageux accordés aux petits systèmes, ce qui se traduirait par des redevances bien plus élevées. Par ailleurs, les redevances des câblodistributeurs étant fonction du nombre d'abonnés dans une zone de service desservie par une titulaire, certains redoutent que beaucoup de systèmes de classe 2 ne soient tenus de payer un tarif plus élevé par abonné. |
36. |
Le Conseil note que les préoccupations de l'industrie du câble semblent partir du principe que les règlements associés au paiement du droit d'auteur ne seraient pas amendés. La protection de ce droit n'entrant pas dans le champ de compétences du Conseil, celui-ci estime qu'il incombe aux sociétés de gestion du droit d'auteur d'actualiser leurs régimes de paiement des redevances de manière à ce que celui-ci reflète le nouveau modèle de licences régionales. Selon le Conseil, le nouveau modèle vise simplement à améliorer le rendement administratif et à prendre en compte la nouvelle concentration de l'industrie. Il ne modifiera pas l'ensemble des territoires desservis par les titulaires. Le Conseil note que l'adoption d'un modèle d'attribution de licences régionales n'entrera en vigueur qu'à compter de l'examen du renouvellement des licences prévu en 2002. Ceci permettra de modifier les règlements régissant le paiement des droits d'auteur avant que l'attribution de licences régionales ne soit en place. |
Droits de diffusion |
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37. |
Plusieurs parties se sont montrées préoccupées par les éventuels effets de la combinaison des licences régionales et de l'exemption des systèmes de classe 3 sur les droits de diffusion payés par les titulaires de licences de câblodistribution. La plupart des suggestions reçues nécessiteraient des modifications au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion. |
38. |
Le Conseil note qu'il effectuera un examen complet de sa structure de droits et de financement en vertu de la demande du Conseil du Trésor. Il évaluera donc les commentaires relatifs aux droits de licence dans le contexte de cet examen. Néanmoins, certains systèmes qui paient des droits de licences actuellement n'auront plus à le faire lorsque l'ordonnance d'exemption visant les petits systèmes de câblodistribution entrera en vigueur. |
Distribution de signaux et substitution d'émissions |
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39. |
Plusieurs parties se sont montrées préoccupées par l'application des règlements relatifs à la distribution de signaux et à la substitution d'émissions dans le contexte d'un régime régional d'attribution de licences. L'ACR et les Friends of Canadian Broadcasting considèrent que les obligations actuelles des titulaires doivent être maintenues. La SRC souhaite que tous les services spécialisés de langue française puissent conserver leur statut actuel de distribution. |
40. |
Câblevision du Nord du Québec souhaite un allégement des obligations des systèmes de câblodistribution tandis que l'Association canadienne de production de film et télévision considère que les obligations des systèmes plus importants devraient aussi être imposées aux petits systèmes. |
41. |
Selon Aliant Telecom Inc., les obligations relatives à la distribution de signaux et à la substitution devraient être examinées en fonction de chaque marché. Boardwalk Equities Inc./Suite Systems Inc. (Boardwalk) propose que ces obligations soient les mêmes que celles qui sont actuellement imposées aux distributeurs titulaires. |
42. |
Le Conseil est d'avis que les règles relatives à la transmission des services de programmation et à la substitution de programmes devraient être maintenues dans le contexte d'un régime de licences régionales et il se propose de publier prochainement un projet d'amendements au Règlement reflétant cette position afin de connaître la position du public. |
Changements au Règlement en vue de refléter le modèle de licences régionales |
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43. |
L'ACTC, Boardwalk et Regional pensent que des changements au Règlement pourraient se révéler nécessaires si le Conseil choisissait d'implanter un système de licences régionales. |
44. |
D'une façon générale, l'ACTC pense que le projet du Conseil soulève d'importantes questions de réglementation et suggère des amendements en vue de cesser d'imposer à l'ensemble d'une zone de service autorisée les exigences relatives à la distribution de signaux locaux et éloignés et aux règles d'accès des titulaires de classe 1. Ces obligations pourraient plutôt être exigées dans les nombreux secteurs de desserte susceptibles de satisfaire aux modalités d'attribution d'une licence régionale. |
45. |
L'ACTC déclare ne pas être sûre que l'obligation de desservir actuelle, énoncée à l'article 48 du Règlement, pourrait être définie ou appliquée en cas d'implantation d'un système de licences régionales. En outre, elle pense que le Règlement devrait comprendre des mesures permettant aux câblodistributeurs d'harmoniser leurs tarifs de base, sans incidence sur les recettes, pour l'ensemble d'une région couverte par une licence régionale. |
46. |
Selon Boardwalk, le concept de licence régionale devrait s'ajouter au Règlement, mais être appliqué avec une certaine souplesse. Boardwalk estime que le Conseil devrait autoriser un câblodistributeur à distribuer, sous une même licence, un service englobant une zone plus grande que l'une des cinq régions mentionnées dans le projet du Conseil. |
47. |
Regional pense que l'introduction d'un concept de licences régionales et de modifications de certains points de réglementation, dont la définition de « zone de desserte autorisée », permettrait au Conseil d'implanter des licences régionales. |
