ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-62
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-62 |
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Ottawa, le 18 octobre 2002 |
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Proposition de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) visant à exempter les petites entreprises de câblodistribution - Appel d'observations |
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Le Conseil lance un appel d'observations sur la proposition de l'Association canadienne de télévision par câble visant, premièrement, la modification de l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution de façon à prévoir une exemption pour les personnes exploitant d'anciennes entreprises de câblodistribution assujetties à la partie III et, deuxièmement, l'émission d'une nouvelle ordonnance soustrayant de l'application des règlements tous les titulaires de classe 2 d'entreprises de câblodistribution. |
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Historique |
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L'article 9(4) de la Loi sur la Radiodiffusion1 (la Loi) stipule que le Conseil exemptera de l'obligation de détenir une licence les exploitants de certaines classes d'entreprises de radiodiffusion dont le Conseil estime l'exemption être sans conséquence majeure pour le respect des objectifs de la Loi. |
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2. |
Dans Projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution, avis public CRTC 2000-162, 7 décembre 2000, le Conseil a noté que les plus petites entreprises de câblodistribution (EDR), comptant généralement moins d'employés et disposant de moins de ressources financières que les grandes EDR, sont désavantagées lorsqu'elles doivent s'acquitter des tâches administratives requises par le Conseil. Ce dernier invitait donc le public à formuler des observations sur un projet d'ordonnance qui exempterait de l'obligation de détenir une licence toute entreprise de catégorie définie en partie comme desservant « de petites collectivités rurales comptant moins de 10 000 habitants et [qui] sont exploitées par des personnes qui desservent moins de 2 000 abonnés au total ». |
3. |
Par la suite, dans Modifications de l'approche du Conseil concernant les entreprises de câblodistribution, avis public CRTC 2001-59, 29 mai 2001 (l'avis public 2001-59),le Conseil a modifié la définition proposée d'une petite entreprise de câblodistribution afin d'inclure les entreprises où, « au total, le nombre d'abonnés desservis par l'entreprise individuelle est de moins de 2 000, l'entreprise a sa propre tête de ligne et ne dessert pas, en tout ou en partie, la même zone de desserte autorisée que celle d'une titulaire d'entreprise de câblodistribution de classe 1 ou 2, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion ». Le Conseil a également déclaré que l'attribution d'une licence à ces petites entreprises de câblodistribution n'était plus nécessaire au respect des objectifs de la Loi. |
4. |
En accord avec la conclusion de l'avis public 2001-59, le Conseil a émis l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001. Le Conseil a annexé à cet avis l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (l'ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs). Dans cette ordonnance, et sous réserve de certaines conditions d'exemption, le Conseil a exempté les petits câblodistributeurs de l'obligation de détenir une licence prévue par la Loi. Ces conditions d'exemption ont pour effet d'alléger le fardeau administratif inhérent à la détention d'une licence tout en veillant à ce que ces câblodistributeurs continuent à s'acquitter des mêmes obligations qui étaient les leurs à titre d'entreprises de classe 3 en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Globalement, le Conseil voulait ainsi permettre à ces petits câblodistributeurs, desservant des collectivités rurales, de concentrer leurs efforts à contrer la concurrence grandissante tant de la part des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) que des systèmes de distribution multipoint (SDM), et à fournir à leur clientèle des services diversifiés de communication de qualité supérieure. |
La demande de l'ACTC |
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5. |
Le 5 juillet 2002, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a déposé au Conseil une proposition en vue de modifier l'ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs pour y ajouter les entreprises de câblodistribution de classe 3 anciennement titulaires assujetties à la partie III du Règlement précédent, soit le Règlement de 1986 sur la télédistribution. Contrairement à d'autres systèmes de classe 3, les anciens titulaires assujettis à la partie III exploitent des systèmes de plus de 2 000 abonnés, bien que plusieurs de ces systèmes soient établis dans des régions éloignées et isolées. Une telle modification affecterait 45 systèmes de classe 3 desservant un total de 171 734 abonnés. |
6. |
La projet de l'ACTC comprenait une proposition voulant que l'ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs soit à nouveau modifiée pour y inclure les entreprises de câblodistribution de classe 2 non affiliées aux quatre principaux exploitants de multisystèmes de distribution par câble, soit Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Vidéotron ltée et Cogeco Câble inc. |
7. |
En réponse aux questions du Conseil relatives aux obligations en cours des câblodistributeurs de classe 2, l'ACTC a modifié sa requête. De façon plus précise, au lieu d'une modification de l'ordonnance d'exemption ne visant que les câblodistributeurs titulaires non-affiliés de la classe 2, l'ACTC a proposé qu'une nouvelle ordonnance d'exemption soit émise pour exempter l'ensemble des titulaires dela classe 2. Une telle modification d'exemption engloberait tous les titulaires de classe 2, ainsi que tous les anciens titulaires assujettis à la Partie III, et aurait pour résultat d'exempter 96 systèmes de câblodistribution additionnels desservant un total de 376 784 abonnés. |
