ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-90
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Avis public CRTC 2001-90 |
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Ottawa, le 3 août 2001 |
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Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2 |
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Dans le présent avis, le Conseil fixe les nouvelles exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2. Ces exigences remplacent celles contenues dans l'avis public CRTC 2000-155 du 8 novembre 2000. L'étendue des révisions est plutôt limitée : il s'agit de modifications, essentiellement des ajouts, rendues nécessaires par suite des décisions que le Conseil a prises depuis un an. Les exigences sont maintenant présentées en deux parties, dont une pour la distribution analogique et une pour la distribution numérique. |
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Généralités |
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1. |
Les dispositions qui suivent régissent les modalités applicables aux titulaires d'entreprise de distribution de radiodiffusion de classe 1 ou de classe 2 pour la distribution au service de base, au volet facultatif analogique ou encore au volet facultatif numérique. Les modalités visent les services de programmation suivants : |
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2. |
Les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage sont présentées en deux parties, dont l'une applicable aux services de programmation distribués en mode analogique et l'autre applicable aux services de programmation distribués en mode numérique. Les modalités qui suivent remplacent celles contenues dans l'avis public CRTC 2000-155 du 8 novembre 2000. |
PARTIE 1 |
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Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode analogique |
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3. |
Lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base, à moins que l'exploitant du service ne consente par écrit à sa distribution comme service facultatif : |
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4. |
a) Lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour distribuer le service au service de base : |
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5. |
Lorsqu'une titulaire de licence de classe 1 distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation s'entendent pour distribuer le service au service de base : |
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6. |
Lorsqu'une titulaire de licence de classe 2 distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué comme service facultatif : |
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7. |
Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif : |
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8. |
Lorsqu'une titulaire est autorisée, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux conditions de sa licence, à distribuer comme services facultatifs des signaux de stations indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces services doit être distribué à un canal distinct. |
Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité |
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9. |
Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être offerts que de concert avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisés, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage : |
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs |
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10. |
Chaque service canadien spécialisé ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être offert de concert uniquement avec d'autres services canadiens spécialisés ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien et tous ces services doivent être distribués à titre de services facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage : |
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PARTIE II |
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Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique |
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11. |
Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif : |
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12. |
Lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés de catégorie 1, elle ne peut le distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un bloc. |
13. |
La titulaire ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à acheter le service pour obtenir tout autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes si l'abonné désire ne pas le capter chez lui (que ce soit en clair ou en mode brouillé). |
14. |
Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif : |
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs en mode numérique, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité |
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15. |
Tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 qu'une titulaire est autorisée à distribuer peut être assemblé avec une deuxième série de signaux des réseaux américains 4+1 que cette titulaire est également autorisée à distribuer pourvu que ces signaux soient offerts uniquement en mode numérique et à titre facultatif. |
Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs en mode numérique |
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16. |
Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité et tout service par satellite à caractère religieux non canadien figurant sur la liste intitulée Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique peut être offert seul, à titre de service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien. Toutefois, les distributeurs n'ont pas le droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-08-03
- Date de modification :