48. |
Le Conseil admet qu'il est nécessaire de modifier certains de ses règlements en vue d'implanter son projet de licences régionales et il pense que ces changements pourraient être conçus et mis en ouvre sans difficultés excessives. En outre, il considère que les idées de Regional s'avéreront utiles. Quant aux préoccupations de Boardwalk, le Conseil approuve la nécessité d'une approche souple et il se dit prêt à examiner les propositions relatives aux secteurs pour lesquelles des licences régionales seraient applicables, en s'inspirant de la façon dont la titulaire mène ses affaires. Le système d'attribution de licences régionales fonctionnera de la façon suivante : |
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49. |
Le Conseil proposera sous peu des amendements au Règlement afin de refléter le système de licences régionales. Le public sera invité à exprimer ses observations sur lesdits amendements après leur publication. |
Implantation du modèle d'attribution de licences régionales |
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50. |
Le Conseil estime que la conversion au modèle régional devrait accompagner le renouvellement des licences devant être examinées en 2002. À mesure que l'échéance se rapprochera, le Conseil donnera aux titulaires davantage de détails sur les procédures à respecter. |
51. |
D'une façon générale, le Conseil pense néanmoins qu'il serait plus approprié que cette conversion ait lieu lors du premier renouvellement de licence d'un des systèmes d'une titulaire dans une région. Toutefois, il examinera les demandes de conversion à une licence régionale des titulaires n'ayant pas de système dont les licences expirent en 2002, dès qu'il aura fini les renouvellements de 2002. |
Appel d'observations |
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52. |
Le Conseil sollicite les commentaires sur le projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution énoncé en annexe. Il tiendra compte des observations reçues au plus tard le 27 août 2001. Les intervenants sont priés de limiter leurs commentaires sur la précision avec laquelle le projet d'ordonnance d'exemption traduit la politique établie dans cet avis public. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des commentaires, mais il les étudiera tous à fond et ceux-ci feront partie des documents publics de cette instance, sous réserve toutefois du respect des procédures de dépôt précisées ci-dessous. |
Procédures de dépôt d'observations |
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53. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. Les parties qui souhaitent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2 ; celles qui souhaitent les présenter en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. |
54. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, Microsoft Word peut être utilisé pour du texte et Microsoft Excel pour des tableaux numériques. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire et inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe afin d'aider le Conseil à vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
55. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Édifice de la Banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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Annexe 1 à l'avis public CRTC 2001-59 |
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Projet d'ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution |
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Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants : |
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Objet : |
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Ces entreprises de distribution de câblodistribution desservent de petites collectivités rurales et moins de 2 000 abonnés. |
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Description |
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1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions de la gouverneure en conseil. |
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2. Le nombre d'abonnés desservis par l'entreprise individuelle est de moins de 2 000, l'entreprise a sa propre tête de ligne et ne dessert pas, en tout ou en partie, la même zone de desserte autorisée que celle d'une titulaire d'entreprise de câblodistribution de classe 1 ou 2, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. |
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Les entreprises exemptées ne doivent jamais compter plus de 2 200 abonnés. |
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3. a) Tous les services des stations de télévision locales canadiennes et tous les services de stations de télévision régionales, autres que les affiliées ou les membres d'un réseau auquel la station de télévision locale est affiliée ou dont elle est membre, sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans diminuer la qualité du signal reçu. De plus, l'entreprise distribue les services de programmation précités en commençant par la « bande de base » (au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion), compte tenu des modifications successives, de son entreprise. |
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b) Si ces services ne sont pas distribués conformément au paragraphe a), l'entreprise distribue les services de programmation d'au moins une station de télévision dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, dans chacune des langues officielles, lorsque celle-ci rend ses signaux accessibles et qu'elle assume les coûts afférents au transport et à la réception de ses signaux à la tête de ligne locale du titulaire. |