8. |
L'ACTC a indiqué que, si le Conseil comptait exempter l'ensemble des titulaires de la classe 2, elle accepterait, comme conditions à une telle exemption, l'inclusion des obligations suivantes actuellement imposées aux titulaires de la classe 2 : |
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9. |
L'ACTC a proposé que les obligations énumérées ci-dessous, et auxquelles sont présentement assujetties les titulaires de licence de systèmes de câblodistribution de classe 2, ne soient pas comprises dans les conditions d'exemption : |
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10. |
L'ACTC a accompagné sa requête du libellé qu'elle propose pour modifier l'ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs, ainsi que le texte d'une nouvelle ordonnance d'exemption pour les titulaires de licence de câblodistribution de classe 2. Ces textes sont reproduits respectivement aux annexes E et F de la lettre de l'ACTC en date du 16 août 2002. Cette lettre a été ajoutée au dossiers public. |
Appel d'observations |
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11. |
Le Conseil sollicite des observations sur la proposition de l'ACTC, et sur les questions suivantes : |
a) L'attribution de licences aux anciennes titulaires assujetties à la partie III apporte-t-elle toujours une contribution majeure aux objectifs de la Loi? | |
b) L'attribution de licences aux titulaires de classe 2 affiliées aux quatre principaux exploitants de multisystèmes de distribution par câble apporte-t-elle toujours une contribution majeure aux objectifs de la Loi? | |
c) L'attribution de licences aux titulaires de classe 2 non affiliées aux quatre principaux exploitants de multisystèmes de distribution par câble apporte-t-elle toujours une contribution majeure aux objectifs de la Loi? | |
d) Quel serait l'impact, s'il en est, sur les abonnés des titulaires de systèmes de classes 2 ou 3 qui bénéficieraient d'une exemption au Règlement? | |
e) Si les titulaires de la classe 2, ou les quelques titulaires de la classe 3, étaient exemptés des exigences prévues au Règlement, quel serait l'impact, le cas échéant, sur la concurrence, d'abord entre les systèmes de câblodistribution, et ensuite, entre les systèmes de câblodistribution, les services distribués par SRD et les SDM? | |
f) Étant donné que l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs vise les systèmes ayant moins de 2 000 abonnés et que certains systèmes assujettis à la partie III ont plus de 2 000 abonnés, dans le cas où le Conseil modifierait cette ordonnance d'exemption pour inclure les anciens titulaires assujettis à la partie III, comment ces systèmes devraient-ils être définis comme une classe d'entreprise pour satisfaire aux exigences de l'article 9(4) de la Loi? | |
g) Si le Conseil devait exempter les seules titulaires de la classe 2 non affiliées aux quatre principaux exploitants de multisystèmes de distribution par câble, comment ce groupe devrait-il être défini comme classe d'entreprises pour satisfaire aux exigences de l'article 9(4) de la Loi? | |
h) Les conditions d'exemption contenues dans l'actuelle Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs recoupent, de façon générale, les exigences imposées aux titulaires de la classe 3, énoncées dans le Règlement et sont, dans leur ensemble, de même nature que celles en vertu desquelles les quelques titulaires restant de la classe 3 exploitent leurs systèmes. Les titulaires de la classe 2, toutefois, sont assujettis à des exigences supplémentaires conformément au Règlement, ainsi qu'à un certain nombre d'autres décisions et ordonnances du Conseil. Si le Conseil devait décider d'exempter un quelconque groupe de titulaires de classe 2 de l'application du Règlement, quelles conditions devraient être imposées? | |
12. |
Le processus de dépôt des observations écrites de la présente instance se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 2 décembre 2002.Ensuite, les parties intéressées pourront présenter des répliques aux observations soumises au cours de la première étape. Les parties auront jusqu'au 2 janvier 2003. pour ce faire. |
13. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt des observations |
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14. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique (c.-à-d. par courriel). Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
15. |
Les parties souhaitant présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
16. |
Les parties souhaitant présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire en les envoyant à l'adresse: procedure@crtc.gc.ca |
17. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Le Conseil pourra alors vérifier si le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
18. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca mais seulement dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On peut trouver ces observations sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances du site Web du CRTC en recherchant « Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-62 ». Copies de toutes les observations, déposées sous forme d'imprimé ou en version électronique, seront également déposées au dossier public. |
19. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Metropolitan Place |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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1 L'article stipule: Exemptions.- Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. |
Mise à jour : 2002-10-18
- Date de modification :