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c) Si l'entreprise reçoit des services identiques de programmation, elle n'en distribuera qu'un seul en vertu du paragraphe a). |
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d) Si les services de programmation de deux stations de télévision régionales ou plus, affiliées ou membres du même réseau, sont reçus à la tête de ligne locale, l'entreprise n'est tenue de distribuer les services que d'un seul des deux. |
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e) Si l'entreprise reçoit en direct un service d'émissions de télévision éducatives dont l'exploitation est du ressort d'une autorité éducative désignée par une province autre que celle où est située l'entreprise, l'entreprise n'est pas tenue de le distribuer en vertu du paragraphe a), mais elle peut le faire dans le contexte de son service de base. |
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« Société » signifie la Société Radio-Canada. |
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« Service de programmation de télévision éducative » Service de programmation de télévision qui fournit la programmation visée à la définition de « société indépendante » à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). |
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« Services de stations de télévision locales canadiennes » en relation avec l'entreprise, signifie une station de télévision autorisée par le Conseil ayant a) un « périmètre de rayonnement officiel » de classe A (comme le définit le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives) et qui couvre toute partie du territoire desservi par l'entreprise ; b) à défaut de ce périmètre, une antenne de transmission située à moins de 15 km de la zone desservie par l'entreprise. |
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« Signaux de stations de télévision régionales » signifie les signaux de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil et dont le « périmètre de rayonnement officiel » de classe B (comme le définit le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives) et qui couvre toute partie du territoire desservi par l'entreprise. |
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4. 1) Le titulaire qui utilise une technologie numérique et qui a une capacité nominale d'au moins 550 MHz doit distribuer au moins un service spécialisé canadien dans la langue officielle de la minorité pour dix services de programmation distribués dans la langue officielle de la majorité. |
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2) Le titulaire dont le système de distribution est totalement interconnecté à un autre système doit offrir le même nombre de services dans la langue de la minorité de langue officielle que le système auquel il est interconnecté, à moins de ne pas avoir la capacité technologique de le faire. |
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3) Pour l'application du paragraphe (1), pourront être admissibles dans le calcul du nombre de services spécialisés canadiens de langue française offerts pour satisfaire au ratio minimal exigé : |
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a) le service de télévision conventionnel TVA, lorsqu'il est distribué à titre facultatif, |
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b) les services éducatifs conventionnels lorsqu'ils sont distribués à l'extérieur de leur province d'origine. |
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« Capacité nominale » signifie une variation de plus ou moins 20 MHz. |
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5. L'entreprise ne doit pas fournir à un abonné d'autres services de programmation que les services autorisés à la carte, les services autorisés de vidéo sur demande ou les services de programmation des entreprises de programmation exemptées sans distribuer le service de base décrit à la section 3. |
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6. L'entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants : |
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a) pour se conformer à l'article 328(1) de la Loi électorale du Canada, |
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b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à un ordre de cour interdisant la distribution du service à n'importe quelle partie de la zone autorisée, |
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c) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un message d'urgence conformément à l'entente conclue avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service, |
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d) pour prévenir la violationdes droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service, |
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e) pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne soit en soi un service de programmation ou qu'il ne soit relié au service distribué. |
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7. 1) L'entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle comprenant ce qui suit : |
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a) un contenu, quel qu'il soit, contrevenant à une loi, quelle qu'elle soit, |
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b) un commentaire ou une représentation picturale offensante qui, pris en contexte, risque d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale, |
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c) une représentation picturale ou un langage blasphématoire ou obscène, |
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d) une nouvelle fausse ou trompeuse. |
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2) Pour l'application de l'article (1)(b), l'orientation sexuelle ne comprend pas l'orientation vers un acte sexuel ou vers une activité reliée au sexe susceptible de constituer une offense en vertu du Code criminel. |
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8. Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service ayant été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement. |
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9. a) L'entreprise consacre à la distribution de services de programmation canadiens la majorité de ses canaux vidéo et la majorité de ses canaux sonores reçus par un abonné. |
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b) Pour l'application du présent article, chacun des services de télévision payante, des services de télévision à la carte et des services de vidéo sur demande comptera comme un seul canal vidéo. |
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c) Le présent article ne s'applique pas à une entreprise de distribution par câble qui distribue des services de programmation uniquement sur la bande de base. |
Opinion minoritaire des conseillères Barbara Cram et Martha Wilson |
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Nods sommes en désaccord avec l'opinion majoritaire car nous pensons que les titulaires non affiliées d'une licence de câblodistribution de classe 2 devraient également avoir droit à cette exemption. Nous entendons par là les titulaires de classe 2 non affiliées aux quatre principaux exploitants canadiens de multisystèmes : Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron. |
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La majorité a exempté toutes les titulaires de classe 3, y compris celles détenues et exploitées par ces quatre grandes entreprises. Pour avoir droit à cette exemption, la titulaire doit distribuer des services à une petite collectivité rurale, compter moins de 2 000 abonnés, avoir sa propre tête de ligne et ne pas desservir en tout ou en partie le même territoire que celui d'une titulaire existante de classe 1 ou 2. Nous approuvons pleinement cet aspect de la décision. |
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Les raisons de l'exemption des systèmes de câble de classe 3 |
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L'objectif de ce processus était double. En premier lieu, le Conseil désirait canaliser ses processus et alléger le fardeau de la réglementation des petites titulaires en favorisant une plus grande souplesse d'exploitation et en réduisant leurs coûts d'administration. En second lieu le Conseil a jugé nécessaire de mettre tous les concurrents, et notamment les petits systèmes indépendants, sur un pied d'égalité face à la concurrence des entreprises SRD ayant une licence nationale et à celle des SDM sur les petits systèmes de câblodistribution. Ceci est particulièrement vrai pour les plus petits systèmes de câblodistribution indépendants. Ces titulaires, qui apportent une importante contribution économique à leurs collectivités, ne profitent d'aucune économie d'échelle. Elles ne peuvent pas davantage accéder facilement au capital requis pour mettre à niveau leur infrastructure et fournir à leurs abonnés un choix de programmation et de services de communication véritablement concurrentiels, tel l'accès Internet à haute vitesse. En fait, compte tenu de la « dépopulation » des régions rurales, le bassin d'abonnés des plus petits systèmes pourrait bien être en train de rétrécir. Cela dit, nous pourrions ajouter que, à l'époque des regroupements, il est plus important que le Conseil n'oublie pas le rôle d'employeur de ces petites entreprises dans leurs collectivités. |
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Les chiffres reflètent les effets de la concurrence sur ces entreprises. En 2000, les quelque 1 500 systèmes de câblodistribution de classe 3 du Canada représentaient environ 87 % du total des titulaires de licences de câblodistribution du pays. Selon nos statistiques, il y avait 722 048 abonnés en 1999 et 593 099 abonnés en 2000 à des systèmes de classe 3, ce qui signifie une perte de près de 129 000 abonnés, ou de 18 % de l'ensemble des abonnés de classe 3. De toute évidence, la concurrence a exercé de fortes pressions sur cette classe de titulaires au cours des dernières années. L'exemption leur permettra de réduire leurs coûts, de s'adapter plus rapidement aux besoins de leurs marchés et, nous l'espérons, de rivaliser plus efficacement avec les entreprises de distribution titulaires de licences nationales ou régionales - SRD et SDM. |
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Pourquoi ne pas exempter aussi les titulaires non affiliées de classe 2 ? |
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Selon nous, les titulaires non affiliées de classe 2 subissent les mêmes pressions que les titulaires de classe 3. En 1999, les titulaires de classe 2 desservaient 384 738 abonnés, dont 63 % étaient abonnés à des titulaires non affiliées (soit environ 243 000 abonnés - voir tableau 1). En 2000, elles desservaient 329 163 abonnés, dont 48 % était abonnés à des titulaires non affiliées (soit environ 165 000 abonnés). En un an, l'ensemble des systèmes de classe 2 a accusé une diminution totale de 55 575 abonnés, soit une perte nette de près de 14,5 %. À titre de comparaison, les titulaires de classe 1 ont gagné, au mieux, un ensemble de près de 10 000 abonnés et perdu, au pire, seulement 31 600 abonnés, soit moins d'un demi pour cent du nombre total d'abonnés. (Nous n'avons pas pu vérifier le total final pour 2000 car tous les systèmes n'ont pas encore publié leurs résultats.) |
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Quel est le risque ? |
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En 2000, les titulaires de classe 3 représentaient 87 % du nombre total de licences au Canada, mais seulement 7 % de l'ensemble des abonnés et 6,7 % des revenus totaux. En 2000, les titulaires non affiliées de classe 2 ne représentaient que 2,4 % du nombre total de licences au Canada, 1,5 % du nombre total des abonnés au câble et 2,5 % du total des revenus de la câblodistribution. La majorité énonce dans sa décision ce qui suit : |
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Selon nous, l'importance des conditions relatives à l'exemption de classe 3 devrait rendre inutile la suppression de tous ces règlements. À l'instar de l'exemption pour la classe 3, il devrait être possible de concevoir une ordonnance d'exemption tenant compte des exigences qui sont, selon le Conseil, indissociables de la force du système canadien de radiodiffusion. |
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Et enfin. |
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Toutes les décisions que prend ce Conseil modifient peu ou prou les conditions de la concurrence que se livrent les diverses parties. Nous croyons que le Conseil devrait toujours garder à l'esprit le nouveau modèle qui découle de chacune de ses décisions et comment elles sont inter-reliées. Dans la décision 2001-45, par exemple, le Conseil a approuvé (entre autres choses) la vente d'une licence d'entreprise de distribution par câble de classe 1 à Télébec, créant ainsi un monopole virtuel sur ce territoire. La décision tenait compte des avantages qui découleraient de cette transaction, « et notamment du fait que Télébec dispose des ressources nécessaires pour offrir aux résidents de ces zones peu densément peuplées des services de distribution de qualité ». Ces « zones peu densément peuplées » évoquées par la décision 2001-45 sont Rouyn-Noranda et Val-d'Or, dont la population totale tourne autour de 102 000 habitants. |
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Les systèmes de classe 2 desservent chacun moins de 6 000 abonnés. Un calcul normal consisterait à multiplier le nombre d'abonnés par un facteur de 3, ou de 4 au maximum, pour obtenir une population approximative. Selon ce calcul, les systèmes de classe 2 fournissent des services à une population totale d'environ 18 000 à 24 000 habitants. |
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S'il convient d'accorder une aide exceptionnelle aux systèmes de classe 1 desservant 102 000 habitants, il est certain que les systèmes non affiliés de classe 2 ayant un nombre total d'environ 158 000 abonnés répartis à travers le Canada, dans des régions bien moins densément peuplées que celles décrites dans la décision 2001-45, ont eux aussi droit à une exemption. Ceci est d'autant plus vrai si l'on tient compte des statistiques traduisant l'érosion de leur nombre d'abonnés et de leur rentabilité. |
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Affirmant cela, nous aurions accordé aux titulaires non affiliées de licences de classe 2 une exemption assortie de conditions semblables à celles imposées aux titulaires de classe 3, protégeant ainsi l'essentiel du cadre réglementaire de la radiodiffusion canadienne. |
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En conséquence, nous sommes en désaccord avec la majorité. |
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TABLE 1- Système de câblodistribution de classe 2 : 1999 et 2000(1) |
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1999 |
% pour l'ensemble du Canada |
2000 |
% pour l'ensemble du Canada |
(Pertes) |
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Nombre total de titulaires au Canada |
1 922
|
100,0 |
1 750 |
100,0 |
(172) |
||
Nombre total de titulaires de classe 2 |
107 |
5,6 |
89 |
5,0 |
(18) |
||
Licences classe 2 des PEM(2) |
43 |
2,3 |
46 |
2,6 |
3 |
||
Nombre de titulaires non affiliées de classe 2 |
64 |
3,3 |
43 |
2,4 |
(21) |
||
Pertes réelles des non affiliées de classe 2(3) |
(18) |
||||||
Total d'abon. au Canada |
8 020 748
|
100,0 |
7 845 790 |
100,0 |
(174 958) |
||
Total d'abon. de classe 2 |
384 738 |
4,8 |
329 163 |
3,7 |
(55 575) |
||
Total d'abon. PEM de classe 2 |
141 348 |
1,8 |
170 865 |
2,2 |
29 517 |
||
Total d'abon. de classe 2 non affiliées |
243 390 |
3,0 |
158 298 |
1,5 |
(85 092) |
||
Pertes réelles des non affiliées de classe 2 |
(55 575) |
||||||
Total des revenus au Canada (000 $) |
3 313 885 |
100,0 |
3 539 713 |
100,0 |
225 828 |
||
Total des revenus de classe 2 (000 $) |
154 018 |
4,6 |
120 456 |
3,5 |
(33 562) |
||
Revenus des PEM de classe 2 |
55 835 |
1,7 |
80 459 |
1,0 |
24 624 |
||
Revenus des non affiliées de classe 2 |
98 183 |
2,9 |
39 997 |
2,5 |
(58 186) |
||
Pertes réelles des non affiliées de classe 2 |
(33 562) |
||||||
Notes: |
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(1) Les résultats de 2000 sont des estimations en raison du retard de présentation des chiffres de certaines titulaires. |
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(2) PEM = 4 principaux exploitants de multisystèmes : Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron. |
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(3) Les pertes réelles des non affiliées de classe 2 sont calculées par déduction de l'augmentation des PEM de classe 2 et de la diminution des non affiliées de classe 2 entre 1999 et 2000. Le chiffre correspond aux gains/pertes de tous les totaux des titulaires de licences de classe 2. |
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